Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -15641,15 +15641,15 @@ Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le
15641 15641
 
15642 15642
 ####### Article L3333-2
15643 15643
 
15644
-I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
15644
+I. - Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
15645 15645
 
15646
-II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
15646
+II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
15647 15647
 
15648 15648
 L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
15649 15649
 
15650 15650
 Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
15651 15651
 
15652
-III.-Sont redevables de la taxe :
15652
+III. - Sont redevables de la taxe :
15653 15653
 
15654 15654
 1° Les fournisseurs d'électricité.
15655 15655
 
... ...
@@ -15661,7 +15661,7 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit
15661 15661
 
15662 15662
 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
15663 15663
 
15664
-IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
15664
+IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
15665 15665
 
15666 15666
 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
15667 15667
 
... ...
@@ -15671,7 +15671,7 @@ IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas s
15671 15671
 
15672 15672
 4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
15673 15673
 
15674
-V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
15674
+V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
15675 15675
 
15676 15676
 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
15677 15677
 
... ...
@@ -15679,11 +15679,11 @@ V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
15679 15679
 
15680 15680
 3° Produite à bord des bateaux ;
15681 15681
 
15682
-4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
15682
+4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
15683 15683
 
15684
-VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
15684
+VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
15685 15685
 
15686
-VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
15686
+VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
15687 15687
 
15688 15688
 ####### Article L3333-3
15689 15689
 
... ...
@@ -15724,7 +15724,7 @@ En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
15724 15724
 
15725 15725
 ####### Article L3333-3-1
15726 15726
 
15727
-Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
15727
+Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
15728 15728
 
15729 15729
 Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
15730 15730
 
... ...
@@ -54169,15 +54169,15 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pou
54169 54169
 
54170 54170
 Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
54171 54171
 
54172
-1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
54172
+1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
54173 54173
 
54174
-2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
54174
+2° Dans sa formation dite du patrimoine et de l'architecture, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2 du code du patrimoine ;
54175 54175
 
54176
-3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
54176
+3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
54177 54177
 
54178
-4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
54178
+4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
54179 54179
 
54180
-5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
54180
+5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
54181 54181
 
54182 54182
 ######## Article R4421-2
54183 54183
 
... ...
@@ -54197,7 +54197,7 @@ e) Le directeur régional de l'environnement ;
54197 54197
 
54198 54198
 f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
54199 54199
 
54200
-g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
54200
+g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.
54201 54201
 
54202 54202
 2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
54203 54203
 
... ...
@@ -54249,31 +54249,43 @@ Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques
54249 54249
 
54250 54250
 ######## Article R4421-5
54251 54251
 
54252
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
54252
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :
54253 54253
 
54254
-1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
54254
+1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
54255 54255
 
54256 54256
 2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
54257 54257
 
54258
-3° Six membres au titre du troisième collège :
54258
+3° Huit membres au titre du troisième collège :
54259 54259
 
54260
-a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
54260
+a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité territoriale de Corse ;
54261 54261
 
54262
-b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
54262
+b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
54263 54263
 
54264 54264
 ######## Article R4421-5-1
54265 54265
 
54266
-Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
54266
+Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite “ du patrimoine et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.
54267 54267
 
54268
-La section comprend en outre :
54268
+Elle comprend :
54269
+
54270
+1° Trois représentants de l'Etat :
54271
+
54272
+a) Le préfet de Corse ;
54273
+
54274
+b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
54275
+
54276
+c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;
54277
+
54278
+2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :
54279
+
54280
+a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
54269 54281
 
54270
-a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
54282
+b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à e du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
54271 54283
 
54272
-b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
54284
+3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;
54273 54285
 
54274
-c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
54286
+4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif.
54275 54287
 
54276
-Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
54288
+Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
54277 54289
 
54278 54290
 ######## Article R4421-5-2
54279 54291
 
... ...
@@ -54321,7 +54333,7 @@ Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
54321 54333
 
54322 54334
 3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
54323 54335
 
54324
-4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
54336
+4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont un architecte et le conservateur des antiquités et objets d'arts. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment chacun deux des représentants des associations ou fondations mentionnés au b du 3° du même article.
54325 54337
 
54326 54338
 ######## Article R4421-7
54327 54339
 
... ...
@@ -54329,7 +54341,7 @@ Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont n
54329 54341
 
54330 54342
 ######## Article R4421-8
54331 54343
 
54332
-Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
54344
+Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
54333 54345
 
54334 54346
 ######## Article R4421-9
54335 54347
 
... ...
@@ -54341,7 +54353,7 @@ Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proc
54341 54353
 
54342 54354
 ######## Article R4421-10
54343 54355
 
54344
-Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
54356
+Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture " ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
54345 54357
 
54346 54358
 Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
54347 54359
 
... ...
@@ -54355,25 +54367,25 @@ Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des
54355 54367
 
54356 54368
 ######## Article R4421-12
54357 54369
 
54358
-Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
54370
+Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ".
54359 54371
 
54360 54372
 Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
54361 54373
 
54362 54374
 ######## Article R4421-13
54363 54375
 
54364
-Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
54376
+Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
54365 54377
 
54366 54378
 Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
54367 54379
 
54368 54380
 ######## Article R4421-14
54369 54381
 
54370
-Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
54382
+Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ".
54371 54383
 
54372 54384
 Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
54373 54385
 
54374 54386
 ######## Article R4421-15
54375 54387
 
54376
-Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.
54388
+Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", sont applicables à la délégation permanente créée au sein de cette dernière.
54377 54389
 
54378 54390
 ##### CHAPITRE II : Organisation
54379 54391