Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 16 mars 2008 (version f671541)
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... ...
@@ -3062,6 +3062,10 @@ Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayot
3062 3062
 
3063 3063
 Les communes de Mayotte et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
3064 3064
 
3065
+###### Article L1761-2
3066
+
3067
+Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3068
+
3065 3069
 ###### Article L1761-3
3066 3070
 
3067 3071
 Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
... ...
@@ -4256,12 +4260,24 @@ Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salar
4256 4260
 
4257 4261
 ####### Article L2122-7
4258 4262
 
4259
-Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
4263
+Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
4260 4264
 
4261 4265
 Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
4262 4266
 
4263 4267
 En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
4264 4268
 
4269
+####### Article L2122-7-1
4270
+
4271
+Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
4272
+
4273
+####### Article L2122-7-2
4274
+
4275
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
4276
+
4277
+Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
4278
+
4279
+En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
4280
+
4265 4281
 ####### Article L2122-8
4266 4282
 
4267 4283
 La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
... ...
@@ -8311,7 +8327,7 @@ Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au béné
8311 8327
 
8312 8328
 Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
8313 8329
 
8314
-Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale.
8330
+Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale.
8315 8331
 
8316 8332
 La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer.
8317 8333
 
... ...
@@ -8321,15 +8337,11 @@ Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la d
8321 8337
 
8322 8338
 A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.
8323 8339
 
8324
-En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.
8340
+En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1, 5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.
8325 8341
 
8326 8342
 A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.
8327 8343
 
8328
-La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros.
8329
-
8330
-A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.
8331
-
8332
-A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros.
8344
+La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10, 5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros.
8333 8345
 
8334 8346
 ######## Article L2334-14
8335 8347
 
... ...
@@ -9595,7 +9607,7 @@ L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du co
9595 9607
 
9596 9608
 Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.
9597 9609
 
9598
-Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
9610
+Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
9599 9611
 
9600 9612
 L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
9601 9613
 
... ...
@@ -21089,6 +21101,130 @@ I. – Les dispositions des articles L. 5211-56 à L. 5211-58 sont applicables e
21089 21101
 
21090 21102
 II. – Pour l'application de l'article L. 5211-56, les mots : " aux communautés urbaines et " sont supprimés.
21091 21103
 
