Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -32912,21 +32912,21 @@ Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêt
32912 32912
 
32913 32913
 ########## Article R1614-41
32914 32914
 
32915
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 122-19 du code de l'urbanisme. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
32915
+Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme.
32916 32916
 
32917 32917
 ########## Article R1614-42
32918 32918
 
32919 32919
 Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
32920 32920
 
32921
-1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
32921
+1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
32922 32922
 
32923
-2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
32923
+2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;
32924 32924
 
32925 32925
 3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
32926 32926
 
32927 32927
 4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
32928 32928
 
32929
-Sur les 10 % restants sont prélevés :
32929
+Sur les 15 % restants sont prélevés :
32930 32930
 
32931 32931
 a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
32932 32932
 
... ...
@@ -32934,7 +32934,7 @@ b) Les crédits attribués dans les régions, les départements d'outre-mer et,
32934 32934
 
32935 32935
 c) La dotation attribuée au Département de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de l'article L. 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.
32936 32936
 
32937
-Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
32937
+Le solde est réparti entre les régions, le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
32938 32938
 
32939 32939
 ########## Article R1614-43
32940 32940
 
... ...
@@ -32952,37 +32952,35 @@ Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Cor
32952 32952
 
32953 32953
 ########## Article R1614-44
32954 32954
 
32955
-Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques naturels.
32955
+Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
32956 32956
 
32957 32957
 ########## Article R1614-45
32958 32958
 
32959
-La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
32959
+La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
32960 32960
 
32961
-Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.
32962
-
32963
-Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
32964
-
32965
-Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
32961
+Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
32966 32962
 
32967 32963
 ########## Article R1614-46
32968 32964
 
32969
-Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.
32965
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.
32966
+
32967
+Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.
32970 32968
 
32971 32969
 ########## Article R1614-47
32972 32970
 
32973
-Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête.
32971
+Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique.
32974 32972
 
32975 32973
 ######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et du Département de Mayotte.
32976 32974
 
32977 32975
 ########## Article R1614-48
32978 32976
 
32979
-Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
32977
+Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
32980 32978
 
32981 32979
 ########## Article R1614-49
32982 32980
 
32983
-Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
32981
+Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.
32984 32982
 
32985
-A compter de 2014, le montant des crédits de ce concours particulier attribués aux collectivités bénéficiaires dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est majoré de 14 214 €.
32983
+A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.
32986 32984
 
32987 32985
 ########## Article R1614-50
32988 32986
 
... ...
@@ -32998,46 +32996,6 @@ c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Départem
32998 32996
 
32999 32997
 Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
33000 32998
 
33001
-######## Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
33002
-
33003
-######### Article R1614-52
33004
-
33005
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
33006
-
33007
-######### Article R1614-53
33008
-
33009
-La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
33010
-
33011
-En 1984, la somme ainsi calculée :
33012
-
33013
-1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
33014
-
33015
-2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
33016
-
33017
-Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
33018
-
33019
-######### Article R1614-54
33020
-
33021
-La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
33022
-
33023
-1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
33024
-
33025
-2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
33026
-
33027
-3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.
33028
-
33029
-######### Article R1614-55
33030
-
33031
-L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
33032
-
33033
-######### Article R1614-56
33034
-
33035
-Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.
33036
-
33037
-######### Article R1614-57
33038
-
33039
-L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
33040
-
33041 32999
 ####### Sous-section 3 : Action sociale et santé (R).
33042 33000
 
33043 33001
 ######## Article R1614-64
... ...
@@ -39482,7 +39440,7 @@ L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la
39482 39440
 
39483 39441
 Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
39484 39442
 
39485
-Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
39443
+Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
39486 39444
 
39487 39445
 ######### Article R2334-8
39488 39446
 
... ...
@@ -39748,11 +39706,11 @@ Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première ré
39748 39706
 
39749 39707
 ####### Article R2334-36
39750 39708
 
39751
-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-41, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
39709
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
39752 39710
 
39753 39711
 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
39754 39712
 
39755
-2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le recensement des populations en zone urbaine sensible ; ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
39713
+2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
39756 39714
 
39757 39715
 3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
39758 39716
 
... ...
@@ -39776,11 +39734,15 @@ Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indic
39776 39734
 
39777 39735
 ####### Article R2334-37
39778 39736
 
39779
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-40, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.
39737
+Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :
39738
+
39739
+1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder deux millions d'euros ;
39740
+
39741
+2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cinquante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros.
39780 39742
 
39781 39743
 ####### Article R2334-38
39782 39744
 
39783
-I.-Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39745
+I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
39784 39746
 
39785 39747
 II.-Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
39786 39748
 
... ...
@@ -39888,27 +39850,35 @@ Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L.
39888 39850
 
39889 39851
 ###### Article R2336-2
39890 39852
 
39891
-Pour l'application du 5° du I de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
39853
+Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
39892 39854
 
39893 39855
 ###### Article R2336-3
39894 39856
 
39895
-Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
39857
+Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
39858
+
39859
+1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
39860
+
39861
+2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
39896 39862
 
39897 39863
 ###### Article R2336-4
39898 39864
 
39899
-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
39865
+Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
39900 39866
 
39901 39867
 ###### Article R2336-5
39902 39868
 
39903
-Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5.
39869
+Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
39904 39870
 
39905
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
39871
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
39906 39872
 
39907 39873
 Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
39908 39874
 
39909 39875
 ###### Article R2336-6
39910 39876
 
39911
-Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification.
39877
+Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :
39878
+
39879
+1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
39880
+
39881
+2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.
39912 39882
 
39913 39883
 ###### Article R2336-7
39914 39884
 
... ...
@@ -41324,7 +41294,7 @@ Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzi
41324 41294
 
41325 41295
 Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
41326 41296
 
41327
-L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds.
41297
+L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
41328 41298
 
41329 41299
 ######## Article R2531-34
41330 41300
 
... ...
@@ -43704,7 +43674,7 @@ Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collecti
43704 43674
 
43705 43675
 La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
43706 43676
 
43707
-1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
43677
+1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
43708 43678
 
43709 43679
 2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
43710 43680
 
... ...
@@ -43833,15 +43803,27 @@ Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nat
43833 43803
 
43834 43804
 ###### Article R3335-1
43835 43805
 
43806
+Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
43807
+
43808
+1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
43809
+
43810
+2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
43811
+
43812
+3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année.
43813
+
43814
+###### Article R3335-2
43815
+
43836 43816
 Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
43837 43817
 
43838 43818
 1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43839 43819
 
43840 43820
 2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
43841 43821
 
43842
-3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
43822
+3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
43843 43823
 
43844
-###### Article R3335-2
43824
+4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
43825
+
43826
+###### Article R3335-3
43845 43827
 
43846 43828
 Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
43847 43829
 
... ...
@@ -47333,6 +47315,12 @@ Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-m
47333 47315
 
47334 47316
 Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
47335 47317
 
47318
+###### Section 4 :  Péréquation des ressources fiscales
47319
+
47320
+####### Article R4434-4
47321
+
47322
+Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.
47323
+
47336 47324
 ##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
47337 47325
 
47338 47326
 ##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane