Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1372,47 +1372,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compé
1372 1372
 
1373 1373
 ####### Article L1424-8-1
1374 1374
 
1375
-Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
1376
-
1377
-Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.
1378
-
1379
-####### Article L1424-8-2
1380
-
1381
-La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.
1382
-
1383
-La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
1384
-
1385
-####### Article L1424-8-3
1386
-
1387
-I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
1388
-
1389
-II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
1390
-
1391
-III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
1392
-
1393
-IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.
1394
-
1395
-####### Article L1424-8-4
1396
-
1397
-Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
1398
-
1399
-Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.
1400
-
1401
-####### Article L1424-8-5
1402
-
1403
-Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
1404
-
1405
-####### Article L1424-8-6
1406
-
1407
-Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
1408
-
1409
-####### Article L1424-8-7
1410
-
1411
-Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
1412
-
1413
-####### Article L1424-8-8
1414
-
1415
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.
1375
+Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
1416 1376
 
1417 1377
 ###### Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours
1418 1378
 
... ...
@@ -1865,7 +1825,7 @@ a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi
1865 1825
 
1866 1826
 b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
1867 1827
 
1868
-c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
1828
+c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;
1869 1829
 
1870 1830
 d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
1871 1831
 
... ...
@@ -5317,43 +5277,7 @@ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison
5317 5277
 
5318 5278
 ###### Article L2211-1
5319 5279
 
5320
-Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
5321
-
5322
-###### Article L2211-2
5323
-
5324
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
5325
-
5326
-Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
5327
-
5328
-Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
5329
-
5330
-Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
5331
-
5332
-Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République.
5333
-
5334
-###### Article L2211-3
5335
-
5336
-Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
5337
-
5338
-Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
5339
-
5340
-Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
5341
-
5342
-Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code.
5343
-
5344
-###### Article L2211-4
5345
-
5346
-Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
5347
-
5348
-Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
5349
-
5350
-###### Article L2211-5
5351
-
5352
-Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
5353
-
5354
-Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
5355
-
5356
-L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.
5280
+Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
5357 5281
 
5358 5282
 ##### CHAPITRE II : Police municipale
5359 5283
 
... ...
@@ -5381,12 +5305,6 @@ La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécur
5381 5305
 
5382 5306
 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
5383 5307
 
5384
-###### Article L2212-2-1
5385
-
5386
-Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
5387
-
5388
-Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
5389
-
5390 5308
 ###### Article L2212-2-2
5391 5309
 
5392 5310
 Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
... ...
@@ -5403,74 +5321,14 @@ Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait
5403 5321
 
5404 5322
 ###### Article L2212-5
5405 5323
 
5406
-Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
5407
-
5408
-Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
5409
-
5410
-Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
5411
-
5412
-Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
5413
-
5414
-A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
5415
-
5416
-Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5324
+Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.
5417 5325
 
5418 5326
 ###### Article L2212-5-1
5419 5327
 
5420
-Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
5328
+Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
5421 5329
 
5422 5330
 Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5423 5331
 
5424
-###### Article L2212-6
5425
-
5426
-I.-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République.
5427
-
5428
-Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
5429
-
5430
-II.-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent article.L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
5431
-
5432
-III.-La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
5433
-
5434
-L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
5435
-
5436
-A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
5437
-
5438
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
5439
-
5440
-###### Article L2212-7
5441
-
5442
-Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5443
-
5444
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
5445
-
5446
-###### Article L2212-8
5447
-
5448
-A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
5449
-
5450
-La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
5451
-
5452
-###### Article L2212-9
5453
-
5454
-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
5455
-
5456
-Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
5457
-
5458
-###### Article L2212-10
5459
-
5460
-Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
5461
-
5462
-Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5463
-
5464
-Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
5465
-
5466
-Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
5467
-
5468
-Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
5469
-
5470
-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
5471
-
5472
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5473
-
5474 5332
 ##### CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
5475 5333
 
5476 5334
 ###### Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
... ...
@@ -5580,45 +5438,9 @@ Aucune vacation n'est exigible :
5580 5438
 
5581 5439
 ###### Section 3 : Police dans les campagnes
5582 5440
 
5583
-####### Article L2213-16
5584
-
5585
-La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
5586
-
5587 5441
 ####### Article L2213-17
5588 5442
 
