Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er janvier 1983 (version f555e71)
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... ...
@@ -534,6 +534,10 @@ La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réali
534 534
 
535 535
 ######### B : Détermination du résultat imposable
536 536
 
537
+########## Article 73 A
538
+
539
+La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
540
+
537 541
 ########## Régime simplifié
538 542
 
539 543
 ########### Article 74 B
... ...
@@ -733,6 +737,12 @@ Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non coté
733 737
 
734 738
 Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
735 739
 
740
+########## Article 92 F
741
+
742
+Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1).
743
+
744
+(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
745
+
736 746
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
737 747
 
738 748
 ######### 1° : Organismes d'études et de recherches
... ...
@@ -767,6 +777,16 @@ Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de
767 777
 
768 778
 Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
769 779
 
780
+########## Article 100 bis
781
+
782
+I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
783
+
784
+Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
785
+
786
+II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
787
+
788
+Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
789
+
770 790
 ######### 2 : Régime de l'évaluation administrative.
771 791
 
772 792
 ########## Article 101
... ...
@@ -1015,8 +1035,48 @@ Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous au
1015 1035
 
1016 1036
 ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1017 1037
 
1038
+######## A : Champ d'application.
1039
+
1040
+######### Exonérations.
1041
+
1042
+########## Article 150 C
1043
+
1044
+I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
1045
+
1046
+Sont considérés comme résidences principales [*définition*] :
1047
+
1048
+a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
1049
+
1050
+b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.
1051
+
1052
+Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
1053
+
1054
+II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.
1055
+
1056
+Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.
1057
+
1058
+Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2).
1059
+
1060
+(1) Annexe II, art. 74 B bis.
1061
+
1062
+(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982.
1063
+
1018 1064
 ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
1019 1065
 
1066
+######### Article 150 A
1067
+
1068
+Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1069
+
1070
+1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;
1071
+
1072
+2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.
1073
+
1074
+A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.
1075
+
1076
+######### Article 150 E
1077
+
1078
+Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
1079
+
1020 1080
 ######### Article 150 F
1021 1081
 
1022 1082
 Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30.000 F pour les immeubles et 20.000 F pour les biens meubles.
... ...
@@ -1029,6 +1089,10 @@ Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant p
1029 1089
 
1030 1090
 Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.
1031 1091
 
1092
+######### Article 150 K
1093
+
1094
+Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.
1095
+
1032 1096
 ######### Article 150 L
1033 1097
 
1034 1098
 Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.
... ...
@@ -1061,6 +1125,10 @@ Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de
1061 1125
 
1062 1126
 ######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
1063 1127
 
1128
+######### Article 150 P
1129
+
1130
+La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.
1131
+
1064 1132
 ######### Article 150 Q
1065 1133
 
1066 1134
 Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.
... ...
@@ -1082,6 +1150,18 @@ b. de cessions faites à l'amiable :
1082 1150
 
1083 1151
 Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
1084 1152
 
1153
+######## C : Calcul de l'impôt.
1154
+
1155
+######### Article 150 R
1156
+
1157
+Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).
1158
+
1159
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
1160
+
1161
+Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
1162
+
1163
+(1) Annexe II, art. 74 R.
1164
+
1085 1165
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1086 1166
 
1087 1167
 ######## 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
... ...
@@ -1174,6 +1254,14 @@ Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de
1174 1254
 
1175 1255
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
1176 1256
 
1257
+########## Article 96 A
1258
+
1259
+Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
1260
+
1261
+Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
1262
+
1263
+(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
1264
+
1177 1265
 ########## Article 99
1178 1266
 
1179 1267
 Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
... ...
@@ -1204,6 +1292,28 @@ Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives
1204 1292
 
1205 1293
 Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.
1206 1294
 
1295
+######### Exonérations.
1296
+
1297
+########## Article 150 D
1298
+
1299
+Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
1300
+
1301
+1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;
1302
+
1303
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;
1304
+
1305
+3° Aux peuplements forestiers ;
1306
+
1307
+4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;
1308
+
1309
+5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ;
1310
+
1311
+6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
1312
+
1313
+1) Voir Annexe II, art. 74 M.
1314
+
1315
+2) Annexe III, art. 41 duovicies.
1316
+
1207 1317
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1208 1318
 
1209 1319
 ######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France.
... ...
@@ -1515,6 +1625,40 @@ L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que
1515 1625
 
