Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2008 (version 039e41e)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2008.

5336 5336
###### Article L2212-2
5337 5337

                                                                                    
5338 5338
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
5339 5339

                                                                                    
5340 5340
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
 et monuments funéraires
 menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
5341 5341

                                                                                    
5342 5342
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
5343 5343

                                                                                    
5344 5344
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
5345 5345

                                                                                    
5346 5346
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5347 5347

                                                                                    
5348 5348
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
5349 5349

                                                                                    
5350 5350
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
5351 5351

                                                                                    
5352 5352
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
5353 5353

                                                                                    
5354 5354
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
   

                    
5510 5510
####### Article L2213-14
5511 5511

                                                                                    
5512 5512
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et 
les 
règlements,
 les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que
 les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent
,
 :
5513

                                                                                    
5512 5514
-
 dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence 
du
d'un
 fonctionnaire de police délégué par ses soins
, et
 ;
5512 5515
-
 dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
5516

                                                                                    
5517
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
   

                    
5514 5519
####### Article L2213-15
5515 5520

                                                                                    
5516 5521
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent 
seules 
droit à des vacations 
fixées
dont le montant, fixé
 par le maire après avis du conseil municipal
 et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception
, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale
. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
5517 5522

                                                                                    
5518 5523
Aucune vacation n'est exigible :
5519 5524

                                                                                    
5520 5525
1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
5521 5526

                                                                                    
5522 5527
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
5523 5528

                                                                                    
5524 5529
3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
   

                    
5590 5595
####### Article L2213-24
5591 5596

                                                                                    
5592 5597
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments
 ou
,
 édifices
 ou monuments funéraires
 menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4
-1
 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
5906 5911
######## Article L2223-2
5907 5912

                                                                                    
5908 5913
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont
Le terrain consacré à l'inhumation des morts est
 cinq fois plus 
étendus
étendu
 que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
5914

                                                                                    
5915
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
   

                    
5910 5917
######## Article L2223-3
5911 5918

                                                                                    
5912 5919
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
5913 5920

                                                                                    
5914 5921
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
5915 5922

                                                                                    
5916 5923
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
5917 5924

                                                                                    
5918 5925
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille
 ;
5926

                                                                                    
5918 5927
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci
.
   

                    
5920 5929
######## Article L2223-4
5921 5930

                                                                                    
5922 5931
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière
 où se trouvent les concessions reprises
, un ossuaire
 convenablement
 aménagé où les restes 
des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises
exhumés
 sont aussitôt réinhumés.
5923 5932

                                                                                    
5924 5933
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés
 en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt
.
5934

                                                                                    
5935
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
   

                    
5977
######## Article L2223-12-1
5978

                        
5979
Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.
   

                    
5968 5983
######## Article L2223-13
5969 5984

                                                                                    
5970 5985
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs
 en y inhumant cercueils ou urnes
. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
5971 5986

                                                                                    
5972 5987
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes 
ou la dispersion des cendres 
dans le cimetière.
5973 5988

                                                                                    
5974 5989
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
   

                    
6012 6027
######## Article L2223-18
6013 6028

                                                                                    
6014 6029
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
6015 6030

                                                                                    
6016 6031
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
6017 6032

                                                                                    
6018 6033
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
6019 6034

                                                                                    
6020 6035
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
6021 6036

                                                                                    
6022 6037
4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes 
ou la dispersion des cendres 
dans le cimetière.
   

                    
6041
######## Article L2223-18-1
6042

                        
6043
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
6044

                        
6045
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
6046

                        
6047
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
   

                    
6049
######## Article L2223-18-2
6050

                        
6051
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
6052
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
6053
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
6054
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
   

                    
6056
######## Article L2223-18-3
6057

                        
6058
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
   

                    
6060
######## Article L2223-18-4
6061

                        
6062
Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.
   

                    
6108
######## Article L2223-21-1
6109

                        
6110
Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
6111

                        
6112
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.
   

