Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30034 |
###### Article R1311-6 |
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30035 | ||
30036 |
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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30038 |
###### Article R1311-2 |
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30039 | ||
30040 |
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine. |
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30042 |
###### Article R1311-3 |
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30043 | ||
30044 |
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. |
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30046 |
###### Article R1311-5 |
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30047 | ||
30048 |
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. |
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30049 | ||
30050 |
Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure. |
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30052 |
###### Article R1311-1 |
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30053 | ||
30054 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques. |
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30056 |
###### Article R1311-4 |
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30057 | ||
30058 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation. |
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37827 | 37853 |
###### Article R2241-1 |
37828 | 37854 | |
37829 |
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics |
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37855 |
Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune. |
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37856 | ||
37829 | 37857 |
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. délivrées par le maire. |
37831 | 37859 |
###### Article R2241-2 |
37832 | 37860 | |
37833 |
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. |
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37834 | ||
37835 |
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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37836 | ||
37837 | 37861 |
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition. L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques. |
37839 | 37863 |
###### Article R2241-3 |
37840 | 37864 | |
37841 | 37865 |
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées Dans les cas prévus à l'article R L . 2241- 2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières 3 , les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. |
37842 | ||
37843 | 37865 |
La sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. au notaire rédacteur de l'acte. |
37845 | 37867 |
###### Article R2241-4 |
37846 | 37868 | |
37847 | 37869 |
Pour les Lorsque le prix des acquisitions immobilières passées en la forme administrative d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics , il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. |
37848 | ||
37849 |
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif. |
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37869 |
donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. |
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37870 | ||
37871 |
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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37872 | ||
37873 |
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition. |
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37851 | 37875 |
###### Article R2241-5 |
37852 | 37876 | |
37853 | 37877 |
Le prix Lorsque le prix d'une des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. |
37878 | ||
37853 | 37879 |
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. |
37854 | ||
37855 |
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption. |
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37879 |
de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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37881 |
###### Article R2241-6 |
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37882 | ||
37883 |
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. |
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37884 | ||
37885 |
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif. |
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37887 |
###### Article R2241-7 |
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37888 | ||
37889 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur. |
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42919 | 42953 |
####### Article R3213-1 |
42920 | 42954 | |
42921 | 42955 |
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département. |
42956 | ||
42957 |
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil général. |
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42959 |
####### Article R3213-1-1 |
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42960 | ||
42961 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques. |
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42937 | 42977 |
####### Article R3213-4 |
42938 | 42978 | |
42939 | 42979 |
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1 , les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. |
42941 | 42981 |
####### Article R3213-5 |
42942 | 42982 | |
42943 | 42983 |
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et les leurs établissements publics qui en dépendent doit donner donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. |
42944 | 42984 | |
42945 | 42985 |
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
42946 | 42986 | |
42947 | 42987 |
Cette attestation doit comporte obligatoirement comporter l'identité des parties , ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionner , et mentionne le prix d'acquisition. |
42949 | 42989 |
####### Article R3213-6 |
42950 | 42990 | |
42951 | 42991 |
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées mentionnées à l'article R. 3213-5 doit donner donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. |
42992 | ||
42951 | 42993 |
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
42953 | 42995 |
####### Article R3213-7 |
42954 | 42996 | |
42955 | 42997 |
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les leurs établissements publics qui en dépendent , il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. |
42956 | 42998 | |
42957 | 42999 |
Cet acompte est payé sur l'autorisation après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif. |
42959 | 43001 |
####### Article R3213-8 |
42960 | 43002 | |
42961 | 43003 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur. |
44866 | 44908 |
###### Article R4221-1 |
44867 | 44909 | |
44868 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. |
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44910 |
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région. |
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44911 | ||
44912 |
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional. |
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44914 |
###### Article R4221-2 |
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44915 | ||
44916 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 4221-4 est le directeur départemental des finances publiques. |
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44918 |
###### Article R4221-3 |
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44919 | ||
44920 |
Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. |
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44922 |
###### Article R4221-4 |
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44923 | ||
44924 |
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. |
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44925 | ||
44926 |
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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44927 | ||
44928 |
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition. |
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44930 |
###### Article R4221-5 |
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44931 | ||
44932 |
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. |
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44933 | ||
44934 |
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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44936 |
###### Article R4221-6 |
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44937 | ||
44938 |
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. |
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44939 | ||
44940 |
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif. |
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44942 |
###### Article R4221-7 |
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44943 | ||
44944 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur. |
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44946 |
###### Article R4221-8 |
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44947 | ||
44948 |
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires. |
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44949 | ||
44950 |
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises. |
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44952 |
###### Article R4221-9 |
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44953 | ||
44954 |
Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation. |
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44955 | ||
44956 |
Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception. |
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44957 | ||
44958 |
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. |
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47535 |
######### Article R5211-13-1 |
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47536 | ||
47537 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques. |
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47539 |
######### Article R5211-13-2 |
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47540 | ||
47541 |
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. |
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47543 |
######### Article R5211-13-3 |
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47544 | ||
47545 |
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. |
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47546 | ||
47547 |
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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47548 | ||
47549 |
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition. |
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47551 |
######### Article R5211-13-4 |
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47552 | ||
47553 |
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. |
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47554 | ||
47555 |
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée. |
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47557 |
######### Article R5211-13-5 |
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47558 | ||
47559 |
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. |
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47560 | ||
47561 |
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif. |
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47563 |
######### Article R5211-13-6 |
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47564 | ||
47565 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur. |
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47981 |
######## Article R5212-1-1-1 |
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47982 | ||
47983 |
Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes. |
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48841 |
###### Article R5722-2 |
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48842 | ||
48843 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques. |