Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version f555e71)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

537
########## Article 73 A
538

                        
539
La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
   

                    
740
########## Article 92 F
741

                        
742
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1).
743

                        
744
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
   

                    
780
########## Article 100 bis
781

                        
782
I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
783

                        
784
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
785

                        
786
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
787

                        
788
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
   

                    
1042
########## Article 150 C
1043

                        
1044
I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
1045

                        
1046
Sont considérés comme résidences principales [*définition*] :
1047

                        
1048
a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
1049

                        
1050
b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.
1051

                        
1052
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
1053

                        
1054
II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
1055

                        
1056
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
1057

                        
1058
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2).
1059

                        
1060
(1) Annexe II, art. 74 B bis.
1061

                        
1062
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982.
   

                    
1066
######### Article 150 A
1067

                        
1068
Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1069

                        
1070
1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
1071

                        
1072
2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.
1073

                        
1074
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
   

                    
1076
######### Article 150 E
1077

                        
1078
Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
   

                    
1092
######### Article 150 K
1093

                        
1094
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
   

                    
1128
######### Article 150 P
1129

                        
1130
La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.
   

                    
1155
######### Article 150 R
1156

                        
1157
Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).
1158

                        
1159
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
1160

                        
1161
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
1162

                        
1163
(1) Annexe II, art. 74 R.
   

                    
1257
########## Article 96 A
1258

                        
1259
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
1260

                        
1261
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
1262

                        
1263
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
   

                    
1297
########## Article 150 D
1298

                        
1299
Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
1300

                        
1301
1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;
1302

                        
1303
2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;
1304

                        
1305
3° Aux peuplements forestiers ;
1306

                        
1307
4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;
1308

                        
1309
5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ;
1310

                        
1311
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
1312

                        
1313
1) Voir Annexe II, art. 74 M.
1314

                        
1315
2) Annexe III, art. 41 duovicies.
   

                    
1630
######## Article 199 quinquies A
1631

                        
1632
Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux.
1633

                        
1634
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
   

                    
1636
######## Article 199 quinquies C
1637

                        
1638
Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu [*obligation de dépôt*].
   

                    
1640
######## Article 199 quinquies D
1641

                        
1642
A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles
1643

                        
1644
199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.
1645

                        
1646
Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies.
   

                    
1648
######## Article 199 quinquies E
1649

                        
1650
Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies [*présomption*].
1651

                        
1652
Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.
   

                    
1654
######## Article 199 quinquies F
1655

                        
1656
Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article
1657

                        
1658
199 quinquies D [*obligation de communication*].
1659

                        
1660
Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers [*obligation de dépôt, formalités obligatoires*].
   

                    
1891
###### Article 216 A
1892

                        
1893
Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
1894

                        
1895
Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
1896

                        
1897
En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
   

                    
1961
###### Article 220 B
1962

                        
1963
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1).
1964

                        
1965
(1) Voir également annexe III art. 49 septies L.
   

                    
2023
###### Article 225
2024

                        
2025
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois les exonérations prévues par les articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
2026

                        
2027
Son taux est fixé à 50 %.
2028

                        
2029
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
   

                    
2039
###### Article 226 A
2040

                        
2041
En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.
2042

                        
2043
(1) Annexe II art. 140 JA.
   

                    
2067
###### Article 230 B
2068

                        
2069
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
2070

                        
2071
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).
2072

                        
2073
Le versement prévu par l'article 226 A est dû pour les établissements mentionnés au premier alinéa. Il s'ajoute à la taxe d'apprentissage.
2074

                        
2075
(1) Voir Annexe II, art. 140 N.
2076

                        
2077
(2) Annexe II, art. 140 M.
   

                    
2117
###### Article 235 bis
2118

                        
2119
1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
2120

                        
2121
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
2122

                        
2123
2. (Abrogé).
2124

                        
2125
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
2126

                        
2127
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
   

                    
2276 2474
####### Article 244 bis A
2277 2475

                                                                                    
2278 2476
I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application 
des articles 35 A et
de l'article
 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
2279 2477

                                                                                    
2280 2478
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
2281 2479

                                                                                    
2282 2480
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
2283 2481

                                                                                    
2284 2482
II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
2285 2483

                                                                                    
2286 2484
(
1) Voir art. 289 A.
2287 2485

                                                                                    
2288 2486
(
2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
   

                    
2500
######## Article 244 bis C
2501

                        
2502
Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
2503

                        
2504
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
   

                    
2528
####### Article 244 undecies
2529

                        
2530
Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982.
   

                    
2540
####### Article 244 quaterdecies
2541

                        
2542
I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1982.
2543

                        
2544
II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2545

                        
2546
III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :
2547

                        
2548
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
2549
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
2550

                        
2551
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
2552

                        
2553
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
   

                    
2555
####### Article 244 quindecies
2556

                        
2557
La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
2558

                        
2559
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % ou 15 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
2560

                        
2561
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
   

                    
2595
####### Article 248 B
2596

                        
2597
Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
2598

                        
2599
En cas de vente des titre reçus en échange :
2600

                        
2601
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
2602

                        
2603
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
2604

                        
2605
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
   

                    
2901
######## Article 281 bis G
2902

                        
2903
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion [*fourrures*], à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus (1).
2904

                        
2905
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2).
   

                    
3260
###### Article 302 bis I
3261

                        
3262
La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière (1).
3263

                        
3264
(1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K.
   

                    
3304
###### Article 302 septies A ter A
3305

                        
3306
Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (1).
3307

                        
3308
(1) Annexe IV art. 4 LA.
   