1516 1626
 La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
1517 1627
 
1628
+####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
1629
+
1630
+######## Article 199 quinquies A
1631
+
1632
+Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux.
1633
+
1634
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
1635
+
1636
+######## Article 199 quinquies C
1637
+
1638
+Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu [*obligation de dépôt*].
1639
+
1640
+######## Article 199 quinquies D
1641
+
1642
+A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles
1643
+
1644
+199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.
1645
+
1646
+Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies.
1647
+
1648
+######## Article 199 quinquies E
1649
+
1650
+Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies [*présomption*].
1651
+
1652
+Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.
1653
+
1654
+######## Article 199 quinquies F
1655
+
1656
+Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article
1657
+
1658
+199 quinquies D [*obligation de communication*].
1659
+
1660
+Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers [*obligation de dépôt, formalités obligatoires*].
1661
+
1518 1662
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
1519 1663
 
1520 1664
 ###### Article 201 ter
... ...
@@ -1744,6 +1888,14 @@ III. (Disposition périmée).
1744 1888
 
1745 1889
 (1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.
1746 1890
 
1891
+###### Article 216 A
1892
+
1893
+Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
1894
+
1895
+Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
1896
+
1897
+En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
1898
+
1747 1899
 ###### Article 216 bis
1748 1900
 
1749 1901
 Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.
... ...
@@ -1806,6 +1958,12 @@ La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable
1806 1958
 
1807 1959
 Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.
1808 1960
 
1961
+###### Article 220 B
1962
+
1963
+Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1).
1964
+
1965
+(1) Voir également annexe III art. 49 septies L.
1966
+
1809 1967
 ###### Article 220 bis
1810 1968
 
1811 1969
 1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %.
... ...
@@ -1862,6 +2020,14 @@ Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mention
1862 2020
 
1863 2021
 ##### Section I : Taxe d'apprentissage
1864 2022
 
2023
+###### Article 225
2024
+
2025
+La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois les exonérations prévues par les articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
2026
+
2027
+Son taux est fixé à 50 %.
2028
+
2029
+Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
2030
+
1865 2031
 ###### Article 226
1866 2032
 
1867 2033
 En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).
... ...
@@ -1870,6 +2036,12 @@ Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
1870 2036
 
1871 2037
 (1) Annexe II, art. 140 J.
1872 2038
 
2039
+###### Article 226 A
2040
+
2041
+En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.
2042
+
2043
+(1) Annexe II art. 140 JA.
2044
+
1873 2045
 ###### Article 226 bis
1874 2046
 
1875 2047
 En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.
... ...
@@ -1892,6 +2064,18 @@ Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à
1892 2064
 
1893 2065
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
1894 2066
 
2067
+###### Article 230 B
2068
+
2069
+La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
2070
+
2071
+Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).
2072
+
2073
+Le versement prévu par l'article 226 A est dû pour les établissements mentionnés au premier alinéa. Il s'ajoute à la taxe d'apprentissage.
2074
+
2075
+(1) Voir Annexe II, art. 140 N.
2076
+
2077
+(2) Annexe II, art. 140 M.
2078
+
1895 2079
 ###### Article 230 C
1896 2080
 
1897 2081
 Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1928,6 +2112,20 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des min
1928 2112
 
1929 2113
 (1) Annexe II, art. 152 à 159.
1930 2114
 
2115
+##### Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2116
+
2117
+###### Article 235 bis
2118
+
2119
+1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
2120
+
2121
+Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
2122
+
2123
+2. (Abrogé).
2124
+
2125
+(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
2126
+
2127
+(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
2128
+
1931 2129
 ##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.
1932 2130
 
1933 2131
 ###### Article 235 ter
... ...
@@ -2275,7 +2473,7 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo
2275 2473
 
2276 2474
 ####### Article 244 bis A
2277 2475
 
2278
-I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
2476
+I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application de l'article 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
2279 2477
 
2280 2478
 L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
2281 2479
 
... ...
@@ -2283,9 +2481,9 @@ Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales e
2283 2481
 
2284 2482
 II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
2285 2483
 
2286
-1) Voir art. 289 A.
2484
+(1) Voir art. 289 A.
2287 2485
 
2288
-2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
2486
+(2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
2289 2487
 
2290 2488
 ####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux.
2291 2489
 
... ...
@@ -2297,6 +2495,14 @@ L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deu
2297 2495
 
2298 2496
 Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
2299 2497
 
2498
+####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
2499
+
2500
+######## Article 244 bis C
2501
+
2502
+Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
2503
+
2504
+Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
2505
+
2300 2506
 ###### XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.
2301 2507
 
2302 2508
 ####### Article 244 ter
... ...
@@ -2319,6 +2525,10 @@ III. Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à
2319 2525
 
2320 2526
 ###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
2321 2527
 
2528
+####### Article 244 undecies
2529
+
2530
+Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982.
2531
+
2322 2532
 ####### Article 244 duodecies
2323 2533
 
