Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2017 (version 3f24776)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2017.

36484 36484
###### Article D1241-1
36485 36485

                                                                                    
36486 36486
Le Conseil national des opérations funéraires comprend 
vingt-neuf
trente et un
 membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
36487 36487

                                                                                    
36488 36488
Cinq
Six
 représentants des administrations :
36489 36489

                                                                                    
36490 36490
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
36491 36491
- un représentant du ministre de l'économie ;
36492 36492
- 
un représentant
deux représentants
 du ministre chargé de la santé ;
36493 36493
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
36494 36494

                                                                                    
36495 36495
Quatre
Trois
 maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués
, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants,
 et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un 
groupement de communes,
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
 proposés par l'Association des maires de France ;
36496 36496

                                                                                    
36497 36497
Trois
Quatre
 représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
36498 36498

                                                                                    
36499 36499
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
36500 36500

                                                                                    
36501 36501
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
36502 36502

                                                                                    
36503 36503
Trois
Quatre
 représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
36504 36504

                                                                                    
36505 36505
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
36506 36506

                                                                                    
36507 36507
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.
36508 36508

                                                                                    
36509 36509
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire
 autre que le président
.
   

                    
36511 36511
###### Article D1241-2
36512 36512

                                                                                    
36513 36513
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. 
Ce mandat est renouvelable une fois.
Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables.
   

                    
36515 36515
###### Article D1241-3
36516 36516

                                                                                    
36517 36517
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
36518 36518

                                                                                    
36519 36519
Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2.
36520

                                                                                    
36521
Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues.
   

                    
36527 36529
###### Article D1241-5
36528 36530

                                                                                    
36529 36531
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres
 nommés
 sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
36530 36532

                                                                                    
36531 36533
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.