Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 juillet 1980 (version 3191526)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1980.

... ...
@@ -3841,6 +3841,10 @@ La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des in
3841 3841
 
3842 3842
 (1) Annexe II, art. 276 à 279.
3843 3843
 
3844
+####### Article 567
3845
+
3846
+Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
3847
+
3844 3848
 ####### Article 572
3845 3849
 
3846 3850
 Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
... ...
@@ -13930,10 +13934,6 @@ La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des co
13930 13934
 
13931 13935
 Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
13932 13936
 
13933
-##### Article 567
13934
-
13935
-Le monopole de fabrication ainsi que celui d'importation et de commercialisation en gros définis à l'article 565 sont confiés au "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (SEITA).
13936
-
13937 13937
 ##### Article 568
13938 13938
 
13939 13939
 Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
... ...
@@ -14072,11 +14072,13 @@ Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lor
14072 14072
 
14073 14073
 ##### Article 576
14074 14074
 
14075
-La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées au Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (S.E.I.T.A.). Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
14075
+La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
14076
+
14077
+Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*], sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
14076 14078
 
14077
-La direction générale des impôts prête son concours au S.E.I.T.A. dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1).
14079
+La direction générale des impôts prête son concours à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
14078 14080
 
14079
-1) Annexe II, art. 280 et 282.
14081
+(1) Annexe II, art. 280 et 282.
14080 14082
 
14081 14083
 ##### Article 585 A
14082 14084