Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 février 2007 (version b5ec066)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2007.

2965 2973
###### Article L1721-1
2966 2974

                                                                                    
2967 2975
Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables 
à
aux communes de
 Mayotte
 et à leurs établissements publics
 sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-2.
   

                    
2971 2979
###### Article L1722-1
2972 2980

                                                                                    
2973 2981
Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables 
à
aux communes de
 Mayotte
 et à leurs établissements publics
, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-2.
   

                    
2979 2987
###### Article L1731-1
2980 2988

                                                                                    
2981 2989
La collectivité départementale de Mayotte et les
Les
 communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
   

                    
3027 3041
###### Article L1761-1
3028 3042

                                                                                    
3029 3043
La collectivité départementale, les
Les
 communes
 de Mayotte
 et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
   

                    
3037 3051
###### Article L1761-4
3038 3052

                                                                                    
3039 3053
Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables 
à la collectivité départementale de Mayotte, 
aux communes de Mayotte et à leurs groupements.
   

                    
3061 3075
###### Article L1772-1
3062 3076

                                                                                    
3063 3077
Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6
,
 et
 L. 1612-8 à L. 1612-19 sont
 applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-1 et du 6° de l'article L. 1791-2. Ils sont également
 applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.
   

                    
3067 3081
###### Article L1773-1
3068 3082

                                                                                    
3069 3083
L'article L. 1614-1 est applicable 
à
aux communes de
 Mayotte
 et à leurs établissements publics
. Pour son application, les mots : "
 
aux communes, aux départements et aux régions
 
" sont remplacés par les mots : "
 
à la collectivité départementale et aux communes
 
".
   

                    
3071 3085
###### Article L1773-2
3072 3086

                                                                                    
3073 3087
L'article L. 1614-2 est applicable 
à
aux communes de
 Mayotte
 et à leurs établissements publics
. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
   

                    
3111 3125
###### Article L1774-1
3112 3126

                                                                                    
3113 3127
Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont
 applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également
 applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
   

                    
3129 3143
###### Article L1781-1
3130 3144

                                                                                    
3131 3145
I.
 - 
-
Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables 
à la collectivité départementale et 
aux communes de Mayotte.
3132 3146

                                                                                    
3133 3147
II.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : "
 
à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par le code général des impôts applicable à Mayotte
 
".
3134 3148

                                                                                    
3135 3149
III.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : "
 
les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2
 
" sont remplacés par les mots : "
 
les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2
 
".
   

                    
11135 11149
######## Article L2574-4
11136 11150

                                                                                    
11137 11151
I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
11138 11152

                                                                                    
11139 11153
II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
11140 11154

                                                                                    
11141 11155
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
11142 11156

                                                                                    
11143 11157
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
11144 11158

                                                                                    
11145 11159
3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
11146 11160

                                                                                    
11147 11161
4° La rémunération des agents communaux ;
11148 11162

                                                                                    
11149 11163
5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
11150 11164

                                                                                    
11151 11165
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
11152 11166

                                                                                    
11153 11167
7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article 
L. 3562
LO. 6172
-1 ;
11154 11168

                                                                                    
11155 11169
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
11156 11170

                                                                                    
11157 11171
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
11158 11172

                                                                                    
11159 11173
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
11160 11174

                                                                                    
11161 11175
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
11162 11176

                                                                                    
11163 11177
10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
11164 11178

                                                                                    
11165 11179
11° Les frais de livrets de famille ;
11166 11180

                                                                                    
11167 11181
12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
11168 11182

                                                                                    
11169 11183
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
11170 11184

                                                                                    
11171 11185
14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
11172 11186

                                                                                    
11173 11187
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
11174 11188

                                                                                    
11175 11189
16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11176 11190

                                                                                    
11177 11191
17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
11178 11192

                                                                                    
11179 11193
18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
11180 11194

                                                                                    
11181 11195
19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
11182 11196

                                                                                    
11183 11197
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
11184 11198

                                                                                    
11185 11199
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
11186 11200

                                                                                    
11187 11201
22° Les dettes exigibles ;
11188 11202

                                                                                    
11189 11203
23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
11190 11204

                                                                                    
11191 11205
III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
11192 11206

                                                                                    
11193 11207
1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
11194 11208

                                                                                    
11195 11209
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
11196 11210

                                                                                    
11197 11211
3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
11198 11212

                                                                                    
11199 11213
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
17166 17274
######## Article L4433-24-1
17167 17275

                                                                                    
17168 17276
Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.
17169 17277

                                                                                    
17170 17278
A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.
17279

                                                                                    
17280
En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l'Etat dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale.
   

                    
17385 17581
###### Article L4435-1
17386 17582

                                                                                    
17387
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17583
Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
17385
###### Article L4435-1
17386

                        
17387
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
185
######## Article LO1112-14-1
186

                        
187
Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
188

                        
189
1° Pour Mayotte : articles LO 450 et L. 451 ;
190

                        
191
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
   

                    
3017
###### Article L1751-1-1
3018

                        
3019
I.-Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
3020

                        
3021
II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
11387
######## Article L2574-17-1
11388

                        
11389
Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
   

                    
13346
###### Article L3443-3
13347

                        
13348
En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
13388
####### Article LO3445-1
13389

                        
13390
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
   

                    
13392
####### Article LO3445-2
13393

                        
13394
I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
13395

                        
13396
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
13397

                        
13398
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
13399

                        
13400
La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
13401

                        
13402
II.-La demande d'habilitation devient caduque :
13403

                        
13404
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
13405

                        
13406
2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
13407

                        
13408
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
   

                    
13410
####### Article LO3445-3
13411

                        
13412
Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
   

                    
13414
####### Article LO3445-4
13415

                        
13416
La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
   

                    
13418
####### Article LO3445-5
13419

                        
13420
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
13421

                        
13422
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
13424
####### Article LO3445-6
13425

                        
13426
L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
   

                    
13428
####### Article LO3445-7
13429

                        
13430
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.
13431

                        
13432
Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
13433

                        
13434
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
   

                    
13436
####### Article LO3445-8
13437

                        
13438
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
13439

                        
13440
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
   

                    
13444
####### Article LO3445-9
13445

                        
13446
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
13448
####### Article LO3445-10
13449

                        
13450
La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
13451

                        
13452
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
13453

                        
13454
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
13455

                        
13456
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
   

                    
13458
####### Article LO3445-11
13459

                        
13460
Les articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.
   

                    
13464
####### Article LO3445-12
13465

                        
13466
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
13467

                        
13468
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
   

                    
17497
####### Article LO4435-1
17498

                        
17499
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
   

                    
17501
####### Article LO4435-2
17502

                        
17503
I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
17504

                        
17505
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
17506

                        
17507
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
17508

                        
17509
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
17510

                        
17511
II. – La demande d'habilitation devient caduque :
17512

                        
17513
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
17514

                        
17515
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;
17516

                        
17517
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.
   

                    
17519
####### Article LO4435-3
17520

                        
17521
Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
   

                    
17523
####### Article LO4435-4
17524

                        
17525
La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
   

                    
17527
####### Article LO4435-5
17528

                        
17529
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
17530

                        
17531
Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
17533
####### Article LO4435-6
17534

                        
17535
L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
   

                    
17537
####### Article LO4435-7
17538

                        
17539
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.
17540

                        
17541
Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
17542

                        
17543
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 4435-5.
   

                    
17545
####### Article LO4435-8
17546

                        
17547
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
17548

                        
17549
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
   

                    
17553
####### Article LO4435-9
17554

                        
17555
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
17557
####### Article LO4435-10
17558

                        
17559
La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
17560

                        
17561
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.
17562

                        
17563
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
17564

                        
17565
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.
   

                    
17567
####### Article LO4435-11
17568

                        
17569
Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont applicables à la présente section.
   

                    
17573
####### Article LO4435-12
17574

                        
17575
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
17576

                        
17577
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
   

                    
17585
###### Article L4435-2
17586

                        
17587
La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
17589
###### Article L4435-3
17590

                        
17591
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
17592

                        
17593
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
17594

                        
17595
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
   

                    
17597
###### Article L4435-4
17598

                        
17599
Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
17600

                        
17601
Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
17602

                        
17603
Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.
   

                    
17605
###### Article L4435-5
17606

                        
17607
Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.
   

                    
17609
###### Article L4435-6
17610

                        
17611
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
   

                    
17617
###### Article L4436-1
17618

                        
17619
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
20282
###### Article L5831-1
20283

                        
20284
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :
20285

                        
20286
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
20287

                        
20288
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
20289

                        
20290
3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
20291

                        
20292
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
20293

                        
20294
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
20295

                        
20296
6° Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :
20297

                        
20298
a) Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;
20299

                        
20300
b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu'au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants.
   

                    
20672
###### Article L5916-1
20673

                        
20674
Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1.
   

                    
20886
###### Article LO6111-1
20887

                        
20888
Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
20889

                        
20890
Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
20891

                        
20892
Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : " collectivité départementale de Mayotte ".
20893

                        
20894
La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
20895

                        
20896
La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
   

                    
20898
###### Article LO6111-2
20899

                        
20900
A compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.
20901

                        
20902
Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.
   

                    
20904
###### Article LO6111-3
20905

                        
20906
Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
   

                    
20910
###### Article LO6112-1
20911

                        
20912
Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
   

                    
20914
###### Article L6112-2
20915

                        
20916
I.-Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité.
20917

                        
20918
S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.
20919

                        
20920
II.-Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
20921

                        
20922
Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
20923

                        
20924
Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
20925

                        
20926
III.-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
20927

                        
20928
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
20929

                        
20930
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
   

                    
20934
###### Article LO6113-2
20935

                        
20936
I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
20937

                        
20938
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
20939

                        
20940
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
20941

                        
20942
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
20943

                        
20944
III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
20945

                        
20946
IV. - A Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
   

                    
20948
###### Article LO6113-3
20949

                        
20950
Le conseil général de Mayotte est consulté :
20951

                        
20952
1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
20953

                        
20954
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;
20955

                        
20956
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
20957

                        
20958
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
20959

                        
20960
Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
20961

                        
20962
Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.
20963

                        
20964
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
20965

                        
20966
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.
20967

                        
20968
Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6161-10, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
20969

                        
20970
A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
   

                    
20972
###### Article LO6113-4
20973

                        
20974
Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
20975

                        
20976
1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
20977

                        
20978
2° Cinquième partie : livres IV à VII.
20979

                        
20980
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :
20981

                        
20982
- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
20983
- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
20984
- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
   

                    
20986
###### Article L6113-5
20987

                        
20988
Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :
20989

                        
20990
1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
20991

                        
20992
2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;
20993

                        
20994
3° Quatrième partie : titre V du livre II.
20995

                        
20996
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
21000
###### Article LO6114-1
21001

                        
21002
La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
21003

                        
21004
- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
21005
- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
21006
- à la lutte contre les maladies vectorielles.
   

                    
21008
###### Article LO6114-2
21009

                        
21010
La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles LO 6161-22 et LO 6161-24.
   

                    
21012
###### Article LO6114-3
21013

                        
21014
Dans les conditions prévues à l'article LO 6161-2, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
   

                    
21020
###### Article LO6121-1
21021

                        
21022
Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
   

                    
21024
###### Article LO6121-2
21025

                        
21026
Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
   

                    
21028
###### Article L6121-3
21029

                        
21030
Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
   

                    
21034
##### Article LO6130-1
21035

                        
21036
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
21042
####### Article LO6131-1
21043

                        
21044
Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
   

                    
21046
####### Article LO6131-2
21047

                        
21048
La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.
21049

                        
21050
Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
21052
####### Article LO6131-3
21053

                        
21054
Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
   

                    
21056
####### Article LO6131-4
21057

                        
21058
Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
21059

                        
21060
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
21061

                        
21062
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
21064
####### Article LO6131-5
21065

                        
21066
Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
   

                    
21068
####### Article LO6131-6
21069

                        
21070
Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
21071

                        
21072
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
21073

                        
21074
S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
21076
####### Article LO6131-7
21077

                        
21078
En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
21079

                        
21080
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
21086
######## Article LO6131-8
21087

                        
21088
Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.
   

                    
21090
######## Article LO6131-9
21091

                        
21092
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
21096
######## Article LO6131-10
21097

                        
21098
Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
21099

                        
21100
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
   

                    
21102
######## Article LO6131-11
21103

                        
21104
Le conseil général est également réuni à la demande :
21105

                        
21106
a) De la commission permanente ;
21107

                        
21108
b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
21109

                        
21110
c) Du représentant de l'Etat.
21111

                        
21112
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
   

                    
21116
######## Article LO6131-12
21117

                        
21118
Les séances du conseil général sont publiques.
21119

                        
21120
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
21121

                        
21122
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
21124
######## Article LO6131-13
21125

                        
21126
Le président a seul la police de l'assemblée.
21127

                        
21128
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
21129

                        
21130
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
21132
######## Article L6131-14
21133

                        
21134
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
21135

                        
21136
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
21140
######## Article LO6131-15
21141

                        
21142
Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
21143

                        
21144
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
21145

                        
21146
Sous réserve des dispositions des articles LO 6132-1 et LO 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
21148
######## Article LO6131-16
21149

                        
21150
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
21151

                        
21152
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
21153

                        
21154
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
21156
######## Article LO6131-17
21157

                        
21158
Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
21159

                        
21160
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
21162
######## Article LO6131-18
21163

                        
21164
Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
   

                    
21166
######## Article L6131-19
21167

                        
21168
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.
21169

                        
21170
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
21171

                        
21172
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
21173

                        
21174
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
   

                    
21178
######## Article LO6131-20
21179

                        
21180
Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
21182
######## Article LO6131-21
21183

                        
21184
Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
21185

                        
21186
Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
   

                    
21188
######## Article LO6131-22
21189

                        
21190
Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
21192
######## Article LO6131-23
21193

                        
21194
Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
21196
######## Article LO6131-24
21197

                        
21198
Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
21199

                        
21200
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.
21201

                        
21202
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
   

                    
21206
######## Article LO6131-25
21207

                        
21208
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article LO 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles LO 6161-10 à LO 6161-18, LO 6161-22, LO 6161-24, LO 6171-2 et LO 6171-18 à LO 6171-21.
21209

                        
21210
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6131-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
21212
######## Article LO6131-26
21213

                        
21214
Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
21215

                        
21216
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.
21217

                        
21218
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
   

                    
21220
######## Article LO6131-27
21221

                        
21222
Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
21226
######## Article LO6131-28
21227

                        
21228
Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
21229

                        
21230
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
21231

                        
21232
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
21233

                        
21234
Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
21235

                        
21236
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
21237

                        
21238
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
   

                    
21240
######## Article LO6131-29
21241

                        
21242
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
   

                    
21246
######## Article LO6131-30
21247

                        
21248
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article LO 6131-22.
   

