Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -33083,6 +33083,164 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
33083 33083
 
33084 33084
 4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.
33085 33085
 
33086
+### LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
33087
+
33088
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
33089
+
33090
+##### CHAPITRE UNIQUE
33091
+
33092
+###### Article D1811-1
33093
+
33094
+Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :
33095
+
33096
+1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
33097
+
33098
+2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
33099
+
33100
+3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
33101
+
33102
+#### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION.
33103
+
33104
+##### CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales.
33105
+
33106
+###### Section 1 : Référendum local.
33107
+
33108
+####### Article D1821-1
33109
+
33110
+I. – Les articles R. 1112-2 à R. 1112-10 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
33111
+
33112
+II. – Pour l'application de l'article R. 1112-2, le troisième alinéa est supprimé.
33113
+
33114
+###### Section 2 : Consultation des électeurs.
33115
+
33116
+####### Article D1821-2
33117
+
33118
+I. – L'article R. 1112-18 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
33119
+
33120
+II. – La référence à l'article R. 1112-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2.
33121
+
33122
+##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée.
33123
+
33124
+###### Article D1822-1
33125
+
33126
+Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
33127
+
33128
+#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS.
33129
+
33130
+##### CHAPITRE UNIQUE
33131
+
33132
+###### Article D1831-1
33133
+
33134
+I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
33135
+
33136
+II. – Les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
33137
+
33138
+1° Pour l'application de l'article R. 1221-12 :
33139
+
33140
+a) Les mots : " aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2123-12 ” ;
33141
+
33142
+b) Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont insérés les mots : ", ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française. ”
33143
+
33144
+2° Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ” ;
33145
+
33146
+3° Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
33147
+
33148
+#### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS.
33149
+
33150
+##### CHAPITRE UNIQUE
33151
+
33152
+#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX.
33153
+
33154
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
33155
+
33156
+###### Article D1851-1
33157
+
33158
+I. – Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
33159
+
33160
+II. – Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”
33161
+
33162
+##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux.
33163
+
33164
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.
33165
+
33166
+##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises.
33167
+
33168
+##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales.
33169
+
33170
+###### Article D1862-1
33171
+
33172
+I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
33173
+
33174
+II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
33175
+
33176
+" – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
33177
+
33178
+III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
33179
+
33180
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.
33181
+
33182
+##### CHAPITRE Ier : Principes généraux.
33183
+
33184
+###### Article D1871-1
33185
+
33186
+L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
33187
+
33188
+##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences.
33189
+
33190
+###### Article D1873-1
33191
+
33192
+I. Les articles R. 1614-75 à R. 1614-76, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.
33193
+
33194
+II. ― Pour l'application de l'article R. 1614-75, les mots : " et aux bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés ;
33195
+
33196
+III. ― Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :
33197
+
33198
+1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;
33199
+
33200
+2° Les mots : " ou de bibliothèques départementales de prêt ” sont supprimés.
33201
+
33202
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
33203
+
33204
+V. ― Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” et " ou départementaux ” sont supprimés.
33205
+
33206
+VI. ― Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.
33207
+
33208
+VII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
33209
+
33210
+VIII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
33211
+
33212
+##### CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables.
33213
+
33214
+###### Article D1874-1
33215
+
33216
+I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
33217
+
33218
+II. – Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
33219
+
33220
+III. – Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée.
33221
+
33222
+IV. – Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”.
33223
+
33224
+V. – Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés.
33225
+
33226
+VI. – Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
33227
+
33228
+##### CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
33229
+
33230
+###### Article D1875-1
33231
+
33232
+L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
33233
+
33234
+#### TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX.
33235
+
33236
+##### CHAPITRE UNIQUE
33237
+
33238
+###### Article D1881-1
33239
+
33240
+I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
33241
+
33242
+II. ― Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
33243
+
33086 33244
 ## DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
33087 33245
 
33088 33246
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
... ...
@@ -38510,7 +38668,23 @@ La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des coll
38510 38668
 
38511 38669
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
38512 38670
 
38513
-2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
38671
+2° Pour la Polynésie française, à raison de :
38672
+
38673
+45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
38674
+
38675
+40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
38676
+
38677
+a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
38678
+
38679
+b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
38680
+
38681
+c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
38682
+
38683
+d) Moorea-Maiao : 115 ;
38684
+
38685
+e) Autres communes : 100 ;
38686
+
38687
+15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
38514 38688
 
38515 38689
 3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
38516 38690
 
... ...
@@ -40350,332 +40524,1136 @@ Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certif
40350 40524
 
40351 40525
 A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
40352 40526
 
40353
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
40527
+#### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
40354 40528
 
40355
-##### Chapitre Ier : Police
40529
+##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
40356 40530
 
40357
-## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
40531
+##### Chapitre II : Communes de Mayotte.
40358 40532
 
40359
-### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
40533
+###### Article D2572-1
40360 40534
 
40361
-#### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT
40535
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 2215-1, les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
40362 40536
 
40363
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales (R)
40537
+##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
40364 40538
 
40365
-###### Article R3111-1
40539
+###### Section 1 : Dispositions générales.
40366 40540
 
40367
-Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
40541
+####### Article D2573-1
40368 40542
 
40369
-#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
40543
+Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :
40370 40544
 
40371
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
40545
+1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
40372 40546
 
40373
-###### Section 1 : Dispositions générales
40547
+2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;
40374 40548
 
40375
-###### Section 2 : Composition
40549
+3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
40376 40550
 
40377
-###### Section 3 : Démission et dissolution
40551
+4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
40378 40552
 
40379
-####### Article R3121-1
40553
+###### Section 2 : Organisation de la commune.
40380 40554
 
40381
-Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.
40555
+####### Sous-section 1 :  Nom et territoire de la commune.
40382 40556
 
40383
-Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
40557
+######## Paragraphe 1 : Nom.
40384 40558
 
40385
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
40559
+######### Article D2573-2
40386 40560
 
40387
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
40561
+I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40388 40562
 
40389
-La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
40563
+II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
40390 40564
 
40391
-###### Section 4 : Fonctionnement
40565
+######## Paragraphe 2 : Limites territoriales et chef-lieu.
40392 40566
 
40393
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
40567
+######### Article D2573-3
40394 40568
 
40395
-###### Section 1 : Le président
40569
+I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40396 40570
 
40397
-###### Section 2 : La commission permanente
40571
+II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :
40398 40572
 
40399
-###### Section 3 : Le bureau
40573
+1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
40400 40574
 
40401
-##### CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
40575
+2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
40402 40576
 
40403
-###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
40577
+######## Paragraphe 3 : Fusion de communes.
40404 40578
 
40405
-####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
40579
+######### Article D2573-4
40406 40580
 
40407
-######## Article R3123-1
40581
+Les articles D. 2113-1 à D. 2113-12 et R. 2113-16 à R. 2113-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
40408 40582
 
40409
-Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
40583
+######## Paragraphe 4 : Suppression de communes.
40410 40584
 
40411
-######## Article R3123-2
40585
+######### Article D2573-5
40412 40586
 
40413
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
40587
+I. – Les articles R. 2114-1 et R. 2114-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40414 40588
 
40415
-######## Article R3123-3
40589
+II. – A l'article R. 2114-1, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
40416 40590
 
40417
-Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
40591
+####### Sous-section 2 : Organes de la commune.
40418 40592
 
40419
-######## Article R3123-4
40593
+######## Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
40420 40594
 
40421
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
40595
+######### Article D2573-6
40422 40596
 
40423
-1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
40597
+I. ― Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
40424 40598
 
40425
-2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux.
40599
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
40426 40600
 
40427
-######## Article R3123-5
40601
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
40428 40602
 
40429
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
40603
+1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
40430 40604
 
40431
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
40605
+2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
40432 40606
 
40433
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
40607
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
40434 40608
 
40435
-######## Article R3123-6
40609
+V. Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.
40436 40610
 
40437
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
40611
+######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints.
40438 40612
 
40439
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
40613
+######### Article D2573-7
40440 40614
 
40441
-######## Article R3123-7
40615
+I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 et R. 2122-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
40442 40616
 
40443
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
40617
+II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
40444 40618
 
40445
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
40619
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
40446 40620
 
40447
-La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
40621
+1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
40448 40622
 
40449
-######## Article R3123-8
40623
+2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
40450 40624
 
40451
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
40625
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.
40452 40626
 
40453
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
40627
+######## Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.
40454 40628
 
40455
-####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
40629
+######### Article D2573-8
40456 40630
 
40457
-####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
40631
+I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
40458 40632
 
40459
-######## Article R3123-8-1
40633
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40460 40634
 
40461
-A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
40635
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40462 40636
 
40463
-L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
40637
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
40464 40638
 
40465
-Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
40639
+1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
40466 40640
 
40467
-######## Article R3123-8-2
40641
+2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
40468 40642
 
40469
-La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
40643
+V. ― Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
40470 40644
 
40471
-######## Article R3123-8-3
40645
+1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
40472 40646
 
40473
-L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
40647
+2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40474 40648
 
40475
-######## Article R3123-8-4
40649
+VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
40476 40650
 
40477
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
40651
+1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
40478 40652
 
40479
-######## Article R3123-8-5
40653
+2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
40480 40654
 
40481
-L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
40655
+3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés.
40482 40656
 
40483
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
40657
+VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
40484 40658
 
40485
-######## Article R3123-8-6
40659
+1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
40486 40660
 
40487
-Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
40661
+2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
40488 40662
 
40489
-###### Section 2 : Droit à la formation
40663
+3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
40490 40664
 
40491
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
40665
+VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
40492 40666
 
40493
-######## Article R3123-9
40667
+1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
40494 40668
 
40495
-La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
40669
+2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
40496 40670
 
40497
-######## Article R3123-10
40671
+IX. ― Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
40498 40672
 
40499
-Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
40673
+X. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
40500 40674
 
40501
-######## Article R3123-11
40675
+XI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
40502 40676
 
40503
-Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
40677
+XII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
40504 40678
 
40505
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
40679
+XIII. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
40506 40680
 
40507
-######## Article R3123-12
40681
+XIV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
40508 40682
 
40509
-Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
40683
+1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
40510 40684
 
40511
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
40685
+2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
40512 40686
 
40513
-######## Article R3123-13
40687
+XV. ― Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
40514 40688
 
40515
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
40689
+######### Article D2573-9
40516 40690
 
40517
-Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
40691
+I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40518 40692
 
40519
-Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
40693
+II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.
40520 40694
 
40521
-######## Article R3123-14
40695
+III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
40522 40696
 
40523
-Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
40697
+1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;
40524 40698
 
40525
-######## Article R3123-15
40699
+2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.
40526 40700
 
40527
-L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
40701
+######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
40528 40702
 
40529
-####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
40703
+######### Article D2573-10
40530 40704
 
40531
-######## Article R3123-16
40705
+Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
40532 40706
 
40533
-Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
40707
+####### Sous-section 4 : Population de la commune.
40534 40708
 
40535
-A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
40709
+######## Article D2573-13
40536 40710
 
40537
-######## Article R3123-17
40711
+I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40538 40712
 
40539
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
40713
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
40540 40714
 
40541
-Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
40715
+1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
40542 40716
 
40543
-Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
40717
+" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
40544 40718
 
40545
-Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
40719
+2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
40546 40720
 
40547
-######## Article R3123-18
40721
+" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
40548 40722
 
40549
-Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
40723
+III. ― Pour l'application des articles R. 2151-4 et R. 2151-5, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
40550 40724
 
40551
-######## Article R3123-19
40725
+###### Section 3 : Administration et services communaux.
40552 40726
 
40553
-Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
40727
+####### Sous-section 1 : Police.
40554 40728
 
40555
-###### Section 3 : Remboursement de frais
40729
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
40556 40730
 
40557
-####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
40731
+######### Article D2573-14
40558 40732
 
40559
-######## Article R3123-20
40733
+I. Les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
40560 40734
 
40561
-Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
40735
+II. ― Pour l'application de l'article D. 2211-1, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
40562 40736
 
40563
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
40737
+" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
40564 40738
 
40565
-Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
40739
+" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. ”
40566 40740
 
40567
-####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
40741
+III. ― Pour l'application de l'article D. 2211-2, les mots : " le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française ”, et le cinquième alinéa est supprimé.
40568 40742
 
40569
-######## Article R3123-21
40743
+IV. ― Pour l'application de l'article D. 2211-3, le troisième alinéa est supprimé.
40570 40744
 
40571
-Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
40745
+######## Paragraphe 2 : Police municipale.
40572 40746
 
40573
-La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
40747
+######### Article D2573-15
40574 40748
 
40575
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
40749
+Les articles R. 2212-1 et R. 2212-2 et les articles R. 2212-11 à R. 2212-13 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40576 40750
 
40577
-####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
40751
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2212-11, le huitième alinéa est supprimé et les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ” sont remplacés, au dernier alinéa, par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ”.
40578 40752
 
40579
-######## Article R3123-22
40753
+######## Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.
40580 40754
 
40581
-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
40755
+######### Sous-paragraphe 1 : Police dans les campagnes.
40582 40756
 
40583
-La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
40757
+########## Article D2573-16
40584 40758
 
40585
-Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
40759
+Les articles R. 2213-58 à R. 2213-60 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40586 40760
 
40587
-####### Paragraphe 4 : Chèque service
40761
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2213-60, après les mots : " ainsi que les contraventions ”, la fin du second alinéa est ainsi rédigée : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières ”.
40588 40762
 
40589
-######## Article D3123-22-1
40763
+######### Sous-paragraphe 2 : Autres polices.
40590 40764
 
40591
-La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
40765
+########## Article D2573-17
40592 40766
 
40593
-Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
40767
+I. ― Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40594 40768
 
40595
-######## Article D3123-22-2
40769
+II. ― Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
40596 40770
 
40597
-Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
40771
+######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée.
40598 40772
 
40599
-######## Article D3123-22-3
40773
+######### Article D2573-18
40600 40774
 
40601
-Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
40775
+Les articles R. 2214-2 et R. 2214-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
40602 40776
 
40603
-Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
40777
+######## Paragraphe 5 : Pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
40604 40778
 
40605
-######## Article D3123-22-4
40779
+######### Article D2573-19
40606 40780
 
40607
-Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
40781
+L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve du II.
40608 40782
 
40609
-La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
40783
+II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
40610 40784
 
40611
-###### Section 4 : Protection sociale
40785
+" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”
40612 40786
 
40613
-####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
40787
+####### Sous-section 2 : Services communaux.
40614 40788
 
40615
-######## Article D3123-23-1
40789
+######## Paragraphe 1 : Régies municipales.
40616 40790
 
40617
-Tout membre du conseil général percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.
40791
+######### Article D2573-20
40618 40792
 
40619
-En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
40793
+I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
40620 40794
 
40621
-Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
40795
+II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
40622 40796
 
40623
-En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
40797
+III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.
40624 40798
 
40625
-######## Article D3123-23-2
40799
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.
40626 40800
 
40627
-Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
40801
+V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
40628 40802
 
40629
-####### Sous-section 2 : Retraite.
40803
+######## Paragraphe 2 : Services publics industriels et commerciaux.
40630 40804
 
40631
-######## Article R3123-24
40805
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
40632 40806
 
40633
-Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
40807
+########## Article D2573-21
40634 40808
 
40635
-- taux de cotisation du département : 8 % ;
40636
-- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
40809
+I. ― Les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40637 40810
 
40638
-###### Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident
40811
+II. ― Pour l'application de l'article D. 2224-1, les mots : " les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
40639 40812
 
40640
-###### Section 6 : Responsabilité des élus
40813
+######### Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement.
40641 40814
 
40642
-#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
40815
+########## Article D2573-22
40643 40816
 
40644
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
40817
+I. – Les premiers alinéas des articles R. 2224-11 et R. 2224-15, les articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4 et R. 2224-19-6 à R. 2224-19-10 et les articles R. 2224-20 et R. 2224-21 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
40645 40818
 
40646
-###### Article R3131-1
40819
+II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
40647 40820
 
40648
-Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
40821
+III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.
40649 40822
 
40650
-Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
40823
+IV. – Pour l'application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4, R. 2224-19-6 et R. 2224-19-7, la référence à l'assainissement non collectif est supprimée.
40651 40824
 
40652
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
40825
+V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.
40653 40826
 
40654
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
40827
+VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.
40655 40828
 
40656
-###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
40829
+VII. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est supprimé.
40657 40830
 
40658
-####### Article R3132-1
40831
+VIII. – Pour l'application du II de l'article R. 2224-20, les mots : " départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : " de consommateurs ”.
40659 40832
 
40660
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
40833
+IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
40661 40834
 
40662
-###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
40835
+########## Article D2573-23
40663 40836
 
40664
-####### Article R3132-2
40837
+I. ― Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.
40665 40838
 
40666
-Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
40839
+II. ― Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
40667 40840
 
40668
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
40841
+1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0, 60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
40669 40842
 
40670
-###### Article R3133-1
40843
+2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
40671 40844
 
40672
-Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
40845
+3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
40673 40846
 
40674
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
40847
+4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.
40675 40848
 
40676
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
40849
+III. ― La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
40677 40850
 
40678
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
40851
+IV. ― La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.
40852
+
40853
+A cette demande sont annexés :
40854
+
40855
+1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
40856
+
40857
+2° Le plan des ouvrages prévus ;
40858
+
40859
+3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
40860
+
40861
+4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
40862
+
40863
+V. ― Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
40864
+
40865
+Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
40866
+
40867
+VI. ― L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
40868
+
40869
+VII. ― Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation.
40870
+
40871
+Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
40872
+
40873
+VIII. ― Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
40874
+
40875
+A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
40876
+
40877
+Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.
40878
+
40879
+IX. ― Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.
40880
+
40881
+Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
40882
+
40883
+A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.
40884
+
40885
+X. ― Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
40886
+
40887
+Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
40888
+
40889
+XI. ― L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.
40890
+
40891
+Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40892
+
40893
+Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
40894
+
40895
+XII. ― Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
40896
+
40897
+XIII. ― Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
40898
+
40899
+XIV. ― La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
40900
+
40901
+L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
40902
+
40903
+XV. ― Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
40904
+
40905
+####### Sous-section 3 : Biens de la commune.
40906
+
40907
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
40908
+
40909
+######### Article D2573-24
40910
+
40911
+I. – Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
40912
+
40913
+II. – Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.
40914
+
40915
+######## Paragraphe 2 : Dons et legs.
40916
+
40917
+######### Article D2573-25
40918
+
40919
+I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40920
+
40921
+II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.
40922
+
40923
+####### Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale.
40924
+
40925
+######## Paragraphe 1 : Aides économiques.
40926
+
40927
+######### Article D2573-26
40928
+
40929
+I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
40930
+
40931
+II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.
40932
+
40933
+######## Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts.
40934
+
40935
+######### Article D2573-27
40936
+
40937
+I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40938
+
40939
+II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :
40940
+
40941
+I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
40942
+
40943
+1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
40944
+
40945
+2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
40946
+
40947
+II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
40948
+
40949
+III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.
40950
+
40951
+IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
40952
+
40953
+V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
40954
+
40955
+VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.
40956
+
40957
+III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.
40958
+
40959
+######## Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés.
40960
+
40961
+######### Article D2573-28
40962
+
40963
+I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
40964
+
40965
+II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.
40966
+
40967
+III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.
40968
+
40969
+###### Section 4 : Finances communales.
40970
+
40971
+####### Sous-section 1 : Budget et comptes.
40972
+
40973
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
40974
+
40975
+######### Article D2573-29
40976
+
40977
+I. ― Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.
40978
+
40979
+II. ― Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
40980
+
40981
+III. ― Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
40982
+
40983
+IV. ― Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
40984
+
40985
+######## Paragraphe 2 : Adoption du budget.
40986
+
40987
+######### Article D2573-30
40988
+
40989
+L'article R. 2312-1 est, à compter de l'exercice 2009, applicable aux communes de la Polynésie française.
40990
+
40991
+######## Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes.
40992
+
40993
+######### Article D2573-31
40994
+
40995
+I. ― Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3 et l'article R. 2313-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
40996
+
40997
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.
40998
+
40999
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.
41000
+
41001
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.
41002
+
41003
+####### Sous-section 2 : Dépenses.
41004
+
41005
+######## Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires.
41006
+
41007
+######### Article D2573-32
41008
+
41009
+I. ― Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
41010
+
41011
+II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
41012
+
41013
+III. ― Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
41014
+
41015
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
41016
+
41017
+####### Sous-section 3 : Recettes.
41018
+
41019
+######## Paragraphe 1 : Catégories de recettes.
41020
+
41021
+######### Article D2573-33
41022
+
41023
+L'article D. 2331-3 est applicable aux communes de la Polynésie française.
41024
+
41025
+######## Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.
41026
+
41027
+######### Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.
41028
+
41029
+########## Article R2573-34
41030
+
41031
+Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :
41032
+
41033
+1° De représentants de l'Etat :
41034
+
41035
+a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
41036
+
41037
+b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
41038
+
41039
+c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
41040
+
41041
+d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
41042
+
41043
+e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
41044
+
41045
+2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;
41046
+
41047
+3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
41048
+
41049
+4° De représentants des communes :
41050
+
41051
+a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
41052
+
41053
+b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
41054
+
41055
+c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;
41056
+
41057
+Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
41058
+
41059
+5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.
41060
+
41061
+########## Article R2573-35
41062
+
41063
+Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
41064
+
41065
+La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
41066
+
41067
+Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
41068
+
41069
+########## Article R2573-36
41070
+
41071
+Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.
41072
+
41073
+Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.
41074
+
41075
+L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
41076
+
41077
+La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
41078
+
41079
+Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
41080
+
41081
+Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
41082
+
41083
+Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.
41084
+
41085
+########## Article R2573-37
41086
+
41087
+La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
41088
+
41089
+########## Article R2573-38
41090
+
41091
+Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
41092
+
41093
+Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
41094
+
41095
+Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
41096
+
41097
+########## Article R2573-39
41098
+
41099
+En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
41100
+
41101
+########## Article R2573-40
41102
+
41103
+Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
41104
+
41105
+A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
41106
+
41107
+Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
41108
+
41109
+########## Article R2573-41
41110
+
41111
+Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
41112
+
41113
+Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris.A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
41114
+
41115
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
41116
+
41117
+Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. En cas d'absence d'un des deux présidents et de son représentant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le président présent ou représenté à la séance.
41118
+
41119
+Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
41120
+
41121
+Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46.
41122
+
41123
+Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
41124
+
41125
+Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
41126
+
41127
+########## Article R2573-42
41128
+
41129
+Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
41130
+
41131
+Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
41132
+
41133
+######### Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.
41134
+
41135
+########## Article R2573-43
41136
+
41137
+Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
41138
+
41139
+########## Article R2573-44
41140
+
41141
+Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.
41142
+
41143
+Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
41144
+
41145
+########## Article R2573-45
41146
+
41147
+Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
41148
+
41149
+Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
41150
+
41151
+Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
41152
+
41153
+Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
41154
+
41155
+Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
41156
+
41157
+1° La superficie de chaque commune ;
41158
+
41159
+2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
41160
+
41161
+3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
41162
+
41163
+4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
41164
+
41165
+Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
41166
+
41167
+########## Article R2573-46
41168
+
41169
+Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
41170
+
41171
+########## Article R2573-47
41172
+
41173
+Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
41174
+
41175
+########## Article R2573-48
41176
+
41177
+Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
41178
+
41179
+########## Article R2573-49
41180
+
41181
+Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.
41182
+
41183
+######### Sous-paragraphe 3 : Dotation globale de fonctionnement.
41184
+
41185
+########## Article R2573-50
41186
+
41187
+L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1 à R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4.
41188
+
41189
+######### Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
41190
+
41191
+########## Article D2573-51
41192
+
41193
+I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
41194
+
41195
+II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
41196
+
41197
+III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :
41198
+
41199
+1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;
41200
+
41201
+2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.
41202
+
41203
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.
41204
+
41205
+######### Sous-paragraphe 5 : Dotation globale d'équipement.
41206
+
41207
+########## A. Modalités de répartition de la quote-part de la dotation globale d'équipement.
41208
+
41209
+########### Article R2573-52
41210
+
41211
+Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-33 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
41212
+
41213
+Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
41214
+
41215
+La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
41216
+
41217
+########### Article R2573-53
41218
+
41219
+Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
41220
+
41221
+Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
41222
+
41223
+########### Article R2573-54
41224
+
41225
+Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
41226
+
41227
+En Polynésie française, le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
41228
+
41229
+########### Article R2573-55
41230
+
41231
+Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
41232
+
41233
+Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
41234
+
41235
+########## B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.
41236
+
41237
+########### Article R2573-56
41238
+
41239
+La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
41240
+
41241
+La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
41242
+
41243
+Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
41244
+
41245
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
41246
+
41247
+########### Article R2573-57
41248
+
41249
+Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
41250
+
41251
+Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
41252
+
41253
+" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
41254
+
41255
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
41256
+
41257
+Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
41258
+
41259
+En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
41260
+
41261
+Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
41262
+
41263
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
41264
+
41265
+Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
41266
+
41267
+########## C. Procédure d'attribution de la subvention.
41268
+
41269
+########### Article D2573-58
41270
+
41271
+Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
41272
+
41273
+######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers.
41274
+
41275
+######### Article D2573-59
41276
+
41277
+I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2, l'article D. 2335-3 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
41278
+
41279
+II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de l'article L. 2334-2 est inférieure à 5 000 habitants. ”
41280
+
41281
+III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
41282
+
41283
+######## Paragraphe 5 : Avances et emprunts.
41284
+
41285
+######### Article D2573-60
41286
+
41287
+Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
41288
+
41289
+####### Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes.
41290
+
41291
+######## Article D2573-61
41292
+
41293
+I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.
41294
+
41295
+II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
41296
+
41297
+La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
41298
+
41299
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
41300
+
41301
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41302
+
41303
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.
41304
+
41305
+III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
41306
+
41307
+Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
41308
+
41309
+La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.
41310
+
41311
+La commission adopte son règlement intérieur.
41312
+
41313
+####### Sous-section 5 : Comptabilité.
41314
+
41315
+######## Paragraphe 1 : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur.
41316
+
41317
+######### Article D2573-62
41318
+
41319
+Les articles R. 2342-1 à D. 2342-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
41320
+
41321
+######## Paragraphe 2 : Comptabilité du comptable.
41322
+
41323
+######### Article D2573-63
41324
+
41325
+Les articles D. 2343-1 à D. 2343-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
41326
+
41327
+###### Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.
41328
+
41329
+####### Article R2573-64
41330
+
41331
+I. – Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
41332
+
41333
+II. – Pour l'application de l'article D. 2411-1, le mot : " départemental " est supprimé.
41334
+
41335
+## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
41336
+
41337
+### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
41338
+
41339
+#### TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT
41340
+
41341
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales (R)
41342
+
41343
+###### Article R3111-1
41344
+
41345
+Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
41346
+
41347
+#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
41348
+
41349
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
41350
+
41351
+###### Section 1 : Dispositions générales
41352
+
41353
+###### Section 2 : Composition
41354
+
41355
+###### Section 3 : Démission et dissolution
41356
+
41357
+####### Article R3121-1
41358
+
41359
+Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.
41360
+
41361
+Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
41362
+
41363
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
41364
+
41365
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
41366
+
41367
+La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
