Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 25 novembre 2011 (version a70a016)
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... ...
@@ -30031,6 +30031,32 @@ Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérati
30031 30031
 
30032 30032
 ##### CHAPITRE UNIQUE
30033 30033
 
30034
+###### Article R1311-6
30035
+
30036
+Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
30037
+
30038
+###### Article R1311-2
30039
+
30040
+Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
30041
+
30042
+###### Article R1311-3
30043
+
30044
+Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
30045
+
30046
+###### Article R1311-5
30047
+
30048
+L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
30049
+
30050
+Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
30051
+
30052
+###### Article R1311-1
30053
+
30054
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
30055
+
30056
+###### Article R1311-4
30057
+
30058
+Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
30059
+
30034 30060
 #### TITRE II : REGLES PARTICULIERES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE
30035 30061
 
30036 30062
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -37826,33 +37852,41 @@ Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribu
37826 37852
 
37827 37853
 ###### Article R2241-1
37828 37854
 
37829
-Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
37855
+Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune.
37856
+
37857
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.
37830 37858
 
37831 37859
 ###### Article R2241-2
37832 37860
 
37861
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.
37862
+
37863
+###### Article R2241-3
37864
+
37865
+Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
37866
+
37867
+###### Article R2241-4
37868
+
37833 37869
 Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
37834 37870
 
37835 37871
 La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
37836 37872
 
37837
-Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
37873
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
37838 37874
 
37839
-###### Article R2241-3
37875
+###### Article R2241-5
37840 37876
 
37841
-Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
37877
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
37842 37878
 
37843
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
37879
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
37844 37880
 
37845
-###### Article R2241-4
37881
+###### Article R2241-6
37846 37882
 
37847 37883
 Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
37848 37884
 
37849 37885
 Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
37850 37886
 
37851
-###### Article R2241-5
37852
-
37853
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
37887
+###### Article R2241-7
37854 37888
 
37855
-La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
37889
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
37856 37890
 
37857 37891
 ##### CHAPITRE II : Dons et legs
37858 37892
 
... ...
@@ -42920,6 +42954,12 @@ Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de
42920 42954
 
42921 42955
 Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.
42922 42956
 
42957
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil général.
42958
+
42959
+####### Article R3213-1-1
42960
+
42961
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
42962
+
42923 42963
 ####### Article R3213-2
42924 42964
 
42925 42965
 L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département.
... ...
@@ -42936,29 +42976,31 @@ Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dres
42936 42976
 
42937 42977
 ####### Article R3213-4
42938 42978
 
42939
-En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
42979
+Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
42940 42980
 
42941 42981
 ####### Article R3213-5
42942 42982
 
42943
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
42983
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
42944 42984
 
42945
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
42985
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
42946 42986
 
42947
-Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionner le prix d'acquisition.
42987
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
42948 42988
 
42949 42989
 ####### Article R3213-6
42950 42990
 
42951
-Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3213-5 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
42991
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
42992
+
42993
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
42952 42994
 
42953 42995
 ####### Article R3213-7
42954 42996
 
42955
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
42997
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
42956 42998
 
42957
-Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
42999
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
42958 43000
 
42959 43001
 ####### Article R3213-8
42960 43002
 
42961
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
43003
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
42962 43004
 
42963 43005
 ###### Section 2 : Voirie
42964 43006
 
... ...
@@ -44865,7 +44907,55 @@ Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autori
44865 44907
 
44866 44908
 ###### Article R4221-1
44867 44909
 
44868
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
44910
+Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.
44911
+
44912
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.
44913
+
44914
+###### Article R4221-2
44915
+
44916
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 4221-4 est le directeur départemental des finances publiques.
44917
+
44918
+###### Article R4221-3
44919
+
44920
+Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
44921
+
44922
+###### Article R4221-4
44923
+
44924
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
44925
+
44926
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
44927
+
44928
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
44929
+
44930
+###### Article R4221-5
44931
+
44932
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
44933
+
44934
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
44935
+
44936
+###### Article R4221-6
44937
+
44938
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
44939
+
44940
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
44941
+
44942
+###### Article R4221-7
44943
+
44944
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
44945
+
44946
+###### Article R4221-8
44947
+
44948
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires.
44949
+
44950
+La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
44951
+
44952
+###### Article R4221-9
44953
+
44954
+Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
44955
+
44956
+Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
44957
+
44958
+Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
44869 44959
 
44870 44960
 #### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
44871 44961
 
... ...
@@ -47442,6 +47532,38 @@ La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égal
47442 47532
 
47443 47533
 Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
47444 47534
 
47535
+######### Article R5211-13-1
47536
+
47537
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.
47538
+
47539
+######### Article R5211-13-2
47540
+
47541
+Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
47542
+
47543
+######### Article R5211-13-3
47544
+
47545
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
47546
+
47547
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
47548
+
47549
+Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
47550
+
47551
+######### Article R5211-13-4
47552
+
47553
+Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
47554
+
47555
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
47556
+
47557
+######### Article R5211-13-5
47558
+
47559
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
47560
+
47561
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
47562
+
47563
+######### Article R5211-13-6
47564
+
47565
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
47566
+
47445 47567
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).
47446 47568
 
47447 47569
 ######### Article R5211-14
... ...
@@ -47856,6 +47978,10 @@ Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentatio
47856 47978
 
47857 47979
 Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
47858 47980
 
47981
+######## Article R5212-1-1-1
47982
+
47983
+Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes.
47984
+
47859 47985
 ####### Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
47860 47986
 
47861 47987
 ######## Article R5212-3
... ...
@@ -48712,6 +48838,10 @@ Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suit
48712 48838
 
48713 48839
 La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
48714 48840
 
48841
+###### Article R5722-2
48842
+
48843
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.
48844
+
48715 48845
 ##### CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
48716 48846
 
48717 48847
 ###### Article R5723-1