Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28374 |
###### Article R1111-1 |
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28375 | ||
28376 |
La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. |
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28377 | ||
28378 |
Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. |
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28379 | ||
28380 |
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle. |
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28381 | ||
28382 |
L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci. |
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28383 | ||
28384 |
La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée. |
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28385 | ||
28386 |
Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties. |
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32600 | 32614 |
######### Article R1614-75 |
32601 | 32615 | |
32602 | 32616 |
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions : |
32603 | 32617 |
- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ; |
32604 | 32618 |
- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %. |
32605 | 32619 | |
32606 | 32620 |
Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques. |
32624 | 32638 |
########## Article R1614-78 |
32625 | 32639 | |
32626 | 32640 |
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83. |
32641 | ||
32642 |
Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. |
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32628 | 32644 |
########## Article R1614-79 |
32629 | 32645 | |
32630 | 32646 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante : |
32631 | 32647 | |
32632 | 32648 |
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ; |
32633 | 32649 | |
32634 | 32650 |
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ; |
32635 | 32651 | |
32636 | 32652 |
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ; |
32637 | 32653 | |
32638 | 32654 |
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ; |
32639 | 32655 | |
32640 | 32656 |
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ; |
32641 | 32657 | |
32642 | 32658 |
f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée. |
32643 | 32659 | |
32644 | 32660 |
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article. |
32666 | 32682 |
########## Article R1614-83 |
32667 | 32683 | |
32668 | 32684 |
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les investissements suivants dépenses suivantes ayant pour objet l'équipement : |
32669 | 32685 | |
32670 | 32686 |
a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ; |
32671 | ||
32672 |
b) L'équipement mobilier et d'aménagement |
|
32686 |
; |
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32687 | ||
32672 | 32688 |
b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ; |
32673 | 32689 | |
32674 | 32690 |
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans , à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique . Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ; |
32675 | 32691 | |
32676 | 32692 |
d) Les opérations de numérisation des collections ; |
32677 | 32693 | |
32678 | 32694 |
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ; |
32695 | ||
32678 | 32696 |
f) L'acquisition de collections tous supports . |
32680 | 32698 |
########## Article R1614-84 |
32681 | 32699 | |
32682 | 32700 |
Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
32683 | 32701 | |
32684 | 32702 |
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
32685 | 32703 | |
32686 | 32704 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
32687 | 32705 | |
32688 | 32706 |
c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
32689 | 32707 | |
32690 | 32708 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
32691 | 32709 | |
32692 | 32710 |
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ; |
32693 | 32711 | |
32694 | 32712 |
f) Du permis de construire. |
32696 | 32714 |
########## Article R1614-85 |
32697 | 32715 | |
32698 | 32716 |
Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage . |
32710 | 32728 |
########## Article R1614-88 |
32711 | 32729 | |
32712 | 32730 |
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91. |
32713 | 32731 | |
32714 | 32732 |
Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
32733 | ||
32734 |
Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. |
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32732 | 32752 |
########## Article R1614-91 |
32733 | 32753 | |
32734 | 32754 |
Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les investissements suivants dépenses suivantes ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale : |
32735 | 32755 | |
32736 | 32756 |
a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ; |
32737 | ||
32738 |
b) L'équipement mobilier et l'aménagement |
|
32756 |
; |
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32757 | ||
32738 | 32758 |
b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; |
32739 | 32759 | |
32740 | 32760 |
c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans , sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ; |
32741 | 32761 | |
32742 | 32762 |
d) La numérisation des collections ; |
32743 | 32763 | |
32744 | 32764 |
e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ; |
32765 | ||
32744 | 32766 |
f) L'acquisition de collections tous supports . |
32762 | 32784 |
########## Article R1614-93 |
32763 | 32785 | |
32764 | 32786 |
La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur. |
38979 | 39013 |
######### Article R2334-7 |
38980 | 39014 | |
38981 | 39015 |
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. |
38982 | 39016 | |
38983 | 39017 |
Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4. |
38984 | 39018 | |
38985 | 39019 |
Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", telle que définie ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale. |
39381 | 39413 |
# ###### Article R2336-1 |
39382 | 39414 | |
39383 | 39415 |
Les avances mentionnées à Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336- 1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : |
39384 | ||
39385 |
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ; |
|
39386 |
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire. |
|
39415 |
2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes : |
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39416 | ||
39417 |
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ; |
|
39418 | ||
39419 |
2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ; |
|
39420 | ||
39421 |
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2. |
|
39388 | 39423 |
# ###### Article R2336-2 |
39389 | 39424 | |
39390 | 39425 |
Par exception aux dispositions Pour l'application du 5° du I de l'article R L . 2336- 1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors 3, la contribution de l'établissement des prévisions de recettes. |
39391 | ||
39392 |
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances. |
|
39425 |
public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
39394 | 39427 |
# ###### Article R2336-3 |
39395 | 39428 | |
39396 |
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : |
|
39397 | ||
39398 | 39429 |
- Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour les l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; |
39399 |
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement. |
|
39429 |
au titre de l'année précédant l'année de répartition. |
|
39401 | 39431 |
# ###### Article R2336-4 |
39402 | 39432 | |
39403 |
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans. |
|
39404 | ||
39405 |
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances. |
|
39433 |
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
39407 | 39435 |
# ###### Article R2336-5 |
39408 | 39436 | |
39409 | 39437 |
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement. publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5. |
39438 | ||
39439 |
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition. |
|
39440 | ||
39441 |
Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées. |
|
39411 | 39443 |
# ###### Article R2336-6 |
39412 | 39444 | |
39413 | 39445 |
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment : |
39414 | ||
39415 | 39445 |
1° Le budget de l'exercice en cours prélèvements et les actes qui l'ont complété ; |
39416 | ||
39417 |
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; |
|
39418 | ||