                    
21250
######## Article LO6131-31
21251

                        
21252
Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
21253

                        
21254
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
21256
######## Article LO6131-32
21257

                        
21258
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Mayotte.
21259

                        
21260
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
21262
######## Article LO6131-33
21263

                        
21264
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
21265

                        
21266
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
   

                    
21268
######## Article LO6131-34
21269

                        
21270
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
21271

                        
21272
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
   

                    
21280
######## Article LO6132-1
21281

                        
21282
Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
21283

                        
21284
Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
21285

                        
21286
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
21290
######## Article LO6132-2
21291

                        
21292
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6132-5.
21293

                        
21294
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
21295

                        
21296
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
21297

                        
21298
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
   

                    
21302
######## Article LO6132-3
21303

                        
21304
Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
21305

                        
21306
Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
21307

                        
21308
Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
21312
####### Article LO6132-4
21313

                        
21314
Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
21315

                        
21316
La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
   

                    
21318
####### Article LO6132-5
21319

                        
21320
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
21321

                        
21322
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
21323

                        
21324
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
21325

                        
21326
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
21327

                        
21328
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
21329

                        
21330
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
21331

                        
21332
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
21334
####### Article LO6132-6
21335

                        
21336
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6132-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article LO 6132-5.
   

                    
21338
####### Article LO6132-7
21339

                        
21340
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article LO 6131-10.
   

                    
21342
####### Article LO6132-8
21343

                        
21344
L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.
   

                    
21348
####### Article LO6132-9
21349

                        
21350
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article LO 6162-9 forment le bureau.
   

                    
21354
###### Article LO6133-1
21355

                        
21356
Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21357

                        
21358
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
   

                    
21360
###### Article LO6133-2
21361

                        
21362
Les conseils consultatifs prévus à l'article LO 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
21363

                        
21364
Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
21365

                        
21366
Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
21367

                        
21368
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.
   

                    
21370
###### Article LO6133-3
21371

                        
21372
Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
21373

                        
21374
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
21375

                        
21376
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique ou sociale.
   

                    
21378
###### Article LO6133-4
21379

                        
21380
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
21381

                        
21382
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
21383

                        
21384
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans ces mêmes domaines.
   

                    
21386
###### Article L6133-5
21387

                        
21388
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles LO 6134-5 et LO 6134-6.
21389

                        
21390
Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.
   

                    
21392
###### Article L6133-6
21393

                        
21394
Les membres du Conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie.
21395

                        
21396
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
   

                    
21398
###### Article LO6133-7
21399

                        
21400
Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article LO 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.
   

                    
21402
###### Article L6133-8
21403

                        
21404
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du Conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
21405

                        
21406
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
21412
####### Article L6134-1
21413

                        
21414
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte.
   

                    
21418
####### Article LO6134-2
21419

                        
21420
Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
21421

                        
21422
Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
21426
####### Article LO6134-3
21427

                        
21428
Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
21430
####### Article LO6134-4
21431

                        
21432
Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
21433

                        
21434
Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
   

                    
21436
####### Article LO6134-5
21437

                        
21438
Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 le taux maximal de 40 %.
21439

                        
21440
Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
   

                    
21442
####### Article LO6134-6
21443

                        
21444
L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 majoré de 45 %.
21445

                        
21446
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
21447

                        
21448
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
21449

                        
21450
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article LO 6134-5.
   

                    
21452
####### Article LO6134-7
21453

                        
21454
Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
21455

                        
21456
Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
   

                    
21458
####### Article L6134-8
21459

                        
21460
Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.
21461

                        
21462
Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
21463

                        
21464
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
21465

                        
21466
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
   

                    
21468
####### Article L6134-9
21469

                        
21470
Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
21471

                        
21472
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
   

                    
21474
####### Article L6134-10
21475

                        
21476
Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
21477

                        
21478
Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
   

                    
21484
######## Article L6134-11
21485

                        
21486
La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code est applicable à la collectivité de Mayotte.
   

                    
21490
####### Article L6134-12
21491

                        
21492
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
21494
####### Article L6134-13
21495

                        
21496
Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
21498
####### Article L6134-14
21499

                        
21500
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
   

                    
21504
####### Article LO6134-15
21505

                        
21506
La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
21508
####### Article LO6134-16
21509

                        
21510
Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
21511

                        
21512
La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
   

                    
21514
####### Article L6134-17
21515

                        
21516
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6134-16 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
21520
####### Article L6134-18
21521

                        
21522
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
21523

                        
21524
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
21525

                        
21526
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
   

                    
21532
###### Article LO6141-1
21533

                        
21534
Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
21535

                        
21536
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
21537

                        
21538
La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
21539

                        
21540
Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.
   

                    
21544
###### Article LO6142-1
21545

                        
21546
Les articles LO 1112-1 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité.
21547

                        
21548
Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
   

                    
21552
###### Article LO6143-1
21553

                        
21554
I.-Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
21555

                        
21556
II.-Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
21557

                        
21558
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
21559

                        
21560
III.-Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
21561

                        
21562
IV.-La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.
21563

                        
21564
V.-Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
21565

                        
21566
VI.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
21567

                        
21568
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
21569

                        
21570
VII.-Le représentant de l'Etat notifie la délibération du conseil général prévue au V dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
21571

                        
21572
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
21573

                        
21574
VIII.-Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.
21575

                        
21576
IX.-Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
21577

                        
21578
X.-Les articles LO 1112-6 et LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
21579

                        
21580
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
21581

                        
21582
XI.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
   

                    
21588
###### Article LO6151-1
21589

                        
21590
Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.
21591

                        
21592
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
21593

                        
21594
Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
21595

                        
21596
La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
21597

                        
21598
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
21600
###### Article LO6151-2
21601

                        
21602
Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6151-1 les actes suivants :
21603

                        
21604
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article LO 6162-13 ;
21605

                        
21606
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
21607

                        
21608
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
21609

                        
21610
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
21611

                        
21612
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
21613

                        
21614
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;
21615

                        
21616
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.
   

                    
21618
###### Article LO6151-3
21619

                        
21620
Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
   

                    
21622
###### Article LO6151-4
21623

                        
21624
Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
21625

                        
21626
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
   

                    
21628
###### Article LO6151-5
21629

                        
21630
Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
21632
###### Article L6151-6
21633

                        
21634
Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO. 6151-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
21635

                        
21636
Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
21637

                        
21638
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
   

                    
21640
###### Article LO6151-7
21641

                        
21642
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
   

                    
21646
###### Article LO6152-1
21647

                        
21648
Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
21649

                        
21650
Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
21651

                        
21652
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6151-1 à LO 6151-7.
21653

                        
21654
Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
21655

                        
21656
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
21657

                        
21658
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
21660
###### Article LO6152-2
21661

                        
21662
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6151-2 et LO 6151-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6152-1.
21663

                        
21664
Pour les actes mentionnés à l'article LO 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article LO 6152-1.
21665

                        
21666
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
21668
###### Article LO6152-3
21669

                        
21670
Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
   

                    
21672
###### Article LO6152-4
21673

                        
21674
Sont illégales :
21675

                        
21676
1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
21677

                        
21678
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
   

                    
21680
###### Article LO6152-5
21681

                        
21682
Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
   

                    
21684
###### Article LO6152-6
21685

                        
21686
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
   

                    
21690
###### Article LO6153-1
21691

                        
21692
Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
21693

                        
21694
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
21695

                        
21696
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11.
21697

                        
21698
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
21704
####### Article L6154-1
21705

                        
21706
Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.
   

                    
21708
####### Article LO6154-2
21709

                        
21710
Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
21711

                        
21712
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.
21713

                        
21714
Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
   

                    
21718
####### Article LO6154-3
21719

                        
21720
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
   

                    
21724
####### Article L6154-4
21725

                        
21726
La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
   

                    
21734
####### Article LO6161-1
21735

                        
21736
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
21737

                        
21738
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
21739

                        
21740
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
   

                    
21742
####### Article LO6161-2
21743

                        
21744
I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
21745

                        
21746
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
21747

                        
21748
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
21749

                        
21750
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
21751

                        
21752
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
21753

                        
21754
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
21755

                        
21756
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
21757

                        
21758
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
21759

                        
21760
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
21761

                        
21762
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
   

                    
21764
####### Article LO6161-3
21765

                        
21766
La délibération prévue à l'article LO 6161-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
   

                    
21768
####### Article LO6161-4
21769

                        
21770
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
21771

                        
21772
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6161-3, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
21774
####### Article LO6161-5
21775

                        
21776
L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
   

                    
21778
####### Article LO6161-6
21779

                        
21780
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
21781

                        
21782
Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
21783

                        
21784
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6161-4.
   

                    
21786
####### Article LO6161-7
21787

                        
21788
Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6161-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
   

                    
21790
####### Article LO6161-8
21791

                        
21792
Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles LO 6171-2 et suivants.
   

                    
21794
####### Article LO6161-9
21795

                        
21796
Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
21797

                        
21798
- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
21799
- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
21800
- à la lutte contre les maladies vectorielles.
   

                    
21806
######## Article LO6161-10
21807

                        
21808
Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
21809

                        
21810
Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21812
######## Article LO6161-11
21813

                        
21814
Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
21815

                        
21816
Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
   

                    
21820
######## Article LO6161-12
21821

                        
21822
Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
21824
######## Article LO6161-13
21825

                        
21826
Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
21827

                        
21828
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
21830
######## Article LO6161-14
21831

                        
21832
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13.
   

                    
21834
######## Article LO6161-15
21835

                        
21836
Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6161-13.
21837

                        
21838
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
21839

                        
21840
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
   

                    
21842
######## Article LO6161-16
21843

                        
21844
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6161-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
   

                    
21846
######## Article LO6161-17
21847

                        
21848
Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
21849

                        
21850
En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
   

                    
21852
######## Article LO6161-18
21853

                        
21854
La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13 ou observateur auprès de ceux-ci.
21855

                        
21856
Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
21858
######## Article L6161-19
21859

                        
21860
Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
21861

                        
21862
Il est institué auprès du représentant de l'Etat un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
21863

                        
21864
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
21866
######## Article LO6161-20
21867

                        
21868
Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
21870
######## Article LO6161-21
21871

                        
21872
Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.
21873

                        
21874
Le président du conseil général peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
   

                    
21878
######## Article LO6161-22
21879

                        
21880
I.-Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité.
21881

                        
21882
Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.
21883

                        
21884
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.
21885

                        
21886
II.-La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.
21887

                        
21888
III.-Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.
21889

                        
21890
A compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article LO 6113-1 cessent d'être applicables.
   

                    
21892
######## Article LO6161-23
21893

                        
21894
Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
21895

                        
21896
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
   

                    
21898
######## Article LO6161-24
21899

                        
21900
Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.
21901

                        
21902
La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.
21903

                        
21904
Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.
21905

                        
21906
Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.
   

                    
21910
######## Article LO6161-25
21911

                        
21912
La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
21913

                        
21914
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
21915

                        
21916
La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
   

                    
21918
######## Article LO6161-26
21919

                        
21920
La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21921

                        
21922
Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
   

                    
21926
######## Article LO6161-27
21927

                        
21928
La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours.
   

                    
21930
######## Article L6161-28
21931

                        
21932
Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
21933

                        
21934
Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
21935

                        
21936
Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
21937

                        
21938
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
21939

                        
21940
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
21941

                        
21942
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
21943

                        
21944
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
21945

                        
21946
Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
21947

                        
21948
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
21950
######## Article L6161-29
21951

                        
21952
Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
21953

                        
21954
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
21955

                        
21956
Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
   

                    
21958
######## Article L6161-30
21959

                        
21960
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
21961

                        
21962
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
21963

                        
21964
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
   

                    
21966
######## Article L6161-31
21967

                        
21968
Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
21969

                        
21970
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
21971

                        
21972
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
21973

                        
21974
Il comprend une unité de santé et de secours médical.
   

                    
21976
######## Article L6161-32
21977

                        
21978
Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
21979

                        
21980
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21981

                        
21982
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
21983

                        
21984
Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
21985

                        
21986
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
21987

                        
21988
- le directeur du service d'incendie et de secours ;
21989
- le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;
21990
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ;
21991
- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.
21992

                        
21993
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
21994

                        
21995
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
21996

                        
21997
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
21998

                        
21999
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
22000

                        
22001
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.
22002

                        
22003
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
   

                    
22005
######## Article L6161-33
22006

                        
22007
Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
22008

                        
22009
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
22010

                        
22011
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus, dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général, par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité, et le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
22012

                        
22013
Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
22015
######## Article L6161-34
22016

                        
22017
Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
22018

                        
22019
Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
22020

                        
22021
Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
22022

                        
22023
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours assure :
22024

                        
22025
- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
22026
- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
22027

                        
22028
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
22029

                        
22030
Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
22031

                        
22032
Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
   

                    
22034
######## Article L6161-35
22035

                        
22036
Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
22037

                        
22038
Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
22039

                        
22040
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
   

                    
22042
######## Article L6161-36
22043

                        
22044
Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
22045

                        
22046
- des sapeurs-pompiers professionnels ;
22047
- des sapeurs-pompiers volontaires ;
22048
- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
22049

                        
22050
Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
22051

                        
22052
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
   

                    
22054
######## Article L6161-37
22055

                        
22056
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
22057

                        
22058
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30.
22059

                        
22060
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
22061

                        
22062
Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
   

                    
22064
######## Article L6161-38
22065

                        
22066
Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
22067

                        
22068
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
   

                    
22070
######## Article L6161-39
22071

                        
22072
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
22073

                        
22074
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.
   

                    
22076
######## Article L6161-40
22077

                        
22078
Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
22079

                        
22080
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
22081

                        
22082
Le représentant de l'Etat arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.
22083

                        
22084
Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.
   

                    
22086
######## Article L6161-41
22087

                        
22088
Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
   

                    
22092
######## Article LO6161-42
22093

                        
22094
I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
22095

                        
22096
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
22097

                        
22098
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
22099

                        
22100
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
22101

                        
22102
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
22103

                        
22104
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
22105

                        
22106
II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
22107

                        
22108
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
22109

                        
22110
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
22111

                        
22112
3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
22113

                        
22114
Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
22115

                        
22116
Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
22117

                        
22118
III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
22119

                        
22120
Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
22121

                        
22122
Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
22123

                        
22124
IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
22125

                        
22126
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
22127

                        
22128
V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.
   

                    
22130
######## Article LO6161-43
22131

                        
22132
La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
22136
###### Article LO6162-1
22137

                        
22138
Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.
22139

                        
22140
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.
22141

                        
22142
Il préside la commission permanente.
   

                    
22144
###### Article LO6162-2
22145

                        
22146
Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
22148
###### Article LO6162-3
22149

                        
22150
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article LO 6162-7.
   

                    
22152
###### Article LO6162-4
22153

                        
22154
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
22156
###### Article LO6162-5
22157

                        
22158
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
22159

                        
22160
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
22161

                        
22162
Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
22164
###### Article LO6162-6
22165

                        
22166
Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
22168
###### Article LO6162-7
22169

                        
22170
Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6162-3.
   

                    
22172
###### Article LO6162-8
22173

                        
22174
En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
22175

                        
22176
Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
22178
###### Article LO6162-9
22179

                        
22180
Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
22181

                        
22182
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.
22183

                        
22184
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article LO 141 du code électoral ou de l'article LO 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
   

                    
22186
###### Article LO6162-10
22187

                        
22188
Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
22189

                        
22190
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
   

                    
22192
###### Article LO6162-11
22193

                        
22194
Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
22195

                        
22196
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
22198
###### Article LO6162-12
22199

                        
22200
La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
22201

                        
22202
Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
22203

                        
22204
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO. 6162-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
22206
###### Article LO6162-13
22207

                        
22208
Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :
22209

                        
22210
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
22211

                        
22212
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
22213

                        
22214
3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.
22215

                        
22216
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
   

                    
22224
####### Article LO6171-1
22225

                        
22226
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
22227

                        
22228
Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
22229

                        
22230
Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
   

                    
22234
####### Article LO6171-2
22235

                        
22236
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
22237

                        
22238
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
22239

                        
22240
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
   

                    
22242
####### Article LO6171-3
22243

                        
22244
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
22245

                        
22246
Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
22247

                        
22248
En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
   

                    
22250
####### Article LO6171-4
22251

                        
22252
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
22253

                        
22254
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
22255

                        
22256
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
22257

                        
22258
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
22259

                        
22260
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
22261

                        
22262
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
22263

                        
22264
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
22265

                        
22266
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
22267

                        
22268
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
22269

                        
22270
III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.
22271

                        
22272
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
   

                    
22274
####### Article LO6171-5
22275

                        
22276
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
   

                    
22278
####### Article LO6171-6
22279

                        
22280
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
22281

                        
22282
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :
22283

                        
22284
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
22285

                        
22286
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
22287

                        
22288
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
22290
####### Article L6171-7
22291

                        
22292
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
22293

                        
22294
Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.
22295

                        
22296
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
22297

                        
22298
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
   

                    
22300
####### Article L6171-8
22301

                        
22302
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
22303

                        
22304
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
22305

                        
22306
2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
22307

                        
22308
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
22309

                        
22310
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 Euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
22311

                        
22312
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
22313

                        
22314
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
22315

                        
22316
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
22317

                        
22318
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
22319

                        
22320
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
22322
####### Article LO6171-9
22323

                        
22324
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
22325

                        
22326
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
22327

                        
22328
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
22329

                        
22330
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
22331

                        
22332
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
22334
####### Article LO6171-10
22335

                        
22336
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
22337

                        
22338
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
22339

                        
22340
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars, au conseil général, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
22342
####### Article LO6171-11
22343

                        
22344
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
22346
####### Article LO6171-12
22347

                        
22348
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6151-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.
22349

                        
22350
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
22351

                        
22352
Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
22354
####### Article LO6171-13
22355

                        
22356
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
22358
####### Article LO6171-14
22359

                        
22360
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-10 et LO 6171-15. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6171-10.
   

                    
22362
####### Article LO6171-15
22363

                        
22364
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6171-12 et pour l'application de l'article LO 6171-18.
22365

                        
22366
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
22367

                        
22368
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6171-18 est ramené au 1er mai.
   

                    
22370
####### Article LO6171-16
22371

                        
22372
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6171-12 et LO 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
22374
####### Article LO6171-17
22375

                        
22376
Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6171-9, LO 6171-15 et LO 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
22377

                        
22378
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
22379

                        
22380
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
22382
####### Article LO6171-18
22383

                        
22384
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
22385

                        
22386
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
22387

                        
22388
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
22390
####### Article LO6171-19
22391

                        
22392
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18.
22393

                        
22394
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
   

                    
22396
####### Article LO6171-20
22397

                        
22398
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
22399

                        
22400
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
22401

                        
22402
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
22403

                        
22404
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6171-12 n'est pas applicable.
   

                    
22406
####### Article LO6171-21
22407

                        
22408
Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
22409

                        
22410
La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
22411

                        
22412
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
22414
####### Article LO6171-22
22415

                        
22416
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
22417

                        
22418
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
22420
####### Article LO6171-23
22421

                        
22422
Les dispositions des articles LO 6171-21 et LO 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
   

                    
22424
####### Article LO6171-24
22425

                        
22426
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
22427

                        
22428
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6171-21. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
22430
####### Article LO6171-25
22431

                        
22432
Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
22434
####### Article LO6171-26
22435

                        
22436
Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
   

                    
22438
####### Article LO6171-27
22439

                        
22440
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale.
   

                    
22444
###### Article LO6172-1
22445

                        
22446
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
22447

                        
22448
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
22449

                        
22450
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
22451

                        
22452
3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
22453

                        
22454
4° La rémunération des agents de la collectivité ;
22455

                        
22456
5° Les intérêts de la dette ;
22457

                        
22458
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
22459

                        
22460
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
22461

                        
22462
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
22463

                        
22464
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
22465

                        
22466
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
22467

                        
22468
11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
22469

                        
22470
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
22471

                        
22472
13° Les dettes exigibles ;
22473

                        
22474
14° Les dotations aux amortissements ;
22475

                        
22476
15° Les dotations aux provisions ;
22477

                        
22478
16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
22479

                        
22480
17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
22482
###### Article LO6172-2
22483

                        
22484
Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
22485

                        
22486
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
22488
###### Article LO6172-3
22489

                        
22490
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
22491

                        
22492
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
22493

                        
22494
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
22500
####### Article LO6173-1
22501

                        
22502
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
22503

                        
22504
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
22505

                        
22506
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
22507

                        
22508
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
22510
####### Article LO6173-2
22511

                        
22512
Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :
22513

                        
22514
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;
22515

                        
22516
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;
22517

                        
22518
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
22519

                        
22520
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
22521

                        
22522
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;
22523

                        
22524
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;
22525

                        
22526
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
22527

                        
22528
8° Du produit des amendes.
   

                    
22530
####### Article LO6173-3
22531

                        
22532
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
22533

                        
22534
1° Du produit des emprunts ;
22535

                        
22536
2° De la dotation globale d'équipement ;
22537

                        
22538
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
22539

                        
22540
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
22541

                        
22542
5° Des dons et legs ;
22543

                        
22544
6° Du produit des biens aliénés ;
22545

                        
22546
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
22547

                        
22548
8° De toutes autres recettes accidentelles.
   

                    
22550
####### Article LO6173-4
22551

                        
22552
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
22554
####### Article L6173-5
22555

                        
22556
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
22557

                        
22558
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
   

                    
22562
####### Article L6173-6
22563

                        
22564
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
   

                    
22566
####### Article L6173-7
22567

                        
22568
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
22569

                        
22570
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
22572
####### Article L6173-8
22573

                        
22574
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
22575

                        
22576
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
22580
###### Article L6174-1
22581

                        
22582
Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
22584
###### Article L6174-2
22585

                        
22586
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
   

                    
22590
###### Article LO6175-1
22591

                        
22592
Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
   

                    
22594
###### Article LO6175-2
22595

                        
22596
Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité général de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
22597

                        
22598
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
   

                    
22600
###### Article LO6175-3
22601

                        
22602
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'Etat et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.
22603

                        
22604
Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article LO 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
   

                    
22606
###### Article L6175-4
22607

                        
22608
Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
22609

                        
22610
Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.
   

                    
22612
###### Article L6175-5
22613

                        
22614
Les ressources de la section d'investissement sont également constituées de la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.
22615

                        
22616
Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
   

                    
22618
###### Article LO6175-6
22619

                        
22620
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.
   

                    
22624
###### Article LO6176-1
22625

                        
22626
Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
22628
###### Article LO6176-2
22629

                        
22630
Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
   

                    
22634
##### Article LO6181-1
22635

                        
22636
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article LO 6181-3.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa du même article.
   

                    
22638
##### Article LO6181-2
22639

                        
22640
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
22641

                        
22642
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
22643

                        
22644
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
22646
##### Article LO6181-3
22647

                        
22648
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
22649

                        
22650
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
22651

                        
22652
Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
22653

                        
22654
Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
22655

                        
22656
Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
22657

                        
22658
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
   

                    
22660
##### Article LO6181-4
22661

                        
22662
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
   

                    
22664
##### Article LO6181-5
22665

                        
22666
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
22667

                        
22668
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
22669

                        
22670
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
   

                    
22672
##### Article LO6181-6
22673

                        
22674
Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
22675

                        
22676
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
   

                    
22678
##### Article LO6181-7
22679

                        
22680
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
22681

                        
22682
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
22683

                        
22684
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article LO 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.
22685

                        
22686
Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
22688
##### Article LO6181-8
22689

                        
22690
I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.
22691

                        
22692
II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
22693

                        
22694
Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
22695

                        
22696
III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :
22697

                        
22698
1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;
22699

                        
22700
2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
22701

                        
22702
3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;
22703

                        
22704
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.
22705

                        
22706
IV. - Sont nulles de plein droit :
22707

                        
22708
1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;
22709

                        
22710
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
22711

                        
22712
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
22713

                        
22714
La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
22715

                        
22716
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.
22717

                        
22718
V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
22719

                        
22720
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
22721

                        
22722
Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
22723

                        
22724
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
22725

                        
22726
Il en est donné récépissé.
22727

                        
22728
Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.
22729

                        
22730
Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
   

                    
22738
###### Article LO6211-1
22739

                        
22740
Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
22741

                        
22742
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Barthélemy ". Elle est dotée de l'autonomie.
22743

                        
22744
La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
22745

                        
22746
La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
   

                    
22748
###### Article LO6211-2
22749

                        
22750
Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
   

                    
22754
###### Article LO6212-1
22755

                        
22756
Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
   

                    
22758
###### Article L6212-2
22759

                        
22760
Le représentant de l'Etat dirige les services de l'Etat à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
22761

                        
22762
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.
   

                    
22764
###### Article L6212-3
22765

                        
22766
I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
22767

                        
22768
Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
22769

                        
22770
II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
22771

                        
22772
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
22773

                        
22774
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
   

                    
22778
###### Article LO6213-1
22779

                        
22780
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3.
22781

                        
22782
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
22783

                        
22784
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
   

                    
22786
###### Article LO6213-2
22787

                        
22788
I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
22789

                        
22790
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
22791

                        
22792
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
22793

                        
22794
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
22795

                        
22796
III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
22797

                        
22798
IV. - A Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère, diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
   

                    
22800
###### Article LO6213-3
22801

                        
22802
Le conseil territorial est consulté :
22803

                        
22804
1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
22805

                        
22806
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
22807

                        
22808
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
22809

                        
22810
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
22811

                        
22812
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
22813

                        
22814
Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
22815

                        
22816
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
22817

                        
22818
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
22819

                        
22820
Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6251-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
22821

                        
22822
A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
   

                    
22824
###### Article LO6213-4
22825

                        
22826
Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par la même loi organique.
22827

                        
22828
Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
   

                    
22830
###### Article LO6213-5
22831

                        
22832
I. – Lorsque le Conseil constitu-tionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
22833

                        
22834
II. – Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
22835

                        
22836
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
22837

                        
22838
III. – Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
   

                    
22840
###### Article LO6213-6
22841

                        
22842
Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
22843

                        
22844
1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
22845

                        
22846
2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
22847

                        
22848
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :
22849

                        
22850
- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
22851
- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
22852
- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
   

                    
22854
###### Article L6213-7
22855

                        
22856
Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
22857

                        
22858
1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
22859

                        
22860
2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
22861

                        
22862
3° Troisième partie : livre II ;
22863

                        
22864
4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
22865

                        
22866
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
22870
###### Article LO6214-1
22871

                        
22872
La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
   

                    
22874
###### Article LO6214-2
22875

                        
22876
Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
   

                    
22878
###### Article LO6214-3
22879

                        
22880
I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
22881

                        
22882
1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ;
22883

                        
22884
2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
22885

                        
22886
3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;
22887

                        
22888
4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
22889

                        
22890
5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
22891

                        
22892
6° Accès au travail des étrangers ;
22893

                        
22894
7° Energie ;
22895

                        
22896
8° Tourisme ;
22897

                        
22898
9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
22899

                        
22900
Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
22901

                        
22902
Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
22903

                        
22904
II.-En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de " pays et territoire d'outre-mer " de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
   

                    
22906
###### Article LO6214-4
22907

                        
22908
I.-La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
22909

                        
22910
1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
22911

                        
22912
Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
22913

                        
22914
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
22915

                        
22916
2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
22917

                        
22918
3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
22919

                        
22920
Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
22921

                        
22922
II.-Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.
22923

                        
22924
III.-Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
22925

                        
22926
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
   

                    
22928
###### Article LO6214-5
22929

                        
22930
Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
   

                    
22932
###### Article LO6214-6
22933

                        
22934
L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
22935

                        
22936
Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
22937

                        
22938
Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
22939

                        
22940
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.
22941

                        
22942
La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.
   

                    
22944
###### Article LO6214-7
22945

                        
22946
La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
22947

                        
22948
Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
22949

                        
22950
Le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
22951

                        
22952
1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;
22953

                        
22954
2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.
22955

                        
22956
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
22957

                        
22958
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
   

                    
22960
###### Article LO6214-8
22961

                        
22962
Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'Etat et la collectivité.
   

                    
22966
##### Article LO6220-1
22967

                        
22968
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
   

                    
22974
####### Article LO6221-1
22975

                        
22976
Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
22977

                        
22978
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.
22979

                        
22980
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
22982
####### Article LO6221-2
22983

                        
22984
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
   

                    
22986
####### Article LO6221-3
22987

                        
22988
Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
22989

                        
22990
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
22991

                        
22992
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
22994
####### Article LO6221-4
22995

                        
22996
Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
   

                    
22998
####### Article LO6221-5
22999

                        
23000
Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
23001

                        
23002
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
23003

                        
23004
S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
23006
####### Article LO6221-6
23007

                        
23008
En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
23009

                        
23010
Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
23011

                        
23012
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
23014
####### Article LO6221-7
23015

                        
23016
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.
   

                    
23022
######## Article LO6221-8
23023

                        
23024
Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
   

                    
23026
######## Article LO6221-9
23027

                        
23028
Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
23032
######## Article LO6221-10
23033

                        
23034
Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
23035

                        
23036
Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
   

                    
23038
######## Article LO6221-11
23039

                        
23040
Le conseil territorial est également réuni à la demande :
23041

                        
23042
a) Du conseil exécutif ;
23043

                        
23044
b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
23045

                        
23046
c) Du représentant de l'Etat.
23047

                        
23048
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
   

                    
23052
######## Article LO6221-12
23053

                        
23054
Les séances du conseil territorial sont publiques.
23055

                        
23056
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6213-3, LO 6213-4, LO 6213-5, LO 6214-2, LO 6251-2, LO 6251-3, LO 6251-12, LO 6251-13 ou LO 6251-16.
23057

                        
23058
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
23060
######## Article LO6221-13
23061

                        
23062
Le président a seul la police de l'assemblée.
23063

                        
23064
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
23065

                        
23066
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
23068
######## Article L6221-14
23069

                        
23070
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
23071

                        
23072
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
23076
######## Article LO6221-15
23077

                        
23078
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
23079

                        
23080
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
23081

                        
23082
Sous réserve des dispositions des articles LO 6222-1, LO 6222-6, LO 6224-4 et LO 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
23084
######## Article LO6221-16
23085

                        
23086
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
23087

                        
23088
Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
23089

                        
23090
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
23092
######## Article LO6221-17
23093

                        
23094
Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
23095

                        
23096
Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
23098
######## Article LO6221-18
23099

                        
23100
Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
   

                    
23102
######## Article L6221-19
23103

                        
23104
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
23105

                        
23106
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
23107

                        
23108
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
23109

                        
23110
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
   

                    
23114
######## Article LO6221-20
23115

                        
23116
Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
23118
######## Article LO6221-21
23119

                        
23120
Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
23121

                        
23122
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
   

                    
23124
######## Article LO6221-22
23125

                        
23126
Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
23128
######## Article LO6221-23
23129

                        
23130
Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
23132
######## Article LO6221-24
23133

                        
23134
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
23135

                        
23136
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
23137

                        
23138
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
   

                    
23142
######## Article LO6221-25
23143

                        
23144
Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
23145

                        
23146
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
23148
######## Article LO6221-26
23149

                        
23150
Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
23151

                        
23152
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
23153

                        
23154
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
   

                    
23156
######## Article LO6221-27
23157

                        
23158
Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
23162
######## Article LO6221-28
23163

                        
23164
Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
23165

                        
23166
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
23167

                        
23168
Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
23169

                        
23170
Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
23171

                        
23172
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
23173

                        
23174
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
   

                    
23176
######## Article LO6221-29
23177

                        
23178
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
   

                    
23182
######## Article LO6221-30
23183

                        
23184
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6221-22.
   

