Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2013 (version a2afd88)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2013.

12354 12354
###### Article L3113-2
12355 12355

                                                                                    
12356 12356
I. - 
Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil 
général
départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu
.
12357 12357

                                                                                    
12358 12358
II. - 
La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la 
possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
perdent dans le cadre d'une modification des limites
 territoriales
 des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux
.
12359

                                                                                    
12360
III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
12361

                                                                                    
12362
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
12363

                                                                                    
12364
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
12365

                                                                                    
12366
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
12367

                                                                                    
12368
IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
   

                    
19639 19649
######### Article L5211-6-1
19640 19650

                                                                                    
19641 19651
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
19642 19652
- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;
19643 19653
- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
19644 19654

                                                                                    
19645 19655
II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :
19646 19656

                                                                                    
19647 19657
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;
19648 19658

                                                                                    
19649 19659
2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
19650 19660

                                                                                    
19651 19661
III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.
19652 19662

                                                                                    
19653 19663
<table border="1"><tbody>
19654 19664
 <tr>
19655 19665
  <th>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale
19656 19666

                                                                                    
19657 19667
à fiscalité propre</th>
19658 19668
  <th>NOMBRE de sièges</th>
19659 19669
 </tr>
19660 19670
 <tr>
19661 19671
  <td align="center">De moins de 3 500 habitants</td>
19662 19672
  <td align="center">16</td>
19663 19673
 </tr>
19664 19674
 <tr>
19665 19675
  <td align="center">De 3 500 à 4 999 habitants</td>
19666 19676
  <td align="center">18</td>
19667 19677
 </tr>
19668 19678
 <tr>
19669 19679
  <td align="center">De 5 000 à 9 999 habitants</td>
19670 19680
  <td align="center">22</td>
19671 19681
 </tr>
19672 19682
 <tr>
19673 19683
  <td align="center">De 10 000 à 19 999 habitants</td>
19674 19684
  <td align="center">26</td>
19675 19685
 </tr>
19676 19686
 <tr>
19677 19687
  <td align="center">De 20 000 à 29 999 habitants</td>
19678 19688
  <td align="center">30</td>
19679 19689
 </tr>
19680 19690
 <tr>
19681 19691
  <td align="center">De 30 000 à 39 999 habitants</td>
19682 19692
  <td align="center">34</td>
19683 19693
 </tr>
19684 19694
 <tr>
19685 19695
  <td align="center">De 40 000 à 49 999 habitants</td>
19686 19696
  <td align="center">38</td>
19687 19697
 </tr>
19688 19698
 <tr>
19689 19699
  <td align="center">De 50 000 à 74 999 habitants</td>
19690 19700
  <td align="center">40</td>
19691 19701
 </tr>
19692 19702
 <tr>
19693 19703
  <td align="center">De 75 000 à 99 999 habitants</td>
19694 19704
  <td align="center">42</td>
19695 19705
 </tr>
19696 19706
 <tr>
19697 19707
  <td align="center">De 100 000 à 149 999 habitants</td>
19698 19708
  <td align="center">48</td>
19699 19709
 </tr>
19700 19710
 <tr>
19701 19711
  <td align="center">De 150 000 à 199 999 habitants</td>
19702 19712
  <td align="center">56</td>
19703 19713
 </tr>
19704 19714
 <tr>
19705 19715
  <td align="center">De 200 000 à 249 999 habitants</td>
19706 19716
  <td align="center">64</td>
19707 19717
 </tr>
19708 19718
 <tr>
19709 19719
  <td align="center">De 250 000 à 349 999 habitants</td>
19710 19720
  <td align="center">72</td>
19711 19721
 </tr>
19712 19722
 <tr>
19713 19723
  <td align="center">De 350 000 à 499 999 habitants</td>
19714 19724
  <td align="center">80</td>
19715 19725
 </tr>
19716 19726
 <tr>
19717 19727
  <td align="center">De 500 000 à 699 999 habitants</td>
19718 19728
  <td align="center">90</td>
19719 19729
 </tr>
19720 19730
 <tr>
19721 19731
  <td align="center">De 700 000 à 1 000 000 habitants</td>
19722 19732
  <td align="center">100</td>
19723 19733
 </tr>
19724 19734
 <tr>
19725 19735
  <td align="center">Plus de 1 000 000 habitants</td>
19726 19736
  <td align="center">130</td>
19727 19737
 </tr>
19728 19738
</tbody></table>
19729 19739

                                                                                    
19730 19740
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.
19731 19741

                                                                                    
19732 19742
IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
19733 19743

                                                                                    
19734 19744
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
19735 19745

                                                                                    
19736 19746
2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;
19737 19747

                                                                                    
19738 19748
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
19739 19749

                                                                                    
19740 19750
- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
19741 19751
- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
19742 19752

                                                                                    
19743 19753
4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
19744 19754

                                                                                    
19745 19755
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
19746 19756

                                                                                    
19747 19757
V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
19748 19758

                                                                                    
19749 19759
VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
19750 19760

                                                                                    
19751 19761
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
19752 19762

                                                                                    
19753 19763
VII. - Au plus tard 
six mois avant 
le 31 
décembre
août
 de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 
30 septembre
31 octobre
 de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
19754 19764

                                                                                    
19755 19765
En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.
   

                    
21432 21442
####### Article L5216-1
21433 21443

                                                                                    
21434 21444
La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
21445

                                                                                    
21446
A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. ;
   

                    
23335 23347
######### Article L5842-25
23336 23348

                                                                                    
23337 23349
I.-Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
23338 23350

                                                                                    
23339 23351
II.-Pour l'application de l'article L. 5216-1 :
23340 23352

                                                                                    
23341 23353
1° A la fin de la deuxième phrase
 du premier alinéa
, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ;
23342

                                                                                    
23343 23353
 
2° A la fin de la troisième phrase
 du premier alinéa et au second alinéa
, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;
23344 23354

                                                                                    
23345 23355
2° bis La cinquième phrase est supprimée ;
 
23356

                                                                                    
23345 23357
3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
23346 23358

                                                                                    
23347 23359
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. "