Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 21 mars 1981 (version ea8b858)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1981.

... ...
@@ -5294,6 +5294,20 @@ Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de
5294 5294
 
5295 5295
 A défaut, la formalité est refusée.
5296 5296
 
5297
+######## 4° : Lotisseurs, marchands de biens et assimilés. Obligations particulières
5298
+
5299
+######### Article 852
5300
+
5301
+Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :
5302
+
5303
+1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;
5304
+
5305
+2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).
5306
+
5307
+(1) Voir Annexe IV, art. 33.
5308
+
5309
+(2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
5310
+
5297 5311
 ####### B : Obligations des officiers publics et ministériels
5298 5312
 
5299 5313
 ######## 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement
... ...
@@ -5850,6 +5864,12 @@ Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opé
5850 5864
 
5851 5865
 Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
5852 5866
 
5867
+####### Article 982
5868
+
5869
+Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.
5870
+
5871
+Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
5872
+
5853 5873
 ####### Article 983
5854 5874
 
5855 5875
 La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.
... ...
@@ -5936,6 +5956,12 @@ Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habit
5936 5956
 
5937 5957
 A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.
5938 5958
 
5959
+####### Article 1003
5960
+
5961
+Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
5962
+
5963
+Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
5964
+
5939 5965
 ####### Article 1004
5940 5966
 
5941 5967
 Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
... ...
@@ -10073,6 +10099,46 @@ Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas l
10073 10099
 
10074 10100
 ##### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
10075 10101
 
10102
+###### Article 208
10103
+
10104
+Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
10105
+
10106
+1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10107
+
10108
+1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
10109
+
10110
+1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
10111
+
10112
+1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10113
+
10114
+1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10115
+
10116
+1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10117
+
10118
+2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
10119
+
10120
+3° et 3° bis (Abrogés) ;
10121
+
10122
+3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
10123
+
10124
+3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
10125
+
10126
+3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
10127
+
10128
+3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
10129
+
10130
+4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
10131
+
10132
+5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
10133
+
10134
+Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
10135
+
10136
+6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
10137
+
10138
+(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
10139
+
10140
+(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
10141
+
10076 10142
 ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
10077 10143
 
10078 10144
 ###### Article 209 ter
... ...
@@ -15349,18 +15415,6 @@ Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement d
15349 15415
 
15350 15416
 Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa.
15351 15417
 
15352
-##### Article 852
15353
-
15354
-Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent :
15355
-
15356
-1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1);
15357
-
15358
-2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).
15359
-
15360
-1) Voir Annexe IV, art. 32.
15361
-
15362
-2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
15363
-
15364 15418
 ##### OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS
15365 15419
 
15366 15420
 ###### AUTRES OBLIGATIONS.
... ...
@@ -15999,12 +16053,6 @@ a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doiven
15999 16053
 
16000 16054
 4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.
16001 16055
 
16002
-##### Article 982
16003
-
16004
-Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts [*formalité obligatoire*].
16005
-
16006
-Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
16007
-
16008 16056
 ##### Article 986
16009 16057
 
16010 16058
 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses [*formalité obligatoire*]. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
... ...
@@ -16122,12 +16170,6 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
16122 16170
 
16123 16171
 - à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
16124 16172
 
16125
-###### Article 1003
16126
-
16127
-Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
16128
-
16129
-Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
16130
-
16131 16173
 ##### TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
16132 16174
 
16133 16175
 ###### Article 1007
... ...
@@ -17565,6 +17607,38 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
17565 17607
 
17566 17608
 Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé.
17567 17609
 
17610
+###### Article 1394
17611
+
17612
+Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
17613
+
17614
+1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
17615
+
17616
+2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
17617
+
17618
+Tels sont notamment :
17619
+
17620
+Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;
17621
+
17622
+Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
17623
+
17624
+Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
17625
+
17626
+Les fortifications et glacis qui en dépendent.
17627
+
17628
+Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
17629
+
17630
+3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
17631
+
17632
+4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
17633
+
17634
+5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
17635
+
17636
+6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
17637
+
17638
+7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
17639
+
17640
+(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
17641
+
17568 17642
 ##### TAXE D'HABITATION.
17569 17643
 
17570 17644
 ###### Article 1411