Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 mars 2021 (version df60ef1)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2021.

44461 44461
######### Article R2123-22-3
44462 44462

                                                                                    
44463 44463
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions 
de l'article L. 323-10
des articles L. 5213-1 et L. 5213-2
 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 
323
5212
-1 à L. 
325-5
5212-17
 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
44464 44464

                                                                                    
44465 44465
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de 
la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie
l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé
 à l'article 
204-0 bis du code général des impôts
L. 2123-23
.
44466 44466

                                                                                    
44467 44467
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
   

                    
53043 53043
######### Article D2573-8
53044 53044

                                                                                    
53045 53045
I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 
2020-948 du 30 juillet 2020
2021-258 du 9 mars 2021
 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
53046 53046

                                                                                    
53047 53047
L'article D. 2123-29 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'Etat des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus.
53048 53048

                                                                                    
53049 53049
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53050 53050

                                                                                    
53051 53051
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53052 53052

                                                                                    
53053 53053
IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
53054 53054

                                                                                    
53055 53055
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
53056 53056

                                                                                    
53057 53057
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
53058 53058

                                                                                    
53059 53059
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
53060 53060

                                                                                    
53061 53061
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
53062 53062

                                                                                    
53063 53063
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53064 53064

                                                                                    
53065 53065
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
53066 53066

                                                                                    
53067 53067
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
53068 53068

                                                                                    
53069 53069
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
53070 53070

                                                                                    
53071 53071
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
53072 53072

                                                                                    
53073 53073
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
53074 53074

                                                                                    
53075 53075
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
53076 53076

                                                                                    
53077 53077
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
53078 53078

                                                                                    
53079 53079
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
53080 53080

                                                                                    
53081 53081
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
53082 53082

                                                                                    
53083 53083
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
53084 53084

                                                                                    
53085 53085
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53086 53086

                                                                                    
53087 53087
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
53088 53088

                                                                                    
53089 53089
X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
53090 53090

                                                                                    
53091 53091
XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
53092 53092

                                                                                    
53093 53093
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
53094 53094

                                                                                    
53095 53095
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53096 53096

                                                                                    
53097 53097
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
53098 53098

                                                                                    
53099 53099
XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
53100 53100

                                                                                    
53101 53101
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
53102 53102

                                                                                    
53103 53103
1° Les mots : " relevant des dispositions 
de l'article L. 323-10
des articles L. 5213-1 et L. 5213-2
 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 
323
5212
-1 à L. 
323-5
5212-17
 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
53104 53104

                                                                                    
53105 53105
2° Au 
dernier
deuxième
 alinéa, les mots : " à l'article 
204-0 bis du code général des impôts ”
L. 2123-23 "
 sont remplacés par les mots : " 
à
fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de
 l'article L. 
1621-1 ” 
2123-23 "
;
53106 53106

                                                                                    
53107 53107
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
54213 54213
######## Article R3123-22
54214 54214

                                                                                    
54215 54215
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions 
de l'article L. 323-10
des articles L. 5213-1 et L. 5213-2
 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 
323
5212
-1 à L. 
323-5
5212-17
 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
54216 54216

                                                                                    
54217 54217
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de 
la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie
l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé
 à l'article 
204-0 bis du code général des impôts
L. 2123-23
.
54218 54218

                                                                                    
54219 54219
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
   

                    
56959 56959
######## Article R4135-22
56960 56960

                                                                                    
56961 56961
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions 
de l'article L. 323-10
des articles L. 5213-1 et L. 5213-2
 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 
323
5212
-1 à L. 
323-5
5212-17
 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
56962 56962

                                                                                    
56963 56963
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de 
la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie
l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé
 à l'article 
204-0 bis du code général des impôts
L. 2123-23
.
56964 56964

                                                                                    
56965 56965
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.
   

                    
60489
######## Article D5211-4-1
60490

                        
60491
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
60492

                        
60493
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
60494

                        
60495
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5.
   

                    
62480 62488
######### Article D5842-3
62481 62489

                                                                                    
62482 62490
I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française
 dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021
 sous réserve des adaptations prévues du II au V.
62483 62491

                                                                                    
62484 62492
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
62485 62493

                                                                                    
62486 62494
1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
62487 62495

                                                                                    
62488 62496
2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
62489 62497

                                                                                    
62490 62498
III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
62491 62499

                                                                                    
62500
III bis.-Pour l'application de l'article D. 5211-4-1, les mots : “ relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ relevant des dispositions applicables localement ”, et les mots : “ à l'article L. 2123-23 ” sont remplacés par les mots : “ fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ”.
62501

                                                                                    
62492 62502
IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
62493 62503

                                                                                    
62494 62504
V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.
   

                    
65487 65497
######## Article R7125-28
65488 65498

                                                                                    
65489 65499
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles 
R
L
. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
65490 65500

                                                                                    
65491 65501
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de 
la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie
l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé
 à l'article 
204-0 bis du code général des impôts
L. 2123-23
.
65492 65502

                                                                                    
65493 65503
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.
   

                    
66543 66553
######## Article R7227-28
66544 66554

                                                                                    
66545 66555
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles 
R
L
. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
66546 66556

                                                                                    
66547 66557
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de 
la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie
l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé
 à l'article 
204-0 bis du code général des impôts
L. 2123-23
.
66548 66558

                                                                                    
66549 66559
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27.