Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 avril 2013 (version ba04637)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2013.

32913 32913
########## Article R1614-41
32914 32914

                                                                                    
32915 32915
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en 
oeuvre
œuvre
 des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9
,
 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes
 ou
, les
 établissements publics de coopération intercommunale
 ou les syndicats mixtes
, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme
 intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme
, de cartes communales
, de règlements locaux de publicité
 ainsi que de la modification
 ou
,
 de la révision
 ou de la mise en compatibilité
 de ces documents ou des documents régis par 
les articles L. 122-18 ou L. 122
l'article L. 123
-19 du code de l'urbanisme.
 Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
   

                    
32917 32917
########## Article R1614-42
32918 32918

                                                                                    
32919 32919
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
32920 32920

                                                                                    
32921 32921
30
25
 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
32922 32922

                                                                                    
32923 32923
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse
, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat
 ;
32924 32924

                                                                                    
32925 32925
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
32926 32926

                                                                                    
32927 32927
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
32928 32928

                                                                                    
32929 32929
Sur les 
10
15
 % restants sont prélevés :
32930 32930

                                                                                    
32931 32931
a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
32932 32932

                                                                                    
32933 32933
b) Les crédits attribués dans les régions, les départements d'outre-mer et, à compter de 2014, le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ;
32934 32934

                                                                                    
32935 32935
c) La dotation attribuée au Département de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de l'article L. 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
32936 32936

                                                                                    
32937 32937
Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification
 ou
,
 la révision 
d'un document d'urbanisme.
ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
   

                    
32953 32953
########## Article R1614-44
32954 32954

                                                                                    
32955 32955
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes
 et
,
 établissements publics de coopération intercommunale 
et syndicats mixtes 
susceptibles de bénéficier du concours particulier
. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité
 en
 tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours 
ainsi que
et
 de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques
 naturels
.
   

                    
32957 32957
########## Article R1614-45
32958 32958

                                                                                    
32959 32959
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est 
attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part 
destinée à compenser les dépenses matérielles 
à engager et une deuxième part destinée à compenser
et
 les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
32960 32960

                                                                                    
32961 32961
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé
Cette dotation est calculée
 selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44
.
32962

                                                                                    
32963 32961
Ce barème
, qui
 tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. 
Il
Ce barème
 peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
32964

                                                                                    
32965
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
   

                    
32967 32963
########## Article R1614-46
32968 32964

                                                                                    
32969 32965
Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public
Les établissements publics
 de coopération intercommunale
, celui-ci reçoit une dotation égale
 compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.
32966

                                                                                    
32969 32967
Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur
 à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres
 qui sont concernées par le document d'urbanisme
.
   

                    
32971 32969
########## Article R1614-47
32972 32970

                                                                                    
32973 32971
Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique
 lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête
.
   

                    
32977 32975
########## Article R1614-48
32978 32976

                                                                                    
32979 32977
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en 
oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou
œuvre
 des documents 
régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme
mentionnés à l'article R. 1614-41
 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes
 et
,
 établissements publics de coopération intercommunale
 et syndicats mixtes
 des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
   

                    
32981 32979
########## Article R1614-49
32982 32980

                                                                                    
32983 32981
Le montant des crédits 
mentionnés au b de l'article R. 1614-42 
attribués 
aux collectivités bénéficiaires 
dans les
 régions et
 départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est
 au moins
 égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements
 ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42
.
32984 32982

                                                                                    
32985 32983
A compter de 2014, le montant des crédits 
de ce concours particulier
mentionnés au b de l'article R. 1614-42
 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les
 régions,
 départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est 
majoré
au moins égal à la moyenne précitée majorée
 de 14 214 €.
   

                    
33003
######### Article R1614-52
33004

                        
33005
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
33007
######### Article R1614-53
33008

                        
33009
La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
33010

                        
33011
En 1984, la somme ainsi calculée :
33012

                        
33013
1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
33014

                        
33015
2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
33016

                        
33017
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
   

                    
33019
######### Article R1614-54
33020

                        
33021
La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
33022

                        
33023
1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
33024

                        
33025
2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
33026

                        
33027
3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.
   

                    
33029
######### Article R1614-55
33030

                        
33031
L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
   

                    
33033
######### Article R1614-56
33034

                        
33035
Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.
   

                    
33037
######### Article R1614-57
33038

                        
33039
L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
   

                    
39479 39437
######### Article R2334-7
39480 39438

                                                                                    
39481 39439
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
39482 39440

                                                                                    
39483 39441
Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
39484 39442

                                                                                    
39485 39443
Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année 
au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
précédant la répartition.
   