                    
23186
######## Article LO6221-31
23187

                        
23188
Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
23189

                        
23190
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
23192
######## Article LO6221-32
23193

                        
23194
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.
23195

                        
23196
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
23198
######## Article LO6221-33
23199

                        
23200
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
23201

                        
23202
Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
23203

                        
23204
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
   

                    
23206
######## Article LO6221-34
23207

                        
23208
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
23209

                        
23210
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
   

                    
23218
######## Article LO6222-1
23219

                        
23220
Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
23221

                        
23222
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
23223

                        
23224
Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
23225

                        
23226
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
23230
######## Article LO6222-2
23231

                        
23232
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6222-6.
23233

                        
23234
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
23235

                        
23236
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
23237

                        
23238
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
   

                    
23242
######## Article LO6222-3
23243

                        
23244
Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
23245

                        
23246
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
23247

                        
23248
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
23252
######## Article LO6222-4
23253

                        
23254
Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
23255

                        
23256
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
23257

                        
23258
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
23259

                        
23260
Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
23261

                        
23262
Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
   

                    
23266
####### Article LO6222-5
23267

                        
23268
Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
23269

                        
23270
Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
   

                    
23272
####### Article LO6222-6
23273

                        
23274
Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
23275

                        
23276
Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
23277

                        
23278
Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.
23279

                        
23280
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
23281

                        
23282
Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
23283

                        
23284
Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
23286
####### Article LO6222-7
23287

                        
23288
En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6222-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
   

                    
23290
####### Article LO6222-8
23291

                        
23292
Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6222-7.
23293

                        
23294
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6222-7.
23295

                        
23296
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
23298
####### Article LO6222-9
23299

                        
23300
Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
23301

                        
23302
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
23303

                        
23304
Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
23306
####### Article LO6222-10
23307

                        
23308
Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
   

                    
23310
####### Article LO6222-11
23311

                        
23312
Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
   

                    
23314
####### Article LO6222-12
23315

                        
23316
Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
   

                    
23318
####### Article LO6222-13
23319

                        
23320
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
23321

                        
23322
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
23323

                        
23324
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
23326
####### Article LO6222-14
23327

                        
23328
Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
   

                    
23330
####### Article LO6222-15
23331

                        
23332
Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
   

                    
23336
####### Article LO6222-16
23337

                        
23338
Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
23339

                        
23340
Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
23341

                        
23342
S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
23343

                        
23344
En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
   

                    
23348
####### Article LO6222-17
23349

                        
23350
L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
   

                    
23354
###### Article LO6223-1
23355

                        
23356
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.
23357

                        
23358
Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
23359

                        
23360
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
23361

                        
23362
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
23363

                        
23364
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
23365

                        
23366
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
   

                    
23368
###### Article LO6223-2
23369

                        
23370
Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
23371

                        
23372
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
23373

                        
23374
Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
23375

                        
23376
Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
23377

                        
23378
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
23379

                        
23380
Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
   

                    
23382
###### Article LO6223-3
23383

                        
23384
I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
23385

                        
23386
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
23387

                        
23388
II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
23389

                        
23390
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
23391

                        
23392
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
23393

                        
23394
III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
23395

                        
23396
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
23397

                        
23398
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
23399

                        
23400
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
23401

                        
23402
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
   

                    
23404
###### Article L6223-4
23405

                        
23406
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
23407

                        
23408
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
   

                    
23410
###### Article L6223-5
23411

                        
23412
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
23413

                        
23414
Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
23416
###### Article L6223-6
23417

                        
23418
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.
   

                    
23424
####### Article LO6224-1
23425

                        
23426
Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
   

                    
23428
####### Article LO6224-2
23429

                        
23430
I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
23431

                        
23432
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
23433

                        
23434
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
23435

                        
23436
L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
23437

                        
23438
L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
23439

                        
23440
II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
23441

                        
23442
III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
23443

                        
23444
Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
   

                    
23446
####### Article LO6224-3
23447

                        
23448
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
23449

                        
23450
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
   

                    
23452
####### Article LO6224-4
23453

                        
23454
Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
23458
####### Article L6224-5
23459

                        
23460
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
23462
####### Article L6224-6
23463

                        
23464
Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
23468
####### Article L6224-7
23469

                        
23470
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
   

                    
23472
####### Article LO6224-8
23473

                        
23474
La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
23476
####### Article LO6224-9
23477

                        
23478
Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
23479

                        
23480
La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
   

                    
23482
####### Article L6224-10
23483

                        
23484
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6224-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
23488
####### Article L6224-11
23489

                        
23490
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.
23491

                        
23492
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
23493

                        
23494
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
   

                    
23500
###### Article LO6231-1
23501

                        
23502
Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
23503

                        
23504
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
23505

                        
23506
La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
23507

                        
23508
Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
   

                    
23512
###### Article LO6232-1
23513

                        
23514
I. – Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6251-12, LO 6251-14 et LO 6251-15.
23515

                        
23516
II. – Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
23517

                        
23518
III. – Les articles LO 1112-3, LO 1112-5 (premier alinéa) et LO 1112-6 à LO 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
23519

                        
23520
Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.
   

                    
23524
###### Article LO6233-1
23525

                        
23526
I. – Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article LO 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
23527

                        
23528
II. – Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
23529

                        
23530
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
23531

                        
23532
III. – La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
23533

                        
23534
IV. – Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
23535

                        
23536
V. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
23537

                        
23538
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
23539

                        
23540
VI. – Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
23541

                        
23542
VII. – Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
23543

                        
23544
VIII. – Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
23545

                        
23546
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
23547

                        
23548
IX. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.
   

                    
23554
###### Article LO6241-1
23555

                        
23556
Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. Toutefois, les actes mentionnés à l'article LO 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'Etat.
23557

                        
23558
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
23559

                        
23560
Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
23561

                        
23562
La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
23563

                        
23564
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
23566
###### Article LO6241-2
23567

                        
23568
Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6241-1 les actes suivants :
23569

                        
23570
1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
23571

                        
23572
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
23573

                        
23574
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
23575

                        
23576
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
23577

                        
23578
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
23579

                        
23580
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
23581

                        
23582
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
23583

                        
23584
8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;
23585

                        
23586
9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
   

                    
23588
###### Article LO6241-3
23589

                        
23590
Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
23591

                        
23592
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
   

                    
23594
###### Article LO6241-4
23595

                        
23596
Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
23598
###### Article L6241-5
23599

                        
23600
Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6241-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
23601

                        
23602
Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
23603

                        
23604
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
   

                    
23608
###### Article LO6242-1
23609

                        
23610
Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
23611

                        
23612
Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
23613

                        
23614
Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6241-1 et L. 6241-5.
23615

                        
23616
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
23617

                        
23618
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
23619

                        
23620
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article LO 6251-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte devient exécutoire. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière fiscale.
23621

                        
23622
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
23624
###### Article LO6242-2
23625

                        
23626
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles LO 6241-2 et LO 6241-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6242-1.
23627

                        
23628
Pour les actes mentionnés à l'article LO 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6242-1.
23629

                        
23630
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6241-3, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
23632
###### Article LO6242-3
23633

                        
23634
Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
   

                    
23636
###### Article LO6242-4
23637

                        
23638
Sont illégales :
23639

                        
23640
1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
23641

                        
23642
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
   

                    
23644
###### Article LO6242-5
23645

                        
23646
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
   

                    
23648
###### Article LO6242-6
23649

                        
23650
Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
   

                    
23652
###### Article LO6242-7
23653

                        
23654
Les articles LO 6241-1 à LO 6242-6 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
   

                    
23658
###### Article LO6243-1
23659

                        
23660
Les actes mentionnés à l'article LO 6251-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6251-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
   

                    
23662
###### Article LO6243-2
23663

                        
23664
Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6243-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6242-1 et LO 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
23665

                        
23666
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
   

                    
23668
###### Article LO6243-3
23669

                        
23670
Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
23671

                        
23672
La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6243-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
23674
###### Article LO6243-4
23675

                        
23676
Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article LO 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
23677

                        
23678
Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
   

                    
23680
###### Article LO6243-5
23681

                        
23682
Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article LO 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
   

                    
23686
###### Article LO6244-1
23687

                        
23688
Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
23689

                        
23690
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
23691

                        
23692
Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
23693

                        
23694
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
23700
####### Article LO6245-1
23701

                        
23702
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.
   

                    
23706
####### Article LO6245-2
23707

                        
23708
Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
   

                    
23712
####### Article L6245-3
23713

                        
23714
La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
   

                    
23720
###### Article LO6251-1
23721

                        
23722
Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
23723

                        
23724
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
23725

                        
23726
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
23728
###### Article LO6251-2
23729

                        
23730
Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article LO 6214-3.
23731

                        
23732
Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
23734
###### Article LO6251-3
23735

                        
23736
I. – Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article LO 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
23737

                        
23738
Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
23739

                        
23740
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
23741

                        
23742
Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
23743

                        
23744
Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
23745

                        
23746
Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.
23747

                        
23748
II. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
23749

                        
23750
Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.
   

                    
23752
###### Article LO6251-4
23753

                        
23754
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
23755

                        
23756
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
   

                    
23758
###### Article LO6251-5
23759

                        
23760
I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
23761

                        
23762
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
23763

                        
23764
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
23765

                        
23766
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
23767

                        
23768
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
23769

                        
23770
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
23771

                        
23772
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
23773

                        
23774
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
23775

                        
23776
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
23777

                        
23778
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
   

                    
23780
###### Article LO6251-6
23781

                        
23782
La délibération prévue à l'article LO 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
   

                    
23784
###### Article LO6251-7
23785

                        
23786
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
23787

                        
23788
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6251-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
23790
###### Article LO6251-8
23791

                        
23792
L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
   

                    
23794
###### Article LO6251-9
23795

                        
23796
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
23797

                        
23798
Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
23799

                        
23800
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6251-7.
   

                    
23802
###### Article LO6251-10
23803

                        
23804
Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6251-8 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
   

                    
23806
###### Article LO6251-11
23807

                        
23808
Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
   

                    
23810
###### Article LO6251-12
23811

                        
23812
Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
23813

                        
23814
Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Barthélemy.
   

                    
23816
###### Article LO6251-13
23817

                        
23818
Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
23819

                        
23820
L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
23821

                        
23822
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
23824
###### Article LO6251-14
23825

                        
23826
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
23828
###### Article LO6251-15
23829

                        
23830
Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14.
23831

                        
23832
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
23833

                        
23834
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
   

                    
23836
###### Article LO6251-16
23837

                        
23838
Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
23839

                        
23840
Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
   

                    
23842
###### Article LO6251-17
23843

                        
23844
La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14 ou observateur auprès de ceux-ci.
23845

                        
23846
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
23848
###### Article LO6251-18
23849

                        
23850
Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
23852
###### Article LO6251-19
23853

                        
23854
Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
   

                    
23856
###### Article LO6251-20
23857

                        
23858
Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
23859

                        
23860
a) Au budget ;
23861

                        
23862
b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
23863

                        
23864
c) Aux actes prévus aux articles LO 6251-2 à LO 6251-10 et LO 6251-19.
   

                    
23866
###### Article LO6251-21
23867

                        
23868
Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.
   

                    
23872
###### Article LO6252-1
23873

                        
23874
Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
23875

                        
23876
Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
23877

                        
23878
Il préside le conseil exécutif.
   

                    
23880
###### Article LO6252-2
23881

                        
23882
Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
23884
###### Article LO6252-3
23885

                        
23886
Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
23887

                        
23888
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
23889

                        
23890
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
23892
###### Article LO6252-4
23893

                        
23894
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
23895

                        
23896
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
   

                    
23898
###### Article LO6252-5
23899

                        
23900
Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article LO 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
23902
###### Article LO6252-6
23903

                        
23904
Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
   

                    
23906
###### Article LO6252-7
23907

                        
23908
Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
   

                    
23910
###### Article LO6252-8
23911

                        
23912
Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
   

                    
23914
###### Article LO6252-9
23915

                        
23916
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles LO 6252-7 et LO 6252-8.
   

                    
23918
###### Article LO6252-10
23919

                        
23920
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
23921

                        
23922
Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
23924
###### Article LO6252-11
23925

                        
23926
Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
23927

                        
23928
Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
   

                    
23930
###### Article LO6252-12
23931

                        
23932
La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
23933

                        
23934
Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
23935

                        
23936
Le présent article ne s'applique aux marchés visés à l'article LO 6252-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue au même article.
   

                    
23938
###### Article LO6252-13
23939

                        
23940
Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
23941

                        
23942
1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
23943

                        
23944
2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
23945

                        
23946
3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
23947

                        
23948
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
   

                    
23950
###### Article LO6252-14
23951

                        
23952
Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
23953

                        
23954
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
23955

                        
23956
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
   

                    
23958
###### Article LO6252-15
23959

                        
23960
Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
23961

                        
23962
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
23963

                        
23964
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
23966
###### Article LO6252-16
23967

                        
23968
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6251-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
   

                    
23970
###### Article LO6252-17
23971

                        
23972
Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.
23973

                        
23974
Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
   

                    
23976
###### Article LO6252-18
23977

                        
23978
Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
23979

                        
23980
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6241-1.
   

                    
23982
###### Article LO6252-19
23983

                        
23984
Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
23985

                        
23986
Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
23987

                        
23988
Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
23989

                        
23990
Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6241-1.
   

                    
23994
###### Article LO6253-1
23995

                        
23996
Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
23997

                        
23998
Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
23999

                        
24000
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
   

                    
24002
###### Article LO6253-2
24003

                        
24004
Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
24006
###### Article LO6253-3
24007

                        
24008
Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
24009

                        
24010
Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
   

                    
24012
###### Article LO6253-4
24013

                        
24014
Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
24015

                        
24016
1° Autorisation de travail des étrangers ;
24017

                        
24018
2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
24019

                        
24020
3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
24021

                        
24022
4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6214-7.
   

                    
24024
###### Article LO6253-5
24025

                        
24026
Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :
24027

                        
24028
1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
24029

                        
24030
2° Desserte aérienne et maritime ;
24031

                        
24032
3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
24033

                        
24034
4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
24035

                        
24036
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
24037

                        
24038
Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
   

                    
24040
###### Article LO6253-6
24041

                        
24042
Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
   

                    
24044
###### Article LO6253-7
24045

                        
24046
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
24047

                        
24048
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
24049

                        
24050
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
24051

                        
24052
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
   

                    
24054
###### Article LO6253-8
24055

                        
24056
Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les Etats étrangers.
   

                    
24058
###### Article LO6253-9
24059

                        
24060
Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24061

                        
24062
Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
   

                    
24068
###### Article LO6261-1
24069

                        
24070
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
24071

                        
24072
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
24073

                        
24074
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
24075

                        
24076
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
24078
###### Article LO6261-2
24079

                        
24080
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
24081

                        
24082
Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
   

                    
24084
###### Article LO6261-3
24085

                        
24086
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
24087

                        
24088
Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
   

                    
24090
###### Article LO6261-4
24091

                        
24092
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
24093

                        
24094
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24095

                        
24096
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
24097

                        
24098
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
24099

                        
24100
II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
24101

                        
24102
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
24103

                        
24104
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24105

                        
24106
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
24107

                        
24108
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
24109

                        
24110
III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
   

                    
24112
###### Article LO6261-5
24113

                        
24114
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
   

                    
24116
###### Article LO6261-6
24117

                        
24118
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
   

                    
24120
###### Article LO6261-7
24121

                        
24122
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
24123

                        
24124
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
24125

                        
24126
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
   

                    
24128
###### Article LO6261-8
24129

                        
24130
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
   

                    
24132
###### Article LO6261-9
24133

                        
24134
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
24135

                        
24136
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
24137

                        
24138
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
24139

                        
24140
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
   

                    
24142
###### Article LO6261-10
24143

                        
24144
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
24145

                        
24146
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
24147

                        
24148
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
24149

                        
24150
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
24151

                        
24152
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
24154
###### Article L6261-11
24155

                        
24156
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
24157

                        
24158
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
   

                    
24162
###### Article LO6262-1
24163

                        
24164
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
24165

                        
24166
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
24167

                        
24168
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
24169

                        
24170
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
24171

                        
24172
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
24174
###### Article LO6262-2
24175

                        
24176
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
24177

                        
24178
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
24179

                        
24180
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
24182
###### Article LO6262-3
24183

                        
24184
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
24186
###### Article LO6262-4
24187

                        
24188
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6241-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
24189

                        
24190
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
24191

                        
24192
Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
24194
###### Article LO6262-5
24195

                        
24196
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
24198
###### Article LO6262-6
24199

                        
24200
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6262-2 et LO 6262-7. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6262-2.
   

                    
24202
###### Article LO6262-7
24203

                        
24204
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6262-4 et pour l'application de l'article LO 6262-10.
24205

                        
24206
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
24207

                        
24208
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6262-10 est ramené au 1er mai.
   

                    
24210
###### Article LO6262-8
24211

                        
24212
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6262-4 et LO 6262-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
24214
###### Article LO6262-9
24215

                        
24216
Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6262-1, LO 6262-7 et LO 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
24217

                        
24218
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
24219

                        
24220
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
24222
###### Article LO6262-10
24223

                        
24224
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
24225

                        
24226
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
24227

                        
24228
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
24230
###### Article LO6262-11
24231

                        
24232
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6262-7 et LO 6262-10.
24233

                        
24234
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
   

                    
24236
###### Article LO6262-12
24237

                        
24238
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
24239

                        
24240
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
24241

                        
24242
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
24243

                        
24244
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6262-4 n'est pas applicable.
   

                    
24246
###### Article LO6262-13
24247

                        
24248
Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
24249

                        
24250
La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
24251

                        
24252
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
24254
###### Article LO6262-14
24255

                        
24256
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
24257

                        
24258
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
24260
###### Article LO6262-15
24261

                        
24262
Les dispositions des articles LO 6262-13 et LO 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
   

                    
24264
###### Article LO6262-16
24265

                        
24266
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
24267

                        
24268
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6262-13. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
24270
###### Article LO6262-17
24271

                        
24272
Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
24274
###### Article LO6262-18
24275

                        
24276
Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
   

                    
24278
###### Article LO6262-19
24279

                        
24280
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
24284
###### Article LO6263-1
24285

                        
24286
Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
24288
###### Article LO6263-2
24289

                        
24290
Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
24291

                        
24292
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
24294
###### Article LO6263-3
24295

                        
24296
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
24297

                        
24298
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
24299

                        
24300
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
24304
###### Article LO6264-1
24305

                        
24306
Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2,
24307
L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
   

                    
24309
###### Article LO6264-2
24310

                        
24311
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
   

                    
24313
###### Article L6264-3
24314

                        
24315
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
24316

                        
24317
Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
   

                    
24319
###### Article LO6264-4
24320

                        
24321
La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3.
   

                    
24323
###### Article L6264-5
24324

                        
24325
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
24326

                        
24327
En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
   

                    
24329
###### Article L6264-6
24330

                        
24331
La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
   

                    
24333
###### Article L6264-7
24334

                        
24335
La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
   

                    
24339
###### Article L6265-1
24340

                        
24341
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
24342

                        
24343
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
   

                    
24345
###### Article L6265-2
24346

                        
24347
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics.
   

                    
24351
###### Article LO6266-1
24352

                        
24353
Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
24359
###### Article LO6271-1
24360

                        
24361
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
   

                    
24363
###### Article LO6271-2
24364

                        
24365
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
   

                    
24367
###### Article LO6271-3
24368

                        
24369
La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles LO 6271-1 et LO 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
24370

                        
24371
L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
   

                    
24373
###### Article LO6271-4
24374

                        
24375
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
   

                    
24377
###### Article LO6271-5
24378

                        
24379
Les charges mentionnées à l'article LO 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
24380

                        
24381
Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
24383
###### Article LO6271-6
24384

                        
24385
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
24386

                        
24387
Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
24388

                        
24389
Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
   

                    
24391
###### Article LO6271-7
24392

                        
24393
Les modalités d'application des articles LO 6271-4 à LO 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
24395
###### Article LO6271-8
24396

                        
24397
I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
24398

                        
24399
Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
24400

                        
24401
II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
24402

                        
24403
A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
24404

                        
24405
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
24406

                        
24407
III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
24408

                        
24409
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
24410

                        
24411
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
24412

                        
24413
IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
24414

                        
24415
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
24416

                        
24417
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
24418

                        
24419
V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
24420

                        
24421
VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
24422

                        
24423
VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
24424

                        
24425
VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
24426

                        
24427
IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
24428

                        
24429
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6271-6, soit compensée.
24430

                        
24431
X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
   

                    
24439
###### Article LO6311-1
24440

                        
24441
Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
24442

                        
24443
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Martin ". Elle est dotée de l'autonomie.
24444

                        
24445
La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
24446

                        
24447
La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.
   

                    
24449
###### Article LO6311-2
24450

                        
24451
Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
   

                    
24455
###### Article LO6312-1
24456

                        
24457
Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
   

                    
24459
###### Article L6312-2
24460

                        
24461
Le représentant de l'Etat dirige les services de l'Etat à Saint-Martin, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
24462

                        
24463
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.
   

                    
24465
###### Article L6312-3
24466

                        
24467
I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
24468

                        
24469
Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
24470

                        
24471
II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
24472

                        
24473
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
24474

                        
24475
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
   

                    
24479
###### Article LO6313-1
24480

                        
24481
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3.
24482

                        
24483
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.
24484

                        
24485
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
   

                    
24487
###### Article LO6313-2
24488

                        
24489
I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
24490

                        
24491
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
24492

                        
24493
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
24494

                        
24495
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
24496

                        
24497
III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
24498

                        
24499
IV. - A Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
   

                    
24501
###### Article LO6313-3
24502

                        
24503
Le conseil territorial est consulté :
24504

                        
24505
1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;
24506

                        
24507
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;
24508

                        
24509
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
24510

                        
24511
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
24512

                        
24513
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
24514

                        
24515
Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
24516

                        
24517
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
24518

                        
24519
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
24520

                        
24521
Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6351-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
24522

                        
24523
A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
   

                    
24525
###### Article LO6313-4
24526

                        
24527
Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre.
24528

                        
24529
Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
   

                    
24531
###### Article LO6313-5
24532

                        
24533
I. – Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
24534

                        
24535
II. – Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
24536

                        
24537
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
24538

                        
24539
III. – Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
   

                    
24541
###### Article LO6313-6
24542

                        
24543
Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
24544

                        
24545
1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
24546

                        
24547
2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
24548

                        
24549
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin :
24550

                        
24551
- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
24552
- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
24553
- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
   

                    
24555
###### Article L6313-7
24556

                        
24557
Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
24558

                        
24559
1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
24560

                        
24561
2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
24562

                        
24563
3° Troisième partie : livre II ;
24564

                        
24565
4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
24566

                        
24567
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
24571
###### Article LO6314-1
24572

                        
24573
La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
   

                    
24575
###### Article LO6314-2
24576

                        
24577
Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
   

                    
24579
###### Article LO6314-3
24580

                        
24581
I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
24582

                        
24583
1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 ; cadastre ;
24584

                        
24585
2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
24586

                        
24587
3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
24588

                        
24589
4° Accès au travail des étrangers ;
24590

                        
24591
5° Tourisme ;
24592

                        
24593
6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
24594

                        
24595
Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
24596

                        
24597
II.-A compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :
24598

                        
24599
1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
24600

                        
24601
2° Energie.
24602

                        
24603
Par dérogation au 1°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
   

                    
24605
###### Article LO6314-4
24606

                        
24607
I.-La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
24608

                        
24609
1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
24610

                        
24611
Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;
24612

                        
24613
2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
24614

                        
24615
3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
24616

                        
24617
Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
24618

                        
24619
II.-Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité.
24620

                        
24621
III.-Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
24622

                        
24623
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
   

                    
24625
###### Article LO6314-5
24626

                        
24627
Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article LO 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
   

                    
24629
###### Article LO6314-6
24630

                        
24631
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
24632

                        
24633
Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
24634

                        
24635
Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exclusion :
24636

                        
24637
1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
24638

                        
24639
2° Du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;
24640

                        
24641
3° De la " forêt domaniale littorale de Saint-Martin " ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
24642

                        
24643
Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.
24644

                        
24645
La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.
   

                    
24647
###### Article LO6314-7
24648

                        
24649
La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
24650

                        
24651
Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert, son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
24652

                        
24653
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
24654

                        
24655
1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;
24656

                        
24657
2° Justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.
24658

                        
24659
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.
24660

                        
24661
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
   

                    
24663
###### Article LO6314-8
24664

                        
24665
Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'Etat et la collectivité.
   

                    
24667
###### Article LO6314-9
24668

                        
24669
La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.
24670

                        
24671
Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
24673
###### Article LO6314-10
24674

                        
24675
La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.
   

                    
24679
##### Article LO6320-1
24680

                        
24681
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
   

                    
24687
####### Article LO6321-1
24688

                        
24689
Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
24690

                        
24691
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI du code électoral.
24692

                        
24693
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
24695
####### Article LO6321-2
24696

                        
24697
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
   

                    
24699
####### Article LO6321-3
24700

                        
24701
Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
24702

                        
24703
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
24704

                        
24705
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
24707
####### Article LO6321-4
24708

                        
24709
Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
   

                    
24711
####### Article LO6321-5
24712

                        
24713
Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.
24714

                        
24715
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
24716

                        
24717
S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
24719
####### Article LO6321-6
24720

                        
24721
En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
24722

                        
24723
Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
24724

                        
24725
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
24727
####### Article LO6321-7
24728

                        
24729
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.
   

                    
24735
######## Article LO6321-8
24736

                        
24737
Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
   

                    
24739
######## Article LO6321-9
24740

                        
24741
Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
24745
######## Article LO6321-10
24746

                        
24747
Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
24748

                        
24749
Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
   

                    
24751
######## Article LO6321-11
24752

                        
24753
Le conseil territorial est également réuni à la demande :
24754

                        
24755
a) Du conseil exécutif ;
24756

                        
24757
b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
24758

                        
24759
c) Du représentant de l'Etat.
24760

                        
24761
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
   

                    
24765
######## Article LO6321-12
24766

                        
24767
Les séances du conseil territorial sont publiques.
24768

                        
24769
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6313-3, LO 6313-4, LO 6313-5, LO 6314-2, LO 6351-2, LO 6351-3, LO 6351-12, LO 6351-13 ou LO 6351-16.
24770

                        
24771
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
24773
######## Article LO6321-13
24774

                        
24775
Le président a seul la police de l'assemblée.
24776

                        
24777
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
24778

                        
24779
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
24781
######## Article L6321-14
24782

                        
24783
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
24784

                        
24785
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
24789
######## Article LO6321-15
24790

                        
24791
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
24792

                        
24793
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
24794

                        
24795
Sous réserve des dispositions des articles LO 6322-1, LO 6322-6,
24796
LO 6325-4 et LO 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
24798
######## Article LO6321-16
24799

                        
24800
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
24801

                        
24802
Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
24803

                        
24804
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
24806
######## Article LO6321-17
24807

                        
24808
Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
24809

                        
24810
Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
24812
######## Article LO6321-18
24813

                        
24814
Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
   

                    
24816
######## Article L6321-19
24817

                        
24818
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
24819

                        
24820
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
24821

                        
24822
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
24823

                        
24824
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
   

                    
24828
######## Article LO6321-20
24829

                        
24830
Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
24832
######## Article LO6321-21
24833

                        
24834
Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
24835

                        
24836
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
   

                    
24838
######## Article LO6321-22
24839

                        
24840
Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
24842
######## Article LO6321-23
24843

                        
24844
Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
24846
######## Article LO6321-24
24847

                        
24848
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
24849

                        
24850
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
24851

                        
24852
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
   

                    
24856
######## Article LO6321-25
24857

                        
24858
Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
24859

                        
24860
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6321-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
24862
######## Article LO6321-26
24863

                        
24864
Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
24865

                        
24866
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
24867

                        
24868
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
   

                    
24870
######## Article LO6321-27
24871

                        
24872
Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
24874
######## Article LO6321-28
24875

                        
24876
Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
24877

                        
24878
Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.
24879

                        
24880
Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.
24881

                        
24882
Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
   

                    
24886
######## Article LO6321-29
24887

                        
24888
Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
24889

                        
24890
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
24891

                        
24892
Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
24893

                        
24894
Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
24895

                        
24896
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
24897

                        
24898
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
   

                    
24900
######## Article LO6321-30
24901

                        
24902
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
   

                    
24906
######## Article LO6321-31
24907

                        
24908
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6321-22.
   

                    
24910
######## Article LO6321-32
24911

                        
24912
Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
24913

                        
24914
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
24916
######## Article LO6321-33
24917

                        
24918
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin.
24919

                        
24920
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
24922
######## Article LO6321-34
24923

                        
24924
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
24925

                        
24926
Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
24927

                        
24928
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
   

                    
24930
######## Article LO6321-35
24931

                        
24932
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
24933

                        
24934
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
   

                    
24942
######## Article LO6322-1
24943

                        
24944
Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
24945

                        
24946
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
24947

                        
24948
Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
24949

                        
24950
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
24954
######## Article LO6322-2
24955

                        
24956
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6322-6.
24957

                        
24958
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
24959

                        
24960
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
24961

                        
24962
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
   

                    
24966
######## Article LO6322-3
24967

                        
24968
Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
24969

                        
24970
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
24971

                        
24972
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
24976
######## Article LO6322-4
24977

                        
24978
Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
24979

                        
24980
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
24981

                        
24982
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
24983

                        
24984
Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
24985

                        
24986
Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.
   

