Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -347,6 +347,20 @@ Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cou
347 347
 
348 348
 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.
349 349
 
350
+######### Article 39 quinquies G
351
+
352
+Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux.
353
+
354
+Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
355
+
356
+Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
357
+
358
+Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
359
+
360
+(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
361
+
362
+(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
363
+
350 364
 ######### Article 39 quinquies H
351 365
 
352 366
 I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
... ...
@@ -526,6 +540,12 @@ L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement
526 540
 
527 541
 (1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
528 542
 
543
+######### Article 44 quinquies
544
+
545
+Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).
546
+
547
+(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.
548
+
529 549
 ######## 3 : Révision des bilans
530 550
 
531 551
 ######### Article 45
... ...
@@ -904,6 +924,12 @@ Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par
904 924
 
905 925
 Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d'imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel.
906 926
 
927
+######### Article 84 A
928
+
929
+Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts [*imposition étalée*] sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1).
930
+
931
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
932
+
907 933
 ######### Article 85
908 934
 
909 935
 Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret.
... ...
@@ -1200,6 +1226,12 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m
1200 1226
 
1201 1227
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
1202 1228
 
1229
+######## 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
1230
+
1231
+######### Article 125 D
1232
+
1233
+Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.
1234
+
1203 1235
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
1204 1236
 
1205 1237
 ######### 1° : Epargne-construction
... ...
@@ -1334,6 +1366,20 @@ En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exc
1334 1366
 
1335 1367
 Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.
1336 1368
 
1369
+####### VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
1370
+
1371
+######## Article 150 quater
1372
+
1373
+Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
1374
+
1375
+Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
1376
+
1377
+######## Article 150 septies
1378
+
1379
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
1380
+
1381
+(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
1382
+
1337 1383
 ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1338 1384
 
1339 1385
 ######## A : Champ d'application.
... ...
@@ -1530,8 +1576,28 @@ Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des op
1530 1576
 
1531 1577
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
1532 1578
 
1579
+######## 1 bis : Exonérations.
1580
+
1581
+######### Article 35 bis
1582
+
1583
+I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*].
1584
+
1585
+II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
1586
+
1587
+Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
1588
+
1533 1589
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables.
1534 1590
 
1591
+######### Article 38 ter
1592
+
1593
+Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce ou un établissement artisanal dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
1594
+
1595
+Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
1596
+
1597
+Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives (1).
1598
+
1599
+(1) Annexe III, art. 38 quindecies E.
1600
+
1535 1601
 ######### Article 39 A
1536 1602
 
1537 1603
 1 L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
... ...
@@ -1819,6 +1885,22 @@ Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
1819 1885
 
1820 1886
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1821 1887
 
1888
+######## 4 : Déduction du salaire du conjoint.
1889
+
1890
+######### Article 154
1891
+
1892
+I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
1893
+
1894
+Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2).
1895
+
1896
+II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter (3).
1897
+
1898
+(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
1899
+
1900
+(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985.
1901
+
1902
+(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.
1903
+
1822 1904
 ######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1823 1905
 
1824 1906
 ######### Article 154 bis
... ...
@@ -1899,6 +1981,12 @@ Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droit
1899 1981
 
1900 1982
 La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
1901 1983
 
1984
+######## Article 162
1985
+
1986
+Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
1987
+
1988
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
1989
+
1902 1990
 ######## Article 163
1903 1991
 
1904 1992
 Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.
... ...
@@ -2377,6 +2465,34 @@ Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution
2377 2465
 
2378 2466
 La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
2379 2467
 
2468
+####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
2469
+
2470
+######## Article 199 ter
2471
+
2472
+I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
2473
+
2474
+Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
2475
+
2476
+Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2477
+
2478
+b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
2479
+
2480
+I bis (Abrogé).
2481
+
2482
+II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
2483
+
2484
+Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
2485
+
2486
+Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
2487
+
2488
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
2489
+
2490
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2491
+
2492
+III (Abrogé).
2493
+
2494
+1) Annexe II, art. 92 à 95.
2495
+
2380 2496
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
2381 2497
 
2382 2498
 ######## Article 199 quinquies A
... ...
@@ -2490,10 +2606,24 @@ I (Abrogé).
2490 2606
 
2491 2607
 En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.
2492 2608
 
2609
+###### Article 202 bis
2610
+
2611
+En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait.
2612
+
2493 2613
 ###### Article 203
2494 2614
 
2495 2615
 Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
2496 2616
 
2617
+#### Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu.
2618
+
2619
+##### Article 204 A
2620
+
2621
+Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :
2622
+
2623
+a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
2624
+
2625
+b. (devenu sans objet).
2626
+
2497 2627
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
2498 2628
 
