Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -28371,6 +28371,20 @@ Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compte
28371 28371
 
28372 28372
 ##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
28373 28373
 
28374
+###### Article R1111-1
28375
+
28376
+La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
28377
+
28378
+Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
28379
+
28380
+Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
28381
+
28382
+L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci.
28383
+
28384
+La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
28385
+
28386
+Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
28387
+
28374 28388
 ##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
28375 28389
 
28376 28390
 ###### Section 1 : Référendum local
... ...
@@ -32600,8 +32614,8 @@ Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une éva
32600 32614
 ######### Article R1614-75
32601 32615
 
32602 32616
 Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
32603
-- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
32604
-- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
32617
+- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
32618
+- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
32605 32619
 
32606 32620
 Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.
32607 32621
 
... ...
@@ -32625,6 +32639,8 @@ Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipa
32625 32639
 
32626 32640
 Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
32627 32641
 
32642
+Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
32643
+
32628 32644
 ########## Article R1614-79
32629 32645
 
32630 32646
 Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
... ...
@@ -32639,7 +32655,7 @@ d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une sur
32639 32655
 
32640 32656
 e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
32641 32657
 
32642
-f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
32658
+f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
32643 32659
 
32644 32660
 Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
32645 32661
 
... ...
@@ -32665,17 +32681,19 @@ Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restruc
32665 32681
 
32666 32682
 ########## Article R1614-83
32667 32683
 
32668
-Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement :
32684
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
32669 32685
 
32670
-a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
32686
+a) L'équipement mobilier ;
32671 32687
 
32672
-b) L'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
32688
+b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
32673 32689
 
32674
-c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ;
32690
+c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;
32675 32691
 
32676 32692
 d) Les opérations de numérisation des collections ;
32677 32693
 
32678
-e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux.
32694
+e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;
32695
+
32696
+f) L'acquisition de collections tous supports.
32679 32697
 
32680 32698
 ########## Article R1614-84
32681 32699
 
... ...
@@ -32685,7 +32703,7 @@ a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
32685 32703
 
32686 32704
 b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
32687 32705
 
32688
-c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
32706
+c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
32689 32707
 
32690 32708
 d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
32691 32709
 
... ...
@@ -32695,7 +32713,7 @@ f) Du permis de construire.
32695 32713
 
32696 32714
 ########## Article R1614-85
32697 32715
 
32698
-Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
32716
+Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
32699 32717
 
32700 32718
 ########## Article R1614-86
32701 32719
 
... ...
@@ -32713,6 +32731,8 @@ Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fr
32713 32731
 
32714 32732
 Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
32715 32733
 
32734
+Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.
32735
+
32716 32736
 ########## Article R1614-89
32717 32737
 
32718 32738
 Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :
... ...
@@ -32731,17 +32751,19 @@ Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restruc
32731 32751
 
32732 32752
 ########## Article R1614-91
32733 32753
 
32734
-Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale :
32754
+Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
32735 32755
 
32736
-a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
32756
+a) L'équipement mobilier ;
32737 32757
 
32738
-b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
32758
+b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
32739 32759
 
32740
-c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ;
32760
+c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.
32741 32761
 
32742 32762
 d) La numérisation des collections ;
32743 32763
 
32744
-e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.
32764
+e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;
32765
+
32766
+f) L'acquisition de collections tous supports.
32745 32767
 
32746 32768
 ########## Article R1614-92
32747 32769
 
... ...
@@ -32761,7 +32783,7 @@ f) Du permis de construire.
32761 32783
 
32762 32784
 ########## Article R1614-93
32763 32785
 
32764
-La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
32786
+La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
32765 32787
 
32766 32788
 ########## Article R1614-94
32767 32789
 
... ...
@@ -38898,6 +38920,14 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à
38898 38920
 
38899 38921
 Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
38900 38922
 
38923
+######## Article R2334-2
38924
+
38925
+Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
38926
+
38927
+1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
38928
+
38929
+2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.
38930
+
38901 38931
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
38902 38932
 
38903 38933
 ######## Article R2334-3
... ...
@@ -38914,6 +38944,10 @@ Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de
38914 38944
 
38915 38945
 Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
38916 38946
 
38947
+######## Article R2334-3-1
38948
+
38949
+Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
38950
+
38917 38951
 ####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
38918 38952
 
38919 38953
 ######## Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
... ...
@@ -38982,7 +39016,7 @@ L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la
38982 39016
 
38983 39017
 Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
38984 39018
 
38985
-Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
39019
+Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
38986 39020
 
38987 39021
 ######### Article R2334-8
38988 39022
 
... ...
@@ -39374,41 +39408,76 @@ En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du ver
39374 39408
 
39375 39409
 Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
39376 39410
 
39377
-##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
39411
+##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
39412
+
39413
+###### Article R2336-1
39414
+
39415
+Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
39416
+
39417
+1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
39418
+
39419
+2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
39420
+
39421
+3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
39422
+
39423
+###### Article R2336-2
39424
+
39425
+Pour l'application du 5° du I de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
39426
+
39427
+###### Article R2336-3
39428
+
39429
+Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
39430
+
39431
+###### Article R2336-4
39432
+
39433
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
39434
+
39435
+###### Article R2336-5
39436
+
39437
+Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5.
39438
+
39439
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
39440
+
39441
+Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
39442
+
39443
+###### Article R2336-6
39444
+
39445
+Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification.
39446
+
39447
+##### CHAPITRE VII : Avances et emprunts
39378 39448
 
39379 39449
 ###### Section 1 : Avances.
39380 39450
 
39381
-####### Article R2336-1
39451
+####### Article R2337-1
39382 39452
 
39383 39453
 Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
39384
-
39385 39454
 - que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
39386 39455
 - que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
39387 39456
 
39388
-####### Article R2336-2
39457
+####### Article R2337-2
39389 39458
 
39390 39459
 Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
39391 39460
 
39392 39461
 Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
39393 39462
 
39394
-####### Article R2336-3
39463
+####### Article R2337-3
39395 39464
 
39396 39465
 Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
39397 39466
 
39398 39467
 - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
39399 39468
 - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
39400 39469
 
39401
-####### Article R2336-4
39470
+####### Article R2337-4
39402 39471
 
39403 39472
 Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
39404 39473
 
39405 39474
 Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
39406 39475
 
39407
-####### Article R2336-5
39476
+####### Article R2337-5
39408 39477
 
39409 39478
 Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
39410 39479
 
39411
-####### Article R2336-6
39480
+####### Article R2337-6
39412 39481
 
39413 39482
 Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
39414 39483
 
... ...
@@ -39426,7 +39495,7 @@ Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
39426 39495
 
39427 39496
 7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39428 39497
 
39429
-####### Article R2336-7
39498
+####### Article R2337-7
39430 39499
 
39431 39500
 Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
39432 39501
 
... ...
@@ -40697,21 +40766,17 @@ Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de p
40697 40766
 
40698 40767
 ######## Article R2531-32
40699 40768
 
40700
-Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
40769
+Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
40701 40770
 
40702
-Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases utilisées pour ce calcul en 2010.
40771
+Pour l'application du c du 2° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
40703 40772
 
40704
-Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours.
40705
-
40706
-Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
40707
-
40708
-Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
40709
-
40710
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres.
40773
+Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
40711 40774
 
40712 40775
 ######## Article R2531-33
40713 40776
 
40714
-L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
40777
+Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
40778
+
40779
+L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds.
40715 40780
 
40716 40781
 ######## Article R2531-34
40717 40782
 
... ...
@@ -43216,31 +43281,29 @@ Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre
43216 43281
 
43217 43282
 Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
43218 43283
 
43219
-##### CHAPITRE IV bis : Péréquation des ressources fiscales
43284
+##### CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
43220 43285
 
43221
-###### Article R3334-23
43286
+###### Article R3335-1
43222 43287
 
43223
-Pour l'application de l'article L. 3334-18 :
43288
+Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
43224 43289
 
43225
-1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux
43226
-a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts
43227
-ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43290
+1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
43228 43291
 
43229
-2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année ;
43292
+2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
43230 43293
 
43231 43294
 3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
43232 43295
 
43233
-###### Article R3334-24
43296
+###### Article R3335-2
43234 43297
 
43235
-Les versements des attributions sont effectués mensuellement par le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements. Chaque versement correspond au douzième du montant total de reversement dont peut bénéficier chaque collectivité. Les douzièmes sont versés dans les mêmes conditions de délai et d'ajustement que celles prévues à l'article L. 3332-1-1 en matière d'avances de fiscalité.
43298
+Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
43236 43299
 
43237
-##### CHAPITRE V : Avances et emprunts
43300
+##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
43238 43301
 
43239 43302
 ###### Section 1 : Avances (R)
43240 43303
 
43241
-####### Article R3335-1
43304
+####### Article R3336-1
43242 43305
 
43243
-Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
43306
+Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
43244 43307
 
43245 43308
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
43246 43309