Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2017 (version 3a5cdbd)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2017.

48957
####### Article R2564-20
48958

                        
48959
Les exigences de l'article R. 2224-10 doivent être satisfaites, à Mayotte :
48960
- au plus tard le 31 décembre 2020 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour ;
48961
- au plus tard le 31 décembre 2027 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.
   

                    
48963
####### Article R2564-21
48964

                        
48965
Les exigences de l'article R. 2224-11 doivent être satisfaites, à Mayotte :
48966
- au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 900 kg par jour ;
48967
- au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.
   

                    
48969
####### Article R2564-22
48970

                        
48971
Les exigences de l'article R. 2224-14 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour.
   

                    
48973
####### Article R2564-23
48974

                        
48975
Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2027, dans les cas de :
48976
- rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ;
48977
- rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.