Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 5 mai 2008 (version 4326264)
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... ...
@@ -31704,7 +31704,7 @@ En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et ét
31704 31704
 
31705 31705
 ######### Article R1614-21
31706 31706
 
31707
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
31707
+Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
31708 31708
 
31709 31709
 ######### Article R1614-22
31710 31710
 
... ...
@@ -31712,7 +31712,7 @@ Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune,
31712 31712
 
31713 31713
 ######### Article R1614-23
31714 31714
 
31715
-Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
31715
+Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
31716 31716
 
31717 31717
 ######### Article R1614-24
31718 31718
 
... ...
@@ -31724,7 +31724,7 @@ Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 e
31724 31724
 
31725 31725
 ######### Article R1614-26
31726 31726
 
31727
-Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
31727
+Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :
31728 31728
 
31729 31729
 1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
31730 31730
 
... ...
@@ -31732,7 +31732,7 @@ Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent p
31732 31732
 
31733 31733
 ######### Article R1614-27
31734 31734
 
31735
-Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.
31735
+Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.
31736 31736
 
31737 31737
 ######## Paragraphe 4 : Action sociale et santé (R).
31738 31738
 
... ...
@@ -31987,48 +31987,6 @@ Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'
31987 31987
 
31988 31988
 L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
31989 31989
 
31990
-####### Sous-section 2 : Ports maritimes de commerce et de pêche (R).
31991
-
31992
-######## Article R1614-58
31993
-
31994
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
31995
-
31996
-######## Article R1614-59
31997
-
31998
-Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
31999
-
32000
-Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
32001
-
32002
-######## Article R1614-60
32003
-
32004
-Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
32005
-
32006
-- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
32007
-- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
32008
-- écluses d'accès ;
32009
-- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
32010
-- engins de radoub.
32011
-
32012
-######## Article R1614-61
32013
-
32014
-Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
32015
-
32016
-Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
32017
-
32018
-Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
32019
-
32020
-######## Article R1614-62
32021
-
32022
-Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
32023
-
32024
-Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
32025
-
32026
-Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
32027
-
32028
-######## Article R1614-63
32029
-
32030
-Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.
32031
-
32032 31990
 ####### Sous-section 3 : Action sociale et santé (R).
32033 31991
 
32034 31992
 ######## Article R1614-64
... ...
@@ -32784,10 +32742,6 @@ Les articles R. 1614-22 à R. 1614-27 et R. 1614-52 à R. 1614-57 sont applicabl
32784 32742
 
32785 32743
 Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
32786 32744
 
32787
-###### Article R1773-11
32788
-
32789
-Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-1.
32790
-
32791 32745
 ###### Article R1773-12
32792 32746
 
32793 32747
 Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
... ...
@@ -32829,9 +32783,7 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
32829 32783
 
32830 32784
 1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
32831 32785
 
32832
-2° L'article R. 1772-2 ;
32833
-
32834
-3° L'article R. 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.
32786
+2° L'article R. 1772-2.
32835 32787
 
32836 32788
 ###### Article R1781-2
32837 32789