Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 juin 2015 (version 4d96782)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2015.

35153 35155
#
####### Article R1613-3
35154 35156

                                                                                    
35155 35157
Est considéré comme 
un 
événement climatique ou géologique
 grave, au sens de l'article
, pour l'application des articles
 L. 1613-6
 et L. 1613-7
, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens 
figurant
énumérés
 à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités 
mentionnées à l'article
territoriales ou groupements mentionnés aux articles
 L. 1613-6
 et L. 1613-7
 des dégâts d'un montant 
compris entre
total supérieur à
 150 000 
euros
 hors 
taxe et 6 000 000 €
taxes.
35158

                                                                                    
35155 35159
Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros
 hors 
taxe
taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3
.
35156 35160

                                                                                    
35157 35161
Pour apprécier 
ces seuils
ce seuil
, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
   

                    
35159 35163
#
####### Article R1613-4
35160 35164

                                                                                    
35161 35165
Les biens mentionnés
Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues
 à l'article 
L
R
. 1613-
6, pris en compte au titre du fonds, sont les
5, les biens
 suivants :
35162
- les
35162 35167
1° Les
 infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
35163
- les
35163 35169
2° Les
 biens annexes à la voirie nécessaires à la 
sécurité
sécurisation
 de la circulation ;
35164
- les
35164 35171
3° Les
 digues ;
35165
- les
35165 35173
4° Les
 réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
35166
- les
35166 35175
5° Les
 stations d'épuration et de relevage des eaux
 ;
35176

                                                                                    
35177
6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
35178

                                                                                    
35166 35179
7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement
.
   

                    
35168 35181
#
####### Article R1613-5
35169 35182

                                                                                    
35170 35183
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens 
définis
énumérés
 à l'article R. 1613-4
, ainsi que
 et
 les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau
,
 peuvent donner lieu à l'attribution de 
subventions par le fonds.
35171

                                                                                    
35172
Sont seuls
35183
subvention par les fonds.
35184

                                                                                    
35172 35185
Seuls sont
 pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé.
35173

                                                                                    
35174 35185
 
Dans le cas de travaux de réparation
, intégrant une modification de la consistance du bien
, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses 
nécessaires
correspondant
 à la reconstruction 
du bien 
à l'identique
 du bien
, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration
 du bien.
.
35186

                                                                                    
35187
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
   

                    
35176 35239
#
####### Article R1613-12
35177 35240

                                                                                    
35178 35241
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé
Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur
 des collectivités territoriales 
décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 
et de 
l'évaluation
leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total
 des dégâts éligibles
 par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget
.
   

                    
35180 35189
#
####### Article R1613-6
35181 35190

                                                                                    
35182
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique grave, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur
35191
L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
35192

                                                                                    
35182 35193
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la
 demande de subvention
 au
, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
35194

                                                                                    
35195
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
35196

                                                                                    
35182 35197
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du
 représentant de l'Etat
.
35183

                                                                                    
35184 35197
 le montant de l'indemnité d'assurance. 
Le représentant de l'Etat 
destinataire procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible au fonds.
35185

                                                                                    
35186 35197
En vue d'établir l'évaluation du montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque
calcule
 le montant 
global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 € hors taxe ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements.
de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
   

                    
35188 35257
#
####### Article R1613-15
35189 35258

                                                                                    
35190
Par dérogation au décret précité du 16 décembre 1999 :
35191 35259
- le
Le
 montant 
de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxe
total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation
 des dégâts causés 
par un même événement ;
35192 35259
- l'avance versée lors du commencement d'exécution de l'opération peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 15 %
aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit
 du montant 
prévisionnel de la subvention.
total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
   

                    
35194 35199
#
####### Article R1613-7
35195 35200

                                                                                    
35196 35201
Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par
Dans un délai de deux mois suivant
 un événement climatique ou géologique 
grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des
tel que précisé à l'article R. 1613-3, les
 collectivités territoriales et 
du budget.
groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
35202

                                                                                    
35203
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
   

                    
35198 35205
#
####### Article R1613-8
35199 35206

                                                                                    
35200 35207
Le représentant de l'Etat 
adresse au ministre chargé des collectivités territoriales
procède à
 l'évaluation du montant des dégâts 
causés par
dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7.
35208

                                                                                    
35200 35209
En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque
 l'événement
 climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts
, la liste complète des collectivités ou groupements 
touchés,
dont il est proposé de retenir la demande
 ainsi qu'une proposition 
de subvention pour chaque opération de réparation.
sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
35210

                                                                                    
35211
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
   

                    
35202 35243
#
####### Article R1613-13
35203 35244

                                                                                    
35204 35245
Les subventions sont notifiées aux bénéficiaires par arrêté du
Le
 représentant de l'Etat
 établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R
.
 1613-12.
   

                    
35206 35213
#
####### Article R1613-9
35207 35214

                                                                                    
35208 35215
La proposition
Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département
 est établie sur la base de taux 
maximum
maximums
 de subvention 
fixés
applicables
 comme suit 
pour chaque catégorie de collectivités ou groupements 
:
35209
- un
35209 35217
1° Un
 taux de 80 % 
par opération est applicable aux communes de moins de 1 500 habitants, quelle que soit l'ampleur
lorsque le montant
 des dégâts subis
, ainsi qu'aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant
 est supérieur 
ou égal à 1 500 000 € hors taxe ;
35210
- un
35217
à 50 % de leur budget total ;
35218

                                                                                    
35210 35219
2° Un
 taux de 40 % 
par opération est applicable aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant
lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
35220

                                                                                    
35210 35221
3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis
 est inférieur à 
1 500 000 € hors taxe ;
35211
- un taux de 35 % par opération est applicable aux communes de 10 000 habitants et plus quelle que soit l'ampleur des dégâts subis ;
35213
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée.
35221
10 % du budget total ;
35213 35221
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée.
10 % du budget total ;
35222

                                                                                    
35223
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
   

                    
35215 35225
#
####### Article R1613-10
35216 35226

                                                                                    
35217
L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
35218

                                                                                    
35219
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
35220

                                                                                    
35221
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
35222

                                                                                    
35223 35227
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9,
 le montant de la subvention 
qui aurait été
de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
35228

                                                                                    
35223 35229
Une avance peut être
 versée 
à
lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
35230

                                                                                    
35223 35231
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de
 la collectivité 
ou au
territoriale ou du
 groupement 
si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
   

                    
35225 35233
#
####### Article R1613-11
35226 35234

                                                                                    
35227 35235
Si la somme
Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par
 des subventions 
pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.
35228

                                                                                    
35229
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
35235
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
   

                    
35231 35247
#
####### Article R1613-14
35232 35248

                                                                                    
35233 35249
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de
Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à
 l'article 
1er du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les
 subventions 
de l'Etat pour des projets d'investissement, les demandes de subvention sont instruites selon les modalités de ce décret.
dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
35250

                                                                                    
35251
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
35252

                                                                                    
35253
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
35235 35261
#
####### Article R1613-16
35236 35262

                                                                                    
35237 35263
Ne peut donner lieu à subvention au titre du fonds la réparation de dégâts susceptible d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés
Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé
 des collectivités territoriales et 
au ministre chargé 
du budget
 l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département
.
   

                    
35265
######## Article R1613-17
35266

                        
35267
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
   

                    
35269
######## Article R1613-18
35270

                        
35271
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
35272

                        
35273
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
35274

                        
35275
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.