2324 2534
 Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
... ...
@@ -2327,6 +2537,29 @@ Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 unde
2327 2537
 
2328 2538
 Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
2329 2539
 
2540
+####### Article 244 quaterdecies
2541
+
2542
+I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1982.
2543
+
2544
+II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2545
+
2546
+III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :
2547
+
2548
+- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
2549
+- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
2550
+
2551
+Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
2552
+
2553
+Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
2554
+
2555
+####### Article 244 quindecies
2556
+
2557
+La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
2558
+
2559
+En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % ou 15 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
2560
+
2561
+Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
2562
+
2330 2563
 ####### Article 244 sexdecies
2331 2564
 
2332 2565
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).
... ...
@@ -2357,6 +2590,20 @@ Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vi
2357 2590
 
2358 2591
 Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4,15,16 et 32 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.
2359 2592
 
2593
+###### 2° : Plus-values mobilières réalisées par les particuliers
2594
+
2595
+####### Article 248 B
2596
+
2597
+Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
2598
+
2599
+En cas de vente des titre reçus en échange :
2600
+
2601
+La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
2602
+
2603
+La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
2604
+
2605
+Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
2606
+
2360 2607
 ###### 3° : Subrogation des obligations
2361 2608
 
2362 2609
 ####### Article 248 C
... ...
@@ -2651,6 +2898,12 @@ La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les c
2651 2898
 
2652 2899
 (2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
2653 2900
 
2901
+######## Article 281 bis G
2902
+
2903
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion [*fourrures*], à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus (1).
2904
+
2905
+(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2-II-2).
2906
+
2654 2907
 ###### II : Franchise et décote.
2655 2908
 
2656 2909
 ####### Article 282 bis
... ...
@@ -2967,6 +3220,35 @@ Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième
2967 3220
 
2968 3221
 ##### Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1989.
2969 3222
 
3223
+###### Article 302 bis F
3224
+
3225
+Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue :
3226
+- dans les abattoirs privés et à l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes, pour le compte de l'Etat (1) ;
3227
+- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.
3228
+
3229
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
3230
+
3231
+###### Article 302 bis G
3232
+
3233
+Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
3234
+
3235
+Par espèce, le taux à prendre est égal :
3236
+
3237
+- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
3238
+- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
3239
+- pour les ovins, à 0,21 % du prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
3240
+- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
3241
+- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
3242
+
3243
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
3244
+
3245
+- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
3246
+- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
3247
+
3248
+Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
3249
+
3250
+1) Pour l'année 1981, arrêté du 26 décembre 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983, arrêté du 30 décembre 1982 (J.O. du 12 janvier 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).
3251
+
2970 3252
 ###### Article 302 bis H
2971 3253
 
2972 3254
 La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.
... ...
@@ -2975,6 +3257,18 @@ Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.
2975 3257
 
2976 3258
 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
2977 3259
 
3260
+###### Article 302 bis I
3261
+
3262
+La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière (1).
3263
+
3264
+(1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K.
3265
+
3266
+###### Article 302 bis J
3267
+
3268
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).
3269
+
3270
+(1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.
3271
+
2978 3272
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
2979 3273
 
2980 3274
 #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
... ...
@@ -3007,6 +3301,12 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées,
3007 3301
 
3008 3302
 ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
3009 3303
 
3304
+###### Article 302 septies A ter A
3305
+
3306
+Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (1).
3307
+
3308
+(1) Annexe IV art. 4 LA.
3309
+
3010 3310
 #### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
3011 3311
 
3012 3312
 ##### Article 302 septies A quater
... ...
@@ -3769,6 +4069,18 @@ Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de f
3769 4069
 
3770 4070
 ##### Section I : Tabacs
3771 4071
 
4072
+###### 0I : Dispositions générales
4073
+
4074
+####### Article 564 decies
4075
+
4076
+Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
4077
+
4078
+1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
4079
+
4080
+2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
4081
+
4082
+(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
4083
+
3772 4084
 ###### I : Régime économique
3773 4085
 
3774 4086
 ####### Article 573
... ...
@@ -4683,6 +4995,12 @@ La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des in
4683 4995
 
4684 4996
 Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
4685 4997
 
4998
+####### Article 568
4999
+
5000
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
5001
+
5002
+Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
5003
+
4686 5004
 ####### Article 571
4687 5005
 
4688 5006
 Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalités obligatoires*].
... ...
@@ -5280,6 +5598,10 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de
5280 5598
 
