Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1981 (version ea8b858)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1981.

15352 5299
####
##### Article 852
15353 5300

                                                                                    
15354 5301
Les personnes qui réalisent les affaires définies 
à
au 6° de
 l'article 257
-6°
 doivent :
15355 5302

                                                                                    
15356 5303
1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service 
des impôts de
de l'administration dont dépend
 leur 
résidence et, s'il y a lieu
établissement et, le cas échéant
, à chacune de leurs succursales ou agences (1)
 
;
15357 5304

                                                                                    
15358 5305
2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).
15359 5306

                                                                                    
15360 5307
(
1) Voir Annexe IV, art. 
32
33
.
15361 5308

                                                                                    
15362 5309
(
2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
   

                    
16002 5867
##
##### Article 982
16003 5868

                                                                                    
16004 5869
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable 
au service des impôts [*formalité obligatoire*]
à l'administration
.
16005 5870

                                                                                    
16006 5871
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
   

                    
10102
###### Article 208
10103

                        
10104
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
10105

                        
10106
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10107

                        
10108
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
10109

                        
10110
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
10111

                        
10112
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10113

                        
10114
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10115

                        
10116
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10117

                        
10118
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10119

                        
10120
3° et 3° bis (Abrogés) ;
10121

                        
10122
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
10123

                        
10124
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
10125

                        
10126
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
10127

                        
10128
3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
10129

                        
10130
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
10131

                        
10132
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
10133

                        
10134
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
10135

                        
10136
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
10137

                        
10138
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
10139

                        
10140
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
   

                    
16125 5959
#
###### Article 1003
16126 5960

                                                                                    
16127 5961
Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, 
visés
désignés
 à l'article 1002, sont tenus
 de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence
, avant de commencer leurs opérations
, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement
, une déclaration énonçant la nature de ces opérations 
et les noms
ainsi que le nom
 du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
16128 5962

                                                                                    
16129 5963
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service 
des impôts du siège de
de l'administration dont dépend
 chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
   

                    
17610
###### Article 1394
17611

                        
17612
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
17613

                        
17614
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
17615

                        
17616
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
17617

                        
17618
Tels sont notamment :
17619

                        
17620
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;
17621

                        
17622
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
17623

                        
17624
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
17625

                        
17626
Les fortifications et glacis qui en dépendent.
17627

                        
17628
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
17629

                        
17630
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
17631

                        
17632
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
17633

                        
17634
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
17635

                        
17636
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
17637

                        
17638
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
17639

                        
17640
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.