Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1969 (version b18572c)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1968.

239 239
##### Article 1628 quater
240 240

                                                                                    
241 241
I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).
242 242

                                                                                    
243 243
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
244 244

                                                                                    
245 245
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
246 246

                                                                                    
247 247
(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.
248 248

                                                                                    
249 249
(2) Annexe II, art. 325 à 327.
250

                                                                                    
   

                    
259
##### Article 1694 bis
260

                        
261
Il est institué, par décret en Conseil d'Etat (1), un régime simplifié de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes mentionnées au I de l'article 302 septies.
262

                        
263
(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242 quater à 242 septies et 383 ter.
264