21104
+####### Sous-section 2 : Syndicats de communes
21105
+
21106
+######## Paragraphe 1 : Création
21107
+
21108
+######### Article L5842-14
21109
+
21110
+I.-Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21111
+
21112
+II.-Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
21113
+
21114
+" Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. "
21115
+
21116
+######## Paragraphe 2 : Organes
21117
+
21118
+######### Article L5842-15
21119
+
21120
+Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables en Polynésie française.
21121
+
21122
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
21123
+
21124
+######### Article L5842-16
21125
+
21126
+I. – Les articles L. 5212-15 à L. 5212-17 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
21127
+
21128
+II. – Pour l'application de l'article L. 5212-15, après les mots : " droit commun " sont ajoutés les mots : " dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française ".
21129
+
21130
+III. – Pour l'application de l'article L. 5212-17, les mots : " du 6 janvier 1988, date de la publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ".
21131
+
21132
+######## Paragraphe 4 : Dispositions financières
21133
+
21134
+######### Article L5842-17
21135
+
21136
+I. – Les articles L. 5212-18 à L. 5212-20, premier alinéa, et L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21137
+
21138
+II. – Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
21139
+
21140
+######## Paragraphe 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
21141
+
21142
+######### Article L5842-18
21143
+
21144
+Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.
21145
+
21146
+######## Paragraphe 6 : Dissolution
21147
+
21148
+######### Article L5842-19
21149
+
21150
+I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21151
+
21152
+II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : " ou à une communauté urbaine " figurant au deuxième alinéa, " et l'avis de la commission permanente du conseil général " figurant au cinquième alinéa et " du conseil général et " figurant au sixième alinéa sont supprimés.
21153
+
21154
+####### Sous-section 3 : Communauté de communes
21155
+
21156
+######## Paragraphe 1 : Création
21157
+
21158
+######### Article L5842-20
21159
+
21160
+I. – Les articles L. 5214-1 et L. 5214-4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21161
+
21162
+II. – Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
21163
+
21164
+" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières ".
21165
+
21166
+######## Paragraphe 2 : Organes
21167
+
21168
+######### Article L5842-21
21169
+
21170
+I. – Les articles L. 5214-7 et L. 5214-8 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21171
+
21172
+II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
21173
+
21174
+######## Paragraphe 3 : Compétences
21175
+
21176
+######### Article L5842-22
21177
+
21178
+I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
21179
+
21180
+II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
21181
+
21182
+1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;
21183
+
21184
+2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ;
21185
+
21186
+3° Au premier alinéa du II, le mot : " six " est supprimé ;
21187
+
21188
+4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets " ;
21189
+
21190
+5° Au deuxième alinéa du 5° du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
21191
+
21192
+6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
21193
+
21194
+" 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; "
21195
+
21196
+III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :
21197
+
21198
+" 8° Le transport entre les îles ;
21199
+
21200
+9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. "
21201
+
21202
+######## Paragraphe 4 : Dispositions financières
21203
+
21204
+######### Article L5842-23
21205
+
21206
+L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
21207
+
21208
+1° Au 1°, les mots : " mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
21209
+
21210
+2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
21211
+
21212
+3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
21213
+
21214
+" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "
21215
+
21216
+######## Paragraphe 5 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
21217
+
21218
+######### Article L5842-24
21219
+
21220
+I.-Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
21221
+
21222
+II.-Pour l'application de l'article L. 5214-28 :
21223
+
21224
+1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;
21225
+
21226
+2° Au c, les mots : " du conseil général et " sont supprimés.
21227
+
21092 21228
 ####### Sous-section 4 : Communauté d'agglomération
21093 21229
 
21094 21230
 ######## Paragraphe 1 : Création
... ...
@@ -23119,106 +23255,6 @@ Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles
23119 23255
 
23120 23256
 Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
23121 23257
 
23122
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008
23123
-
23124
-##### Article LO6181-1
23125
-
23126
-Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article LO 6181-3.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa du même article.
23127
-
23128
-##### Article LO6181-2
23129
-
23130
-L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
23131
-
23132
-Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
23133
-
23134
-Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
23135
-
23136
-##### Article LO6181-3
23137
-
23138
-Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
23139
-
23140
-Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
23141
-
23142
-Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
23143
-
23144
-Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
23145
-
23146
-Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
23147
-
23148
-S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
23149
-
23150
-##### Article LO6181-4
23151
-
23152
-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
23153
-
23154
-##### Article LO6181-5
23155
-
23156
-Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
23157
-
23158
-Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
23159
-
23160
-Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
23161
-
23162
-##### Article LO6181-6
23163
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23164
-Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
23165
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23166
-Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
23167
-
23168
-##### Article LO6181-7
23169
-
23170
-Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
23171
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23172
-Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
23173
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23174
-Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article LO 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.
23175
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23176
-Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
23177
-
23178
-##### Article LO6181-8
23179
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23180
-I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.
23181
-
23182
-II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
23183
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23184
-Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
23185
-
23186
-III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :
23187
-
23188
-1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;
23189
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23190
-2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
23191
-
23192
-3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;
23193
-
23194
-4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.
23195
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23196
-IV. - Sont nulles de plein droit :
23197
-
23198
-1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;
23199
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23200
-2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
23201
-
23202
-La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
23203
-
23204
-La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
23205
-
23206
-Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.
23207
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23208
-V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
23209
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23210
-L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
23211
-
23212
-Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
23213
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23214
-Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
23215
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23216
-Il en est donné récépissé.
23217
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23218
-Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.
23219
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23220
-Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
23221
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23222 23258
 ### LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
23223 23259
 
23224 23260
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES