Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 octobre 2017 (version 3a5cdbd)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2017.

... ...
@@ -48952,6 +48952,30 @@ Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ”
48952 48952
 
48953 48953
 2° Les mots : “ règlement départemental” sont remplacés par les mots : “ règlement de Mayotte ”.
48954 48954
 
48955
+###### Section 4 :  Eau et assainissement
48956
+
48957
+####### Article R2564-20
48958
+
48959
+Les exigences de l'article R. 2224-10 doivent être satisfaites, à Mayotte :
48960
+- au plus tard le 31 décembre 2020 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour ;
48961
+- au plus tard le 31 décembre 2027 pour les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.
48962
+
48963
+####### Article R2564-21
48964
+
48965
+Les exigences de l'article R. 2224-11 doivent être satisfaites, à Mayotte :
48966
+- au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 900 kg par jour ;
48967
+- au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.
48968
+
48969
+####### Article R2564-22
48970
+
48971
+Les exigences de l'article R. 2224-14 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour.
48972
+
48973
+####### Article R2564-23
48974
+
48975
+Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2027, dans les cas de :
48976
+- rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ;
48977
+- rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.
48978
+
48955 48979
 #### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
48956 48980
 
48957 48981
 ##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.