                    
4074
####### Article 564 decies
4075

                        
4076
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
4077

                        
4078
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
4079

                        
4080
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
4081

                        
4082
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
   

                    
4998
####### Article 568
4999

                        
5000
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
5001

                        
5002
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
   

                    
5601
########## Article 711 A
5602

                        
5603
Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales [*paradis fiscal*].
   

                    
5385 5707
########## Article 738
5386 5708

                                                                                    
5387 5709
Sont enregistrées au droit fixe de 
250
300
 F [*montant*] :
5388 5710

                                                                                    
5389 5711
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
5390 5712

                                                                                    
5391 5713
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
5392 5714

                                                                                    
5393 5715
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
5394 5716

                                                                                    
5395 5717
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
   

                    
5849
######### Article 750 ter
5850

                        
5851
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
5852

                        
5853
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ;
5854

                        
5855
2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
5856

                        
5857
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective.
5858

                        
5859
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application de cette disposition ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français, affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
5860

                        
5861
(1) Voir art. 784 A.
   

                    
6201
######## Article 797 A
6202

                        
6203
Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
   

                    
6353
######## Article 845
6354

                        
6355
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
6356

                        
6357
1° Les inscriptions requises par l'Etat.
6358

                        
6359
Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;
6360

                        
6361
2° Les inscriptions :
6362

                        
6363
a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;
6364

                        
6365
b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;
6366

                        
6367
c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus à l'article 80-III, deuxième alinéa, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
6368

                        
6369
3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
7035
###### Article 990 D
7036

                        
7037
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (1). La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.
7038

                        
7039
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
7040

                        
7041
[*Cf. Jurisprudence 1995-08-01 7Q-1-95.*]
   

                    
7043
###### Article 990 E
7044

                        
7045
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
7046

                        
7047
1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français ;
7048

                        
7049
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
7050

                        
7051
3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;
7052

                        
7053
4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
   

                    
7061
######## Article 991
7062

                        
7063
Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
7064

                        
7065
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
   

                    
7101
######## Article 998
7102

                        
7103
Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :
7104

                        
7105
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
7106

                        
7107
2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
   

                    
8936
####### Article 1615 bis
8937

                        
8938
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-III perçu dans les départements métropolitains.
   

                    
9284
###### Article 1649 quater G
9285

                        
9286
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).
9287

                        
9288
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2).
9289

                        
9290
(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.
9291

                        
9292
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A.
   

                    
9302
###### Article 1649 quater I
9303

                        
9304
Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.
   

                    
9058 3223
#
##### Article 302 bis F
9059 3224

                                                                                    
9060 3225
Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue 
(1) :
3225
:
9062 3226
- dans les abattoirs privés et à l'importation
 en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes
, pour le compte de l'Etat
 (1) 
;
9063 3227
- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.
9064 3228

                                                                                    
9065 3229
(
1) Disposition 
entrée en vigueur dans les délais normaux de publication de l'arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12) qui fixe les tarifs de la taxe.
applicable à compter du 1er janvier 1983.
   

                    
9067 3231
#
##### Article 302 bis G
9068 3232

                                                                                    
9069 3233
Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
9070 3234

                                                                                    
9071 3235
Par espèce, le taux à prendre est égal :
9072 3236

                                                                                    
9073 3237
- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
9074 3238
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
9075 3239
- pour les ovins, à 0,21 % du prix de 
seuil national
base communautaire
 de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
9076 3240
- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
9077 3241
- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
9078 3242

                                                                                    
9079 3243
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
9080 3244

                                                                                    
9081 3245
- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
9082 3246
- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
9083 3247

                                                                                    
9084 3248
Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
9085 3249

                                                                                    
9086 3250
1) Pour l'année 
1977, arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12). Pour l'année 1978
1981
, arrêté du 26 décembre 
1977
1980
 (J.O. du 31). Pour l'année 
1979
1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983
, arrêté du 
19
30
 décembre 
1978
1982
 (J.O. du 
10
12
 janvier 
1979).
1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).
   

                    
9088 3266
#
##### Article 302 bis J
9089 3267

                                                                                    
9090 3268
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis 
I
H
 et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).
9091 3269

                                                                                    
9092 3270
(
1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater 
K
I
.
   

                    
9448
###### Article 1654
9449

                        
9450
Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1).
9451

                        
9452
La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.
9453

                        
9454
(1) Annexe IV, art. 165 à 170.
   

                    
9596
###### Article 1678 sexies
9597

                        
9598
La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.
   

                    
11078
#### Article 1679 A
11079

                        
11080
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.
   

                    
10686 11082
#### Article 1679 bis B
10687 11083

                                                                                    
10688 11084
Le versement
Les versements
 au Trésor 
prévu à l'article
prévus aux articles
 235 ter G
 et 235 ter GA
 ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
10689 11085

                                                                                    
10690 11086
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
10691 11087

                                                                                    
10692 11088
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
   

                    
10966 11362
#### Article 1741
10967 11363

                                                                                    
10968 11364
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F
,
 et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
 ou de l'une de ces deux peines seulement
. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans
 ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables
.
10969 11365

                                                                                    
10970 11366
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
10971 11367

                                                                                    
10972 11368
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
10973 11369

                                                                                    
10974 11370
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10975 11371

                                                                                    
10976
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
10977

                                                                                    
10978 11372
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
   

                    
11302
#### Article 1840 U
11303

                        
11304
En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
11305

                        
11306
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
11307

                        
11308
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
11309

                        
11310
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
11311

                        
11312
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
   

                    
11504
#### Article 1763 C
11505

                        
11506
Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
11507

                        
11508
Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
   

                    
11732
#### Article 1758 quater
11733

                        
11734
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
11735

                        
11736
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
11737

                        
11738
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.