Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 juin 2015 (version 4d96782)
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... ...
@@ -35148,93 +35148,131 @@ Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 compre
35148 35148
 
35149 35149
 Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
35150 35150
 
35151
-###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
35151
+###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
35152 35152
 
35153
-####### Article R1613-3
35153
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
35154 35154
 
35155
-Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 6 000 000 € hors taxe.
35155
+######## Article R1613-3
35156 35156
 
35157
-Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
35157
+Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
35158 35158
 
35159
-####### Article R1613-4
35159
+Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
35160 35160
 
35161
-Les biens mentionnés à l'article L. 1613-6, pris en compte au titre du fonds, sont les suivants :
35162
-- les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
35163
-- les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation ;
35164
-- les digues ;
35165
-- les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
35166
-- les stations d'épuration et de relevage des eaux.
35161
+Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
35167 35162
 
35168
-####### Article R1613-5
35163
+######## Article R1613-4
35169 35164
 
35170
-Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis à l'article R. 1613-4, ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds.
35165
+Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :
35171 35166
 
35172
-Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé.
35167
+1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
35173 35168
 
35174
-Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien.
35169
+2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
35175 35170
 
35176
-####### Article R1613-12
35171
+3° Les digues ;
35177 35172
 
35178
-Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.
35173
+4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
35179 35174
 
35180
-####### Article R1613-6
35175
+5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
35181 35176
 
35182
-Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique grave, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat.
35177
+6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
35183 35178
 
35184
-Le représentant de l'Etat destinataire procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible au fonds.
35179
+7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.
35185 35180
 
35186
-En vue d'établir l'évaluation du montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 € hors taxe ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements.
35181
+######## Article R1613-5
35187 35182
 
35188
-####### Article R1613-15
35183
+Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.
35189 35184
 
35190
-Par dérogation au décret précité du 16 décembre 1999 :
35191
-- le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxe des dégâts causés par un même événement ;
35192
-- l'avance versée lors du commencement d'exécution de l'opération peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 15 % du montant prévisionnel de la subvention.
35185
+Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
35193 35186
 
35194
-####### Article R1613-7
35187
+L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
35195 35188
 
35196
-Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
35189
+######## Article R1613-6
35197 35190
 
35198
-####### Article R1613-8
35191
+L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
35199 35192
 
35200
-Le représentant de l'Etat adresse au ministre chargé des collectivités territoriales l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements touchés, ainsi qu'une proposition de subvention pour chaque opération de réparation.
35193
+Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
35201 35194
 
35202
-####### Article R1613-13
35195
+Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
35203 35196
 
35204
-Les subventions sont notifiées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
35197
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
35205 35198
 
35206
-####### Article R1613-9
35199
+######## Article R1613-7
35207 35200
 
35208
-La proposition est établie sur la base de taux maximum de subvention fixés comme suit pour chaque catégorie de collectivités ou groupements :
35209
-- un taux de 80 % par opération est applicable aux communes de moins de 1 500 habitants, quelle que soit l'ampleur des dégâts subis, ainsi qu'aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 000 € hors taxe ;
35210
-- un taux de 40 % par opération est applicable aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est inférieur à 1 500 000 € hors taxe ;
35211
-- un taux de 35 % par opération est applicable aux communes de 10 000 habitants et plus quelle que soit l'ampleur des dégâts subis ;
35212
-- un taux de 30 % par opération est applicable aux départements et aux régions ;
35213
-- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée.
35201
+Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
35214 35202
 
35215
-####### Article R1613-10
35203
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.
35216 35204
 
35217
-L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.
35205
+######## Article R1613-8
35218 35206
 
35219
-Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.
35207
+Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7.
35220 35208
 
35221
-Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.
35209
+En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
35222 35210
 
35223
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
35211
+Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
35212
+
35213
+######## Article R1613-9
35214
+
35215
+Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :
35216
+
35217
+1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
35218
+
35219
+2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
35220
+
35221
+3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
35222
+
35223
+Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
35224
+
35225
+######## Article R1613-10
35226
+
35227
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.
35228
+
35229
+Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
35230
+
35231
+Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
35232
+
35233
+######## Article R1613-11
35234
+
35235
+Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
35236
+
35237
+####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
35238
+
35239
+######## Article R1613-12
35240
+
35241
+Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
35242
+
35243
+######## Article R1613-13
35244
+
35245
+Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
35246
+
35247
+######## Article R1613-14
35248
+
35249
+Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
35250
+
35251
+Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
35252
+
35253
+Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
35254
+
35255
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
35256
+
35257
+######## Article R1613-15
35258
+
35259
+Le montant total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
35260
+
35261
+######## Article R1613-16
35224 35262
 
35225
-####### Article R1613-11
35263
+Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.
35226 35264
 
35227
-Si la somme des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.
35265
+######## Article R1613-17
35228 35266
 
35229
-Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
35267
+Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
35230 35268
 
35231
-####### Article R1613-14
35269
+######## Article R1613-18
35232 35270
 
35233
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les demandes de subvention sont instruites selon les modalités de ce décret.
35271
+Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
35234 35272
 
35235
-####### Article R1613-16
35273
+Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
35236 35274
 
35237
-Ne peut donner lieu à subvention au titre du fonds la réparation de dégâts susceptible d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
35275
+Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
35238 35276
 
35239 35277
 ##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
35240 35278