Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2008 (version f671541)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

3065
###### Article L1761-2
3066

                        
3067
Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4257 4261
####### Article L2122-7
4258 4262

                                                                                    
4259 4263
Le maire 
et les adjoints sont élus
est élu
 au scrutin secret et à la majorité absolue.
4260 4264

                                                                                    
4261 4265
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
4262 4266

                                                                                    
4263 4267
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
4269
####### Article L2122-7-1
4270

                        
4271
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
   

                    
4273
####### Article L2122-7-2
4274

                        
4275
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
4276

                        
4277
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
4278

                        
4279
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
   

                    
8308 8324
######## Article L2334-13
8309 8325

                                                                                    
8310 8326
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.
8311 8327

                                                                                    
8312 8328
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
8313 8329

                                                                                    
8314 8330
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité 
et
prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8,
 de la dotation de compensation 
prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et
prévue à l'article
 L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale.
8315 8331

                                                                                    
8316 8332
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer.
8317 8333

                                                                                    
8318 8334
En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8319 8335

                                                                                    
8320 8336
Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8321 8337

                                                                                    
8322 8338
A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.
8323 8339

                                                                                    
8324 8340
En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,
 
5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.
8325 8341

                                                                                    
8326 8342
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.
8327 8343

                                                                                    
8328 8344
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,
 
5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,
 
5 millions d'euros.
8329

                                                                                    
8330
A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.
8331

                                                                                    
8332
A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros.
   

                    
9590 9602
######## Article L2511-25
9591 9603

                                                                                    
9592 9604
Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.
9593 9605

                                                                                    
9594 9606
L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.
9595 9607

                                                                                    
9596 9608
Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.
9597 9609

                                                                                    
9598 9610
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7
-2
, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
9599 9611

                                                                                    
9600 9612
L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
   

                    
23124
##### Article LO6181-1
23125

                        
23126
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article LO 6181-3.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa du même article.
   

                    
23128
##### Article LO6181-2
23129

                        
23130
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
23131

                        
23132
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
23133

                        
23134
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
23136
##### Article LO6181-3
23137

                        
23138
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
23139

                        
23140
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
23141

                        
23142
Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
23143

                        
23144
Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
23145

                        
23146
Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
23147

                        
23148
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
   

                    
23150
##### Article LO6181-4
23151

                        
23152
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
   

                    
23154
##### Article LO6181-5
23155

                        
23156
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
23157

                        
23158
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
23159

                        
23160
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
   

                    
23162
##### Article LO6181-6
23163

                        
23164
Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
23165

                        
23166
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
   

                    
23168
##### Article LO6181-7
23169

                        
23170
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
23171

                        
23172
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
23173

                        
23174
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article LO 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.
23175

                        
23176
Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
23178
##### Article LO6181-8
23179

                        
23180
I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.
23181

                        
23182
II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
23183

                        
23184
Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
23185

                        
23186
III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :
23187

                        
23188
1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;
23189

                        
23190
2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
23191

                        
23192
3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;
23193

                        
23194
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.
23195

                        
23196
IV. - Sont nulles de plein droit :
23197

                        
23198
1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;
23199

                        
23200
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
23201

                        
23202
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
23203

                        
23204
La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
23205

                        
23206
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.
23207

                        
23208
V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
23209

                        
23210
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
23211

                        
23212
Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
23213

                        
23214
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
23215

                        
23216
Il en est donné récépissé.
23217

                        
23218
Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.
23219

                        
23220
Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
   

                    
21108
######### Article L5842-14
21109

                        
21110
I.-Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21111

                        
21112
II.-Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
21113

                        
21114
" Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. "
   

                    
21118
######### Article L5842-15
21119

                        
21120
Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
21124
######### Article L5842-16
21125

                        
21126
I. – Les articles L. 5212-15 à L. 5212-17 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
21127

                        
21128
II. – Pour l'application de l'article L. 5212-15, après les mots : " droit commun " sont ajoutés les mots : " dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française ".
21129

                        
21130
III. – Pour l'application de l'article L. 5212-17, les mots : " du 6 janvier 1988, date de la publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ".
   

                    
21134
######### Article L5842-17
21135

                        
21136
I. – Les articles L. 5212-18 à L. 5212-20, premier alinéa, et L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21137

                        
21138
II. – Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
   

                    
21142
######### Article L5842-18
21143

                        
21144
Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
21148
######### Article L5842-19
21149

                        
21150
I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21151

                        
21152
II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : " ou à une communauté urbaine " figurant au deuxième alinéa, " et l'avis de la commission permanente du conseil général " figurant au cinquième alinéa et " du conseil général et " figurant au sixième alinéa sont supprimés.
   

                    
21158
######### Article L5842-20
21159

                        
21160
I. – Les articles L. 5214-1 et L. 5214-4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21161

                        
21162
II. – Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
21163

                        
21164
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières ".
   

                    
21168
######### Article L5842-21
21169

                        
21170
I. – Les articles L. 5214-7 et L. 5214-8 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21171

                        
21172
II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
   

                    
21176
######### Article L5842-22
21177

                        
21178
I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
21179

                        
21180
II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
21181

                        
21182
1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;
21183

                        
21184
2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ;
21185

                        
21186
3° Au premier alinéa du II, le mot : " six " est supprimé ;
21187

                        
21188
4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets " ;
21189

                        
21190
5° Au deuxième alinéa du 5° du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
21191

                        
21192
6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
21193

                        
21194
" 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; "
21195

                        
21196
III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :
21197

                        
21198
" 8° Le transport entre les îles ;
21199

                        
21200
9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. "
   

                    
21204
######### Article L5842-23
21205

                        
21206
L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
21207

                        
21208
1° Au 1°, les mots : " mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
21209

                        
21210
2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
21211

                        
21212
3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
21213

                        
21214
" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "
   

                    
21218
######### Article L5842-24
21219

                        
21220
I.-Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21221

                        
21222
II.-Pour l'application de l'article L. 5214-28 :
21223

                        
21224
1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;
21225

                        
21226
2° Au c, les mots : " du conseil général et " sont supprimés.