Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 28 novembre 2014 (version a96aa7d)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2014.

30175 30175
####### Article R1115-8
30176 30176

                                                                                    
30177 30177
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre 
chargé de la coopération
des affaires étrangères
.
30178 30178

                                                                                    
30179 30179
Elle se réunit au moins 
une
deux
 fois par an.
30180 30180

                                                                                    
30181 30181
Elle comprend, outre son président, trente
-trois
 membres, dont 
vingt-huit avec
:
30182

                                                                                    
30181 30183
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont
 voix délibérative 
et deux
;
30184

                                                                                    
30181 30185
2° Quatre
 personnalités qualifiées 
avec
dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont
 voix consultative.
30186

                                                                                    
30187
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
   

                    
30183 30189
####### Article R1115-9
30184 30190

                                                                                    
30185
Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.
30186

                                                                                    
30187 30191
I. -
 Les représentants des 
élus territoriaux
collectivités territoriales
 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre
 sur proposition des associations représentatives
. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
30188 30192

                                                                                    
30189 30193
a) Trois représentants des 
conseils régionaux
régions
 et de 
l'assemblée
la collectivité territoriale
 de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
30190 30194

                                                                                    
30191 30195
b) Trois représentants des 
conseils généraux
départements
 proposés par l'Assemblée des départements de France ;
30192 30196

                                                                                    
30193 30197
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
30194 30198

                                                                                    
30195 30199
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
30196 30200

                                                                                    
30197 30201
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
30198 30202

                                                                                    
30199 30203
f) Un représentant des conseils 
généraux
départementaux
 d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
30200 30204

                                                                                    
30201 30205
II. -
 Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
30202 30206

                                                                                    
30203 30207
III. -
 Les représentants de l'Etat 
sont
comprennent
 :
30204 30208

                                                                                    
30205 30209
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
30206 30210

                                                                                    
30207 30211
b) 
Deux représentants
Un représentant
 du ministre de l'intérieur ;
30208 30212

                                                                                    
30209 30213
c) Un représentant du ministre chargé de la 
coopération
décentralisation
 ;
30210 30214

                                                                                    
30211 30215
d) Un représentant du ministre chargé 
de l'aménagement du territoire ;
30212

                                                                                    
30213
e
30215
du développement ;
30216

                                                                                    
30217
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
30218

                                                                                    
30213 30219
f
) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
30214 30220

                                                                                    
30215 30221
f
g
) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
30216 30222

                                                                                    
30217 30223
g
h
) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
30218 30224

                                                                                    
30219 30225
h
i
) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
30220 30226

                                                                                    
30221 30227
i
j
) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
30222 30228

                                                                                    
30223 30229
j
k
) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
30224 30230

                                                                                    
30225
k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
30226

                                                                                    
30227 30231
l) Un représentant du ministre chargé de 
l'immigration.
l'écologie ;
30232

                                                                                    
30233
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
   

                    
30235 30241
####### Article R1115-11
30236 30242

                                                                                    
30237 30243
Les personnalités qualifiées 
dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale
mentionnées à l'article R. 1115-8
 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, 
l'une
dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une
 sur proposition du ministre chargé de la 
coopération, l'autre sur proposition du ministre de l'intérieur.
décentralisation.
30244

                                                                                    
30245
L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
   

                    
30243 30251
####### Article R1115-13
30244 30252

                                                                                    
30245 30253
La commission collecte
, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements,
 et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée 
défini
définie
 aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition 
tendant à renforcer la coopération décentralisée
dans ces domaines
. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret 
relatif à la coopération décentralisée.
s'y rapportant.
   

                    
30247 30255
####### Article R1115-14
30248 30256

                                                                                    
30249 30257
Le secrétariat de la 
Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa 
commission
 permanente
 est assuré par 
le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du
un secrétaire général nommé par arrêté du Premier
 ministre
 des affaires étrangères.
. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
   

                    
30251 30259
####### Article R1115-15
30252 30260

                                                                                    
30253 30261
La 
commission
Commission nationale de la coopération décentralisée
 constitue en son sein 
un bureau composé d'un
une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du
 représentant 
des conseils régionaux, d'un
de Cités unies France, du
 représentant 
des conseils généraux et d'un représentant
de l'Association française du conseil
 des communes 
ainsi que d'un représentant
et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants
 du ministre des affaires étrangères, 
d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un
du
 représentant du ministre de l'intérieur
. Le bureau est présidé par le
, du représentant du
 ministre chargé de la 
coopération ou son
décentralisation, du
 représentant
. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du
 du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
30262

                                                                                    
30253 30263
La commission permanente est présidée par le
 ministre des affaires étrangères 
assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.
30254

                                                                                    
30255 30263
La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau
ou son représentant. Elle
 fixe le programme de travail de la commission.
 Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
30265
####### Article R1115-16
30266

                        
30267
La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
30268

                        
30269
Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.