2499 2629
 ##### Section I : Généralités
... ...
@@ -2863,6 +2993,28 @@ Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à l
2863 2993
 
2864 2994
 ##### Section VI : Etablissement de l'impôt
2865 2995
 
2996
+###### Article 221
2997
+
2998
+1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
2999
+
3000
+2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
3001
+
3002
+De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise.
3003
+
3004
+2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
3005
+
3006
+2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
3007
+
3008
+2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
3009
+
3010
+3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
3011
+
3012
+4 (Disposition périmée).
3013
+
3014
+5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
3015
+
3016
+1) Voir Annexe II, art. 372.
3017
+
2866 3018
 ###### Article 221 bis
2867 3019
 
2868 3020
 En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.
... ...
@@ -3167,6 +3319,14 @@ Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation pré
3167 3319
 
3168 3320
 L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
3169 3321
 
3322
+###### Article 235 ter GC
3323
+
3324
+Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 % de la formation continue, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
3325
+
3326
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
3327
+
3328
+(1) Annexe II, art. 383 bis D.
3329
+
3170 3330
 ###### Congés individuels de formation.
3171 3331
 
3172 3332
 ###### Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail.
... ...
@@ -3410,6 +3570,26 @@ Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985
3410 3570
 
3411 3571
 Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
3412 3572
 
3573
+####### Article 238 septies B
3574
+
3575
+I - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
3576
+
3577
+Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.
3578
+
3579
+Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.
3580
+
3581
+Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.
3582
+
3583
+II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I.
3584
+
3585
+III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
3586
+
3587
+####### Article 238 septies C
3588
+
3589
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.
3590
+
3591
+(1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A.
3592
+
3413 3593
 ###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
3414 3594
 
3415 3595
 ####### Article 238 octies
... ...
@@ -3996,6 +4176,68 @@ Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'a
3996 4176
 
3997 4177
 Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués aux I et II de l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
3998 4178
 
4179
+####### Article 262
4180
+
4181
+I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).
4182
+
4183
+Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :
4184
+
4185
+a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;
4186
+
4187
+b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;
4188
+
4189
+c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.
4190
+
4191
+II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
4192
+
4193
+1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;
4194
+
4195
+2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
4196
+
4197
+- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;
4198
+- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
4199
+- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;
4200
+
4201
+3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;
4202
+
4203
+4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;
4204
+
4205
+5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
4206
+
4207
+6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
4208
+
4209
+7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;
4210
+
4211
+8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;
4212
+
4213
+9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;
4214
+
4215
+10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;
4216
+
4217
+11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
4218
+
4219
+12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
4220
+
4221
+13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;
4222
+
4223
+13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.
4224
+
4225
+14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
4226
+
4227
+(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.
4228
+
4229
+(2) Annexe III, art. 73 A.
4230
+
4231
+(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
4232
+
4233
+(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
4234
+
4235
+(5) Annexe IV, art. 24 A.
4236
+
4237
+(6) Annexe III, art. 73 F.
4238
+
4239
+(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.
4240
+
3999 4241
 ####### Article 262 bis
4000 4242
 
4001 4243
 Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*].
... ...
@@ -4452,6 +4694,59 @@ Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, ass
4452 4694
 
4453 4695
 ##### Section VIII : Importations
4454 4696
 
4697
+###### Article 291
4698
+
4699
+I Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
4700
+
4701
+II Toutefois, sont exonérés :
4702
+
4703
+1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1);
4704
+
4705
+1° bis Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et les prestations de services relatives à ces biens (2).
4706
+
4707
+Les biens admis temporairement en France lorsqu'ils sont importés d'un pays tiers en exonération totale des droits à l'importation prévue par le titre II du règlement C.E.E. n° 3599-82 du conseil du 21 décembre 1982 et les prestations de services relatives à ces biens (2).
4708
+
4709
+2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
4710
+
4711
+Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (3) ;
4712
+
4713
+3° Les produits suivants :
4714
+
4715
+- organes, sang et lait humains;
4716
+- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection; - or à l'état de minerai;
4717
+- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages;
4718
+- déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
4719
+
4720
+4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;
4721
+
4722
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (4);
4723
+
4724
+6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime;
4725
+
4726
+7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires;
4727
+
4728
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces oeuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (5);
4729
+
4730
+9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.
4731
+
4732
+III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
4733
+
4734
+1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers;
4735
+
4736
+2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre;
4737
+
4738
+3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
4739
+
4740
+(1) Annexe III, 73 F à 73 H.
4741
+
4742
+(2) Voir arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire (J.O. du 5 février).
4743
+
4744
+(3) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
4745
+
4746
+(4) Annexe IV, art. 42 à 46.
4747
+
4748
+(5) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.
4749
+
4455 4750
 ###### Article 292
4456 4751
 
