Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er novembre 2008 (version 8684bdf)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2008.

33092
###### Article D1811-1
33093

                        
33094
Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :
33095

                        
33096
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
33097

                        
33098
2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
33099

                        
33100
3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
33108
####### Article D1821-1
33109

                        
33110
I. – Les articles R. 1112-2 à R. 1112-10 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
33111

                        
33112
II. – Pour l'application de l'article R. 1112-2, le troisième alinéa est supprimé.
   

                    
33116
####### Article D1821-2
33117

                        
33118
I. – L'article R. 1112-18 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
33119

                        
33120
II. – La référence à l'article R. 1112-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2.
   

                    
33124
###### Article D1822-1
33125

                        
33126
Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
33132
###### Article D1831-1
33133

                        
33134
I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
33135

                        
33136
II. – Les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
33137

                        
33138
1° Pour l'application de l'article R. 1221-12 :
33139

                        
33140
a) Les mots : " aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2123-12 ” ;
33141

                        
33142
b) Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont insérés les mots : ", ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française. ”
33143

                        
33144
2° Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ” ;
33145

                        
33146
3° Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
   

                    
33156
###### Article D1851-1
33157

                        
33158
I. – Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
33159

                        
33160
II. – Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”
   

                    
33170
###### Article D1862-1
33171

                        
33172
I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
33173

                        
33174
II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
33175

                        
33176
" – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
33177

                        
33178
III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
   

                    
33184
###### Article D1871-1
33185

                        
33186
L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
   

                    
33190
###### Article D1873-1
33191

                        
33192
I. Les articles R. 1614-75 à R. 1614-76, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
33193

                        
33194
II. ― Pour l'application de l'article R. 1614-75, les mots : " et aux bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés ;
33195

                        
33196
III. ― Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
33197

                        
33198
1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
33199

                        
33200
2° Les mots : " ou de bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés.
33201

                        
33202
IV. ― Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
33203

                        
33204
V. ― Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” et " ou départementaux ” sont supprimés.
33205

                        
33206
VI. ― Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
33207

                        
33208
VII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
33209

                        
33210
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
   

                    
33214
###### Article D1874-1
33215

                        
33216
I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
33217

                        
33218
II. – Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
33219

                        
33220
III. – Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée.
33221

                        
33222
IV. – Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”.
33223

                        
33224
V. – Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés.
33225

                        
33226
VI. – Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
   

                    
33230
###### Article D1875-1
33231

                        
33232
L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
   

                    
33238
###### Article D1881-1
33239

                        
33240
I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
33241

                        
33242
II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
   

                    
38507 38665
######### Article R2334-9-4
38508 38666

                                                                                    
38509 38667
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
38510 38668

                                                                                    
38511 38669
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
38512 38670

                                                                                    
38513 38671
2° Pour la Polynésie française, 
conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994
à raison de :
38672

                                                                                    
38673
45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
38674

                                                                                    
38675
40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
38676

                                                                                    
38677
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
38678

                                                                                    
38679
b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
38680

                                                                                    
38681
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
38682

                                                                                    
38683
d) Moorea-Maiao : 115 ;
38684

                                                                                    
38685
e) Autres communes : 100 ;
38686

                                                                                    
38513 38687
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties
 ;
38514 38688

                                                                                    
38515 38689
3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
38516 38690

                                                                                    
38517 38691
4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
38518 38692

                                                                                    
38519 38693
5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
   

                    
40533
###### Article D2572-1
40534

                        
40535
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 2215-1, les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
   

                    
40541
####### Article D2573-1
40542

                        
40543
Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :
40544

                        
40545
1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
40546

                        
40547
2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;
40548

                        
40549
3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
40550

                        
40551
4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
40559
######### Article D2573-2
40560

                        
40561
I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40562

                        
40563
II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
   

                    
40567
######### Article D2573-3
40568

                        
40569
I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40570

                        
40571
II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :
40572

                        
40573
1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
40574

                        
40575
2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
   

                    
40579
######### Article D2573-4
40580

                        
40581
Les articles D. 2113-1 à D. 2113-12 et R. 2113-16 à R. 2113-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
40585
######### Article D2573-5
40586

                        
40587
I. – Les articles R. 2114-1 et R. 2114-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40588

                        
40589
II. – A l'article R. 2114-1, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
   

                    
40595
######### Article D2573-6
40596

                        
40597
I. ― Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
40598

                        
40599
II. ― Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
40600

                        
40601
III. ― Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
40602

                        
40603
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
40604

                        
40605
2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
40606

                        
40607
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
40608

                        
40609
V. Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.
   

                    
40613
######### Article D2573-7
40614

                        
40615
I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 et R. 2122-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
40616

                        
40617
II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
40618

                        
40619
III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
40620

                        
40621
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
40622

                        
40623
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
40624

                        
40625
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.
   

                    
40629
######### Article D2573-8
40630

                        
40631
I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
40632

                        
40633
II. ― Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40634

                        
40635
III. ― Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40636

                        
40637
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
40638

                        
40639
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
40640

                        
40641
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
40642

                        
40643
V. ― Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
40644

                        
40645
1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
40646

                        
40647
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40648

                        
40649
VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
40650

                        
40651
1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
40652

                        
40653
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
40654

                        
40655
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés.
40656

                        
40657
VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
40658

                        
40659
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
40660

                        
40661
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
40662

                        
40663
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
40664

                        
40665
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
40666

                        
40667
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
40668

                        
40669
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40670

                        
40671
IX. ― Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
40672

                        
40673
X. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
40674

                        
40675
XI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
40676

                        
40677
XII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
40678

                        
40679
XIII. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
40680

                        
40681
XIV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
40682

                        
40683
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
40684

                        
40685
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
40686

                        
40687
XV. ― Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
40689
######### Article D2573-9
40690

                        
40691
I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40692

                        
40693
II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.
40694

                        
40695
III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
40696

                        
40697
1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;
40698

                        
40699
2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.
   

                    
40703
######### Article D2573-10
40704

                        
40705
Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
40709
######## Article D2573-13
40710

                        
40711
I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40712

                        
40713
II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
40714

                        
40715
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
40716

                        
40717
" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
40718

                        
40719
2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
40720

                        
40721
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
40722

                        
40723
III. ― Pour l'application des articles R. 2151-4 et R. 2151-5, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
   

                    
40731
######### Article D2573-14
40732

                        
40733
I. Les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
40734

                        
40735
II. ― Pour l'application de l'article D. 2211-1, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
40736

                        
40737
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
40738

                        
40739
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. ”
40740

                        
40741
III. ― Pour l'application de l'article D. 2211-2, les mots : " le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française ”, et le cinquième alinéa est supprimé.
40742

                        
40743
IV. ― Pour l'application de l'article D. 2211-3, le troisième alinéa est supprimé.
   

                    
40747
######### Article D2573-15
40748

                        
40749
Les articles R. 2212-1 et R. 2212-2 et les articles R. 2212-11 à R. 2212-13 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40750

                        
40751
II. ― Pour l'application de l'article R. 2212-11, le huitième alinéa est supprimé et les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ” sont remplacés, au dernier alinéa, par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ”.
   

                    
40757
########## Article D2573-16
40758

                        
40759
Les articles R. 2213-58 à R. 2213-60 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40760

                        
40761
II. ― Pour l'application de l'article R. 2213-60, après les mots : " ainsi que les contraventions ”, la fin du second alinéa est ainsi rédigée : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières ”.
   

                    
40765
########## Article D2573-17
40766

                        
40767
I. ― Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40768

                        
40769
II. ― Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
   

                    
40773
######### Article D2573-18
40774

                        
40775
Les articles R. 2214-2 et R. 2214-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
40779
######### Article D2573-19
40780

                        
40781
L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve du II.
40782

                        
40783
II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
40784

                        
40785
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”
   

                    
40791
######### Article D2573-20
40792

                        
40793
I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
40794

                        
40795
II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
40796

                        
40797
III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.
40798

                        
40799
IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.
40800

                        
40801
V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
   

                    
40807
########## Article D2573-21
40808

                        
40809
I. ― Les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40810

                        
40811
II. ― Pour l'application de l'article D. 2224-1, les mots : " les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
   

