Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 22 décembre 1979 (version 743b9d4)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 1979.

1671
####### Article 238 bis K
1672

                        
1673
I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).
1674

                        
1675
II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).
1676

                        
1677
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
   

                    
1681
####### Article 238 bis L
1682

                        
1683
Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.
   

                    
1687
####### Article 238 bis M
1688

                        
1689
Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
   

                    
3286
######### Article 422
3287

                        
3288
Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.
3289

                        
3290
Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.
3291

                        
3292
Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
3293

                        
3294
Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
3295

                        
3296
(1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.
   

                    
7429 7465
###### Article 13
7430 7466

                                                                                    
7431 7467
1
.
 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
7432 7468

                                                                                    
7433 7469
2
.
 Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I
 et I bis
, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
7434 7470

                                                                                    
7435 7471
3
.
 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
7436 7472

                                                                                    
7437 7473
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
7438 7474

                                                                                    
7439 7475
4
.
 Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.
   

                    
8087
####### Article 80 sexies
8088

                        
8089
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
8090

                        
8091
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).
8092

                        
8093
(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.
   

                    
8425 8121
#
###### Article 93
8426 8122

                                                                                    
8427 8123
1
.
 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
8428

                                                                                    
8429 8123
 
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
 
8124

                                                                                    
8429 8125
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
8430 8126

                                                                                    
8431 8127
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
8432 8128

                                                                                    
8433 8129
1 bis
.
 (Abrogé).
8434 8130

                                                                                    
8435 8131
1 ter
.
 Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8436 8132

                                                                                    
8437 8133
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
8438 8134

                                                                                    
8439 8135
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers
 
;
8440 8136
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession
 
;
8441 8137
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
8442 8138

                                                                                    
8443 8139
1 quater
.
 Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8444 8140

                                                                                    
8445 8141
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
8446 8142

                                                                                    
8447 8143
2
.
 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
8448 8144

                                                                                    
8449 8145
3
.
 (Abrogé)
.
8450 8146

                                                                                    
8451 8147
4
.
 (Transféré sous l'article 93 quater-II).
8452 8148

                                                                                    
8453 8149
4 bis
.
 (Abrogé).
8454 8150

                                                                                    
8455 8151
5
.
 Pour l'application du 1
 :
8456

                                                                                    
8457
- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;
8458 8151
-
,
 les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
   

                    
8676
###### Article 125 A
8677

                        
8678
I Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
8679

                        
8680
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
8681

                        
8682
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
8683

                        
8684
II Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
8685

                        
8686
II bis Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
8687

                        
8688
Il est assis sur le tiers de ces produits.
8689

                        
8690
III Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
8691

                        
8692
III bis Le taux du prélèvement est fixé :
8693

                        
8694
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables;
8695

                        
8696
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse de crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
8697

                        
8698
3° A 40 % pour les autres produits (3).
8699

                        
8700
IV L'option pour le prélèvement est subordonnée :
8701

                        
8702
a En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa;
8703

                        
8704
b En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques;
8705

                        
8706
c En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
8707

                        
8708
V Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
8709

                        
8710
VI Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5).
8711

                        
8712
1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
8713

                        
8714
2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
8715

                        
8716
3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978, le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation et d'un versement ultérieur.
8717

                        
8718
5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
   

                    
9005 8199
#
###### Article 151 septies
9006 8200

                                                                                    
9007 8201
Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée 
à titre principal 
pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
9008 8202

                                                                                    
9009 8203
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application 
:
8204

                                                                                    
9009 8205
- 
des règles 
des
prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
8206
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
8207

                                                                                    
9009 8208
Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les
 articles 150 A à 150 S.
   

                    
9302 9304
####### Article 160
9303 9305

                                                                                    
9304 9306
I
.
 Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.
9305 9307

                                                                                    
9306 9308
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
9307 9309

                                                                                    
9308 9310
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
9309 9311

                                                                                    
9310 9312
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
9311 9313

                                                                                    
9312 9314
I bis
1 bis.
 En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
9313 9315

                                                                                    
9314
II
9316
I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
9317

                                                                                    
9318
Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
9319

                                                                                    
9320
Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.
9321

                                                                                    
9314 9322
II.
 (Disposition périmée).
   

                    
10333 9392
###### Article 201
10334 9393

                                                                                    
10335 9394
1
.
 Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
10336 9395

                                                                                    
10337 9396
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
10338 9397

                                                                                    
10339 9398
Le délai de dix jours commence à courir :
10340 9399

                                                                                    
10341 9400
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes
 
;
10342 9401
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations
 
;
10343 9402
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
10344 9403

                                                                                    
10345 9404
2
.
 Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
10346 9405

                                                                                    
10347 9406
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
10348 9407

                                                                                    
10349 9408
Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues 
aux articles 150 A à 150 T
à l'article 151 septies
.
10350 9409

                                                                                    
10351 9410
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
10352 9411

                                                                                    
10353 9412
3
.
 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.
10354 9413

                                                                                    
10355 9414
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 
sexdecies
quindecies A
.
10356 9415

                                                                                    
10357 9416
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
10358 9417

                                                                                    
10359 9418
4
.
 A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
   

                    
15572 15582
##### Article 980 bis
15573 15583

                                                                                    
15574 15584
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
15575 15585

                                                                                    
15576 15586
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change
 
;
15577 15587

                                                                                    
15578 15588
2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :
15579 15589

                                                                                    
15580 15590
a
.
 lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation
 [*délai*]
, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b
.
 et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°
 
;
15581 15591

                                                                                    
15582 15592
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements
 ;
15593

                                                                                    
15582 15594
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses
.