                    
24990
####### Article LO6322-5
24991

                        
24992
Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
24993

                        
24994
Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
   

                    
24996
####### Article LO6322-6
24997

                        
24998
Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
24999

                        
25000
Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
25001

                        
25002
Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
25003

                        
25004
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
25005

                        
25006
Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
25007

                        
25008
Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
25010
####### Article LO6322-7
25011

                        
25012
En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6322-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
   

                    
25014
####### Article LO6322-8
25015

                        
25016
Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6322-7.
25017

                        
25018
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6322-7.
25019

                        
25020
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
25022
####### Article LO6322-9
25023

                        
25024
Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
25025

                        
25026
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
25027

                        
25028
Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
25030
####### Article LO6322-10
25031

                        
25032
Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
   

                    
25034
####### Article LO6322-11
25035

                        
25036
Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
   

                    
25038
####### Article LO6322-12
25039

                        
25040
Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
   

                    
25042
####### Article LO6322-13
25043

                        
25044
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
25045

                        
25046
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
25047

                        
25048
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
25050
####### Article LO6322-14
25051

                        
25052
Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
   

                    
25054
####### Article LO6322-15
25055

                        
25056
Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
   

                    
25060
####### Article LO6322-16
25061

                        
25062
Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
25063

                        
25064
Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
25065

                        
25066
S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
25067

                        
25068
En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
   

                    
25072
####### Article LO6322-17
25073

                        
25074
L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
   

                    
25078
###### Article LO6323-1
25079

                        
25080
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.
25081

                        
25082
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
25083

                        
25084
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
25085

                        
25086
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
   

                    
25088
###### Article LO6323-2
25089

                        
25090
Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
25091

                        
25092
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.
25093

                        
25094
Le conseil territorial met ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.
25095

                        
25096
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
   

                    
25098
###### Article LO6323-3
25099

                        
25100
Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
25101

                        
25102
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
25103

                        
25104
Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.
25105

                        
25106
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
   

                    
25108
###### Article L6323-4
25109

                        
25110
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
25111

                        
25112
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
   

                    
25114
###### Article L6323-5
25115

                        
25116
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
25117

                        
25118
Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
25120
###### Article L6323-6
25121

                        
25122
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.
   

                    
25126
###### Article LO6324-1
25127

                        
25128
Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.
25129

                        
25130
Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
25131

                        
25132
Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :
25133

                        
25134
1° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;
25135

                        
25136
2° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;
25137

                        
25138
3° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.
25139

                        
25140
Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
25141

                        
25142
Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
25143

                        
25144
Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'Etat sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
25145

                        
25146
Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
   

                    
25152
####### Article LO6325-1
25153

                        
25154
Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
   

                    
25156
####### Article LO6325-2
25157

                        
25158
I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
25159

                        
25160
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
25161

                        
25162
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
25163

                        
25164
L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
25165

                        
25166
L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
25167

                        
25168
II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
25169

                        
25170
III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
25171

                        
25172
Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
   

                    
25174
####### Article LO6325-3
25175

                        
25176
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
25177

                        
25178
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
   

                    
25180
####### Article LO6325-4
25181

                        
25182
Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
25186
####### Article L6325-5
25187

                        
25188
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
25190
####### Article L6325-6
25191

                        
25192
Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
25196
####### Article L6325-7
25197

                        
25198
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
   

                    
25200
####### Article LO6325-8
25201

                        
25202
La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
25204
####### Article LO6325-9
25205

                        
25206
Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
25207

                        
25208
La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
   

                    
25210
####### Article L6325-10
25211

                        
25212
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6325-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
25216
####### Article L6325-11
25217

                        
25218
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.
25219

                        
25220
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
25221

                        
25222
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
   

                    
25228
###### Article LO6331-1
25229

                        
25230
Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
25231

                        
25232
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
25233

                        
25234
La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
25235

                        
25236
Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
   

                    
25240
###### Article LO6332-1
25241

                        
25242
I. – Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6351-6, LO 6351-8 et LO 6351-9, LO 6351-12, LO 6351-14 et LO 6351-15.
25243

                        
25244
II. – Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
25245

                        
25246
III. – Les articles LO 1112-3, LO 1112-5 (premier alinéa) et LO 1112-6 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
25247

                        
25248
Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.
   

                    
25252
###### Article LO6333-1
25253

                        
25254
I. – Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article LO 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
25255

                        
25256
II. – Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
25257

                        
25258
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
25259

                        
25260
III. – La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
25261

                        
25262
IV. – Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
25263

                        
25264
V. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
25265

                        
25266
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
25267

                        
25268
VI. – Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
25269

                        
25270
VII. – Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
25271

                        
25272
VIII. – Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
25273

                        
25274
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
25275

                        
25276
IX. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.
   

                    
25282
###### Article LO6341-1
25283

                        
25284
Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. Toutefois, les actes mentionnés à l'article LO 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'Etat.
25285

                        
25286
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
25287

                        
25288
Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
25289

                        
25290
La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
25291

                        
25292
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
25294
###### Article LO6341-2
25295

                        
25296
Sont soumis à l'article LO 6341-1 les actes suivants :
25297

                        
25298
1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
25299

                        
25300
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
25301

                        
25302
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
25303

                        
25304
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
25305

                        
25306
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
25307

                        
25308
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
25309

                        
25310
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
25311

                        
25312
8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
   

                    
25314
###### Article LO6341-3
25315

                        
25316
Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
25317

                        
25318
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
   

                    
25320
###### Article LO6341-4
25321

                        
25322
Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
25324
###### Article L6341-5
25325

                        
25326
Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6341-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
25327

                        
25328
Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
25329

                        
25330
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
   

                    
25334
###### Article LO6342-1
25335

                        
25336
Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
25337

                        
25338
Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
25339

                        
25340
Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6341-1 et L. 6341-5.
25341

                        
25342
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
25343

                        
25344
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
25345

                        
25346
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article LO 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
25347

                        
25348
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
25350
###### Article LO6342-2
25351

                        
25352
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles LO 6341-2 et LO 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6342-1.
25353

                        
25354
Pour les actes mentionnés à l'article LO 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6342-1.
25355

                        
25356
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6341-3, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
25358
###### Article LO6342-3
25359

                        
25360
Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
   

                    
25362
###### Article LO6342-4
25363

                        
25364
Sont illégales :
25365

                        
25366
1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
25367

                        
25368
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
   

                    
25370
###### Article LO6342-5
25371

                        
25372
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
   

                    
25374
###### Article LO6342-6
25375

                        
25376
Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
   

                    
25378
###### Article LO6342-7
25379

                        
25380
Les articles LO 6341-1 à LO 6342-6 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
   

                    
25384
###### Article LO6343-1
25385

                        
25386
Les actes mentionnés à l'article LO 6351-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6351-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.
   

                    
25388
###### Article LO6343-2
25389

                        
25390
Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6343-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6342-1 et LO 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
25391

                        
25392
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
   

                    
25394
###### Article LO6343-3
25395

                        
25396
Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
25397

                        
25398
La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6343-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
25400
###### Article LO6343-4
25401

                        
25402
Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article LO 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
25403

                        
25404
Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.
   

                    
25406
###### Article LO6343-5
25407

                        
25408
Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article LO 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
   

                    
25412
###### Article LO6344-1
25413

                        
25414
Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
25415

                        
25416
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
25417

                        
25418
Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
25419

                        
25420
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
25426
####### Article LO6345-1
25427

                        
25428
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.
   

                    
25432
####### Article LO6345-2
25433

                        
25434
Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
   

                    
25436
####### Article LO6345-3
25437

                        
25438
Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'Etat, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'Etat et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein du conseil territorial. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
25439

                        
25440
Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'Etat et de la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
25444
####### Article L6345-4
25445

                        
25446
La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
   

                    
25452
###### Article LO6351-1
25453

                        
25454
Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
25455

                        
25456
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
25457

                        
25458
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
25460
###### Article LO6351-2
25461

                        
25462
Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article LO 6314-3.
25463

                        
25464
Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
25466
###### Article LO6351-3
25467

                        
25468
I. – Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article LO 6314-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
25469

                        
25470
Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai.A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
25471

                        
25472
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
25473

                        
25474
Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
25475

                        
25476
Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
25477

                        
25478
Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.
25479

                        
25480
II. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
25481

                        
25482
Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.
   

                    
25484
###### Article LO6351-4
25485

                        
25486
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6351-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
25487

                        
25488
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
   

                    
25490
###### Article LO6351-5
25491

                        
25492
I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
25493

                        
25494
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
25495

                        
25496
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
25497

                        
25498
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
25499

                        
25500
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
25501

                        
25502
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
25503

                        
25504
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
25505

                        
25506
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
25507

                        
25508
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
25509

                        
25510
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
25511

                        
25512
IV. - Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.
25513

                        
25514
V. - Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.
   

                    
25516
###### Article LO6351-6
25517

                        
25518
La délibération prévue au I de l'article LO 6351-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
   

                    
25520
###### Article LO6351-7
25521

                        
25522
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
25523

                        
25524
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6351-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
25526
###### Article LO6351-8
25527

                        
25528
L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
   

                    
25530
###### Article LO6351-9
25531

                        
25532
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
25533

                        
25534
Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
25535

                        
25536
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6351-7.
   

                    
25538
###### Article LO6351-10
25539

                        
25540
Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6351-8 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
   

                    
25542
###### Article LO6351-11
25543

                        
25544
Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
   

                    
25546
###### Article LO6351-12
25547

                        
25548
Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
25549

                        
25550
Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Martin.
   

                    
25552
###### Article LO6351-13
25553

                        
25554
Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.
25555

                        
25556
L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
25557

                        
25558
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.
   

                    
25560
###### Article LO6351-14
25561

                        
25562
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
25564
###### Article LO6351-15
25565

                        
25566
Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6351-14.
25567

                        
25568
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
25569

                        
25570
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
   

                    
25572
###### Article LO6351-16
25573

                        
25574
Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
25575

                        
25576
Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
   

                    
25578
###### Article LO6351-17
25579

                        
25580
La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6351-14 ou observateur auprès de ceux-ci.
25581

                        
25582
Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
25584
###### Article LO6351-18
25585

                        
25586
Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
25588
###### Article LO6351-19
25589

                        
25590
Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
   

                    
25592
###### Article LO6351-20
25593

                        
25594
Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
25595

                        
25596
a) Au budget ;
25597

                        
25598
b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
25599

                        
25600
c) Aux actes prévus aux articles LO 6351-2 à LO 6351-10 et LO 6351-19.
   

                    
25602
###### Article LO6351-21
25603

                        
25604
Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.
   

                    
25608
###### Article LO6352-1
25609

                        
25610
Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
25611

                        
25612
Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
25613

                        
25614
Il préside le conseil exécutif.
   

                    
25616
###### Article LO6352-2
25617

                        
25618
Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
25620
###### Article LO6352-3
25621

                        
25622
Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
25623

                        
25624
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
25625

                        
25626
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
25628
###### Article LO6352-4
25629

                        
25630
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
25631

                        
25632
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
   

                    
25634
###### Article LO6352-5
25635

                        
25636
Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article LO 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
25638
###### Article LO6352-6
25639

                        
25640
Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
   

                    
25642
###### Article LO6352-7
25643

                        
25644
Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
   

                    
25646
###### Article LO6352-8
25647

                        
25648
Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
   

                    
25650
###### Article LO6352-9
25651

                        
25652
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles LO 6352-7 et LO 6352-8.
   

                    
25654
###### Article LO6352-10
25655

                        
25656
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
25657

                        
25658
Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
25660
###### Article LO6352-11
25661

                        
25662
Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
25663

                        
25664
Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
   

                    
25666
###### Article LO6352-12
25667

                        
25668
La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
25669

                        
25670
Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
25671

                        
25672
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO 6352-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue au même article.
   

                    
25674
###### Article LO6352-13
25675

                        
25676
Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
25677

                        
25678
1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
25679

                        
25680
2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
25681

                        
25682
3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
25683

                        
25684
Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
   

                    
25686
###### Article LO6352-14
25687

                        
25688
Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
25689

                        
25690
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
25691

                        
25692
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
   

                    
25694
###### Article LO6352-15
25695

                        
25696
Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
25697

                        
25698
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
25699

                        
25700
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
25702
###### Article LO6352-16
25703

                        
25704
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6351-15, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
   

                    
25706
###### Article LO6352-17
25707

                        
25708
Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.
25709

                        
25710
Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
   

                    
25712
###### Article LO6352-18
25713

                        
25714
Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
25715

                        
25716
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6341-1.
   

                    
25718
###### Article LO6352-19
25719

                        
25720
Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
25721

                        
25722
Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
25723

                        
25724
Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
25725

                        
25726
Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6341-1.
   

                    
25730
###### Article LO6353-1
25731

                        
25732
Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
25733

                        
25734
Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
25735

                        
25736
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
   

                    
25738
###### Article LO6353-2
25739

                        
25740
Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
25742
###### Article LO6353-3
25743

                        
25744
Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
25745

                        
25746
Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
   

                    
25748
###### Article LO6353-4
25749

                        
25750
Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
25751

                        
25752
1° Autorisation de travail des étrangers ;
25753

                        
25754
2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
25755

                        
25756
3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
25757

                        
25758
4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6314-7.
   

                    
25760
###### Article LO6353-5
25761

                        
25762
Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :
25763

                        
25764
1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
25765

                        
25766
2° Desserte aérienne et maritime ;
25767

                        
25768
3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
25769

                        
25770
4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
25771

                        
25772
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
25773

                        
25774
Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
   

                    
25776
###### Article LO6353-6
25777

                        
25778
Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
   

                    
25780
###### Article LO6353-7
25781

                        
25782
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
25783

                        
25784
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;
25785

                        
25786
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
25787

                        
25788
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
   

                    
25790
###### Article LO6353-8
25791

                        
25792
Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers.
   

                    
25794
###### Article LO6353-9
25795

                        
25796
Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
25797

                        
25798
Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
   

                    
25804
###### Article LO6361-1
25805

                        
25806
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
25807

                        
25808
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
25809

                        
25810
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
25811

                        
25812
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
25814
###### Article LO6361-2
25815

                        
25816
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
25817

                        
25818
Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
   

                    
25820
###### Article LO6361-3
25821

                        
25822
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
25823

                        
25824
Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
   

                    
25826
###### Article LO6361-4
25827

                        
25828
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
25829

                        
25830
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
25831

                        
25832
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
25833

                        
25834
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
25835

                        
25836
II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
25837

                        
25838
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
25839

                        
25840
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
25841

                        
25842
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
25843

                        
25844
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
25845

                        
25846
III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
   

                    
25848
###### Article LO6361-5
25849

                        
25850
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
   

                    
25852
###### Article LO6361-6
25853

                        
25854
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
   

                    
25856
###### Article LO6361-7
25857

                        
25858
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
25859

                        
25860
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
25861

                        
25862
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
   

                    
25864
###### Article LO6361-8
25865

                        
25866
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
   

                    
25868
###### Article LO6361-9
25869

                        
25870
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
25871

                        
25872
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
25873

                        
25874
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
25875

                        
25876
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
   

                    
25878
###### Article LO6361-10
25879

                        
25880
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
25881

                        
25882
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
25883

                        
25884
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
25885

                        
25886
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
25887

                        
25888
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
25890
###### Article L6361-11
25891

                        
25892
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
25893

                        
25894
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
   

                    
25898
###### Article LO6362-1
25899

                        
25900
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
25901

                        
25902
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
25903

                        
25904
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
25905

                        
25906
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
25907

                        
25908
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
25910
###### Article LO6362-2
25911

                        
25912
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25913

                        
25914
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
25915

                        
25916
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
25918
###### Article LO6362-3
25919

                        
25920
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
25922
###### Article LO6362-4
25923

                        
25924
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6341-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
25925

                        
25926
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
25927

                        
25928
Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
25930
###### Article LO6362-5
25931

                        
25932
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
25934
###### Article LO6362-6
25935

                        
25936
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-2 et LO 6362-7.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6362-2.
   