                    
40815
########## Article D2573-22
40816

                        
40817
I. – Les premiers alinéas des articles R. 2224-11 et R. 2224-15, les articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4 et R. 2224-19-6 à R. 2224-19-10 et les articles R. 2224-20 et R. 2224-21 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
40818

                        
40819
II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
40820

                        
40821
III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.
40822

                        
40823
IV. – Pour l'application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4, R. 2224-19-6 et R. 2224-19-7, la référence à l'assainissement non collectif est supprimée.
40824

                        
40825
V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.
40826

                        
40827
VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.
40828

                        
40829
VII. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est supprimé.
40830

                        
40831
VIII. – Pour l'application du II de l'article R. 2224-20, les mots : " départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : " de consommateurs ”.
40832

                        
40833
IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
   

                    
40835
########## Article D2573-23
40836

                        
40837
I. ― Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.
40838

                        
40839
II. ― Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
40840

                        
40841
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0, 60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
40842

                        
40843
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
40844

                        
40845
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
40846

                        
40847
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.
40848

                        
40849
III. ― La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
40850

                        
40851
IV. ― La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.
40852

                        
40853
A cette demande sont annexés :
40854

                        
40855
1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
40856

                        
40857
2° Le plan des ouvrages prévus ;
40858

                        
40859
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
40860

                        
40861
4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
40862

                        
40863
V. ― Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
40864

                        
40865
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
40866

                        
40867
VI. ― L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
40868

                        
40869
VII. ― Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation.
40870

                        
40871
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
40872

                        
40873
VIII. ― Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
40874

                        
40875
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
40876

                        
40877
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.
40878

                        
40879
IX. ― Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.
40880

                        
40881
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
40882

                        
40883
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.
40884

                        
40885
X. ― Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
40886

                        
40887
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
40888

                        
40889
XI. ― L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.
40890

                        
40891
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40892

                        
40893
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
40894

                        
40895
XII. ― Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
40896

                        
40897
XIII. ― Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
40898

                        
40899
XIV. ― La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
40900

                        
40901
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
40902

                        
40903
XV. ― Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
   

                    
40909
######### Article D2573-24
40910

                        
40911
I. – Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40912

                        
40913
II. – Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.
   

                    
40917
######### Article D2573-25
40918

                        
40919
I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40920

                        
40921
II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.
   

                    
40927
######### Article D2573-26
40928

                        
40929
I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40930

                        
40931
II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.
   

                    
40935
######### Article D2573-27
40936

                        
40937
I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40938

                        
40939
II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :
40940

                        
40941
I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
40942

                        
40943
1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
40944

                        
40945
2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
40946

                        
40947
II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
40948

                        
40949
III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.
40950

                        
40951
IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
40952

                        
40953
V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
40954

                        
40955
VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.
40956

                        
40957
III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.
   

                    
40961
######### Article D2573-28
40962

                        
40963
I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40964

                        
40965
II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.
40966

                        
40967
III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.
   

                    
40975
######### Article D2573-29
40976

                        
40977
I. ― Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.
40978

                        
40979
II. ― Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
40980

                        
40981
III. ― Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
40982

                        
40983
IV. ― Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
   

                    
40987
######### Article D2573-30
40988

                        
40989
L'article R. 2312-1 est, à compter de l'exercice 2009, applicable aux communes de la Polynésie française.
   

                    
40993
######### Article D2573-31
40994

                        
40995
I. ― Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3 et l'article R. 2313-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
40996

                        
40997
II. ― Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.
40998

                        
40999
III. ― Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.
41000

                        
41001
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.
   

                    
41007
######### Article D2573-32
41008

                        
41009
I. ― Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
41010

                        
41011
II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
41012

                        
41013
III. ― Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
41014

                        
41015
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
   

                    
41021
######### Article D2573-33
41022

                        
41023
L'article D. 2331-3 est applicable aux communes de la Polynésie française.
   

                    
41029
########## Article R2573-34
41030

                        
41031
Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :
41032

                        
41033
1° De représentants de l'Etat :
41034

                        
41035
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
41036

                        
41037
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
41038

                        
41039
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
41040

                        
41041
d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
41042

                        
41043
e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
41044

                        
41045
2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;
41046

                        
41047
3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
41048

                        
41049
4° De représentants des communes :
41050

                        
41051
a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
41052

                        
41053
b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
41054

                        
41055
c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;
41056

                        
41057
Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
41058

                        
41059
5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.
   

                    
41061
########## Article R2573-35
41062

                        
41063
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
41064

                        
41065
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
41066

                        
41067
Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
   

                    
41069
########## Article R2573-36
41070

                        
41071
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.
41072

                        
41073
Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.
41074

                        
41075
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
41076

                        
41077
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
41078

                        
41079
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
41080

                        
41081
Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
41082

                        
41083
Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.
   

                    
41085
########## Article R2573-37
41086

                        
41087
La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
   

                    
41089
########## Article R2573-38
41090

                        
41091
Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
41092

                        
41093
Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
41094

                        
41095
Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
   

                    
41097
########## Article R2573-39
41098

                        
41099
En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
   

                    
41101
########## Article R2573-40
41102

                        
41103
Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
41104

                        
41105
A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
41106

                        
41107
Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
   

                    
41109
########## Article R2573-41
41110

                        
41111
Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
41112

                        
41113
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris.A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
41114

                        
41115
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
41116

                        
41117
Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. En cas d'absence d'un des deux présidents et de son représentant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le président présent ou représenté à la séance.
41118

                        
41119
Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
41120

                        
41121
Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46.
41122

                        
41123
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
41124

                        
41125
Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
   

                    
41127
########## Article R2573-42
41128

                        
41129
Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
41130

                        
41131
Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
   

                    
41135
########## Article R2573-43
41136

                        
41137
Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
   

                    
41139
########## Article R2573-44
41140

                        
41141
Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.
41142

                        
41143
Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
   

                    
41145
########## Article R2573-45
41146

                        
41147
Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
41148

                        
41149
Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
41150

                        
41151
Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
41152

                        
41153
Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
41154

                        
41155
Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
41156

                        
41157
1° La superficie de chaque commune ;
41158

                        
41159
2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
41160

                        
41161
3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
41162

                        
41163
4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
41164

                        
41165
Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
   

                    
41167
########## Article R2573-46
41168

                        
41169
Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
   

                    
41171
########## Article R2573-47
41172

                        
41173
Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
   

                    
41175
########## Article R2573-48
41176

                        
41177
Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
   

                    
41179
########## Article R2573-49
41180

                        
41181
Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.
   

                    
41185
########## Article R2573-50
41186

                        
41187
L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1 à R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4.
   

                    
41191
########## Article D2573-51
41192

                        
41193
I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
41194

                        
41195
II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
41196

                        
41197
III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :
41198

                        
41199
1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;
41200

                        
41201
2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.
41202

                        
41203
IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.
   

                    
41209
########### Article R2573-52
41210

                        
41211
Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-33 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
41212

                        
41213
Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
41214

                        
41215
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
41217
########### Article R2573-53
41218

                        
41219
Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
41220

                        
41221
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
   

                    
41223
########### Article R2573-54
41224

                        
41225
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
41226

                        
41227
En Polynésie française, le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
   

                    
41229
########### Article R2573-55
41230

                        
41231
Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
41232

                        
41233
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
   

                    
41237
########### Article R2573-56
41238

                        
41239
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
41240

                        
41241
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
41242

                        
41243
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
41244

                        
41245
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
   

                    
41247
########### Article R2573-57
41248

                        
41249
Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
41250

                        
41251
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
41252

                        
41253
" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
41254

                        
41255
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
41256

                        
41257
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
41258

                        
41259
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
41260

                        
41261
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
41262

                        
41263
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
41264

                        
41265
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
   

                    
41269
########### Article D2573-58
41270

                        
41271
Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
   

                    
41275
######### Article D2573-59
41276

                        
41277
I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2, l'article D. 2335-3 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
41278