                    
6072 6118
######## Article L2223-23
6073 6119

                                                                                    
6074 6120
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
6075 6121

                                                                                    
6076 6122
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
6077 6123

                                                                                    
6078 6124
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
6079 6125

                                                                                    
6080 6126
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents
, fixées par décret
. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle
 ;
6081 6127

                                                                                    
6082 6128
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
6083 6129

                                                                                    
6084 6130
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
6085 6131

                                                                                    
6086 6132
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
6087 6133

                                                                                    
6088 6134
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
6131 6177
######## Article L2223-27
6132 6178

                                                                                    
6133 6179
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
6134 6180

                                                                                    
6135 6181
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
 Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
   

                    
6167 6213
######## Article L2223-33
6168 6214

                                                                                    
6169 6215
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites 
à l'occasion ou 
en prévision d'obsèques
 ou pendant un délai de deux mois à compter du décès
 en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
   

                    
6175 6221
######## Article L2223-34-1
6176 6222

                                                                                    
6177 6223
Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
6224

                                                                                    
6225
Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.
   

                    
6227
######## Article L2223-34-2
6228

                        
6229
Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance.
6230

                        
6231
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
6233 6287
######## Article L2223-40
6234 6288

                                                                                    
6235 6289
Les communes 
ou
et
 les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer
,
 les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés
 directement ou par voie de gestion déléguée
, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.
6236

                                                                                    
6237 6289
. 
Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière 
ou qui ne sont pas contigus à un crématorium 
doivent être gérés directement.
6238 6290

                                                                                    
6291
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
6292

                                                                                    
6239 6293
Toute création ou extension 
des crématoriums
de crématorium
 ne peut avoir lieu sans l'autorisation
 préalable
 du représentant de l'Etat dans le département, accordée après
 une
 enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et 
un 
avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
   

                    
6259 6313
######## Article L2223-43
6260 6314

                                                                                    
6261 6315
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
6262 6316

                                                                                    
6263 6317
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
6264 6318

                                                                                    
6265 6319
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.
6320

                                                                                    
6321
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.
   

                    
9972 10028
######## Article L2512-13
9973 10029

                                                                                    
9974 10030
Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
9975 10031

                                                                                    
9976 10032
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.
9977 10033

                                                                                    
9978 10034
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.
 
10035

                                                                                    
10036
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
10037

                                                                                    
9978 10038
Pour l'application 
de ces dispositions
des troisième et quatrième alinéas du présent article
, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
   

                    
19256 19316
######## Article L5215-20
19257 19317

                                                                                    
19258 19318
I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
19259 19319

                                                                                    
19260 19320
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
19261 19321

                                                                                    
19262 19322
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
19263 19323

                                                                                    
19264 19324
b) Actions de développement économique ;
19265 19325

                                                                                    
19266 19326
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
19267 19327

                                                                                    
19268 19328
d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
19269 19329

                                                                                    
19270 19330
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
19271 19331

                                                                                    
19272 19332
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
19273 19333

                                                                                    
19274 19334
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
19275 19335

                                                                                    
19276 19336
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
19277 19337

                                                                                    
19278 19338
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
19279 19339

                                                                                    
19280 19340
a) Programme local de l'habitat ;
19281 19341

                                                                                    
19282 19342
b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
19283 19343

                                                                                    
19284 19344
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
19285 19345

                                                                                    
19286 19346
4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
19287 19347

                                                                                    
19288 19348
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
19289 19349

                                                                                    
19290 19350
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
19291 19351

                                                                                    
19292 19352
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
19293 19353

                                                                                    
19294 19354
a) Assainissement et eau ;
19295 19355

                                                                                    
19296 19356
b) Création, extension et translation des cimetières
 et sites cinéraires hors de l'emprise des cimetières
,
 ainsi que création et extension des crématoriums
 et des sites cinéraires
 ;
19297 19357

                                                                                    
19298 19358
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
19299 19359

                                                                                    
19300 19360
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
19301 19361

                                                                                    
19302 19362
6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
19303 19363

                                                                                    
19304 19364
a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
19305 19365

                                                                                    
19306 19366
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
19307 19367

                                                                                    
19308 19368
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
19309 19369

                                                                                    
19310 19370
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
19311 19371

                                                                                    
19312 19372
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
 
A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
19313 19373

                                                                                    
19314 19374
II.-La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
19315 19375

                                                                                    
19316 19376
III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
19317 19377

                                                                                    
19318 19378
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.