Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2016 (version 52b8aeb)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

2801 2801
###### Article L1525-1
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :
2804 2804

                                                                                    
2805 2805
1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;
2806 2806

                                                                                    
2807 2807
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives mentionnées à l'article L. 122-12 du code du sport dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;
2808 2808

                                                                                    
2809 2809
3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
2810

                                                                                    
2811
Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :
2812

                                                                                    
2813
1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;
2814

                                                                                    
2815
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital.