Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 22 décembre 1979 (version 743b9d4)
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... ...
@@ -1666,6 +1666,28 @@ VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du po
1666 1666
 
1667 1667
 VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).
1668 1668
 
1669
+###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes ou un groupement d'intérêt économique.
1670
+
1671
+####### Article 238 bis K
1672
+
1673
+I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).
1674
+
1675
+II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).
1676
+
1677
+(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
1678
+
1679
+###### I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
1680
+
1681
+####### Article 238 bis L
1682
+
1683
+Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.
1684
+
1685
+###### I sexies : Obligation des sociétés en participation
1686
+
1687
+####### Article 238 bis M
1688
+
1689
+Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
1690
+
1669 1691
 ###### II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
1670 1692
 
1671 1693
 ####### Article 238 ter
... ...
@@ -3259,6 +3281,20 @@ A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont mainte
3259 3281
 
3260 3282
 ####### V : Sucrages
3261 3283
 
3284
+######## Déclarations.
3285
+
3286
+######### Article 422
3287
+
3288
+Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.
3289
+
3290
+Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.
3291
+
3292
+Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
3293
+
3294
+Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
3295
+
3296
+(1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.
3297
+
3262 3298
 ######## Détention et circulation des sucres.
3263 3299
 
3264 3300
 ######### Article 423
... ...
@@ -7428,15 +7464,15 @@ Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociét
7428 7464
 
7429 7465
 ###### Article 13
7430 7466
 
7431
-1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
7467
+1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
7432 7468
 
7433
-2 Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
7469
+2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
7434 7470
 
7435
-3 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
7471
+3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
7436 7472
 
7437 7473
 Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
7438 7474
 
7439
-4 Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.
7475
+4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.
7440 7476
 
7441 7477
 ###### DETERMINATION DES REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
7442 7478
 
... ...
@@ -8048,6 +8084,14 @@ Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de
8048 8084
 
8049 8085
 (1) Annexe II, art. 16 bis.
8050 8086
 
8087
+####### Article 80 sexies
8088
+
8089
+Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
8090
+
8091
+Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).
8092
+
8093
+(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.
8094
+
8051 8095
 ####### Article 92 D
8052 8096
 
8053 8097
 Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :
... ...
@@ -8074,6 +8118,38 @@ Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient ég
8074 8118
 
8075 8119
 (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
8076 8120
 
8121
+####### Article 93
8122
+
8123
+1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment :
8124
+
8125
+1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
8126
+
8127
+2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
8128
+
8129
+1 bis. (Abrogé).
8130
+
8131
+1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8132
+
8133
+Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
8134
+
8135
+- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
8136
+- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
8137
+- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
8138
+
8139
+1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8140
+
8141
+La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
8142
+
8143
+2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
8144
+
8145
+3. (Abrogé).
8146
+
8147
+4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).
8148
+
8149
+4 bis. (Abrogé).
8150
+
8151
+5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
8152
+
8077 8153
 ####### Article 94 A
8078 8154
 
8079 8155
 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
... ...
@@ -8120,6 +8196,17 @@ III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de
8120 8196
 
8121 8197
 (1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
8122 8198
 
8199
+####### Article 151 septies
8200
+
8201
+Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
8202
+
8203
+Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
8204
+
8205
+- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
8206
+- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
8207
+
8208
+Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.
8209
+
8123 8210
 ###### Article 62
8124 8211
 
8125 8212
 Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
... ...
@@ -8422,41 +8509,6 @@ Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année
8422 8509
 
8423 8510
 1) Annexe II, art. 39 A.
8424 8511
 
8425
-###### Article 93
8426
-
8427
-1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
8428
-
8429
-Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
8430
-
8431
-2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
8432
-
8433
-1 bis (Abrogé).
8434
-
8435
-1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8436
-
8437
-Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
8438
-
8439
-- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers;
8440
-- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession;
8441
-- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
8442
-
8443
-1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
8444
-
8445
-La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
8446
-
8447
-2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
8448
-
8449
-3 (Abrogé)
8450
-
8451
-4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).
8452
-
8453
-4 bis (Abrogé).
8454
-
8455
-5 Pour l'application du 1 :
8456
-
8457
-- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;
8458
-- les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
8459
-
8460 8512
 ###### Article 93 quater
8461 8513
 
