Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15352 | 5299 |
#### ##### Article 852 |
15353 | 5300 | |
15354 | 5301 |
Les personnes qui réalisent les affaires définies à au 6° de l'article 257 -6° doivent : |
15355 | 5302 | |
15356 | 5303 |
1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de de l'administration dont dépend leur résidence et, s'il y a lieu établissement et, le cas échéant , à chacune de leurs succursales ou agences (1) ; |
15357 | 5304 | |
15358 | 5305 |
2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2). |
15359 | 5306 | |
15360 | 5307 |
( 1) Voir Annexe IV, art. 32 33 . |
15361 | 5308 | |
15362 | 5309 |
( 2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies. |
16002 | 5867 |
## ##### Article 982 |
16003 | 5868 | |
16004 | 5869 |
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts [*formalité obligatoire*] à l'administration . |
16005 | 5870 | |
16006 | 5871 |
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros. |
10102 |
###### Article 208 |
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10103 | ||
10104 |
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : |
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10105 | ||
10106 |
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
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10107 | ||
10108 |
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ; |
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10109 | ||
10110 |
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
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10111 | ||
10112 |
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
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10113 | ||
10114 |
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
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10115 | ||
10116 |
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
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10117 | ||
10118 |
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
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10119 | ||
10120 |
3° et 3° bis (Abrogés) ; |
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10121 | ||
10122 |
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ; |
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10123 | ||
10124 |
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ; |
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10125 | ||
10126 |
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ; |
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10127 | ||
10128 |
3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
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10129 | ||
10130 |
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ; |
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10131 | ||
10132 |
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. |
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10133 | ||
10134 |
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ; |
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10135 | ||
10136 |
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant. |
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10137 | ||
10138 |
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis. |
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10139 | ||
10140 |
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21). |
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16125 | 5959 |
# ###### Article 1003 |
16126 | 5960 | |
16127 | 5961 |
Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés désignés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence , avant de commencer leurs opérations , de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement , une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement. |
16128 | 5962 | |
16129 | 5963 |
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent. |
17610 |
###### Article 1394 |
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17611 | ||
17612 |
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : |
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17613 | ||
17614 |
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ; |
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17615 | ||
17616 |
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. |
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17617 | ||
17618 |
Tels sont notamment : |
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17619 | ||
17620 |
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ; |
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17621 | ||
17622 |
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; |
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17623 | ||
17624 |
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; |
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17625 | ||
17626 |
Les fortifications et glacis qui en dépendent. |
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17627 | ||
17628 |
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ; |
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17629 | ||
17630 |
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ; |
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17631 | ||
17632 |
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ; |
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17633 | ||
17634 |
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; |
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17635 | ||
17636 |
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ; |
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17637 | ||
17638 |
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
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17639 | ||
17640 |
(1) Annexe IV, art. 165 et 167. |