Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2009 (version 5a03fa0)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2009.

2454 2454
###### Article L1611-7
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
2457 2457

                                                                                    
2458 2458
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
2459 2459

                                                                                    
2460 2460
-
 à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l' article L. 6341-6 du code du travail ou
 aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
2461 2461
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
2462 2462
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
2463 2463
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.
2466

                                                                                    
2467
III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
2468

                                                                                    
2469
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
   

                    
17137 17141
######## Article L4424-34
17138 17142

                                                                                    
17139 17143
La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
17140 17144

                                                                                    
17141 17145
Elle élabore
, en concertation
 avec l'Etat et
 les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
17146

                                                                                    
17141 17147
Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale
 après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse
, le
 et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
17148

                                                                                    
17141 17149
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de
 plan 
régional de développement
sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national
 de la formation professionnelle 
des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre
tout au long de la vie
.
17142 17150

                                                                                    
17143 17151
A l'occasion de la mise en oeuvre de ce
 contrat de
 plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.