                    
25938
###### Article LO6362-7
25939

                        
25940
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6362-4 et pour l'application de l'article LO 6362-10.
25941

                        
25942
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
25943

                        
25944
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6362-10 est ramené au 1er mai.
   

                    
25946
###### Article LO6362-8
25947

                        
25948
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6362-4 et LO 6362-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
25950
###### Article LO6362-9
25951

                        
25952
Sous réserve du respect des articles LO 6362-1, LO 6362-7 et LO 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
25953

                        
25954
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
25955

                        
25956
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
25958
###### Article LO6362-10
25959

                        
25960
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
25961

                        
25962
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
25963

                        
25964
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
25966
###### Article LO6362-11
25967

                        
25968
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10.
25969

                        
25970
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
   

                    
25972
###### Article LO6362-12
25973

                        
25974
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
25975

                        
25976
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
25977

                        
25978
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25979

                        
25980
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6362-4 n'est pas applicable.
   

                    
25982
###### Article LO6362-13
25983

                        
25984
Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
25985

                        
25986
La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
25987

                        
25988
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
25990
###### Article LO6362-14
25991

                        
25992
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
25993

                        
25994
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
25996
###### Article LO6362-15
25997

                        
25998
Les dispositions des articles LO 6362-13 et LO 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
   

                    
26000
###### Article LO6362-16
26001

                        
26002
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
26003

                        
26004
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6362-13. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
26006
###### Article LO6362-17
26007

                        
26008
Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
26010
###### Article LO6362-18
26011

                        
26012
Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
   

                    
26014
###### Article LO6362-19
26015

                        
26016
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
26020
###### Article LO6363-1
26021

                        
26022
Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
26024
###### Article LO6363-2
26025

                        
26026
Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
26027

                        
26028
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
26030
###### Article LO6363-3
26031

                        
26032
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
26033

                        
26034
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
26035

                        
26036
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
26040
###### Article LO6364-1
26041

                        
26042
Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2,
26043
L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
   

                    
26045
###### Article LO6364-2
26046

                        
26047
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
   

                    
26049
###### Article L6364-3
26050

                        
26051
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
26052

                        
26053
Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
   

                    
26055
###### Article LO6364-4
26056

                        
26057
La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3.
   

                    
26059
###### Article L6364-5
26060

                        
26061
L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
26062

                        
26063
En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
   

                    
26065
###### Article L6364-6
26066

                        
26067
La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
   

                    
26069
###### Article L6364-7
26070

                        
26071
La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
   

                    
26075
###### Article L6365-1
26076

                        
26077
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
26078

                        
26079
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
   

                    
26081
###### Article L6365-2
26082

                        
26083
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.
   

                    
26087
###### Article LO6366-1
26088

                        
26089
Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
26095
###### Article LO6371-1
26096

                        
26097
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
   

                    
26099
###### Article LO6371-2
26100

                        
26101
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
   

                    
26103
###### Article LO6371-3
26104

                        
26105
La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles LO 6371-1 et LO 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
26106

                        
26107
L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
   

                    
26109
###### Article LO6371-4
26110

                        
26111
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
   

                    
26113
###### Article LO6371-5
26114

                        
26115
Les charges mentionnées à l'article LO 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
26116

                        
26117
Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
26119
###### Article LO6371-6
26120

                        
26121
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
26122

                        
26123
Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
26124

                        
26125
Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
   

                    
26127
###### Article LO6371-7
26128

                        
26129
Les modalités d'application des articles LO 6371-4 à LO 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26131
###### Article LO6371-8
26132

                        
26133
I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
26134

                        
26135
Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
26136

                        
26137
II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
26138

                        
26139
A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
26140

                        
26141
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
26142

                        
26143
III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
26144

                        
26145
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
26146

                        
26147
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
26148

                        
26149
IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
26150

                        
26151
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
26152

                        
26153
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
26154

                        
26155
V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
26156

                        
26157
VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
26158

                        
26159
VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
26160

                        
26161
VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
26162

                        
26163
IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
26164

                        
26165
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6371-6, soit compensée.
26166

                        
26167
X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
   

                    
26171
##### Article LO6380-1
26172

                        
26173
Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
26174

                        
26175
L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
26176

                        
26177
L'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article LO 6314-4.
   

                    
26185
###### Article LO6411-1
26186

                        
26187
L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
26188

                        
26189
Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
26190

                        
26191
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
26192

                        
26193
La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
   

                    
26195
###### Article LO6411-2
26196

                        
26197
Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
   

                    
26201
###### Article LO6412-1
26202

                        
26203
Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
   

                    
26205
###### Article L6412-2
26206

                        
26207
I. - Le représentant de l'Etat met en oeuvre les politiques de l'Etat dans la collectivité. Il dirige les services de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
26208

                        
26209
II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
26210

                        
26211
Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
26212

                        
26213
Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
26214

                        
26215
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
26216

                        
26217
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
26218

                        
26219
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
   

                    
26223
###### Article LO6413-2
26224

                        
26225
I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
26226

                        
26227
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
26228

                        
26229
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
26230

                        
26231
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
26232

                        
26233
III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
26234

                        
26235
IV. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
   

                    
26237
###### Article LO6413-3
26238

                        
26239
Le conseil territorial est consulté :
26240

                        
26241
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26242

                        
26243
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26244

                        
26245
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
26246

                        
26247
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
26248

                        
26249
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
26250

                        
26251
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
26252

                        
26253
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26254

                        
26255
Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6461-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
26256

                        
26257
A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
   

                    
26259
###### Article LO6413-4
26260

                        
26261
Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par la même loi organique.
26262

                        
26263
Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
   

                    
26265
###### Article LO6413-5
26266

                        
26267
Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
26268

                        
26269
1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
26270

                        
26271
2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
26272

                        
26273
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :
26274

                        
26275
- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26276
- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
26277
- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
   

                    
26279
###### Article L6413-6
26280

                        
26281
Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
26282

                        
26283
1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
26284

                        
26285
2° Troisième partie : livre II ;
26286

                        
26287
3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
26288

                        
26289
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
26293
###### Article LO6414-1
26294

                        
26295
I. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :
26296

                        
26297
1° A la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
26298

                        
26299
2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
26300

                        
26301
3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;
26302

                        
26303
4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;
26304

                        
26305
5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;
26306

                        
26307
6° Au financement des moyens des services d'incendie et de secours.
26308

                        
26309
II. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
26310

                        
26311
1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;
26312

                        
26313
2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
26314

                        
26315
3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
26316

                        
26317
4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
26318

                        
26319
Par dérogation au 3°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics.
26320

                        
26321
III. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.
26322

                        
26323
IV. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
26324

                        
26325
V. – 1. Une convention entre l'Etat et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.
26326

                        
26327
2. Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
26328

                        
26329
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du présent 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
26330

                        
26331
VI. – La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.
   

                    
26333
###### Article LO6414-2
26334

                        
26335
La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.
   

                    
26337
###### Article LO6414-3
26338

                        
26339
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.
26340

                        
26341
Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.
26342

                        
26343
Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.
   

                    
26345
###### Article LO6414-4
26346

                        
26347
Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées par une convention entre l'Etat et la collectivité.
   

                    
26349
###### Article LO6414-5
26350

                        
26351
Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.
26352

                        
26353
Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
26355
###### Article LO6414-6
26356

                        
26357
La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
26358

                        
26359
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
26360

                        
26361
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
   

                    
26367
###### Article LO6421-1
26368

                        
26369
Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.
   

                    
26373
##### Article LO6430-1
26374

                        
26375
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
   

                    
26381
####### Article LO6431-1
26382

                        
26383
Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
26384

                        
26385
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
26386

                        
26387
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
26389
####### Article LO6431-2
26390

                        
26391
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
   

                    
26393
####### Article LO6431-3
26394

                        
26395
Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
26396

                        
26397
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
26398

                        
26399
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
26401
####### Article LO6431-4
26402

                        
26403
Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
   

                    
26405
####### Article LO6431-5
26406

                        
26407
Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
26408

                        
26409
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
26410

                        
26411
S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
26413
####### Article LO6431-6
26414

                        
26415
En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
26416

                        
26417
Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
26418

                        
26419
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
26425
######## Article LO6431-7
26426

                        
26427
Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
   

                    
26429
######## Article LO6431-8
26430

                        
26431
Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
26435
######## Article LO6431-9
26436

                        
26437
Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.
26438

                        
26439
Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
   

                    
26441
######## Article LO6431-10
26442

                        
26443
Le conseil territorial est également réuni à la demande :
26444

                        
26445
a) Du conseil exécutif ;
26446

                        
26447
b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
26448

                        
26449
c) Du représentant de l'Etat.
26450

                        
26451
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
   

                    
26455
######## Article LO6431-11
26456

                        
26457
Les séances du conseil territorial sont publiques.
26458

                        
26459
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6413-3, LO 6413-4, LO 6461-2, LO 6461-4, LO 6461-12, LO 6461-13 ou LO 6461-16.
26460

                        
26461
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
26463
######## Article LO6431-12
26464

                        
26465
Le président a seul la police de l'assemblée.
26466

                        
26467
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
26468

                        
26469
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
26471
######## Article L6431-13
26472

                        
26473
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
26474

                        
26475
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
26479
######## Article LO6431-14
26480

                        
26481
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
26482

                        
26483
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
26484

                        
26485
Sous réserve des dispositions des articles LO 6432-1 et LO 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
26487
######## Article LO6431-15
26488

                        
26489
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
26490

                        
26491
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
26492

                        
26493
Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
26494

                        
26495
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
26497
######## Article LO6431-16
26498

                        
26499
Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
26500

                        
26501
Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
26503
######## Article LO6431-17
26504

                        
26505
Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
   

                    
26507
######## Article L6431-18
26508

                        
26509
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
26510

                        
26511
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
26512

                        
26513
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
26514

                        
26515
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
   

                    
26519
######## Article LO6431-19
26520

                        
26521
Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
26523
######## Article LO6431-20
26524

                        
26525
Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
26526

                        
26527
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
   

                    
26529
######## Article LO6431-21
26530

                        
26531
Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
26533
######## Article LO6431-22
26534

                        
26535
Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
26537
######## Article LO6431-23
26538

                        
26539
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
26540

                        
26541
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
26542

                        
26543
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
   

                    
26547
######## Article LO6431-24
26548

                        
26549
Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
26550

                        
26551
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
26553
######## Article LO6431-25
26554

                        
26555
Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
26556

                        
26557
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
26558

                        
26559
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
   

                    
26561
######## Article LO6431-26
26562

                        
26563
Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
26567
######## Article LO6431-27
26568

                        
26569
Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
26570

                        
26571
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
26572

                        
26573
Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
26574

                        
26575
Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
26576

                        
26577
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
26578

                        
26579
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
   

                    
26581
######## Article LO6431-28
26582

                        
26583
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
   

                    
26587
######## Article LO6431-29
26588

                        
26589
Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6431-21.
   

                    
26591
######## Article LO6431-30
26592

                        
26593
Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
26594

                        
26595
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
26597
######## Article LO6431-31
26598

                        
26599
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26600

                        
26601
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
26603
######## Article LO6431-32
26604

                        
26605
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
26606

                        
26607
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
   

                    
26609
######## Article LO6431-33
26610

                        
26611
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
26612

                        
26613
Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
   

                    
26621
######## Article LO6432-1
26622

                        
26623
Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
26624

                        
26625
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
26626

                        
26627
Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
26628

                        
26629
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
26633
######## Article LO6432-2
26634

                        
26635
Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
26636

                        
26637
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
26638

                        
26639
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
26640

                        
26641
Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
26642

                        
26643
Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
   

                    
26647
######## Article LO6432-3
26648

                        
26649
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6432-6.
26650

                        
26651
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
26652

                        
26653
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
26654

                        
26655
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
   

                    
26659
######## Article LO6432-4
26660

                        
26661
Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
26662

                        
26663
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
26664

                        
26665
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
26669
####### Article LO6432-5
26670

                        
26671
Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
26672

                        
26673
Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
   

                    
26675
####### Article LO6432-6
26676

                        
26677
Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
26678

                        
26679
Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
26680

                        
26681
Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
26682

                        
26683
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
26684

                        
26685
Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
26686

                        
26687
Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
26689
####### Article LO6432-7
26690

                        
26691
En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6432-6.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
   

                    
26693
####### Article LO6432-8
26694

                        
26695
Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
26696

                        
26697
Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
26698

                        
26699
Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
26701
####### Article LO6432-9
26702

                        
26703
Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
26704

                        
26705
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
26706

                        
26707
Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
26709
####### Article LO6432-10
26710

                        
26711
Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
   

                    
26713
####### Article LO6432-11
26714

                        
26715
Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
   

                    
26717
####### Article LO6432-12
26718

                        
26719
Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
26720

                        
26721
A sa demande, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil exécutif.
   

                    
26723
####### Article LO6432-13
26724

                        
26725
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
26726

                        
26727
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
26728

                        
26729
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
26731
####### Article LO6432-14
26732

                        
26733
Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
   

                    
26735
####### Article LO6432-15
26736

                        
26737
Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
   

                    
26741
####### Article LO6432-16
26742

                        
26743
Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
26744

                        
26745
Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
26746

                        
26747
S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
26748

                        
26749
En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
   

                    
26753
####### Article LO6432-17
26754

                        
26755
L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
   

                    
26759
###### Article LO6433-1
26760

                        
26761
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26762

                        
26763
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
26764

                        
26765
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
26766

                        
26767
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.
   

                    
26769
###### Article LO6433-2
26770

                        
26771
Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.
26772

                        
26773
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
26774

                        
26775
Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.
26776

                        
26777
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
   

                    
26779
###### Article LO6433-3
26780

                        
26781
Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
26782

                        
26783
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
26784

                        
26785
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
26786

                        
26787
Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
   

                    
26789
###### Article L6433-4
26790

                        
26791
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
26792

                        
26793
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
   

                    
26795
###### Article L6433-5
26796

                        
26797
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :
26798

                        
26799
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
26800

                        
26801
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
26802

                        
26803
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
26804

                        
26805
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
26806

                        
26807
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
26809
###### Article L6433-6
26810

                        
26811
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie.
26812

                        
26813
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
26814

                        
26815
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
   

                    
26817
###### Article L6433-7
26818

                        
26819
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
26820

                        
26821
Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
26827
####### Article LO6434-1
26828

                        
26829
Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
   

                    
26833
####### Article LO6434-2
26834

                        
26835
I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
26836

                        
26837
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
26838

                        
26839
L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
26840

                        
26841
L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
26842

                        
26843
L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
26844

                        
26845
II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
26846

                        
26847
III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
26848

                        
26849
Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
26850

                        
26851
IV. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
26853
####### Article LO6434-3
26854

                        
26855
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
26856

                        
26857
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
   

                    
26859
####### Article L6434-4
26860

                        
26861
Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
26862

                        
26863
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.
   

