Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -44460,9 +44460,9 @@ Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 21 |
44460 | 44460 |
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44461 | 44461 |
######### Article R2123-22-3 |
44462 | 44462 |
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44463 |
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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44463 |
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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44464 | 44464 |
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44465 |
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
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44465 |
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. |
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44466 | 44466 |
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44467 | 44467 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2. |
44468 | 44468 |
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... | ... |
@@ -53042,7 +53042,7 @@ IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est re |
53042 | 53042 |
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53043 | 53043 |
######### Article D2573-8 |
53044 | 53044 |
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53045 |
-I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV. |
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53045 |
+I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV. |
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53046 | 53046 |
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53047 | 53047 |
L'article D. 2123-29 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'Etat des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus. |
53048 | 53048 |
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... | ... |
@@ -53100,9 +53100,9 @@ XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'artic |
53100 | 53100 |
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53101 | 53101 |
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 : |
53102 | 53102 |
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53103 |
-1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ; |
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53103 |
+1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ; |
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53104 | 53104 |
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53105 |
-2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ; |
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53105 |
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 "; |
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53106 | 53106 |
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53107 | 53107 |
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
53108 | 53108 |
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... | ... |
@@ -54212,9 +54212,9 @@ Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 31 |
54212 | 54212 |
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54213 | 54213 |
######## Article R3123-22 |
54214 | 54214 |
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54215 |
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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54215 |
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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54216 | 54216 |
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54217 |
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
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54217 |
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. |
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54218 | 54218 |
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54219 | 54219 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21. |
54220 | 54220 |
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... | ... |
@@ -56958,9 +56958,9 @@ Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 41 |
56958 | 56958 |
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56959 | 56959 |
######## Article R4135-22 |
56960 | 56960 |
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56961 |
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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56961 |
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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56962 | 56962 |
|
56963 |
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
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56963 |
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. |
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56964 | 56964 |
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56965 | 56965 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21. |
56966 | 56966 |
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... | ... |
@@ -60486,6 +60486,14 @@ Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effe |
60486 | 60486 |
R. 5214-1, R. 5215-2-1, |
60487 | 60487 |
R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1. |
60488 | 60488 |
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60489 |
+######## Article D5211-4-1 |
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60490 |
+ |
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60491 |
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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60492 |
+ |
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60493 |
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. |
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60494 |
+ |
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60495 |
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5. |
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60496 |
+ |
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60489 | 60497 |
######## Article D5211-5 |
60490 | 60498 |
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60491 | 60499 |
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13. |
... | ... |
@@ -62479,7 +62487,7 @@ L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des ad |
62479 | 62487 |
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62480 | 62488 |
######### Article D5842-3 |
62481 | 62489 |
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62482 |
-I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V. |
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62490 |
+I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 sous réserve des adaptations prévues du II au V. |
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62483 | 62491 |
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62484 | 62492 |
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 : |
62485 | 62493 |
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... | ... |
@@ -62489,6 +62497,8 @@ II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 : |
62489 | 62497 |
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62490 | 62498 |
III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
62491 | 62499 |
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62500 |
+III bis.-Pour l'application de l'article D. 5211-4-1, les mots : “ relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ relevant des dispositions applicables localement ”, et les mots : “ à l'article L. 2123-23 ” sont remplacés par les mots : “ fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ”. |
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62501 |
+ |
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62492 | 62502 |
IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ” |
62493 | 62503 |
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62494 | 62504 |
V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés. |
... | ... |
@@ -65486,9 +65496,9 @@ Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 71 |
65486 | 65496 |
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65487 | 65497 |
######## Article R7125-28 |
65488 | 65498 |
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65489 |
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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65499 |
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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65490 | 65500 |
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65491 |
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
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65501 |
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. |
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65492 | 65502 |
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65493 | 65503 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27. |
65494 | 65504 |
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... | ... |
@@ -66542,9 +66552,9 @@ Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 72 |
66542 | 66552 |
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66543 | 66553 |
######## Article R7227-28 |
66544 | 66554 |
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66545 |
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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66555 |
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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66546 | 66556 |
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66547 |
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
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66557 |
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23. |
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66548 | 66558 |
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66549 | 66559 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27. |
66550 | 66560 |
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