8462 8514
 I Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
... ...
@@ -8673,50 +8725,6 @@ Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figur
8673 8725
 
8674 8726
 4° Des comptes courants.
8675 8727
 
8676
-###### Article 125 A
8677
-
8678
-I Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
8679
-
8680
-La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
8681
-
8682
-Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
8683
-
8684
-II Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
8685
-
8686
-II bis Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
8687
-
8688
-Il est assis sur le tiers de ces produits.
8689
-
8690
-III Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
8691
-
8692
-III bis Le taux du prélèvement est fixé :
8693
-
8694
-1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables;
8695
-
8696
-2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse de crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
8697
-
8698
-3° A 40 % pour les autres produits (3).
8699
-
8700
-IV L'option pour le prélèvement est subordonnée :
8701
-
8702
-a En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa;
8703
-
8704
-b En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques;
8705
-
8706
-c En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
8707
-
8708
-V Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
8709
-
8710
-VI Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5).
8711
-
8712
-1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
8713
-
8714
-2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
8715
-
8716
-3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978, le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation et d'un versement ultérieur.
8717
-
8718
-5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
8719
-
8720 8728
 ###### Article 125 B
8721 8729
 
8722 8730
 I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A-I n'est pas admise en ce qui concerne :
... ...
@@ -9002,12 +9010,6 @@ Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
9002 9010
 
9003 9011
 1) Annexe II, art. 74 R.
9004 9012
 
9005
-###### Article 151 septies
9006
-
9007
-Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
9008
-
9009
-Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S.
9010
-
9011 9013
 ###### Article 154
9012 9014
 
9013 9015
 Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
... ...
@@ -9301,7 +9303,7 @@ Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l
9301 9303
 
9302 9304
 ####### Article 160
9303 9305
 
9304
-I Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.
9306
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.
9305 9307
 
9306 9308
 L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
9307 9309
 
... ...
@@ -9309,9 +9311,15 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres
9309 9311
 
9310 9312
 Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
9311 9313
 
9312
-I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
9314
+1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
9315
+
9316
+I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
9317
+
9318
+Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
9319
+
9320
+Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.
9313 9321
 
9314
-II (Disposition périmée).
9322
+II. (Disposition périmée).
9315 9323
 
9316 9324
 ####### Article 160 ter
9317 9325
 
... ...
@@ -9379,6 +9387,36 @@ Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres rev
9379 9387
 
9380 9388
 4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
9381 9389
 
9390
+##### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
9391
+
9392
+###### Article 201
9393
+
9394
+1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
9395
+
9396
+Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
9397
+
9398
+Le délai de dix jours commence à courir :
9399
+
9400
+- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;
9401
+- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
9402
+- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
9403
+
9404
+2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
9405
+
9406
+Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
9407
+
9408
+Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
9409
+
9410
+Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
9411
+
9412
+3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.
9413
+
9414
+Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.
9415
+
9416
+Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
9417
+
9418
+4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
9419
+
9382 9420
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
9383 9421
 
9384 9422
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
... ...
@@ -10330,34 +10368,6 @@ III (Abrogé) (2).
10330 10368
 
10331 10369
 ##### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
10332 10370
 
10333
-###### Article 201
10334
-
10335
-1 Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
10336
-
10337
-Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
10338
-
10339
-Le délai de dix jours commence à courir :
10340
-
10341
-- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes;
10342
-- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;
10343
-- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
10344
-
10345
-2 Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
10346
-
10347
-Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
10348
-
10349
-Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T.
10350
-
10351
-Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
10352
-
10353
-3 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.
10354
-
10355
-Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 sexdecies.
10356
-
10357
-Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
10358
-
10359
-4 A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
10360
-
10361 10371
 ###### Article 202
10362 10372
 
10363 10373
 1 Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
... ...
@@ -15573,13 +15583,15 @@ Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :
15573 15583
 
15574 15584
 Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
15575 15585
 
15576
-1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change;
15586
+1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;
15577 15587
 
15578 15588
 2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :
15579 15589
 
15580
-a lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation [*délai*], ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°;
15590
+a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;
15591
+
15592
+3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;
15581 15593
 
15582
-3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements.
15594
+4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.
15583 15595
 
15584 15596
 ##### Article 982
15585 15597