Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1981 (version 31e3bad)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1981.

9365 9371
###### Article 112
9366 9372

                                                                                    
9367 9373
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
9368 9374

                                                                                    
9369 9375
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
9370 9376

                                                                                    
9371 9377
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
9372 9378

                                                                                    
9373 9379
a Les réserves incorporées au capital;
9374 9380

                                                                                    
9375 9381
b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
9376 9382

                                                                                    
9377 9383
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
9378 9384

                                                                                    
9379 9385
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
9380 9386

                                                                                    
9381 9387
a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
9382 9388

                                                                                    
9383 9389
b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;
9384 9390

                                                                                    
9385 9391
c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
9386 9392

                                                                                    
9387 9393
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
9388 9394

                                                                                    
9389 9395
5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-
4
5
 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976
.
9390 9396

                                                                                    
9391 9397
1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
   

                    
10016 10022
####### Article 160 ter
10017 10023

                                                                                    
10018 10024
Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-
4
5
 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976
.
   

                    
11052 1228
###### Article 174
11053 1229

                                                                                    
11054 1230
Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants 
et des personnes 
à leur charge.
11055 1231

                                                                                    
11056 1232
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes
 
; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
   

                    
15712
##### Article 928
15713

                        
15714
Est fixé à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
15715

                        
15716
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué [*mentions*]. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
15717

                        
15718
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
   

                    
14504
#### Article 630
14505

                        
14506
Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites et exercices que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.
14507

                        
14508
Les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire pendant le jour seulement ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
14509

                        
14510
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
14511

                        
14512
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
14513

                        
14514
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.