5281 5599
 Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.
5282 5600
 
5601
+########## Article 711 A
5602
+
5603
+Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales [*paradis fiscal*].
5604
+
5283 5605
 ########## Article 712
5284 5606
 
5285 5607
 Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.
... ...
@@ -5384,7 +5706,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
5384 5706
 
5385 5707
 ########## Article 738
5386 5708
 
5387
-Sont enregistrées au droit fixe de 250 F [*montant*] :
5709
+Sont enregistrées au droit fixe de 300 F [*montant*] :
5388 5710
 
5389 5711
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
5390 5712
 
... ...
@@ -5522,6 +5844,22 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
5522 5844
 
5523 5845
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
5524 5846
 
5847
+######## 01 : Territorialité
5848
+
5849
+######### Article 750 ter
5850
+
5851
+Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
5852
+
5853
+1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ;
5854
+
5855
+2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
5856
+
5857
+Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective.
5858
+
5859
+Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application de cette disposition ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français, affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
5860
+
5861
+(1) Voir art. 784 A.
5862
+
5525 5863
 ######## 1 : Présomptions de propriété
5526 5864
 
5527 5865
 ######### Article 751
... ...
@@ -5860,6 +6198,10 @@ III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration de
5860 6198
 
5861 6199
 En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.
5862 6200
 
6201
+######## Article 797 A
6202
+
6203
+Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
6204
+
5863 6205
 ####### E : Obligations diverses
5864 6206
 
5865 6207
 ######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations
... ...
@@ -6004,6 +6346,28 @@ Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédu
6004 6346
 
6005 6347
 Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
6006 6348
 
6349
+###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
6350
+
6351
+####### B : Exonérations
6352
+
6353
+######## Article 845
6354
+
6355
+Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
6356
+
6357
+1° Les inscriptions requises par l'Etat.
6358
+
6359
+Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;
6360
+
6361
+2° Les inscriptions :
6362
+
6363
+a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;
6364
+
6365
+b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;
6366
+
6367
+c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus à l'article 80-III, deuxième alinéa, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
6368
+
6369
+3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
6370
+
6007 6371
 ###### XI : Actes divers
6008 6372
 
6009 6373
 ####### Article 846
... ...
@@ -6666,12 +7030,40 @@ Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune d
6666 7030
 
6667 7031
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
6668 7032
 
7033
+##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social
7034
+
7035
+###### Article 990 D
7036
+
7037
+Les personnes morales dont le siège est situé hors de France [*à l'étranger*] et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % [*taux, montant*] de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (1). La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.
7038
+
7039
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
7040
+
7041
+[*Cf. Jurisprudence 1995-08-01 7Q-1-95.*]
7042
+
7043
+###### Article 990 E
7044
+
7045
+La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
7046
+
7047
+1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français ;
7048
+
7049
+2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
7050
+
7051
+3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;
7052
+
7053
+4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
7054
+
6669 7055
 ##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
6670 7056
 
6671 7057
 ###### I : Champ d'application
6672 7058
 
6673 7059
 ####### A : Conventions imposables
6674 7060
 
7061
+######## Article 991
7062
+
7063
+Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
7064
+
7065
+La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
7066
+
6675 7067
 ######## Article 992
6676 7068
 
6677 7069
 I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
... ...
@@ -6706,6 +7098,14 @@ Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés aupr
6706 7098
 
6707 7099
 Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.
6708 7100
 
7101
+######## Article 998
7102
+
7103
+Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :
7104
+
7105
+1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
7106
+
7107
+2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
7108
+
6709 7109
 ######## Article 1000
6710 7110
 
6711 7111
 Sont exonérés de la taxe spéciale :
... ...
@@ -8531,6 +8931,12 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609
8531 8931
 
8532 8932
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
8533 8933
 
8934
+###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
8935
+
8936
+####### Article 1615 bis
8937
+
8938
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-III perçu dans les départements métropolitains.
8939
+
8534 8940
 ###### C : Betteraves.
8535 8941
 
8536 8942
 ####### Article 1617
... ...
@@ -8875,12 +9281,28 @@ Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérale
8875 9281
 
8876 9282
 (2) Annexe II, art. 371 X à 371 Z.
8877 9283
 
9284
+###### Article 1649 quater G
9285
+
9286
+Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).
9287
+
9288
+Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2).
9289
+
9290
+(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.
9291
+
9292
+(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A.
9293
+
8878 9294
 ###### Article 1649 quater H
8879 9295
 
8880 9296
 Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration (1).
8881 9297
 
8882 9298
 1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies.
8883 9299
 
9300
+##### III : Dispositions communes
9301
+
9302
+###### Article 1649 quater I
9303
+
9304
+Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.
9305
+
8884 9306
 #### Chapitre II : Casier fiscal
8885 9307
 