                    
26867
####### Article L6434-5
26868

                        
26869
Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie.
26870

                        
26871
Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
26872

                        
26873
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil territorial.
26874

                        
26875
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil territorial. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
   

                    
26877
####### Article L6434-6
26878

                        
26879
Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
26883
####### Article LO6434-7
26884

                        
26885
La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
26887
####### Article LO6434-8
26888

                        
26889
Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
26890

                        
26891
La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
   

                    
26893
####### Article L6434-9
26894

                        
26895
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
   

                    
26897
####### Article L6434-10
26898

                        
26899
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées au second alinéa de l'article LO 6434-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
26903
####### Article L6434-11
26904

                        
26905
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
26906

                        
26907
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
26908

                        
26909
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
   

                    
26915
###### Article LO6441-1
26916

                        
26917
Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
26918

                        
26919
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
26920

                        
26921
La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
26922

                        
26923
Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
   

                    
26927
###### Article LO6442-1
26928

                        
26929
I. – Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6461-12, LO 6461-14 et LO 6461-15.
26930

                        
26931
II. – Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
26932

                        
26933
III. – Les articles LO 1112-3 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26934

                        
26935
IV. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.
   

                    
26939
###### Article LO6443-1
26940

                        
26941
I. – Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
26942

                        
26943
II. – Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
26944

                        
26945
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
26946

                        
26947
III. – Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
26948

                        
26949
IV. – La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
26950

                        
26951
V. – Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
26952

                        
26953
VI. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
26954

                        
26955
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
26956

                        
26957
VII. – Le représentant de l'Etat notifie la délibération dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
26958

                        
26959
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
26960

                        
26961
VIII. – Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le deuxième alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.
26962

                        
26963
IX. – Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil territorial arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
26964

                        
26965
X. – Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
26966

                        
26967
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
26968

                        
26969
XI. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.
   

                    
26975
###### Article LO6451-1
26976

                        
26977
Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.
26978

                        
26979
La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
26980

                        
26981
Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
26982

                        
26983
La transmission de ces actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
26984

                        
26985
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
26987
###### Article LO6451-2
26988

                        
26989
Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6451-1 les actes suivants :
26990

                        
26991
1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles LO 6462-10 et LO 6462-12 ;
26992

                        
26993
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
26994

                        
26995
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
26996

                        
26997
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
26998

                        
26999
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
27000

                        
27001
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
27002

                        
27003
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
27004

                        
27005
8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
   

                    
27007
###### Article LO6451-3
27008

                        
27009
Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27011
###### Article LO6451-4
27012

                        
27013
Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
27014

                        
27015
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
   

                    
27017
###### Article LO6451-5
27018

                        
27019
Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
27021
###### Article L6451-6
27022

                        
27023
Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6451-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
27024

                        
27025
Il certifie par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
27026

                        
27027
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
   

                    
27031
###### Article LO6452-1
27032

                        
27033
Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
27034

                        
27035
Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
27036

                        
27037
Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6451-1 et L. 6451-6.
27038

                        
27039
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
27040

                        
27041
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article LO 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
27042

                        
27043
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
27044

                        
27045
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
27047
###### Article LO6452-2
27048

                        
27049
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6451-2 et LO 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6452-1.
27050

                        
27051
Pour les actes mentionnés à l'article LO 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6452-1.
27052

                        
27053
Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article LO 6451-5, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
27055
###### Article LO6452-3
27056

                        
27057
Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
   

                    
27059
###### Article LO6452-4
27060

                        
27061
Sont illégales :
27062

                        
27063
1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
27064

                        
27065
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
   

                    
27067
###### Article LO6452-5
27068

                        
27069
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
   

                    
27071
###### Article LO6452-6
27072

                        
27073
Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
   

                    
27075
###### Article LO6452-7
27076

                        
27077
Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.
   

                    
27081
###### Article LO6453-1
27082

                        
27083
Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
27084

                        
27085
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
27086

                        
27087
Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6431-9 et LO 6431-10.
27088

                        
27089
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
27095
####### Article LO6454-1
27096

                        
27097
Des conventions entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles les agents et les services de l'Etat sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial.
27098

                        
27099
Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
27100

                        
27101
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du deuxième alinéa.
27102

                        
27103
Dans les conditions fixées par les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
   

                    
27105
####### Article L6454-2
27106

                        
27107
Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.
   

                    
27111
####### Article LO6454-3
27112

                        
27113
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial.
   

                    
27117
####### Article L6454-4
27118

                        
27119
La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
   

                    
27125
###### Article LO6461-1
27126

                        
27127
Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
27128

                        
27129
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
27130

                        
27131
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres, sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
   

                    
27133
###### Article LO6461-2
27134

                        
27135
Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1.
27136

                        
27137
Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article LO 6461-4.
   

                    
27139
###### Article LO6461-3
27140

                        
27141
Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
   

                    
27143
###### Article LO6461-4
27144

                        
27145
I. – Dans les matières mentionnées au II de l'article LO 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.
27146

                        
27147
II. – Le conseil territorial peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
27148

                        
27149
III. – Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
27150

                        
27151
Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux I, II et présent III, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
27152

                        
27153
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.
27154

                        
27155
IV. – Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.
27156

                        
27157
Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.
   

                    
27159
###### Article LO6461-5
27160

                        
27161
I. – Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
27162

                        
27163
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
27164

                        
27165
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
27166

                        
27167
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
27168

                        
27169
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
27170

                        
27171
II. – La demande d'habilitation devient caduque :
27172

                        
27173
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
27174

                        
27175
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial qui l'a adoptée ;
27176

                        
27177
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
27178

                        
27179
III. – Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
   

                    
27181
###### Article LO6461-6
27182

                        
27183
La délibération prévue à l'article LO 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
   

                    
27185
###### Article LO6461-7
27186

                        
27187
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
27188

                        
27189
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6461-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
27191
###### Article LO6461-8
27192

                        
27193
L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
   

                    
27195
###### Article LO6461-9
27196

                        
27197
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
27198

                        
27199
Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
27200

                        
27201
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6461-7.
   

                    
27203
###### Article LO6461-10
27204

                        
27205
Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6461-7 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.
   

                    
27207
###### Article LO6461-11
27208

                        
27209
Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
27210

                        
27211
1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
27212

                        
27213
2° A la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;
27214

                        
27215
3° A la lutte contre les maladies vectorielles.
   

                    
27217
###### Article LO6461-12
27218

                        
27219
Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27220

                        
27221
Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27223
###### Article LO6461-13
27224

                        
27225
Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne et de l'Union européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.
27226

                        
27227
L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
27228

                        
27229
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
   

                    
27231
###### Article LO6461-14
27232

                        
27233
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
27235
###### Article LO6461-15
27236

                        
27237
Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6461-14.
27238

                        
27239
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
27240

                        
27241
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
   

                    
27243
###### Article LO6461-16
27244

                        
27245
Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
27246

                        
27247
Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
   

                    
27249
###### Article LO6461-17
27250

                        
27251
La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6461-14 ou observateur auprès de ceux-ci.
27252

                        
27253
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces organismes.
   

                    
27255
###### Article LO6461-18
27256

                        
27257
Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
27259
###### Article LO6461-19
27260

                        
27261
Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
   

                    
27263
###### Article LO6461-20
27264

                        
27265
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard.
27266

                        
27267
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa précédent.
   

                    
27269
###### Article LO6461-21
27270

                        
27271
Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article LO 6462-12.
   

                    
27275
###### Article LO6462-1
27276

                        
27277
Le président du conseil territorial représente la collectivité.
27278

                        
27279
Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
27280

                        
27281
Il préside le conseil exécutif.
   

                    
27283
###### Article LO6462-2
27284

                        
27285
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.
   

                    
27287
###### Article LO6462-3
27288

                        
27289
Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
27291
###### Article LO6462-4
27292

                        
27293
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
27294

                        
27295
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
27296

                        
27297
Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
27299
###### Article LO6462-5
27300

                        
27301
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
27303
###### Article LO6462-6
27304

                        
27305
Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6462-2.
   

                    
27307
###### Article LO6462-7
27308

                        
27309
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
27310

                        
27311
Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
27313
###### Article LO6462-8
27314

                        
27315
Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
27316

                        
27317
Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
27318

                        
27319
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
27321
###### Article LO6462-9
27322

                        
27323
Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
27324

                        
27325
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
27326

                        
27327
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
   

                    
27329
###### Article LO6462-10
27330

                        
27331
Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
27332

                        
27333
Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
   

                    
27335
###### Article LO6462-11
27336

                        
27337
La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
27338

                        
27339
Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
27340

                        
27341
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO 6462-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
27343
###### Article LO6462-12
27344

                        
27345
Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :
27346

                        
27347
1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
27348

                        
27349
2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
27350

                        
27351
3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
27352

                        
27353
Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
   

                    
27355
###### Article LO6462-13
27356

                        
27357
Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
27358

                        
27359
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec des Etats ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
27361
###### Article LO6462-14
27362

                        
27363
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article LO 6462-13.
   

                    
27365
###### Article LO6462-15
27366

                        
27367
Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.
27368

                        
27369
Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
   

                    
27373
###### Article LO6463-1
27374

                        
27375
Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
27376

                        
27377
Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
27378

                        
27379
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
   

                    
27381
###### Article LO6463-2
27382

                        
27383
Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
27385
###### Article LO6463-3
27386

                        
27387
Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
27388

                        
27389
Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
   

                    
27391
###### Article LO6463-4
27392

                        
27393
Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.
   

                    
27395
###### Article LO6463-5
27396

                        
27397
Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :
27398

                        
27399
1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
27400

                        
27401
2° Desserte aérienne et maritime.
27402

                        
27403
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
27404

                        
27405
Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
   

                    
27407
###### Article LO6463-6
27408

                        
27409
Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27411
###### Article LO6463-7
27412

                        
27413
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
27414

                        
27415
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
27416

                        
27417
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
27418

                        
27419
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
   

                    
27421
###### Article LO6463-8
27422

                        
27423
Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1.
   

                    
27425
###### Article LO6463-9
27426

                        
27427
Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
27428

                        
27429
Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
   

                    
27437
####### Article LO6471-1
27438

                        
27439
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
27440

                        
27441
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
27442

                        
27443
Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
27444

                        
27445
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
27446

                        
27447
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
27451
####### Article LO6471-2
27452

                        
27453
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
27454

                        
27455
Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
   

                    
27457
####### Article L6471-3
27458

                        
27459
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
27460

                        
27461
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
27462

                        
27463
2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
27464

                        
27465
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
27466

                        
27467
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
27468

                        
27469
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
27470

                        
27471
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
27472

                        
27473
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
27474

                        
27475
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
27476

                        
27477
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
27479
####### Article LO6471-4
27480

                        
27481
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
27482

                        
27483
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
27484

                        
27485
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
27486

                        
27487
L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
27488

                        
27489
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
27491
####### Article LO6471-5
27492

                        
27493
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
27494

                        
27495
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
27496

                        
27497
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
27499
####### Article LO6471-6
27500

                        
27501
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
27503
####### Article LO6471-7
27504

                        
27505
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6451-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
27506

                        
27507
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
27508

                        
27509
Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
27511
####### Article LO6471-8
27512

                        
27513
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6471-7, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
27515
####### Article LO6471-9
27516

                        
27517
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-5 et LO 6471-10.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6471-5.
   

                    
27519
####### Article LO6471-10
27520

                        
27521
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6471-7, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6471-7 et pour l'application de l'article LO 6471-13.
27522

                        
27523
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6471-13 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
27524

                        
27525
S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6471-5 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6471-13 est ramené au 1er mai.
   

                    
27527
####### Article LO6471-11
27528

                        
27529
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6471-7 et LO 6471-15 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l'article LO 6471-4. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
27531
####### Article LO6471-12
27532

                        
27533
Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6471-4, LO 6471-10 et LO 6471-11, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
27534

                        
27535
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
27536

                        
27537
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
27539
####### Article LO6471-13
27540

                        
27541
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
27542

                        
27543
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
27544

                        
27545
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-6.
   

                    
27547
####### Article LO6471-14
27548

                        
27549
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-10 et LO 6471-13.
27550

                        
27551
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6471-7, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
   

                    
27553
####### Article LO6471-15
27554

                        
27555
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
27556

                        
27557
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
27558

                        
27559
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
27560

                        
27561
En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6471-7 n'est pas applicable.
   

                    
27563
####### Article LO6471-16
27564

                        
27565
Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
27566

                        
27567
La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
27568

                        
27569
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
27571
####### Article LO6471-17
27572

                        
27573
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
27574

                        
27575
Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
27577
####### Article LO6471-18
27578

                        
27579
Les dispositions des articles LO 6471-16 et LO 6471-17 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
   

                    
27581
####### Article LO6471-19
27582

                        
27583
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
27584

                        
27585
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6471-16. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
27587
####### Article LO6471-20
27588

                        
27589
Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
27591
####### Article LO6471-21
27592

                        
27593
Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
   

                    
27595
####### Article LO6471-22
27596

                        
27597
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27601
###### Article LO6472-1
27602

                        
27603
I. – Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l'exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l'article LO 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence attribuée à la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
27604

                        
27605
II. – Sont également obligatoires pour la collectivité :
27606

                        
27607
1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en oeuvre du droit à la formation des élus visé à l'article LO 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
27608

                        
27609
2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27611
###### Article LO6472-2
27612

                        
27613
Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
27614

                        
27615
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
27617
###### Article LO6472-3
27618

                        
27619
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
27620

                        
27621
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
27622

                        
27623
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
27629
####### Article LO6473-1
27630

                        
27631
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
27632

                        
27633
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
27634

                        
27635
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6471-12 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
27636

                        
27637
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
27639
####### Article LO6473-2
27640

                        
27641
Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
   

                    
27643
####### Article LO6473-3
27644

                        
27645
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
   

                    
27647
####### Article L6473-4
27648

                        
27649
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27651
####### Article L6473-5
27652

                        
27653
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
27654

                        
27655
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
   

                    
27657
####### Article L6473-6
27658

                        
27659
La collectivité est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
   

                    
27663
####### Article L6473-7
27664

                        
27665
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
   

                    
27667
####### Article L6473-8
27668

                        
27669
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
27670

                        
27671
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
27673
####### Article L6473-9
27674

                        
27675
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
27676

                        
27677
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
27681
###### Article L6474-1
27682

                        
27683
Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
27685
###### Article L6474-2
27686

                        
27687
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
   

                    
27691
###### Article LO6475-1
27692

                        
27693
Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
27695
###### Article LO6475-2
27696

                        
27697
Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.