41368
+
41369
+###### Section 4 : Fonctionnement
41370
+
41371
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
41372
+
41373
+###### Section 1 : Le président
41374
+
41375
+###### Section 2 : La commission permanente
41376
+
41377
+###### Section 3 : Le bureau
41378
+
41379
+##### CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
41380
+
41381
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
41382
+
41383
+####### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
41384
+
41385
+######## Article R3123-1
41386
+
41387
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
41388
+
41389
+######## Article R3123-2
41390
+
41391
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
41392
+
41393
+######## Article R3123-3
41394
+
41395
+Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
41396
+
41397
+######## Article R3123-4
41398
+
41399
+La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
41400
+
41401
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
41402
+
41403
+2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux.
41404
+
41405
+######## Article R3123-5
41406
+
41407
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
41408
+
41409
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
41410
+
41411
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
41412
+
41413
+######## Article R3123-6
41414
+
41415
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
41416
+
41417
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
41418
+
41419
+######## Article R3123-7
41420
+
41421
+Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
41422
+
41423
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
41424
+
41425
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
41426
+
41427
+######## Article R3123-8
41428
+
41429
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
41430
+
41431
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
41432
+
41433
+####### Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
41434
+
41435
+####### Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
41436
+
41437
+######## Article R3123-8-1
41438
+
41439
+A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
41440
+
41441
+L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
41442
+
41443
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
41444
+
41445
+######## Article R3123-8-2
41446
+
41447
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
41448
+
41449
+######## Article R3123-8-3
41450
+
41451
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
41452
+
41453
+######## Article R3123-8-4
41454
+
41455
+Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
41456
+
41457
+######## Article R3123-8-5
41458
+
41459
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
41460
+
41461
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
41462
+
41463
+######## Article R3123-8-6
41464
+
41465
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
41466
+
41467
+###### Section 2 : Droit à la formation
41468
+
41469
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
41470
+
41471
+######## Article R3123-9
41472
+
41473
+La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
41474
+
41475
+######## Article R3123-10
41476
+
41477
+Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41478
+
41479
+######## Article R3123-11
41480
+
41481
+Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
41482
+
41483
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
41484
+
41485
+######## Article R3123-12
41486
+
41487
+Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
41488
+
41489
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
41490
+
41491
+######## Article R3123-13
41492
+
41493
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
41494
+
41495
+Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
41496
+
41497
+Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
41498
+
41499
+######## Article R3123-14
41500
+
41501
+Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
41502
+
41503
+######## Article R3123-15
41504
+
41505
+L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
41506
+
41507
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
41508
+
41509
+######## Article R3123-16
41510
+
41511
+Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
41512
+
41513
+A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
41514
+
41515
+######## Article R3123-17
41516
+
41517
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
41518
+
41519
+Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
41520
+
41521
+Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
41522
+
41523
+Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
41524
+
41525
+######## Article R3123-18
41526
+
41527
+Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
41528
+
41529
+######## Article R3123-19
41530
+
41531
+Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
41532
+
41533
+###### Section 3 : Remboursement de frais
41534
+
41535
+####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
41536
+
41537
+######## Article R3123-20
41538
+
41539
+Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
41540
+
41541
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41542
+
41543
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
41544
+
41545
+####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
41546
+
41547
+######## Article R3123-21
41548
+
41549
+Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
41550
+
41551
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
41552
+
41553
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
41554
+
41555
+####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
41556
+
41557
+######## Article R3123-22
41558
+
41559
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
41560
+
41561
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
41562
+
41563
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
41564
+
41565
+####### Paragraphe 4 : Chèque service
41566
+
41567
+######## Article D3123-22-1
41568
+
41569
+La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
41570
+
41571
+Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
41572
+
41573
+######## Article D3123-22-2
41574
+
41575
+Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
41576
+
41577
+######## Article D3123-22-3
41578
+
41579
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
41580
+
41581
+Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
41582
+
41583
+######## Article D3123-22-4
41584
+
41585
+Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
41586
+
41587
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
41588
+
41589
+###### Section 4 : Protection sociale
41590
+
41591
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
41592
+
41593
+######## Article D3123-23-1
41594
+
41595
+Tout membre du conseil général percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.
41596
+
41597
+En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
41598
+
41599
+Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
41600
+
41601
+En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
41602
+
41603
+######## Article D3123-23-2
41604
+
41605
+Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
41606
+
41607
+####### Sous-section 2 : Retraite.
41608
+
41609
+######## Article R3123-24
41610
+
41611
+Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
41612
+
41613
+- taux de cotisation du département : 8 % ;
41614
+- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
41615
+
41616
+###### Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident
41617
+
41618
+###### Section 6 : Responsabilité des élus
41619
+
41620
+#### TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
41621
+
41622
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
41623
+
41624
+###### Article R3131-1
41625
+
41626
+Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
41627
+
41628
+Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
41629
+
41630
+La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
41631
+
41632
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
41633
+
41634
+###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
41635
+
41636
+####### Article R3132-1
41637
+
41638
+Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
41639
+
41640
+###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).
41641
+
41642
+####### Article R3132-2
41643
+
41644
+Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
41645
+
41646
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
41647
+
41648
+###### Article R3133-1
41649
+
41650
+Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
41651
+
41652
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
41653
+
41654
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
41655
+
41656
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
40679 41657
 
