Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -12353,9 +12353,19 @@ Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Consei |
12353 | 12353 |
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12354 | 12354 |
###### Article L3113-2 |
12355 | 12355 |
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12356 |
-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. |
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12356 |
+I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. |
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12357 | 12357 |
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12358 |
-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. |
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12358 |
+II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. |
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12359 |
+ |
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12360 |
+III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : |
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12361 |
+ |
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12362 |
+a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; |
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12363 |
+ |
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12364 |
+b) Le territoire de chaque canton est continu ; |
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12365 |
+ |
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12366 |
+c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; |
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12367 |
+ |
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12368 |
+IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. |
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12359 | 12369 |
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12360 | 12370 |
##### CHAPITRE IV : Regroupement de départements |
12361 | 12371 |
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... | ... |
@@ -13109,7 +13119,7 @@ Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une auto |
13109 | 13119 |
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13110 | 13120 |
### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX |
13111 | 13121 |
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13112 |
-#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL |
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13122 |
+#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
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13113 | 13123 |
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13114 | 13124 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
13115 | 13125 |
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... | ... |
@@ -13279,7 +13289,7 @@ Le conseil général statue : |
13279 | 13289 |
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13280 | 13290 |
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département. |
13281 | 13291 |
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13282 |
-#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL |
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13292 |
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
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13283 | 13293 |
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13284 | 13294 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
13285 | 13295 |
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@@ -19750,7 +19760,7 @@ VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur o |
19750 | 19760 |
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19751 | 19761 |
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant. |
19752 | 19762 |
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19753 |
-VII. - Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. |
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19763 |
+VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. |
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19754 | 19764 |
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19755 | 19765 |
En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre. |
19756 | 19766 |
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@@ -21433,6 +21443,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép |
21433 | 21443 |
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21434 | 21444 |
La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
21435 | 21445 |
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21446 |
+A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. ; |
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21447 |
+ |
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21436 | 21448 |
####### Article L5216-2 |
21437 | 21449 |
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21438 | 21450 |
La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée. |
... | ... |
@@ -23338,11 +23350,11 @@ I.-Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française |
23338 | 23350 |
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23339 | 23351 |
II.-Pour l'application de l'article L. 5216-1 : |
23340 | 23352 |
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23341 |
-1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; |
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23353 |
+1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; 2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ; |
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23342 | 23354 |
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23343 |
-2° A la fin de la troisième phrase, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ; |
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23355 |
+2° bis La cinquième phrase est supprimée ; |
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23344 | 23356 |
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23345 |
-2° bis La cinquième phrase est supprimée ; 3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : |
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23357 |
+3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : |
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23346 | 23358 |
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23347 | 23359 |
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. " |
23348 | 23360 |
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