                        
41279
II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de l'article L. 2334-2 est inférieure à 5 000 habitants. ”
41280

                        
41281
III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
   

                    
41285
######### Article D2573-60
41286

                        
41287
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
41291
######## Article D2573-61
41292

                        
41293
I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.
41294

                        
41295
II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
41296

                        
41297
La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
41298

                        
41299
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
41300

                        
41301
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41302

                        
41303
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.
41304

                        
41305
III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
41306

                        
41307
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
41308

                        
41309
La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.
41310

                        
41311
La commission adopte son règlement intérieur.
   

                    
41317
######### Article D2573-62
41318

                        
41319
Les articles R. 2342-1 à D. 2342-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
41323
######### Article D2573-63
41324

                        
41325
Les articles D. 2343-1 à D. 2343-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
   

                    
41329
####### Article R2573-64
41330

                        
41331
I. – Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
41332

                        
41333
II. – Pour l'application de l'article D. 2411-1, le mot : " départemental " est supprimé.
   

                    
47803
###### Article D5841-1
47804

                        
47805
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :
47806

                        
47807
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
47808

                        
47809
2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
47810

                        
47811
3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
47821
######### Article D5842-1
47822

                        
47823
L'article R. 5211-1, à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.
   

                    
47829
######### Article D5842-2
47830

                        
47831
L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
47832

                        
47833
1° Au a, les mots : " Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ” sont remplacés par les mots : " Communautés d'agglomération ” ;
47834

                        
47835
2° Au b, les mots : " ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1 ” sont supprimés.
   

                    
47839
######### Article D5842-3
47840

                        
47841
I. ― Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
47842

                        
47843
II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
47844

                        
47845
1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
47846

                        
47847
2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
47848

                        
47849
III. ― Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-2 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
47850

                        
47851
IV. ― Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
47852

                        
47853
V. ― Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” et : ", aux communautés d'agglomération nouvelle ” sont supprimés.
   

                    
47861
########## Article D5842-4
47862

                        
47863
I. – Les articles R. 5211-9 à R. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47864

                        
47865
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-9, les mots : " dans le département du siège de l'établissement " sont supprimés.
   

                    
47869
########## Article D5842-5
47870

                        
47871
I. ― Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, et l'article R. 5211-18 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47872

                        
47873
II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
   

                    
47879
######### Article D5842-6
47880

                        
47881
I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.
47882

                        
47883
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.
47884

                        
47885
III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :
47886

                        
47887
1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;
47888

                        
47889
2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
47890

                        
47891
IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.
47892

                        
47893
V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
47894

                        
47895
VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :
47896

                        
47897
1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;
47898

                        
47899
2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;
47900

                        
47901
3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;
47902

                        
47903
4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.
47904

                        
47905
VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.
47906

                        
47907
" Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
   

                    
47911
######### Article D5842-7
47912

                        
47913
Les articles R. 5211-41 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
47917
######### Article D5842-8
47918

                        
47919
I. – Les articles R. 5211-49 à R. 5211-52 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47920

                        
47921
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-51, les mots : " dans le mois qui suit ” sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ”.
   

                    
47927
######### Article D5842-9
47928

                        
47929
Les articles R. 5212-1-1 et R. 5212-7 à R. 5212-16 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
47933
######### Article D5842-10
47934

                        
47935
I. ― L'article R. 5212-17 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47936

                        
47937
II. ― Pour l'application de l'article R. 5212-17, les mots : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” sont supprimés.
   

                    
47943
######### Article D5842-11
47944

                        
47945
Les articles R. 5214-1-1 et R. 5214-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
47951
####### Article D5843-1
47952

                        
47953
I. – Les articles R. 5711-1-1 à R. 5711-5 sont applicables en Polynésie française.
47954

                        
47955
II. – Pour l'application de l'article R. 5711-1-1, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
   

                    
47961
######## Article D5843-2
47962

                        
47963
I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
47964

                        
47965
II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.
47966

                        
47967
III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.
   

                    
47971
######## Article D5843-3
47972

                        
47973
I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47974

                        
47975
II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".