Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2012 (version ed8f337)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2012.

28374
###### Article R1111-1
28375

                        
28376
La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
28377

                        
28378
Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
28379

                        
28380
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
28381

                        
28382
L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci.
28383

                        
28384
La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
28385

                        
28386
Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
   

                    
32600 32614
######### Article R1614-75
32601 32615

                                                                                    
32602 32616
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
32603 32617
- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements
 et des dépenses de fonctionnement non pérennes
 au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
32604 32618
- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements
 et des dépenses de fonctionnement non pérennes
 au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
32605 32619

                                                                                    
32606 32620
Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.
   

                    
32624 32638
########## Article R1614-78
32625 32639

                                                                                    
32626 32640
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
32641

                                                                                    
32642
Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
   

                    
32628 32644
########## Article R1614-79
32629 32645

                                                                                    
32630 32646
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
32631 32647

                                                                                    
32632 32648
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
32633 32649

                                                                                    
32634 32650
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
32635 32651

                                                                                    
32636 32652
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
32637 32653

                                                                                    
32638 32654
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
32639 32655

                                                                                    
32640 32656
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
32641 32657

                                                                                    
32642 32658
f) Lorsque 
la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
32643 32659

                                                                                    
32644 32660
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
32666 32682
########## Article R1614-83
32667 32683

                                                                                    
32668 32684
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les 
investissements suivants
dépenses suivantes
 ayant pour objet
 l'équipement
 :
32669 32685

                                                                                    
32670 32686
a) L'équipement mobilier 
accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
32671

                                                                                    
32672
b) L'équipement mobilier et d'aménagement
32686
;
32687

                                                                                    
32672 32688
b) L'aménagement
 des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
32673 32689

                                                                                    
32674 32690
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique
 après cinq ans
, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique
. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues
 ;
32675 32691

                                                                                    
32676 32692
d) Les opérations de numérisation des collections ;
32677 32693

                                                                                    
32678 32694
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux
 ;
32695

                                                                                    
32678 32696
f) L'acquisition de collections tous supports
.
   

                    
32680 32698
########## Article R1614-84
32681 32699

                                                                                    
32682 32700
Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
32683 32701

                                                                                    
32684 32702
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
32685 32703

                                                                                    
32686 32704
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
32687 32705

                                                                                    
32688 32706
c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; 
dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, 
la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
32689 32707

                                                                                    
32690 32708
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
32691 32709

                                                                                    
32692 32710
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
32693 32711

                                                                                    
32694 32712
f) Du permis de construire.
   

                    
32696 32714
########## Article R1614-85
32697 32715

                                                                                    
32698 32716
Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale
 qui en assure la maîtrise d'ouvrage
.
   

                    
32710 32728
########## Article R1614-88
32711 32729

                                                                                    
32712 32730
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.
32713 32731

                                                                                    
32714 32732
Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
32733

                                                                                    
32734
Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
   

                    
32732 32752
########## Article R1614-91
32733 32753

                                                                                    
32734 32754
Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les 
investissements suivants
dépenses suivantes
 ayant pour objet
 l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale
 :
32735 32755

                                                                                    
32736 32756
a) L'équipement mobilier 
accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
32737

                                                                                    
32738
b) L'équipement mobilier et l'aménagement
32756
;
32757

                                                                                    
32738 32758
b) L'aménagement
 des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
32739 32759

                                                                                    
32740 32760
c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique
 après cinq ans
, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.
 Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ;
32741 32761

                                                                                    
32742 32762
d) La numérisation des collections ;
32743 32763

                                                                                    
32744 32764
e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique
 ;
32765

                                                                                    
32744 32766
f) L'acquisition de collections tous supports
.
   

                    
32762 32784
########## Article R1614-93
32763 32785

                                                                                    
32764 32786
La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale 
qui en assurent la maîtrise d'ouvrage 
sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
   

                    
38979 39013
######### Article R2334-7
38980 39014

                                                                                    
38981 39015
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
38982 39016

                                                                                    
38983 39017
Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
38984 39018

                                                                                    
38985 39019
Pour l'application de l'article L. 2334-21, "
 
agglomération
 
" s'entend au sens d'"
 
unité urbaine
", telle que définie
 ", dont la liste est publiée
 par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
   

                    
39381 39413
#
###### Article R2336-1
39382 39414

                                                                                    
39383 39415
Les avances mentionnées à
Pour l'application des III et IV de
 l'article L. 2336-
1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
39384

                                                                                    
39385
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
39386
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
39415
2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
39416

                                                                                    
39417
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
39418

                                                                                    
39419
2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
39420

                                                                                    
39421
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
   

                    
39388 39423
#
###### Article R2336-2
39389 39424

                                                                                    
39390 39425
Par exception aux dispositions
Pour l'application du 5° du I
 de l'article 
R
L
. 2336-
1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors
3, la contribution
 de l'établissement 
des prévisions de recettes.
39391

                                                                                    
39392
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
39425
public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
39394 39427
#
###### Article R2336-3
39395 39428

                                                                                    
39396
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
39397

                                                                                    
39398 39429
-
Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu
 pour 
les
l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des
 communes 
: 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
39399
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
39429
au titre de l'année précédant l'année de répartition.
   

                    
39401 39431
#
###### Article R2336-4
39402 39432

                                                                                    
39403
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
39404

                                                                                    
39405
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
39433
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
39407 39435
#
###### Article R2336-5
39408 39436

                                                                                    
39409 39437
Les 
demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou 
établissements 
emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5.
39438

                                                                                    
39439
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
39440

                                                                                    
39441
Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
   

                    
39411 39443
#
###### Article R2336-6
39412 39444

                                                                                    
39413 39445
Les 
pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
39414

                                                                                    
39415 39445
1° Le budget de l'exercice en cours
prélèvements
 et les 
actes qui l'ont complété ;
39416

                                                                                    
39417
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
39418

                                                                                    
39419 39445
3° L'état du passif, comportant la situation développée
reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date
 de la 
dette et indiquant les échéances de remboursement ;
39420

                                                                                    
39421
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
39422

                                                                                    
39423
5° La situation de caisse ;
39424

                                                                                    
39425
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
39426

                                                                                    
39427
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39445
notification.
   

                    
39429
####### Article R2336-7
39430

                        
39431
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
39432

                        
39433
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
39434

                        
39435
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
   

                    
40698 40767
######## Article R2531-32
40699 40768

                                                                                    
40700 40769
Pour le calcul du 
premier 
prélèvement prévu au 
I
II
 de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
40701 40770

                                                                                    
40702 40771
Pour 
le calcul des prélèvements prévus au 1° et
l'application du c du
 2° du II de l'article L. 2531-13, les 
bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues
communes qui contribuent pour la première fois
 sont les 
bases utilisées pour ce calcul en 2010.
40703

                                                                                    
40704 40771
Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs 
communes 
membres au 1er janvier de
qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds
 l'année 
en cours
précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds
.
40705 40772

                                                                                    
40706 40773
Les prélèvements 
sont opérés
au titre du fonds sont réalisés
 mensuellement sur 
la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
40707

                                                                                    
40708
Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
40709

                                                                                    
40710
Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres.
40773
les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
   

                    
40712 40775
######## Article R2531-33
40776

                                                                                    
40777
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
40713 40778

                                                                                    
40714 40779
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle 
fait l'objet, dans la limite des disponibilités
est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources
 du fonds
, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours
.
   

                    
43221
###### Article R3334-23
43222

                        
43223
Pour l'application de l'article L. 3334-18 :
43224

                        
43225
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux
43226
a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts
43227
ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43228

                        
43229
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année ;
43230

                        
43231
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
   

                    
43233
###### Article R3334-24
43234

                        
43235
Les versements des attributions sont effectués mensuellement par le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements. Chaque versement correspond au douzième du montant total de reversement dont peut bénéficier chaque collectivité. Les douzièmes sont versés dans les mêmes conditions de délai et d'ajustement que celles prévues à l'article L. 3332-1-1 en matière d'avances de fiscalité.
   

                    
38923
######## Article R2334-2
38924

                        
38925
Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
38926

                        
38927
1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
38928

                        
38929
2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.
   

                    
38947
######## Article R2334-3-1
38948

                        
38949
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
   

                    
39451
####### Article R2337-1
39452

                        
39453
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
39454
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
39455
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
   

                    
39457
####### Article R2337-2
39458

                        
39459
Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
39460

                        
39461
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
   

                    
39463
####### Article R2337-3
39464

                        
39465
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
39466

                        
39467
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
39468
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
   

                    
39470
####### Article R2337-4
39471

                        
39472
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
39473

                        
39474
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
   

                    
39476
####### Article R2337-5
39477

                        
39478
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
   

                    
39480
####### Article R2337-6
39481

                        
39482
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
39483

                        
39484
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
39485

                        
39486
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
39487

                        
39488
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
39489

                        
39490
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
39491

                        
39492
5° La situation de caisse ;
39493

                        
39494
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
39495

                        
39496
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
39498
####### Article R2337-7
39499

                        
39500
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
39501

                        
39502
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
39503

                        
39504
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
   

                    
43241 43286
#
###### Article R3335-1
43242 43287

                                                                                    
43243
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
43288
Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
43289

                                                                                    
43290
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43291

                                                                                    
43292
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
43293

                                                                                    
43294
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
   

                    
43296
###### Article R3335-2
43297

                        
43298
Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
   

                    
43304
####### Article R3336-1
43305

                        
43306
Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.