Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12513 | 2276 |
###### Article 292 |
12514 | 2277 | |
12515 | 2278 |
La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du code des douanes par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1) . |
12516 | 2279 | |
12517 | 2280 |
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : |
12518 | 2281 | |
12519 | 2282 |
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; |
12520 | 2283 | |
12521 | 2284 |
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge. |
12522 | 2285 | |
12523 | 2286 |
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation. |