39419 | 39445 |
3° L'état du passif, comportant la situation développée reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; |
39420 | ||
39421 |
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; |
|
39422 | ||
39423 |
5° La situation de caisse ; |
|
39424 | ||
39425 |
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; |
|
39426 | ||
39427 |
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier. |
|
39445 |
notification. |
|
39429 |
####### Article R2336-7 |
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39430 | ||
39431 |
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux. |
|
39432 | ||
39433 |
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général. |
|
39434 | ||
39435 |
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances. |
|
40698 | 40767 |
######## Article R2531-32 |
40699 | 40768 | |
40700 | 40769 |
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. |
40701 | 40770 | |
40702 | 40771 |
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et l'application du c du 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues communes qui contribuent pour la première fois sont les bases utilisées pour ce calcul en 2010. |
40703 | ||
40704 | 40771 |
Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année en cours précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds . |
40705 | 40772 | |
40706 | 40773 |
Les prélèvements sont opérés au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours. |
40707 | ||
40708 |
Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. |
|
40709 | ||
40710 |
Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres. |
|
40773 |
les douzièmes restants à la date de la notification des contributions. |
|
40712 | 40775 |
######## Article R2531-33 |
40776 | ||
40777 |
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article. |
|
40713 | 40778 | |
40714 | 40779 |
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds , de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours . |
43221 |
###### Article R3334-23 |
|
43222 | ||
43223 |
Pour l'application de l'article L. 3334-18 : |
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43224 | ||
43225 |
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux |
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43226 |
a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts |
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43227 |
ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ; |
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43228 | ||
43229 |
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année ; |
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43230 | ||
43231 |
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2. |
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43233 |
###### Article R3334-24 |
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43234 | ||
43235 |
Les versements des attributions sont effectués mensuellement par le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements. Chaque versement correspond au douzième du montant total de reversement dont peut bénéficier chaque collectivité. Les douzièmes sont versés dans les mêmes conditions de délai et d'ajustement que celles prévues à l'article L. 3332-1-1 en matière d'avances de fiscalité. |
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38923 |
######## Article R2334-2 |
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38924 | ||
38925 |
Pour l'application de l'article L. 2334-4 : |
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38926 | ||
38927 |
1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition. |
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38928 | ||
38929 |
2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année. |
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38947 |
######## Article R2334-3-1 |
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38948 | ||
38949 |
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2. |
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39451 |
####### Article R2337-1 |
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39452 | ||
39453 |
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : |
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39454 |
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ; |
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39455 |
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire. |
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39457 |
####### Article R2337-2 |
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39458 | ||
39459 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes. |
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39460 | ||
39461 |
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances. |
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39463 |
####### Article R2337-3 |
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39464 | ||
39465 |
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : |
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39466 | ||
39467 |
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; |
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39468 |
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement. |
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39470 |
####### Article R2337-4 |
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39471 | ||
39472 |
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans. |
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39473 | ||
39474 |
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances. |
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39476 |
####### Article R2337-5 |
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39477 | ||
39478 |
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement. |
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39480 |
####### Article R2337-6 |
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39481 | ||
39482 |
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment : |
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39483 | ||
39484 |
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; |
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39485 | ||
39486 |
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; |
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39487 | ||
39488 |
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; |
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39489 | ||
39490 |
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; |
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39491 | ||
39492 |
5° La situation de caisse ; |
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39493 | ||
39494 |
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; |
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39495 | ||
39496 |
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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39498 |
####### Article R2337-7 |
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39499 | ||
39500 |
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux. |
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39501 | ||
39502 |
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général. |
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39503 | ||
39504 |
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances. |
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43241 | 43286 |
# ###### Article R3335-1 |
43242 | 43287 | |
43243 |
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics. |
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43288 |
Pour l'application de l'article L. 3335-2 : |
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43289 | ||
43290 |
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ; |
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43291 | ||
43292 |
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ; |
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43293 | ||
43294 |
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2. |
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43296 |
###### Article R3335-2 |
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43297 | ||
43298 |
Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1. |
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43304 |
####### Article R3336-1 |
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43305 | ||
43306 |
Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics. |