5589
-Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
5590
-
5591
-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5592
-
5593
-Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
5594
-
5595
-Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
5596
-
5597
-Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
5598
-
5599
-Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
5600
-
5601
-####### Article L2213-18
5602
-
5603
-Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
5604
-
5605
-Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
5606
-
5607
-Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code.
5608
-
5609
-Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
5610
-
5611
-####### Article L2213-19
5612
-
5613
-Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
5614
-
5615
-Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
5616
-
5617
-Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
5618
-
5619
-####### Article L2213-19-1
5620
-
5621
-Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
5443
+Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
5622 5444
 
5623 5445
 ####### Article L2213-20
5624 5446
 
... ...
@@ -5756,12 +5578,6 @@ En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui
5756 5578
 
5757 5579
 Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
5758 5580
 
5759
-###### Article L2215-2
5760
-
5761
-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
5762
-
5763
-Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret.
5764
-
5765 5581
 ###### Article L2215-3
5766 5582
 
5767 5583
 Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
... ...
@@ -5778,18 +5594,6 @@ Les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans l
5778 5594
 
5779 5595
 Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
5780 5596
 
5781
-###### Article L2215-6
5782
-
5783
-Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
5784
-
5785
-Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
5786
-
5787
-###### Article L2215-7
5788
-
5789
-Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.
5790
-
5791
-Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
5792
-
5793 5597
 ###### Article L2215-8
5794 5598
 
5795 5599
 En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.
... ...
@@ -5810,12 +5614,6 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civil
5810 5614
 
5811 5615
 La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage.S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
5812 5616
 
5813
-###### Article L2216-3
5814
-
5815
-L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
5816
-
5817
-Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
5818
-
5819 5617
 #### TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
5820 5618
 
5821 5619
 ##### CHAPITRE Ier : Régies municipales
... ...
@@ -10417,9 +10215,7 @@ Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent
10417 10215
 
10418 10216
 ######## Article L2512-13-1
10419 10217
 
10420
-Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.
10421
-
10422
-Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
10218
+Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
10423 10219
 
10424 10220
 ######## Article L2512-14
10425 10221
 
... ...
@@ -10437,39 +10233,9 @@ En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exerc
10437 10233
 
10438 10234
 L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
10439 10235
 
10440
-######## Article L2512-14-1
10441
-
10442
-Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
10443
-
10444
-Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
10445
-
10446
-######## Article L2512-14-2
10447
-
10448
-Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
10449
-
10450
-Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
10451
-
10452
-######## Article L2512-15
10453
-
10454
-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
10455
-
10456
-Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
10457
-
10458
-Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret.
10459
-
10460 10236
 ######## Article L2512-16
10461 10237
 
10462
-Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
10463
-
10464
-En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
10465
-
10466
-L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
10467
-
10468
-######## Article L2512-16-1
10469
-
10470
-Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
10471
-
10472
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
10238
+Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.
10473 10239
 
10474 10240
 ####### Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
10475 10241
 
... ...
@@ -11041,11 +10807,7 @@ Le maire peut prendre des arrêtés :
11041 10807
 
11042 10808
 ####### Article L2542-9
11043 10809
 
11044
-Il y a au moins un garde champêtre par commune.
11045
-
11046
-La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
11047
-
11048
-Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.
10810
+Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
11049 10811
 
11050 10812
 ####### Article L2542-10
11051 10813
 
... ...
@@ -11985,25 +11747,25 @@ Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est
11985 11747
 
11986 11748
 ######### Article L2573-18
11987 11749
 
11988
-I.-Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, à l'exception de son 8°, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 à L. 2212-6 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
11750
+I.-Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, à l'exception de son 8°, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
11989 11751
 
11990 11752
 II.-L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
11991 11753
 
11992
-"Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire."
11754
+" Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "
11993 11755
 
11994
-III.-Pour l'application de l'article L. 2212-5, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières ".
11756
+III.-(Abrogé).
11995 11757
 
11996
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2212-10, le cinquième alinéa est supprimé.
11758
+IV.-(Abrogé).
11997 11759
 
11998 11760
 ######## Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
11999 11761
 
12000 11762
 ######### Article L2573-19
12001 11763
 
12002
-I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
11764
+I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12003 11765
 
12004 11766
 II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
12005 11767
 
12006
-" Art.L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "
11768
+" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "
12007 11769
 
12008 11770
 III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
12009 11771
 
... ...
@@ -12077,7 +11839,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : " de ses attrib
12077 11839
 
12078 11840
 ######### Article L2573-23
12079 11841
 
12080
-Les articles L. 2216-1 à L. 2216-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
11842
+Les articles L. 2216-1 et L. 2216-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
12081 11843
 
12082 11844
 ####### Sous-section 2 : Services communaux
12083 11845
 
... ...
@@ -13465,7 +13227,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général stat
13465 13227
 
13466 13228
 Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
13467 13229
 
13468
-Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre.
13230
+Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
13469 13231
 
13470 13232
 ###### Article L3214-2
13471 13233
 
... ...
@@ -13537,7 +13299,7 @@ Le président du conseil général procède à la désignation des membres du co
13537 13299
 
13538 13300
 ###### Article L3221-8
13539 13301
 
13540
-Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
13302
+Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
13541 13303
 
13542 13304
 ###### Article L3221-9
13543 13305
 
... ...
@@ -16568,7 +16330,7 @@ Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du co
16568 16330
 
16569 16331
 ###### Article L4231-6
16570 16332
 
16571
-Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17.
16333
+Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
16572 16334
 
16573 16335
 ###### Article L4231-7
16574 16336
 
... ...
@@ -19573,7 +19335,7 @@ Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercomm
19573 19335
 
19574 19336
 Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
19575 19337
 
19576
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
19338
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
19577 19339
 
19578 19340
 A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
19579 19341
 
... ...
@@ -19605,7 +19367,7 @@ IV.-Dans les cas prévus aux trois derniers alinéas du I, sur proposition d'un
19605 19367
 
19606 19368
 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
19607 19369
 
19608
-V.-Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
19370
+V.-Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
19609 19371
 
19610 19372
 ######## Paragraphe 3 : Le bureau.
19611 19373
 
... ...
@@ -20310,13 +20072,7 @@ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel o
20310 20072
 
20311 20073
 ####### Article L5211-59
20312 20074
 
20313
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
20314
-
20315
-Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
20316
-
20317
-####### Article L5211-60
20318
-
20319
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
20075
+Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance anime et coordonne les actions concourant à l'exercice de cette compétence dans les conditions prévues à l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure.
20320 20076
 
20321 20077
 ####### Article L5211-61
20322 20078
 
... ...
@@ -23510,16 +23266,6 @@ Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil gén
23510 23266
 
23511 23267
 En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
23512 23268
 
23513
-######## Article L6161-37
23514
-
23515
-Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
23516
-
23517
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30.
23518
-
23519
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
23520
-
23521
-Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
23522
-
23523 23269
 ######## Article L6161-38
23524 23270
 
23525 23271
 Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
... ...
@@ -30326,19 +30072,17 @@ Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble de
30326 30072
 
30327 30073
 ######## Article R1424-23-1
30328 30074
 
30329
-Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
30330
-
30331
-1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
30075
+Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
30332 30076
 
30333
-1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
30077
+1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
30334 30078
 
30335
-1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
30079
+2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
30336 30080
 
30337
-1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
30081
+3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
30338 30082
 
30339
-1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
30083
+4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
30340 30084
 
30341
-1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
30085
+5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
30342 30086
 
30343 30087
 ######## Article R1424-23-2
30344 30088
 
... ...
@@ -40553,7 +40297,7 @@ Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décr
40553 40297
 
40554 40298
 ####### Article R2513-5
40555 40299
 
40556
-I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
40300
+I.-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.
40557 40301
 
40558 40302
 Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
40559 40303
 
... ...
@@ -40567,9 +40311,9 @@ Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction
40567 40311
 
40568 40312
 La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
40569 40313
 
40570
-II. - Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
40314
+II.-Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
40571 40315
 
40572
-III. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
40316
+III.-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
40573 40317
 
40574 40318
 ####### Article R2513-6
40575 40319
 
... ...
@@ -40600,7 +40344,7 @@ Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-p
40600 40344
 
40601 40345
 ####### Article R2513-9
40602 40346
 
40603
-Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
40347
+Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.
40604 40348
 
40605 40349
 Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.
40606 40350
 
... ...
@@ -40630,7 +40374,7 @@ Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de d
40630 40374
 
40631 40375
 ####### Article R2513-13
40632 40376
 
40633
-Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 :
40377
+Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure :
40634 40378
 
40635 40379
 1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
40636 40380