Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2017 (version 6dcab71)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2017.

15642 15642
####### Article L3333-2
15643 15643

                                                                                    
15644 15644
I.
-
 - 
Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
15645 15645

                                                                                    
15646 15646
II.
-
 - 
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
15647 15647

                                                                                    
15648 15648
L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
15649 15649

                                                                                    
15650 15650
Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
15651 15651

                                                                                    
15652 15652
III.
-
 - 
Sont redevables de la taxe :
15653 15653

                                                                                    
15654 15654
1° Les fournisseurs d'électricité.
15655 15655

                                                                                    
15656 15656
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
15657 15657

                                                                                    
15658 15658
Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
15659 15659

                                                                                    
15660 15660
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
15661 15661

                                                                                    
15662 15662
2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
15663 15663

                                                                                    
15664 15664
IV.
-
 - 
L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
15665 15665

                                                                                    
15666 15666
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
15667 15667

                                                                                    
15668 15668
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
15669 15669

                                                                                    
15670 15670
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
15671 15671

                                                                                    
15672 15672
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
15673 15673

                                                                                    
15674 15674
V.
-
 - 
L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
15675 15675

                                                                                    
15676 15676
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
15677 15677

                                                                                    
15678 15678
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
15679 15679

                                                                                    
15680 15680
3° Produite à bord des bateaux ;
15681 15681

                                                                                    
15682 15682
4° Produite 
par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
15683

                                                                                    
15684
VI.-
15682
et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
15683

                                                                                    
15684 15684
VI. - 
Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
15685 15685

                                                                                    
15686 15686
VII.
-
 - 
Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
   

                    
15725 15725
####### Article L3333-3-1
15726 15726

                                                                                    
15727 15727
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 
V
5
 de l'article 
L. 3333-2
266 quinquies C du code des douanes
 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
15728 15728

                                                                                    
15729 15729
Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
15730 15730

                                                                                    
15731 15731
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
   

                    
54168 54168
######## Article R4421-1
54169 54169

                                                                                    
54170 54170
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
54171 54171

                                                                                    
54172 54172
1° Dans sa formation dite "
 
de la nature, des paysages et des sites
 
", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
54173 54173

                                                                                    
54174 54174
2° Dans sa formation dite 
"
du patrimoine
"
 et de l'architecture
, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et 
des sites
de l'architecture
 par l'article 
1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale
L. 611-2 du code
 du patrimoine
 et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux
 ;
54175 54175

                                                                                    
54176 54176
3° Dans sa formation dite "
 
des unités touristiques nouvelles
 
", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
54177 54177

                                                                                    
54178 54178
4° Dans sa formation dite "
 
des carrières
 
", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
54179 54179

                                                                                    
54180 54180
5° Dans sa formation dite "
 
de la faune sauvage captive
 
", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
   

                    
54182 54182
######## Article R4421-2
54183 54183

                                                                                    
54184 54184
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
54185 54185

                                                                                    
54186 54186
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
54187 54187

                                                                                    
54188 54188
a) Le préfet de Corse ;
54189 54189

                                                                                    
54190 54190
b) Le préfet de Haute-Corse ;
54191 54191

                                                                                    
54192 54192
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
54193 54193

                                                                                    
54194 54194
d) Le directeur régional de l'équipement ;
54195 54195

                                                                                    
54196 54196
e) Le directeur régional de l'environnement ;
54197 54197

                                                                                    
54198 54198
f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
54199 54199

                                                                                    
54200 54200
g) Les deux chefs des 
services départementaux
unités départementales
 de l'architecture et du patrimoine.
54201 54201

                                                                                    
54202 54202
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
54203 54203

                                                                                    
54204 54204
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
54205 54205

                                                                                    
54206 54206
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
54207 54207

                                                                                    
54208 54208
c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;
54209 54209

                                                                                    
54210 54210
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
54211 54211

                                                                                    
54212 54212
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
54213 54213

                                                                                    
54214 54214
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
54215 54215

                                                                                    
54216 54216
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
54217 54217

                                                                                    
54218 54218
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
   

                    
54250 54250
######## Article R4421-5
54251 54251

                                                                                    
54252 54252
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine
 et de l'architecture
, il comprend en outre :
54253 54253

                                                                                    
54254 54254
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la 
délégation
direction
 régionale 
aux
des
 affaires culturelles
, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales
 ;
54255 54255

                                                                                    
54256 54256
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
54257 54257

                                                                                    
54258 54258
Six
Huit
 membres au titre du troisième collège :
54259 54259

                                                                                    
54260 54260
a) Quatre personnalités qualifiées 
choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde
: deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur
 du patrimoine
 monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
54261

                                                                                    
54262
b) Deux
54260
, membre des services de la collectivité territoriale de Corse ;
54261

                                                                                    
54262 54262
b) Quatre
 représentants d'associations 
ou de fondations 
ayant pour objet 
la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou
de favoriser la connaissance,
 la protection
, la conservation
 et la 
sauvegarde
mise en valeur
 du patrimoine
 monumental ou archéologique
.
   

                    
54264 54264
######## Article R4421-5-1
54265 54265

                                                                                    
54266 54266
Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite 
du patrimoine 
une section des recours, coprésidée
et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.
54267

                                                                                    
54268
Elle comprend :
54269

                                                                                    
54270
1° Trois représentants de l'Etat :
54271

                                                                                    
54272
a) Le préfet de Corse ;
54273

                                                                                    
54274
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
54275

                                                                                    
54266 54276
c) Un membre nommé
 par le préfet de Corse 
et le
parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;
54277

                                                                                    
54278
2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :
54279

                                                                                    
54266 54280
a) Le
 président du conseil exécutif de Corse 
ou par leur représentant.
54267

                                                                                    
54268
La section comprend en outre :
54269

                                                                                    
54270 54280
a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse 
;
54271 54281

                                                                                    
54272 54282
b) 
Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois
Deux
 titulaires d'un mandat électif
 national ou local
 désignés par le président du conseil exécutif 
qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
54273

                                                                                    
54274
c) Quatre
54282
parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à e du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
54283

                                                                                    
54274 54284
3° Deux
 personnalités qualifiées 
choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux
désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée
 par le préfet de Corse et 
de deux
une par le président du conseil exécutif ;
54285

                                                                                    
54274 54286
4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un
 par le président du conseil exécutif.
54275 54287

                                                                                    
54276 54288
Pour chacun des membres mentionnés 
aux a et b
au c du 1°, au b du 2° et au 4°
 ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions
 ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire
.
   

                    
54310 54322
######## Article R4421-6
54311 54323

                                                                                    
54312 54324
Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
54313 54325

                                                                                    
54314 54326
Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
54315 54327

                                                                                    
54316 54328
Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
54317 54329

                                                                                    
54318 54330
1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
54319 54331

                                                                                    
54320 54332
2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
54321 54333

                                                                                    
54322 54334
3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
54323 54335

                                                                                    
54324 54336
4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont 
l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent
un architecte et le conservateur des antiquités et objets d'arts
. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment 
également chacun un représentant
chacun deux des représentants
 des associations 
mentionnées
ou fondations mentionnés
 au b du 3° du même article.
   

                    
54330 54342
######## Article R4421-8
54331 54343

                                                                                    
54332 54344
Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse
 ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant
. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
   

                    
54342 54354
######## Article R4421-10
54343 54355

                                                                                    
54344 54356
Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "
 
du patrimoine
 et de l'architecture 
" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
54345 54357

                                                                                    
54346 54358
Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
54347 54359

                                                                                    
54348 54360
La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
   

                    
54356 54368
######## Article R4421-12
54357 54369

                                                                                    
54358 54370
Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "
 
du patrimoine
 et de l'architecture 
".
54359 54371

                                                                                    
54360 54372
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
   

                    
54362 54374
######## Article R4421-13
54363 54375

                                                                                    
54364 54376
Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "
 
du patrimoine
 et de l'architecture 
", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
54365 54377

                                                                                    
54366 54378
Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
   

                    
54368 54380
######## Article R4421-14
54369 54381

                                                                                    
54370 54382
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "
 
du patrimoine
 et de l'architecture 
".
54371 54383

                                                                                    
54372 54384
Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   

                    
54374 54386
######## Article R4421-15
54375 54387

                                                                                    
54376 54388
Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "
 
du patrimoine
 et de l'architecture 
", sont applicables à la 
section des recours
délégation permanente
 créée au sein de cette dernière.