Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -182,6 +182,14 @@ Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou
182 182
 
183 183
 La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.
184 184
 
185
+######## Article LO1112-14-1
186
+
187
+Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
188
+
189
+1° Pour Mayotte : articles LO 450 et L. 451 ;
190
+
191
+2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
192
+
185 193
 ###### Section 2 : Consultation des électeurs
186 194
 
187 195
 ####### Article L1112-15
... ...
@@ -2964,13 +2972,13 @@ Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juille
2964 2972
 
2965 2973
 ###### Article L1721-1
2966 2974
 
2967
-Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-2.
2975
+Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-2.
2968 2976
 
2969 2977
 ##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée
2970 2978
 
2971 2979
 ###### Article L1722-1
2972 2980
 
2973
-Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-2.
2981
+Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-2.
2974 2982
 
2975 2983
 #### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
2976 2984
 
... ...
@@ -2978,7 +2986,7 @@ Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables à Mayotte, so
2978 2986
 
2979 2987
 ###### Article L1731-1
2980 2988
 
2981
-La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
2989
+Les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
2982 2990
 
2983 2991
 #### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
2984 2992
 
... ...
@@ -3006,6 +3014,12 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit
3006 3014
 
3007 3015
 Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 1791-2.
3008 3016
 
3017
+###### Article L1751-1-1
3018
+
3019
+I.-Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
3020
+
3021
+II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".
3022
+
3009 3023
 ##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
3010 3024
 
3011 3025
 ###### Article L1752-1
... ...
@@ -3026,7 +3040,7 @@ Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayot
3026 3040
 
3027 3041
 ###### Article L1761-1
3028 3042
 
3029
-La collectivité départementale, les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
3043
+Les communes de Mayotte et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
3030 3044
 
3031 3045
 ###### Article L1761-3
3032 3046
 
... ...
@@ -3036,7 +3050,7 @@ La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire
3036 3050
 
3037 3051
 ###### Article L1761-4
3038 3052
 
3039
-Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements.
3053
+Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs groupements.
3040 3054
 
3041 3055
 ##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales
3042 3056
 
... ...
@@ -3060,17 +3074,17 @@ Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à Mayotte.
3060 3074
 
3061 3075
 ###### Article L1772-1
3062 3076
 
3063
-Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-1 et du 6° de l'article L. 1791-2. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.
3077
+Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.
3064 3078
 
3065 3079
 ##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
3066 3080
 
3067 3081
 ###### Article L1773-1
3068 3082
 
3069
-L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".
3083
+L'article L. 1614-1 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, les mots : " aux communes, aux départements et aux régions " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale et aux communes ".
3070 3084
 
3071 3085
 ###### Article L1773-2
3072 3086
 
3073
-L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
3087
+L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
3074 3088
 
3075 3089
 ###### Article L1773-3
3076 3090
 
... ...
@@ -3110,7 +3124,7 @@ Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mi
3110 3124
 
3111 3125
 ###### Article L1774-1
3112 3126
 
3113
-Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
3127
+Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
3114 3128
 
3115 3129
 ###### Article L1774-2
3116 3130
 
... ...
@@ -3128,11 +3142,11 @@ Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et
3128 3142
 
3129 3143
 ###### Article L1781-1
3130 3144
 
3131
-I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
3145
+I.-Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
3132 3146
 
3133
-II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : "à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "par le code général des impôts applicable à Mayotte".
3147
+II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : " à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par le code général des impôts applicable à Mayotte ".
3134 3148
 
3135
-III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : "les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2" sont remplacés par les mots : "les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2".
3149
+III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ".
3136 3150
 
3137 3151
 #### TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
3138 3152
 
... ...
@@ -11150,7 +11164,7 @@ II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
11150 11164
 
11151 11165
 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
11152 11166
 
11153
-7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ;
11167
+7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;
11154 11168
 
11155 11169
 Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
11156 11170
 
... ...
@@ -11370,6 +11384,10 @@ La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'
11370 11384
 
11371 11385
 Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
11372 11386
 
11387
+######## Article L2574-17-1
11388
+
11389
+Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
11390
+
11373 11391
 ####### Sous-section 5 : Avances et emprunts
11374 11392
 
