Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
537 |
########## Article 73 A |
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538 | ||
539 |
La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel. |
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740 |
########## Article 92 F |
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741 | ||
742 |
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1). |
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743 | ||
744 |
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter. |
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780 |
########## Article 100 bis |
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781 | ||
782 |
I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
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783 | ||
784 |
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique. |
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785 | ||
786 |
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. |
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787 | ||
788 |
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. |
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1042 |
########## Article 150 C |
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1043 | ||
1044 |
I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
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1045 | ||
1046 |
Sont considérés comme résidences principales [*définition*] : |
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1047 | ||
1048 |
a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence; |
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1049 | ||
1050 |
b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable. |
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1051 | ||
1052 |
Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
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1053 | ||
1054 |
II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
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1055 | ||
1056 |
Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
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1057 | ||
1058 |
Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2). |
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1059 | ||
1060 |
(1) Annexe II, art. 74 B bis. |
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1061 | ||
1062 |
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982. |
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1066 |
######### Article 150 A |
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1067 | ||
1068 |
Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : |
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1069 | ||
1070 |
1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; |
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1071 | ||
1072 |
2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. |
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1073 | ||
1074 |
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. |
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1076 |
######### Article 150 E |
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1077 | ||
1078 |
Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. |
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1092 |
######### Article 150 K |
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1093 | ||
1094 |
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense. |
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1128 |
######### Article 150 P |
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1129 | ||
1130 |
La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée. |
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1155 |
######### Article 150 R |
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1156 | ||
1157 |
Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1). |
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1158 | ||
1159 |
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent. |
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1160 | ||
1161 |
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables. |
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1162 | ||
1163 |
(1) Annexe II, art. 74 R. |
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1257 |
########## Article 96 A |
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1258 | ||
1259 |
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. |
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1260 | ||
1261 |
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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1262 | ||
1263 |
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I. |
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1297 |
########## Article 150 D |
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1298 | ||
1299 |
Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
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1300 | ||
1301 |
1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles; |
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1302 | ||
1303 |
2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; |
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1304 | ||
1305 |
3° Aux peuplements forestiers ; |
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1306 | ||
1307 |
4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel; |
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1308 | ||
1309 |
5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ; |
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1310 | ||
1311 |
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu. |
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1312 | ||
1313 |
1) Voir Annexe II, art. 74 M. |
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1314 | ||
1315 |
2) Annexe III, art. 41 duovicies. |
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1630 |
######## Article 199 quinquies A |
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1631 | ||
1632 |
Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux. |
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1633 | ||
1634 |
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
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1636 |
######## Article 199 quinquies C |
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1637 | ||
1638 |
Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu [*obligation de dépôt*]. |
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1640 |
######## Article 199 quinquies D |
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1641 | ||
1642 |
A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles |
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1643 | ||
1644 |
199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant. |
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1645 | ||
1646 |
Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies. |
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1648 |
######## Article 199 quinquies E |
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1649 | ||
1650 |
Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies [*présomption*]. |
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1651 | ||
1652 |
Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies. |
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1654 |
######## Article 199 quinquies F |
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1655 | ||
1656 |
Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article |
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1657 | ||
1658 |
199 quinquies D [*obligation de communication*]. |
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1659 | ||
1660 |
Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers [*obligation de dépôt, formalités obligatoires*]. |
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1891 |
###### Article 216 A |
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1892 | ||
1893 |
Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. |
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1894 | ||
1895 |
Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant. |
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1896 | ||
1897 |
En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus. |
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1961 |
###### Article 220 B |
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1962 | ||
1963 |
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1). |
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1964 | ||
1965 |
(1) Voir également annexe III art. 49 septies L. |
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2023 |
###### Article 225 |
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2024 | ||
2025 |
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois les exonérations prévues par les articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables. |
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2026 | ||
2027 |
Son taux est fixé à 50 %. |
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2028 | ||
2029 |
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé. |
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2039 |
###### Article 226 A |
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2040 | ||
2041 |
En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis. |
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2042 | ||
2043 |
(1) Annexe II art. 140 JA. |
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2067 |
###### Article 230 B |
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2068 | ||
2069 |
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). |
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2070 | ||
2071 |
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2). |
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2072 | ||
2073 |
Le versement prévu par l'article 226 A est dû pour les établissements mentionnés au premier alinéa. Il s'ajoute à la taxe d'apprentissage. |
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2074 | ||
2075 |
(1) Voir Annexe II, art. 140 N. |
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2076 | ||
2077 |
(2) Annexe II, art. 140 M. |
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2117 |
###### Article 235 bis |
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2118 | ||
2119 |
1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables. |
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2120 | ||
2121 |
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2). |
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2122 | ||
2123 |
2. (Abrogé). |
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2124 | ||
2125 |
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56. |
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2126 | ||
2127 |
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1. |
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2276 | 2474 |
####### Article 244 bis A |
2277 | 2475 | |
2278 | 2476 |
I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et de l'article 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. |
2279 | 2477 | |
2280 | 2478 |
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2). |
2281 | 2479 | |
2282 | 2480 |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
2283 | 2481 | |
2284 | 2482 |
II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. |
2285 | 2483 | |
2286 | 2484 |
( 1) Voir art. 289 A. |
2287 | 2485 | |
2288 | 2486 |
( 2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater. |
2500 |
######## Article 244 bis C |
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2501 | ||
2502 |
Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. |
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2503 | ||
2504 |
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies. |
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2528 |
####### Article 244 undecies |
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2529 | ||
2530 |
Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982. |
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2540 |
####### Article 244 quaterdecies |
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2541 | ||
2542 |
I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1982. |
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2543 | ||
2544 |
II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. |
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2545 | ||
2546 |
III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné : |
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2547 | ||
2548 |
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ; |
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2549 |
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice. |
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2550 | ||
2551 |
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981. |
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2552 | ||
2553 |
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. |
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2555 |
####### Article 244 quindecies |
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2556 | ||
2557 |
La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant. |
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2558 | ||
2559 |
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % ou 15 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article. |
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2560 | ||
2561 |
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien. |
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2595 |
####### Article 248 B |
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2596 | ||
2597 |
Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. |
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2598 | ||
2599 |
En cas de vente des titre reçus en échange : |
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2600 | ||
2601 |
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ; |
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2602 | ||
2603 |
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange. |
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2604 | ||
2605 |
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente. |
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2901 |
######## Article 281 bis G |
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2902 | ||
2903 |
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion [*fourrures*], à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus (1). |
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2904 | ||
2905 |
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2). |
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3260 |
###### Article 302 bis I |
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3261 | ||
3262 |
La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière (1). |
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3263 | ||
3264 |
(1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K. |
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3304 |
###### Article 302 septies A ter A |
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3305 | ||
3306 |
Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (1). |
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3307 | ||
3308 |
(1) Annexe IV art. 4 LA. |
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4074 |
####### Article 564 decies |
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4075 | ||
4076 |
Sont assimilés aux tabacs manufacturés : |
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4077 | ||
4078 |
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; |
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4079 | ||
4080 |
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux. |
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4081 | ||
4082 |
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G. |
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4998 |
####### Article 568 |
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4999 | ||
5000 |
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. |
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5001 | ||
5002 |
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale. |
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5601 |
########## Article 711 A |
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5602 | ||
5603 |
Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales [*paradis fiscal*]. |
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5385 | 5707 |
########## Article 738 |
5386 | 5708 | |
5387 | 5709 |
Sont enregistrées au droit fixe de 250 300 F [*montant*] : |
5388 | 5710 | |
5389 | 5711 |
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. |
5390 | 5712 | |
5391 | 5713 |
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ; |
5392 | 5714 | |
5393 | 5715 |
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ; |
5394 | 5716 | |
5395 | 5717 |
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale. |
5849 |
######### Article 750 ter |
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5850 | ||
5851 |
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : |
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5852 | ||
5853 |
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ; |
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5854 | ||
5855 |
2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. |
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5856 | ||
5857 |
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective. |
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5858 | ||
5859 |
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application de cette disposition ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français, affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
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5860 | ||
5861 |
(1) Voir art. 784 A. |
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6201 |
######## Article 797 A |
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6202 | ||
6203 |
Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. |
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6353 |
######## Article 845 |
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6354 | ||
6355 |
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : |
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6356 | ||
6357 |
1° Les inscriptions requises par l'Etat. |
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6358 | ||
6359 |
Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue; |
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6360 | ||
6361 |
2° Les inscriptions : |
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6362 | ||
6363 |
a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré; |
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6364 | ||
6365 |
b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers; |
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6366 | ||
6367 |
c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus à l'article 80-III, deuxième alinéa, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976. |
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6368 | ||
6369 |
3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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7035 |
###### Article 990 D |
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7036 | ||
7037 |
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (1). La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe. |
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7038 | ||
7039 |
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983. |
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7040 | ||
7041 |
[*Cf. Jurisprudence 1995-08-01 7Q-1-95.*] |
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7043 |
###### Article 990 E |
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7044 | ||
7045 |
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : |
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7046 | ||
7047 |
1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français ; |
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7048 | ||
7049 |
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ; |
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7050 | ||
7051 |
3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ; |
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7052 | ||
7053 |
4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers. |
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7061 |
######## Article 991 |
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7062 | ||
7063 |
Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. |
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7064 | ||
7065 |
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. |
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7101 |
######## Article 998 |
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7102 | ||
7103 |
Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale : |
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7104 | ||
7105 |
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise. |
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7106 | ||
7107 |
2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel. |
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8936 |
####### Article 1615 bis |
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8937 | ||
8938 |
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-III perçu dans les départements métropolitains. |
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9284 |
###### Article 1649 quater G |
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9285 | ||
9286 |
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1). |
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9287 | ||
9288 |
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2). |
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9289 | ||
9290 |
(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies. |
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9291 | ||
9292 |
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A. |
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9302 |
###### Article 1649 quater I |
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9303 | ||
9304 |
Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations. |
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9058 | 3223 |
# ##### Article 302 bis F |
9059 | 3224 | |
9060 | 3225 |
Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue (1) : |
3225 |
: |
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9062 | 3226 |
- dans les abattoirs privés et à l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes , pour le compte de l'Etat (1) ; |
9063 | 3227 |
- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs. |
9064 | 3228 | |
9065 | 3229 |
( 1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication de l'arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12) qui fixe les tarifs de la taxe. applicable à compter du 1er janvier 1983. |
9067 | 3231 |
# ##### Article 302 bis G |
9068 | 3232 | |
9069 | 3233 |
Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente. |
9070 | 3234 | |
9071 | 3235 |
Par espèce, le taux à prendre est égal : |
9072 | 3236 | |
9073 | 3237 |
- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %; |
9074 | 3238 |
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus; |
9075 | 3239 |
- pour les ovins, à 0,21 % du prix de seuil national base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix; |
9076 | 3240 |
- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire; |
9077 | 3241 |
- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats. |
9078 | 3242 | |
9079 | 3243 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce : |
9080 | 3244 | |
9081 | 3245 |
- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre; |
9082 | 3246 |
- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles. |
9083 | 3247 | |
9084 | 3248 |
Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1). |
9085 | 3249 | |
9086 | 3250 |
1) Pour l'année 1977, arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12). Pour l'année 1978 1981 , arrêté du 26 décembre 1977 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1979 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983 , arrêté du 19 30 décembre 1978 1982 (J.O. du 10 12 janvier 1979). 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30). |
9088 | 3266 |
# ##### Article 302 bis J |
9089 | 3267 | |
9090 | 3268 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis I H et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1). |
9091 | 3269 | |
9092 | 3270 |
( 1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K I . |
9448 |
###### Article 1654 |
|
9449 | ||
9450 |
Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1). |
|
9451 | ||
9452 |
La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun. |
|
9453 | ||
9454 |
(1) Annexe IV, art. 165 à 170. |
|
9596 |
###### Article 1678 sexies |
|
9597 | ||
9598 |
La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F. |
|
11078 |
#### Article 1679 A |
|
11079 | ||
11080 |
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F. |
|
10686 | 11082 |
#### Article 1679 bis B |
10687 | 11083 | |
10688 | 11084 |
Le versement Les versements au Trésor prévu à l'article prévus aux articles 235 ter G et 235 ter GA ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2). |
10689 | 11085 | |
10690 | 11086 |
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W. |
10691 | 11087 | |
10692 | 11088 |
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A. |
10966 | 11362 |
#### Article 1741 |
10967 | 11363 | |
10968 | 11364 |
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F , et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement . Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables . |
10969 | 11365 | |
10970 | 11366 |
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F. |
10971 | 11367 | |
10972 | 11368 |
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. |
10973 | 11369 | |
10974 | 11370 |
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
10975 | 11371 | |
10976 |
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article. |
|
10977 | ||
10978 | 11372 |
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales. |
11302 |
#### Article 1840 U |
|
11303 | ||
11304 |
En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement : |
|
11305 | ||
11306 |
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée; |
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11307 | ||
11308 |
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage. |
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11309 | ||
11310 |
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. |
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11311 | ||
11312 |
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions. |
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11504 |
#### Article 1763 C |
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11505 | ||
11506 |
Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. |
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11507 | ||
11508 |
Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3. |
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11732 |
#### Article 1758 quater |
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11733 | ||
11734 |
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1). |
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11735 | ||
11736 |
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage. |
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11737 | ||
11738 |
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983. |