                    
39749 39707
####### Article R2334-36
39750 39708

                                                                                    
39751 39709
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-
41
40
, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
39752 39710

                                                                                    
39753 39711
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
39754 39712

                                                                                    
39755 39713
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, 
selon le recensement des populations en zone urbaine sensible ; ce critère est apprécié
ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés
 en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
39756 39714

                                                                                    
39757 39715
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
39758 39716

                                                                                    
39759 39717
II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
39760 39718

                                                                                    
39761 39719
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
39762 39720

                                                                                    
39763 39721
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
39764 39722

                                                                                    
39765 39723
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
39766 39724

                                                                                    
39767 39725
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
39768 39726

                                                                                    
39769 39727
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
39770 39728

                                                                                    
39771 39729
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain.
39772 39730

                                                                                    
39773 39731
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
39774 39732

                                                                                    
39775 39733
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
   

                    
39777 39735
####### Article R2334-37
39778 39736

                                                                                    
39779 39737
Pour l'application 
du
des
 quatrième
, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :
39738

                                                                                    
39779 39739
1° La somme des attributions calculées en application du cinquième
 alinéa de l'article L. 2334-40
, l'enveloppe de
 pour
 chaque
 commune éligible du
 département 
est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de
classée parmi les cent premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par
 l'indice synthétique 
de ressources et de charges, mentionné
défini
 au II de l'article R. 2334-36, 
par la population de
sans que ce montant puisse excéder deux millions d'euros ;
39740

                                                                                    
39779 39741
2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour
 chaque commune éligible 
dans le
du
 département
. Chaque
 classée parmi les cinquante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du
 produit 
est toutefois plafonné à
de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder
 un million d'euros
 par commune éligible
.
   

                    
39781 39743
####### Article R2334-38
39782 39744

                                                                                    
39783 39745
I.-Pour l'application 
des cinquième et sixième alinéas
du septième alinéa
 de l'article L. 2334-40, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39784 39746

                                                                                    
39785 39747
II.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
39786 39748

                                                                                    
39787 39749
III.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
39889 39851
###### Article R2336-2
39890 39852

                                                                                    
39891 39853
Pour l'application du 
5° du I
II
 de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
39893 39855
###### Article R2336-3
39894 39856

                                                                                    
39895 39857
Pour l'application de
Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à
 l'article L. 2336-3
, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation
 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds
 dans les 
comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
conditions suivantes :
39858

                                                                                    
39859
1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
39860

                                                                                    
39861
2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
   

                    
39897 39863
###### Article R2336-4
39898 39864

                                                                                    
39899 39865
Pour l'application
 du 1°
 du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
39901 39867
###### Article R2336-5
39902 39868

                                                                                    
39903 39869
Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 
4° du I
II et III
 de l'article L. 2336-3 et du 
4° du I
II
 de l'article L. 2336-5.
39904 39870

                                                                                    
39905 39871
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application 
des deux derniers alinéas du I
du II
 de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
39906 39872

                                                                                    
39907 39873
Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
   

                    
39909 39875
###### Article R2336-6
39910 39876

                                                                                    
39911 39877
Les 
prélèvements et les reversements
versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions
 au titre du fonds
 dans les conditions suivantes :
39878

                                                                                    
39879
1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
39880

                                                                                    
39911 39881
2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements
 sont réalisés mensuellement
 une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée
.
 Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification.
   

                    
41323 41293
######## Article R2531-33
41324 41294

                                                                                    
41325 41295
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
41326 41296

                                                                                    
41327 41297
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle 
est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources
fait l'objet, dans la limite des disponibilités
 du fonds
, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours
.
   

                    
43703 43673
######### Article R3334-3-1
43704 43674

                                                                                    
43705 43675
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
43706 43676

                                                                                    
43707 43677
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 
1,3
2
 ;
43708 43678

                                                                                    
43709 43679
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
43710 43680

                                                                                    
43711 43681
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
   

                    
43834 43804
###### Article R3335-1
43835 43805

                                                                                    
43836 43806
Pour l'application de l'article L. 3335-
2
1
 :
43837 43807

                                                                                    
43838 43808
1
° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43839

                                                                                    
43840 43808
2
° La population et le potentiel financier 
à prendre
pris
 en compte
 pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année
 sont ceux calculés au titre de 
cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier
l'année de répartition ;
43809

                                                                                    
43840 43810
2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens
 par habitant
 des départements ;
43811

                                                                                    
43840 43812
3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer
 pris en compte est celui 
calculé en 2011 ;
43841

                                                                                    
43842
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
43812
constaté au titre de la pénultième année.
   

                    
43844 43814
###### Article R3335-2
43845 43815

                                                                                    
43846
Les
43816
Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
43817

                                                                                    
43818
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43819

                                                                                    
43846 43820
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des
 prélèvements et 
les
des
 reversements 
du fonds d'une année sont ceux calculés 
au titre 
du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus
de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
43821

                                                                                    
43846 43822
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie
 à l'article L. 
3332-1-1.
3334-2 ;
43823

                                                                                    
43824
4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
   

                    
43826
###### Article R3335-3
43827

                        
43828
Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
   

                    
47320
####### Article R4434-4
47321

                        
47322
Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.