40680 41658
 ###### Article R3133-2
40681 41659
 
... ...
@@ -46818,6 +47796,184 @@ L'article R. 5211-4 est applicable à Mayotte. Pour son application, après les
46818 47796
 
46819 47797
 Les articles D. 5211-53 et D. 5211-54 sont applicables à Mayotte.
46820 47798
 
47799
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
47800
+
47801
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
47802
+
47803
+###### Article D5841-1
47804
+
47805
+Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :
47806
+
47807
+1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
47808
+
47809
+2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
47810
+
47811
+3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
47812
+
47813
+##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
47814
+
47815
+###### Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale.
47816
+
47817
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
47818
+
47819
+######## Paragraphe 1 : Règles générales.
47820
+
47821
+######### Article D5842-1
47822
+
47823
+L'article R. 5211-1, à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.
47824
+
47825
+######## Paragraphe 2 : Création.
47826
+
47827
+######## Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement.
47828
+
47829
+######### Article D5842-2
47830
+
47831
+L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
47832
+
47833
+1° Au a, les mots : " Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ” sont remplacés par les mots : " Communautés d'agglomération ” ;
47834
+
47835
+2° Au b, les mots : " ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1 ” sont supprimés.
47836
+
47837
+######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercices des mandats des membres des conseils ou comités.
47838
+
47839
+######### Article D5842-3
47840
+
47841
+I. ― Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
47842
+
47843
+II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
47844
+
47845
+1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
47846
+
47847
+2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
47848
+
47849
+III. ― Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-2 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
47850
+
47851
+IV. ― Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
47852
+
47853
+V. ― Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” et : ", aux communautés d'agglomération nouvelle ” sont supprimés.
47854
+
47855
+######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires.
47856
+
47857
+######## Paragraphe 6 : Dispositions financières.
47858
+
47859
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
47860
+
47861
+########## Article D5842-4
47862
+
47863
+I. – Les articles R. 5211-9 à R. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47864
+
47865
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-9, les mots : " dans le département du siège de l'établissement " sont supprimés.
47866
+
47867
+######### Sous-paragraphe 2 : Démocratisation et transparence.
47868
+
47869
+########## Article D5842-5
47870
+
47871
+I. ― Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, et l'article R. 5211-18 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47872
+
47873
+II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
47874
+
47875
+######## Paragraphe 7 : Transformation et fusion.
47876
+
47877
+######## Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française.
47878
+
47879
+######### Article D5842-6
47880
+
47881
+I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.
47882
+
47883
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.
47884
+
47885
+III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :
47886
+
47887
+1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;
47888
+
47889
+2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
47890
+
47891
+IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.
47892
+
47893
+V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
47894
+
47895
+VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :
47896
+
47897
+1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;
47898
+
47899
+2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;
47900
+
47901
+3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;
47902
+
47903
+4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.
47904
+
47905
+VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.
47906
+
47907
+" Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
47908
+
47909
+######## Paragraphe 9 : Information et participation des habitants.
47910
+
47911
+######### Article D5842-7
47912
+
47913
+Les articles R. 5211-41 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
47914
+
47915
+######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
47916
+
47917
+######### Article D5842-8
47918
+
47919
+I. – Les articles R. 5211-49 à R. 5211-52 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47920
+
47921
+II. – Pour l'application de l'article R. 5211-51, les mots : " dans le mois qui suit ” sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ”.
47922
+
47923
+####### Sous-section 2 : Syndicats de communes.
47924
+
47925
+######## Paragraphe 1 : Dispositions financières.
47926
+
47927
+######### Article D5842-9
47928
+
47929
+Les articles R. 5212-1-1 et R. 5212-7 à R. 5212-16 sont applicables en Polynésie française.
47930
+
47931
+######## Paragraphe 2 : Dissolution.
47932
+
47933
+######### Article D5842-10
47934
+
47935
+I. ― L'article R. 5212-17 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
47936
+
47937
+II. ― Pour l'application de l'article R. 5212-17, les mots : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” sont supprimés.
47938
+
47939
+####### Sous-section 3 : Communauté de communes.
47940
+
47941
+######## Paragraphe 1 : Compétences.
47942
+
47943
+######### Article D5842-11
47944
+
47945
+Les articles R. 5214-1-1 et R. 5214-2 sont applicables en Polynésie française.
47946
+
47947
+##### CHAPITRE III : Syndicat mixte
47948
+
47949
+###### Section 1 : Syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
47950
+
47951
+####### Article D5843-1
47952
+
47953
+I. – Les articles R. 5711-1-1 à R. 5711-5 sont applicables en Polynésie française.
47954
+
47955
+II. – Pour l'application de l'article R. 5711-1-1, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
47956
+
47957
+###### Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public
47958
+
47959
+####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
47960
+
47961
+######## Article D5843-2
47962
+
47963
+I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
47964
+
47965
+II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.
47966
+
47967
+III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.
47968
+
47969
+####### Sous-section 2 : Dispositions financières
47970
+
47971
+######## Article D5843-3
47972
+
47973
+I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
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47975
+II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".
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 ### LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
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 #### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX