Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 28 novembre 2014 (version a96aa7d)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2014.

... ...
@@ -30174,21 +30174,25 @@ Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du group
30174 30174
 
30175 30175
 ####### Article R1115-8
30176 30176
 
30177
-La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.
30177
+La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
30178 30178
 
30179
-Elle se réunit au moins une fois par an.
30179
+Elle se réunit au moins deux fois par an.
30180 30180
 
30181
-Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.
30181
+Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
30182 30182
 
30183
-####### Article R1115-9
30183
+1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
30184
+
30185
+2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
30184 30186
 
30185
-Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.
30187
+Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
30186 30188
 
30187
-1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
30189
+####### Article R1115-9
30188 30190
 
30189
-a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
30191
+I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
30190 30192
 
30191
-b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
30193
+a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
30194
+
30195
+b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
30192 30196
 
30193 30197
 c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
30194 30198
 
... ...
@@ -30196,35 +30200,37 @@ d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des m
30196 30200
 
30197 30201
 e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
30198 30202
 
30199
-f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
30203
+f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
30200 30204
 
30201
-2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
30205
+II. - Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
30202 30206
 
30203
-3° Les représentants de l'Etat sont :
30207
+III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
30204 30208
 
30205 30209
 a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
30206 30210
 
30207
-b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
30211
+b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
30212
+
30213
+c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
30208 30214
 
30209
-c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
30215
+d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
30210 30216
 
30211
-d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
30217
+e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
30212 30218
 
30213
-e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
30219
+f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
30214 30220
 
30215
-f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
30221
+g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
30216 30222
 
30217
-g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
30223
+h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
30218 30224
 
30219
-h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
30225
+i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
30220 30226
 
30221
-i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
30227
+j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
30222 30228
 
30223
-j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
30229
+k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
30224 30230
 
30225
-k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
30231
+l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
30226 30232
 
30227
-l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.
30233
+m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
30228 30234
 
30229 30235
 ####### Article R1115-10
30230 30236
 
... ...
@@ -30234,7 +30240,9 @@ Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes
30234 30240
 
30235 30241
 ####### Article R1115-11
30236 30242
 
30237
-Les personnalités qualifiées dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, l'une sur proposition du ministre chargé de la coopération, l'autre sur proposition du ministre de l'intérieur.
30243
+Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
30244
+
30245
+L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
30238 30246
 
30239 30247
 ####### Article R1115-12
30240 30248
 
... ...
@@ -30242,17 +30250,23 @@ Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de dépla
30242 30250
 
30243 30251
 ####### Article R1115-13
30244 30252
 
30245
-La commission collecte et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
30253
+La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
30246 30254
 
30247 30255
 ####### Article R1115-14
30248 30256
 
30249
-Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
30257
+Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
30250 30258
 
30251 30259
 ####### Article R1115-15
30252 30260
 
30253
-La commission constitue en son sein un bureau composé d'un représentant des conseils régionaux, d'un représentant des conseils généraux et d'un représentant des communes ainsi que d'un représentant du ministre des affaires étrangères, d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un représentant du ministre de l'intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.
30261
+La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
30262
+
30263
+La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
30264
+
30265
+####### Article R1115-16
30266
+
30267
+La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
30254 30268
 
30255
-La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.
30269
+Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
30256 30270
 
30257 30271
 ### LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
30258 30272