Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er mai 2012 (version fc11a00)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2012.

1373 1373
####### Article L1424-8-1
1374 1374

                                                                                    
1375 1375
Les réserves communales de sécurité civile 
ont pour objet d'appuyer les services concourant à
sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de
 la sécurité 
civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
1376

                                                                                    
1377
Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
1375
intérieure.
   

                    
1379
####### Article L1424-8-2
1380

                        
1381
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.
1382

                        
1383
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
1385
####### Article L1424-8-3
1386

                        
1387
I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
1388

                        
1389
II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
1390

                        
1391
III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
1392

                        
1393
IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.
   

                    
1395
####### Article L1424-8-4
1396

                        
1397
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
1398

                        
1399
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.
   

                    
1401
####### Article L1424-8-5
1402

                        
1403
Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
   

                    
1405
####### Article L1424-8-6
1406

                        
1407
Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
   

                    
1409
####### Article L1424-8-7
1410

                        
1411
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
   

                    
1413
####### Article L1424-8-8
1414

                        
1415
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
1860 1820
####### Article L1424-52
1861 1821

                                                                                    
1862 1822
L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
1863 1823

                                                                                    
1864 1824
a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
1865 1825

                                                                                    
1866 1826
b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
1867 1827

                                                                                    
1868 1828
c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 
27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
L. 742-11 du code
 de la sécurité 
civile
intérieure
 ;
1869 1829

                                                                                    
1870 1830
d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
1871 1831

                                                                                    
1872 1832
e) La réalisation d'études et de recherches.
   

                    
5318 5278
###### Article L2211-1
5319 5279

                                                                                    
5320 5280
Le maire concourt 
par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et
à la politique
 de prévention de la délinquance
, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code
 de la sécurité 
civile
intérieure
.
   

                    
5322
###### Article L2211-2
5323

                        
5324
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
5325

                        
5326
Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
5327

                        
5328
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
5329

                        
5330
Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
5331

                        
5332
Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République.
   

                    
5334
###### Article L2211-3
5335

                        
5336
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
5337

                        
5338
Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
5339

                        
5340
Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
5341

                        
5342
Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code.
   

                    
5344
###### Article L2211-4
5345

                        
5346
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
5347

                        
5348
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
   

                    
5350
###### Article L2211-5
5351

                        
5352
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
5353

                        
5354
Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
5355

                        
5356
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.
   

                    
5384
###### Article L2212-2-1
5385

                        
5386
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
5387

                        
5388
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
   

                    
5404 5322
###### Article L2212-5
5405 5323

                                                                                    
5406 5324
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les
Les missions des
 agents de police municipale 
exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
5407

                                                                                    
5408
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
5409

                                                                                    
5410
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
5411

                                                                                    
5412
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
5413

                                                                                    
5414
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
5415

                                                                                    
5416 5324
Les agents
et l'organisation des services
 de police municipale 
ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.
   

                    
5418 5326
###### Article L2212-5-1
5419 5327

                                                                                    
5420 5328
Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application 
de l'article L. 2212-5 du présent code
des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure
 et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
5421 5329

                                                                                    
5422 5330
Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.
   

                    
5424
###### Article L2212-6
5425

                        
5426
I.-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République.
5427

                        
5428
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
5429

                        
5430
II.-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent article.L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
5431

                        
5432
III.-La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
5433

                        
5434
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
5435

                        
5436
A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
5437

                        
5438
Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
   

                    
5440
###### Article L2212-7
5441

                        
5442
Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5443

                        
5444
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
5446
###### Article L2212-8
5447

                        
5448
A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
5449

                        
5450
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
   

                    
5452
###### Article L2212-9
5453

                        
5454
Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
5455

                        
5456
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
   

                    
5458
###### Article L2212-10
5459

                        
5460
Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
5461

                        
5462
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5463

                        
5464
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
5465

                        
5466
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
5467

                        
5468
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
5469

                        
5470
Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
5471

                        
5472
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5583
####### Article L2213-16
5584

                        
5585
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
   

                    
5587 5441
####### Article L2213-17
5588 5442

                                                                                    
5589 5443
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs
Les missions des
 gardes champêtres 
en commun.
5590

                                                                                    
5591 5443
Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des
et les
 conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.
5592

                                                                                    
5593
Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
5594

                                                                                    
5595
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
5596

                                                                                    
5597
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
5598

                                                                                    
5599
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5443
dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
   

                    
5601
####### Article L2213-18
5602

                        
5603
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
5604

                        
5605
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
5606

                        
5607
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code.
5608

                        
5609
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
   

                    
5611
####### Article L2213-19
5612

                        
5613
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
5614

                        
5615
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
5616

                        
5617
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
   

                    
5619
####### Article L2213-19-1
5620

                        
5621
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
   

                    
5759
###### Article L2215-2
5760

                        
5761
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
5762

                        
5763
Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret.
   

                    
5781
###### Article L2215-6
5782

                        
5783
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
5784

                        
5785
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
5787
###### Article L2215-7
5788

                        
5789
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.
5790

                        
5791
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
5813
###### Article L2216-3
5814

                        
5815
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
5816

                        
5817
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
   

                    
10418 10216
######## Article L2512-13-1
10419 10217

                                                                                    
10420 10218
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le
Le
 préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en 
oeuvre
œuvre
 à Paris
.
10421

                                                                                    
10422 10218
Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place
 dans 
des
les
 conditions 
fixées par décret.
prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
   

                    
10440
######## Article L2512-14-1
10441

                        
10442
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
10443

                        
10444
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
10446
######## Article L2512-14-2
10447

                        
10448
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
10449

                        
10450
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
10452
######## Article L2512-15
10453

                        
10454
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
10455

                        
10456
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
10457

                        
10458
Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret.
   

                    
10460 10236
######## Article L2512-16
10461 10237

                                                                                    
10462 10238
Les
 missions des
 agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire
 et des agents de surveillance
 de Paris
 pris en application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans
, et
 les conditions 
et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au
dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du
 livre 
VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
10463

                                                                                    
10464
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
10465

                                                                                    
10466 10238
L'article L. 1312-1
V
 du code de la 
santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
sécurité intérieure.
   

                    
10468
######## Article L2512-16-1
10469

                        
10470
Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
10471

                        
10472
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
   

                    
11042 10808
####### Article L2542-9
11043 10809

                                                                                    
11044
Il y a au moins un garde champêtre par commune.
11045

                                                                                    
11046
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
11047

                                                                                    
11048 10810
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs
Les conditions dans lesquelles les
 gardes champêtres 
compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.
peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
   

                    
11986 11748
######### Article L2573-18
11987 11749

                                                                                    
11988 11750
I.-Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, à l'exception de son 8°, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 
à L. 2212-6 
et L. 2212-
8 à L. 2212-10
4
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
11989 11751

                                                                                    
11990 11752
II.-L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
11991 11753

                                                                                    
11992 11754
"
 
Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire.
 
"
11993 11755

                                                                                    
11994 11756
III.-
Pour l'application de l'article L. 2212-5, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières "
(Abrogé)
.
11995 11757

                                                                                    
11996 11758
IV.-
Pour l'application de l'article L. 2212-10, le cinquième alinéa est supprimé.
(Abrogé).
   

                    
12000 11762
######### Article L2573-19
12001 11763

                                                                                    
12002 11764
I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16
, l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1
, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12003 11765

                                                                                    
12004 11766
II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
12005 11767

                                                                                    
12006 11768
" Art.
 
L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "
12007 11769

                                                                                    
12008 11770
III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
12009 11771

                                                                                    
12010 11772
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.
12011 11773

                                                                                    
12012 11774
IV.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :
12013 11775

                                                                                    
12014 11776
", telles que définies par la réglementation applicable localement ".
12015 11777

                                                                                    
12016 11778
V.-Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
12017 11779

                                                                                    
12018 11780
VI.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
12019 11781

                                                                                    
12020 11782
1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;
12021 11783

                                                                                    
12022 11784
2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12023 11785

                                                                                    
12024 11786
VII.-Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
12025 11787

                                                                                    
12026 11788
Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.
12027 11789

                                                                                    
12028 11790
VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.
12029 11791

                                                                                    
12030 11792
IX.-Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".
   

                    
12078 11840
######### Article L2573-23
12079 11841

                                                                                    
12080 11842
Les articles L. 2216-1 
à
et
 L. 2216-
3
2
 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
13464 13226
###### Article L3214-1
13465 13227

                                                                                    
13466 13228
Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
13467 13229

                                                                                    
13468 13230
Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans 
le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis
les conditions prévues
 à l'article L. 
5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre.
132-15 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
13538 13300
###### Article L3221-8
13539 13301

                                                                                    
13540 13302
Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 
2213-17.
522-2 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
16569 16331
###### Article L4231-6
16570 16332

                                                                                    
16571 16333
Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 
2213-17.
522-2 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
19564 19326
######### Article L5211-9
19565 19327

                                                                                    
19566 19328
Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
19567 19329

                                                                                    
19568 19330
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
19569 19331

                                                                                    
19570 19332
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
19571 19333

                                                                                    
19572 19334
Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
19573 19335

                                                                                    
19574 19336
Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
19575 19337

                                                                                    
19576 19338
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 
2213-17
522-2 du code de la sécurité intérieure
.
19577 19339

                                                                                    
19578 19340
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
   

                    
19584 19346
######### Article L5211-9-2
19585 19347

                                                                                    
19586 19348
I.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
19587 19349

                                                                                    
19588 19350
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
19589 19351

                                                                                    
19590 19352
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.
19591 19353

                                                                                    
19592 19354
Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
19593 19355

                                                                                    
19594 19356
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
19595 19357

                                                                                    
19596 19358
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.
19597 19359

                                                                                    
19598 19360
II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.
19599 19361

                                                                                    
19600 19362
III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
19601 19363

                                                                                    
19602 19364
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
19603 19365

                                                                                    
19604 19366
IV.-Dans les cas prévus aux trois derniers alinéas du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
19605 19367

                                                                                    
19606 19368
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
19607 19369

                                                                                    
19608 19370
V.-Les agents de police municipale recrutés en application 
du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5
des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure
 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
   

                    
20311 20073
####### Article L5211-59
20312 20074

                                                                                    
20313 20075
Lorsqu'un
Le président d'un
 établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
exerce
exerçant
 la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance
, son président
 anime et coordonne
, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres,
 les actions 
qui concourent
concourant
 à l'exercice de cette compétence
. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné
 dans les conditions prévues à l'article L. 
5211-9 préside un conseil intercommunal de
132-13 du code de la
 sécurité 
et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
20314

                                                                                    
20315
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
20075
intérieure.
   

                    
20317
####### Article L5211-60
20318

                        
20319
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
   

                    
23513
######## Article L6161-37
23514

                        
23515
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
23516

                        
23517
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30.
23518

                        
23519
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
23520

                        
23521
Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
   

                    
30327 30073
######## Article R1424-23-1
30328 30074

                                                                                    
30329 30075
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence
 fixé au 31 décembre de l'année précédente
 comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
30330 30076

                                                                                    
30331 30077
1
° Un
 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
30332 30078

                                                                                    
30333 30079
1
2° Un
 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
30334 30080

                                                                                    
30335 30081
1
3° Un
 capitaine
 ou 1 lieutenant
 pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
30336 30082

                                                                                    
30337 30083
1 major
4° Un lieutenant
 pour au moins 20 sapeurs-pompiers 
non officiers ou majors ;
30338

                                                                                    
30339
1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
30340

                                                                                    
30341
1 sergent
30083
;
30084

                                                                                    
30341 30085
5° Un sous-officier
 pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
   

                    
40554 40298
####### Article R2513-5
40555 40299

                                                                                    
40556 40300
I.
 - 
-
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article 
2
L721-2 du code
 de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004
sécurité intérieure
.
40557 40301

                                                                                    
40558 40302
Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
40559 40303

                                                                                    
40560 40304
a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;
40561 40305

                                                                                    
40562 40306
b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;
40563 40307

                                                                                    
40564 40308
c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;
40565 40309

                                                                                    
40566 40310
Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.
40567 40311

                                                                                    
40568 40312
La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
40569 40313

                                                                                    
40570 40314
II.
 - 
-
Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
40571 40315

                                                                                    
40572 40316
III.
 - 
-
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
   

                    
40601 40345
####### Article R2513-9
40602 40346

                                                                                    
40603 40347
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles 
14 et 15
L741-1 à L741-6 du code
 de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004
sécurité intérieure
.
40604 40348

                                                                                    
40605 40349
Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.
   

                    
40631 40375
####### Article R2513-13
40632 40376

                                                                                    
40633 40377
Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 
9
L732-5 du code
 de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004
sécurité intérieure
 :
40634 40378

                                                                                    
40635 40379
1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
40636 40380

                                                                                    
40637 40381
2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;
40638 40382

                                                                                    
40639 40383
3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.
40640 40384

                                                                                    
40641 40385
Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.
40642 40386

                                                                                    
40643 40387
Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.