Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 2023 (version 18f00c1)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2023.

52692
####### Article D. 2335-23
52693

                        
52694
I.-La part forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2335-16 s'élève à 9 000 €. La part variable prévue au même alinéa est attribuée selon le barème suivant :
52695

                        
52696
<table border="1"><tbody>
52697
 <tr>
52698
  <th>Nombre de demandes de titres</th>
52699
  <th>Montant de la part variable de la dotation pour les titres sécurisés</th>
52700
 </tr>
52701
 <tr>
52702
  <td align="justify">1 875 demandes ou moins</td>
52703
  <td align="justify">0 €</td>
52704
 </tr>
52705
 <tr>
52706
  <td align="justify">De 1 876 demandes à 2 500 demandes</td>
52707
  <td align="justify">5 000 €</td>
52708
 </tr>
52709
 <tr>
52710
  <td align="justify">De 2 501 demandes à 3 999 demandes</td>
52711
  <td align="justify">8 500 €</td>
52712
 </tr>
52713
 <tr>
52714
  <td align="justify">4 000 demandes ou plus</td>
52715
  <td align="justify">12 500 €</td>
52716
 </tr>
52717
</tbody></table>
52718

                        
52719
II.-La majoration prévue au troisième alinéa du même article s'élève à 500 €.
   

                    
55588 55619
######### Article D2573-59
55589 55620

                                                                                    
55590 55621
I. 
– Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2 ainsi que l'article D. 2335-3
- Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après
 sont applicables 
aux communes de la
en
 Polynésie française
, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau,
 sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
55622

                                                                                    
55623
<table border="1"><tbody>
55624
 <tr>
55625
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
55626
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
55627
 </tr>
55628
 <tr>
55629
  <td align="justify">R. 2335-1 et R. 2335-2</td>
55630
  <td align="justify">Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020</td>
55631
 </tr>
55632
 <tr>
55633
  <td align="justify">D. 2335-3</td>
55634
  <td align="justify">Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000</td>
55635
 </tr>
55636
 <tr>
55637
  <td align="justify">D. 2335-23</td>
55638
  <td align="justify">Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023</td>
55639
 </tr>
55640
</tbody></table>
55591 55641

                                                                                    
55592 55642
II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :
55593 55643

                                                                                    
55594 55644
1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
55595 55645

                                                                                    
55596 55646
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
55597 55647

                                                                                    
55598 55648
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
55599 55649

                                                                                    
55600 55650
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
55601 55651

                                                                                    
55602 55652
III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.