Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2008 (version 4326264)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2008.

31705 31705
######### Article R1614-21
31706 31706

                                                                                    
31707 31707
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles 
le département et la commune
les collectivités territoriales et leurs groupements
, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
   

                    
31713 31713
######### Article R1614-23
31714 31714

                                                                                    
31715 31715
Le 
maire, le 
président du conseil général
, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
 transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence 
du département
de la collectivité ou du groupement de collectivités
, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
   

                    
31725 31725
######### Article R1614-26
31726 31726

                                                                                    
31727 31727
Des conventions passées entre l'Etat et la 
commune
collectivité territoriale
 ou le 
département
groupement de collectivités territoriales
 peuvent prévoir :
31728 31728

                                                                                    
31729 31729
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
31730 31730

                                                                                    
31731 31731
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
   

                    
31733 31733
######### Article R1614-27
31734 31734

                                                                                    
31735 31735
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales
 et leurs groupements
, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations 
qu'elles
qu'ils
 ont transmises en application du présent paragraphe.
   

                    
31992
######## Article R1614-58
31993

                        
31994
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
   

                    
31996
######## Article R1614-59
31997

                        
31998
Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
31999

                        
32000
Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
   

                    
32002
######## Article R1614-60
32003

                        
32004
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
32005

                        
32006
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
32007
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
32008
- écluses d'accès ;
32009
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
32010
- engins de radoub.
   

                    
32012
######## Article R1614-61
32013

                        
32014
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
32015

                        
32016
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
32017

                        
32018
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
   

                    
32020
######## Article R1614-62
32021

                        
32022
Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
32023

                        
32024
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
32025

                        
32026
Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
   

                    
32028
######## Article R1614-63
32029

                        
32030
Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.
   

                    
32787
###### Article R1773-11
32788

                        
32789
Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-1.
   

                    
32826 32780
###### Article R1781-1
32827 32781

                                                                                    
32828 32782
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
32829 32783

                                                                                    
32830 32784
1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
32831 32785

                                                                                    
32832 32786
2° L'article R. 1772-2
 ;
32833

                                                                                    
32834 32786
3° L'article R
.
 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.