Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article 1800 |
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634 | ||
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En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre. |
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636 | ||
637 |
Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle. |
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638 | ||
639 |
Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. |
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640 | ||
641 |
Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an. |