Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2011 (version a70a016)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2011.

30034
###### Article R1311-6
30035

                        
30036
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
30038
###### Article R1311-2
30039

                        
30040
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
   

                    
30042
###### Article R1311-3
30043

                        
30044
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
   

                    
30046
###### Article R1311-5
30047

                        
30048
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
30049

                        
30050
Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
   

                    
30052
###### Article R1311-1
30053

                        
30054
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
30056
###### Article R1311-4
30057

                        
30058
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
   

                    
37827 37853
###### Article R2241-1
37828 37854

                                                                                    
37829
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics
37855
Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune.
37856

                                                                                    
37829 37857
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal
 sont 
déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
délivrées par le maire.
   

                    
37831 37859
###### Article R2241-2
37832 37860

                                                                                    
37833
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
37834

                                                                                    
37835
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
37836

                                                                                    
37837 37861
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à
 l'article 
5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
37839 37863
###### Article R2241-3
37840 37864

                                                                                    
37841 37865
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées
Dans les cas prévus
 à l'article 
R
L
. 2241-
2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières
3
, les comptables publics 
remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
37842

                                                                                    
37843 37865
La
sont déchargés de toute responsabilité par la
 remise des fonds 
a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
37845 37867
###### Article R2241-4
37846 37868

                                                                                    
37847 37869
Pour les
Lorsque le prix des
 acquisitions 
immobilières passées en la forme administrative
d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun
 par les communes et leurs établissements publics
, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
37848

                                                                                    
37849
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
37869
 donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
37870

                                                                                    
37871
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
37872

                                                                                    
37873
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
   

                    
37851 37875
###### Article R2241-5
37852 37876

                                                                                    
37853 37877
Le prix
Lorsque le prix d'une
 des acquisitions 
immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans
mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
37878

                                                                                    
37853 37879
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant
 l'accomplissement 
des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
37854

                                                                                    
37855
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
37879
de la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
37881
###### Article R2241-6
37882

                        
37883
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
37884

                        
37885
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
37887
###### Article R2241-7
37888

                        
37889
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
   

                    
42919 42953
####### Article R3213-1
42920 42954

                                                                                    
42921 42955
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.
42956

                                                                                    
42957
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil général.
   

                    
42959
####### Article R3213-1-1
42960

                        
42961
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
42937 42977
####### Article R3213-4
42938 42978

                                                                                    
42939 42979
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent
Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1
, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
42941 42981
####### Article R3213-5
42942 42982

                                                                                    
42943 42983
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et 
les
leurs
 établissements publics 
qui en dépendent doit donner
donne
 lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
42944 42984

                                                                                    
42945 42985
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant 
l'accomplissement de 
la mission de remploi qui lui a été confiée.
42946 42986

                                                                                    
42947 42987
Cette attestation 
doit
comporte
 obligatoirement
 comporter
 l'identité des parties
,
 ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 
premier alinéa
1
 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
 et mentionner
, et mentionne
 le prix d'acquisition.
   

                    
42949 42989
####### Article R3213-6
42950 42990

                                                                                    
42951 42991
Lorsque le prix d'une des acquisitions 
visées
mentionnées
 à l'article R. 3213-5 
doit donner
donne
 lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds 
à la société de bourse désignée
au prestataire de service d'investissement désigné
 par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
 
42992

                                                                                    
42951 42993
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation 
de la société de bourse
du prestataire de service d'investissement
 certifiant
 l'accomplissement de
 la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
42953 42995
####### Article R3213-7
42954 42996

                                                                                    
42955 42997
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et 
les
leurs
 établissements publics
 qui en dépendent
, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
42956 42998

                                                                                    
42957 42999
Cet acompte est payé 
sur l'autorisation
après autorisation
 de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
42959 43001
####### Article R3213-8
42960 43002

                                                                                    
42961 43003
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements 
ou
et
 de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 
7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
   

                    
44866 44908
###### Article R4221-1
44867 44909

                                                                                    
44868
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
44910
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.
44911

                                                                                    
44912
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.
   

                    
44914
###### Article R4221-2
44915

                        
44916
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 4221-4 est le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
44918
###### Article R4221-3
44919

                        
44920
Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
44922
###### Article R4221-4
44923

                        
44924
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
44925

                        
44926
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
44927

                        
44928
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
   

                    
44930
###### Article R4221-5
44931

                        
44932
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
44933

                        
44934
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
44936
###### Article R4221-6
44937

                        
44938
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
44939

                        
44940
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
44942
###### Article R4221-7
44943

                        
44944
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
   

                    
44946
###### Article R4221-8
44947

                        
44948
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires.
44949

                        
44950
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
44952
###### Article R4221-9
44953

                        
44954
Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
44955

                        
44956
Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
44957

                        
44958
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
   

                    
47535
######### Article R5211-13-1
47536

                        
47537
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
47539
######### Article R5211-13-2
47540

                        
47541
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
47543
######### Article R5211-13-3
47544

                        
47545
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
47546

                        
47547
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
47548

                        
47549
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
   

                    
47551
######### Article R5211-13-4
47552

                        
47553
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
47554

                        
47555
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
47557
######### Article R5211-13-5
47558

                        
47559
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
47560

                        
47561
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
47563
######### Article R5211-13-6
47564

                        
47565
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
   

                    
47981
######## Article R5212-1-1-1
47982

                        
47983
Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes.
   

                    
48841
###### Article R5722-2
48842

                        
48843
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.