Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 3 juillet 1980 (version 3191526)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1980.

13933 3844
##
##### Article 567
13934 3845

                                                                                    
13935 3846
Le monopole
Les monopoles
 de fabrication
 ainsi que celui
,
 d'importation et de commercialisation en gros
 définis à l'article 565
, réservés à l'Etat
 sont confiés 
au "Service
à la Société nationale
 d'exploitation industrielle des tabacs et 
des 
allumettes
" (SEITA)
.
   

                    
14073 14073
##### Article 576
14074 14074

                                                                                    
14075 14075
La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées 
au Service
à la Société nationale
 d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes
 (S.E.I.T.A.). 
.
14076

                                                                                    
14075 14077
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne
 [*CEE*]
, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
14076 14078

                                                                                    
14077 14079
La direction générale des impôts prête son concours 
au S.E.I.T.A.
à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
 dans les conditions fixées par décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat (1).
14078 14080

                                                                                    
14079 14081
(
1) Annexe II, art. 280 et 282.