4457 4752
 La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1).
... ...
@@ -4464,6 +4759,12 @@ Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
4464 4759
 
4465 4760
 Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
4466 4761
 
4762
+###### Article 293
4763
+
4764
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.
4765
+
4766
+Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Toutefois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, la base d'imposition est la valeur du bien lors de son entrée sur le territoire français.
4767
+
4467 4768
 ###### Article 293 A
4468 4769
 
4469 4770
 A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane.
... ...
@@ -6129,6 +6430,16 @@ Sont affranchis des formalités à la circulation :
6129 6430
 
6130 6431
 1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
6131 6432
 
6433
+####### Corse.
6434
+
6435
+######## Article 459
6436
+
6437
+Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
6438
+
6439
+Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.
6440
+
6441
+Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
6442
+
6132 6443
 ###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins
6133 6444
 
6134 6445
 ####### Levures alcooliques - Marcs de raisin et lies sèches.
... ...
@@ -6823,6 +7134,14 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
6823 7134
 
6824 7135
 A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.
6825 7136
 
7137
+########## Article 640
7138
+
7139
+A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 1.5O0 F [*montant*] (1) (2).
7140
+
7141
+(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
7142
+
7143
+(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.
7144
+
6826 7145
 ######### c : Mutations par décès
6827 7146
 
6828 7147
 ########## Article 641
... ...
@@ -6974,6 +7293,18 @@ Il est également fait défense aux comptables des impôts :
6974 7293
 
6975 7294
 ####### A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
6976 7295
 
7296
+######## Article 662
7297
+
7298
+Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
7299
+
7300
+1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
7301
+
7302
+2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.500 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
7303
+
7304
+3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
7305
+
7306
+4° Les mutations par décès.
7307
+
6977 7308
 ######## Article 663
6978 7309
 
6979 7310
 Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
... ...
@@ -7589,6 +7920,12 @@ En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'im
7589 7920
 
7590 7921
 La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
7591 7922
 
7923
+####### C : Corse - Régime temporaire
7924
+
7925
+######## Article 750 bis A
7926
+
7927
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
7928
+
7592 7929
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
7593 7930
 
7594 7931
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -8266,6 +8603,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles
8266 8603
 
8267 8604
 ####### C : Régimes spéciaux et exonérations
8268 8605
 
8606
+######## 1 : Sociétés à objet agricole
8607
+
8608
+######### Article 820 A
8609
+
8610
+Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
8611
+
8269 8612
 ######## 2 : Groupements divers
8270 8613
 
8271 8614
 ######### Article 824
... ...
@@ -8904,6 +9247,8 @@ Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobil
8904 9247
 
8905 9248
 ###### II : Cartes d'identité et de séjour
8906 9249
 
9250
+####### A : Régime normal
9251
+
8907 9252
 ####### B : Exonérations
8908 9253
 
8909 9254
 ######## Article 952
... ...
@@ -8916,6 +9261,10 @@ Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents,
8916 9261
 
8917 9262
 ###### V : Formalités administratives.
8918 9263
 
9264
+####### Article 961
9265
+
9266
+Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
9267
+
8919 9268
 ####### Article 960
8920 9269
 
8921 9270
 I Une taxe de 1.770 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
... ...
@@ -9985,6 +10334,14 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits
9985 10334
 
9986 10335
 5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940.
9987 10336
 
10337
+###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire
10338
+
10339
+####### Article 1135
10340
+
10341
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
10342
+
10343
+Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
10344
+
9988 10345
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
9989 10346
 
9990 10347
 #### Article 1378 bis
... ...
@@ -10057,6 +10414,12 @@ Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
10057 10414
 
10058 10415
 7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
10059 10416
 
10417
+####### B : Exonérations permanentes
10418
+
10419
+######## Article 1382 A
10420
+
10421
+Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
10422
+
10060 10423
 ####### C : Exonérations temporaires
10061 10424
 
10062 10425
 ######## 1 : Exonération de deux ans
... ...
@@ -10103,6 +10466,12 @@ La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de
10103 10466
 
10104 10467
 Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.
10105 10468
 
10469
+####### B : Exonérations permanentes
10470
+
10471
+######## Article 1394 A
10472
+
10473
+Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
10474
+
10106 10475
 ####### C : Exonérations temporaires
10107 10476
 
10108 10477
 ######## Article 1395
... ...
@@ -10148,6 +10517,18 @@ Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au
10148 10517
 