8886 9308
 ##### Article 1649 quinquies
... ...
@@ -9021,6 +9443,16 @@ Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des fi
9021 9443
 
9022 9444
 #### Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
9023 9445
 
9446
+##### I : Établissements publics et autres organismes
9447
+
9448
+###### Article 1654
9449
+
9450
+Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1).
9451
+
9452
+La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.
9453
+
9454
+(1) Annexe IV, art. 165 à 170.
9455
+
9024 9456
 ##### II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise
9025 9457
 
9026 9458
 ###### Article 1655 A
... ...
@@ -9047,50 +9479,6 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans
9047 9479
 
9048 9480
 (1) Annexe IV, art. 121 Z bis.
9049 9481
 
9050
-# ASSIETTE ET LIQUIDATION
9051
-
9052
-## IMPOTS D'ETAT
9053
-
9054
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
9055
-
9056
-#### TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES.
9057
-
9058
-##### Article 302 bis F
9059
-
9060
-Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue (1) :
9061
-
9062
-- dans les abattoirs privés et à l'importation, pour le compte de l'Etat;
9063
-- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.
9064
-
9065
-1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication de l'arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12) qui fixe les tarifs de la taxe.
9066
-
9067
-##### Article 302 bis G
9068
-
9069
-Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
9070
-
9071
-Par espèce, le taux à prendre est égal :
9072
-
9073
-- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
9074
-- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
9075
-- pour les ovins, à 0,21 % du prix de seuil national de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
9076
-- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
9077
-- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
9078
-
9079
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
9080
-
9081
-- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
9082
-- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
9083
-
9084
-Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
9085
-
9086
-1) Pour l'année 1977, arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12). Pour l'année 1978, arrêté du 26 décembre 1977 (J.O. du 31). Pour l'année 1979, arrêté du 19 décembre 1978 (J.O. du 10 janvier 1979).
9087
-
9088
-##### Article 302 bis J
9089
-
9090
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis I et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).
9091
-
9092
-1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.
9093
-
9094 9482
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
9095 9483
 
9096 9484
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -9205,6 +9593,10 @@ II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'appren
9205 9593
 
9206 9594
 III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.
9207 9595
 
9596
+###### Article 1678 sexies
9597
+
9598
+La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F.
9599
+
9208 9600
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
9209 9601
 
9210 9602
 ###### Article 1679
... ...
@@ -10683,9 +11075,13 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
10683 11075
 
10684 11076
 Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.
10685 11077
 
11078
+#### Article 1679 A
11079
+
11080
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.
11081
+
10686 11082
 #### Article 1679 bis B
10687 11083
 
10688
-Le versement au Trésor prévu à l'article 235 ter G ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
11084
+Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G et 235 ter GA ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
10689 11085
 
10690 11086
 (1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
10691 11087
 
... ...
@@ -10965,7 +11361,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e
10965 11361
 
10966 11362
 #### Article 1741
10967 11363
 
10968
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F, et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
11364
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
10969 11365
 
10970 11366
 Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
10971 11367
 
... ...
@@ -10973,8 +11369,6 @@ Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extrait
10973 11369
 
10974 11370
 En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10975 11371
 
10976
-L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
10977
-
10978 11372
 Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
10979 11373
 
10980 11374
 #### Article 1751
... ...
@@ -11107,6 +11501,12 @@ Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu
11107 11501
 
11108 11502
 L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global [*délai*] ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
11109 11503
 
11504
+#### Article 1763 C
11505
+
11506
+Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
11507
+
11508
+Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
11509
+
11110 11510
 #### Article 1765 bis
11111 11511
 
11112 11512
 Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F [*montant*].
... ...
@@ -11299,18 +11699,6 @@ La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre fraudule
11299 11699
 
11300 11700
 Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
11301 11701
 
11302
-#### Article 1840 U
11303
-
11304
-En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
11305
-
11306
-1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
11307
-
11308
-2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
11309
-
11310
-Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
11311
-
11312
-En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
11313
-
11314 11702
 #### Article 1840 V
11315 11703
 
11316 11704
 Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois, la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison desdites cessions.
... ...
@@ -11341,6 +11729,14 @@ Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions de
11341 11729
 
11342 11730
 Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible en vertu des dispositions de l'article 1727.
11343 11731
 
11732
+#### Article 1758 quater
11733
+
11734
+Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
11735
+
11736
+Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
11737
+
11738
+(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
11739
+
11344 11740
 #### Article 1762 A
11345 11741
 
11346 11742
 I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.