10149 10518
 ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
10150 10519
 
10520
+####### A : Lieu d'imposition
10521
+
10522
+######## Article 1399
10523
+
10524
+I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.
10525
+
10526
+II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession.
10527
+
10528
+Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).
10529
+
10530
+(1) Annexe III, art. 316 à 321 B.
10531
+
10151 10532
 ####### B : Débiteur de l'impôt
10152 10533
 
10153 10534
 ######## Article 1400
... ...
@@ -10364,6 +10745,12 @@ Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location général
10364 10745
 
10365 10746
 (1) Annexe II, art. 310 I.
10366 10747
 
10748
+######## Article 1496 bis
10749
+
10750
+Le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider, par une délibération prise avant le 1er juillet 1986, que l'ensemble des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel de la commune sera évalué, à compter du 1er janvier 1987 [*date point de départ*] , par application des tarifs en vigueur dans la partie du territoire communal située hors de la zone de compétence du syndicat.
10751
+
10752
+(1) Voir art. 1638 ter.
10753
+
10367 10754
 ######## Article 1497
10368 10755
 
10369 10756
 Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
... ...
@@ -10408,6 +10795,20 @@ La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissi
10408 10795
 
10409 10796
 Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
10410 10797
 
10798
+####### E : Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux
10799
+
10800
+######## Article 1501
10801
+
10802
+I. – Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).
10803
+
10804
+II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant :
10805
+
10806
+31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
10807
+
10808
+4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage.
10809
+
10810
+(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
10811
+
10411 10812
 ####### F : Procédure d'évaluation
10412 10813
 
10413 10814
 ######## Article 1502
... ...
@@ -11317,6 +11718,24 @@ I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propri
11317 11718
 
11318 11719
 II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
11319 11720
 
11721
+##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
11722
+
11723
+###### Article 1608
11724
+
11725
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
11726
+
11727
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 45 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
11728
+
11729
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
11730
+
11731
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
11732
+
11733
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
11734
+
11735
+(1) Limite applicable à compter de 1986.
11736
+
11737
+(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
11738
+
11320 11739
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
11321 11740
 
11322 11741
 ###### Article 1609 bis
... ...
@@ -11622,6 +12041,22 @@ Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les d
11622 12041
 
11623 12042
 La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % [*maximum*].
11624 12043
 
12044
+##### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
12045
+
12046
+###### Article 1635 bis AB
12047
+
12048
+Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décénnale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
12049
+
12050
+Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
12051
+
12052
+Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
12053
+
12054
+Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
12055
+
12056
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
12057
+
12058
+(1) Voir code des assurances art. R. 431-59.
12059
+
11625 12060
 ##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
11626 12061
 
11627 12062
 ###### Article 1635 bis B
... ...
@@ -11718,6 +12153,16 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition diffé
11718 12153
 
11719 12154
 II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
11720 12155
 
12156
+###### Article 1638 ter
12157
+
12158
+En cas d'application de l'article 1496 bis, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat communautaire d'aménagement sont, sur décision du conseil municipal, corrigés de la variation des bases résultant de l'article précité.
12159
+
12160
+Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994.
12161
+
12162
+Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis.
12163
+
12164
+Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
12165
+
11721 12166
 ###### Article 1639 A
11722 12167
 
11723 12168
 Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
... ...
@@ -11920,6 +12365,16 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent rendre obligato
11920 12365
 
11921 12366
 Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuivies, sanctionnées et les amendes recouvrées comme il est prévu en matière de contributions indirectes, au livre II du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.
11922 12367
 
12368
+##### I quater : Opérations réalisées sur les marchés à terme
12369
+
12370
+###### Article 1649 bis C
12371
+
12372
+Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
12373
+
12374
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.
12375
+
12376
+(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
12377
+
11923 12378
 ##### II bis : Façonniers
11924 12379
 
11925 12380
 ###### Article 1649 ter C
... ...
@@ -12190,6 +12645,12 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans
12190 12645
 
12191 12646
 (1) Annexe IV, art. 121 Z bis.
12192 12647
 
12648
+# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT IMPOTS D'ETAT IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES IMPOT SUR LE REVENU REVENUS IMPOSABLES
12649
+
12650
+## Article 150 ter
12651
+
12652
+Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, sur le marché à terme d'instruments financiers mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.
12653
+
12193 12654
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE
12194 12655
 
12195 12656
 ## IMPOTS D'ETAT
... ...
@@ -14378,12 +14839,6 @@ Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu
14378 14839
 
14379 14840
 L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global [*délai*] ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
14380 14841
 
14381
-#### Article 1763 C
14382
-
14383
-Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
14384
-
14385
-Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
14386
-
14387 14842
 #### Article 1765 bis
14388 14843
 
14389 14844
 Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F [*montant*].