11375 11393
 ######## Article L2574-18
... ...
@@ -13325,6 +13343,10 @@ La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l
13325 13343
 
13326 13344
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3334-16, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.
13327 13345
 
13346
+###### Article L3443-3
13347
+
13348
+En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
13349
+
13328 13350
 ##### CHAPITRE IV : Attributions
13329 13351
 
13330 13352
 ###### Article L3444-1
... ...
@@ -13359,6 +13381,92 @@ Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le repr
13359 13381
 
13360 13382
 La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
13361 13383
 
13384
+##### CHAPITRE V : Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
13385
+
13386
+###### Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer
13387
+
13388
+####### Article LO3445-1
13389
+
13390
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
13391
+
13392
+####### Article LO3445-2
13393
+
13394
+I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
13395
+
13396
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
13397
+
13398
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
13399
+
13400
+La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
13401
+
13402
+II.-La demande d'habilitation devient caduque :
13403
+
13404
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
13405
+
13406
+2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
13407
+
13408
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
13409
+
13410
+####### Article LO3445-3
13411
+
13412
+Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
13413
+
13414
+####### Article LO3445-4
13415
+
13416
+La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
13417
+
13418
+####### Article LO3445-5
13419
+
13420
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
13421
+
13422
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
13423
+
13424
+####### Article LO3445-6
13425
+
13426
+L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
13427
+
13428
+####### Article LO3445-7
13429
+
13430
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.
13431
+
13432
+Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
13433
+
13434
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
13435
+
13436
+####### Article LO3445-8
13437
+
13438
+Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
13439
+
13440
+De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
13441
+
13442
+###### Section 2 : Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
13443
+
13444
+####### Article LO3445-9
13445
+
13446
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
13447
+
13448
+####### Article LO3445-10
13449
+
13450
+La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
13451
+
13452
+Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
13453
+
13454
+Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
13455
+
13456
+La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
13457
+
13458
+####### Article LO3445-11
13459
+
13460
+Les articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.
13461
+
13462
+###### Section 3 : Dispositions communes
13463
+
13464
+####### Article LO3445-12
13465
+
13466
+Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
13467
+
13468
+Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
13469
+
13362 13470
 #### TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
13363 13471
 
13364 13472
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -17169,6 +17277,8 @@ Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans
17169 17277
 
17170 17278
 A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.
17171 17279
 
17280
+En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l'Etat dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale.
17281
+
17172 17282
 ######## Article L4433-24-1-1
17173 17283
 
17174 17284
 A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
... ...
@@ -17380,14 +17490,132 @@ Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :
17380 17490
 
17381 17491
 2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
17382 17492
 
17383
-##### CHAPITRE V : Dispositions d'application.
17493
+##### CHAPITRE V : Conditions d'application aux régions d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
17384 17494
 
17385
-###### Article L4435-1
17495
+###### Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer
17386 17496
 
17387
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17497
+####### Article LO4435-1
17498
+
17499
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
17500
+
17501
+####### Article LO4435-2
17502
+
17503
+I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
17504
+
17505
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
17506
+
17507
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
17508
+
17509
+La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
17510
+
17511
+II. – La demande d'habilitation devient caduque :
17512
+
17513
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
17514
+
17515
+2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;
17516
+
17517
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.
17518
+
17519
+####### Article LO4435-3
17520
+
17521
+Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
17522
+
17523
+####### Article LO4435-4
17524
+
17525
+La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
17526
+
17527
+####### Article LO4435-5
17528
+
17529
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
17530
+
17531
+Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
17532
+
17533
+####### Article LO4435-6
17534
+
17535
+L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
17536
+
17537
+####### Article LO4435-7
17538
+
17539
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.
17540
+
17541
+Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
17542
+
17543
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 4435-5.
17544
+
17545
+####### Article LO4435-8
17546
+
17547
+Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
17548
+
17549
+De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
17550
+
17551
+###### Section 2 : Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
17552
+
17553
+####### Article LO4435-9
17554
+
17555
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
17556
+
17557
+####### Article LO4435-10
17558
+
17559
+La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
17560
+
17561
+Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.
17562
+
17563
+Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
17564
+
17565
+La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.
17566
+
17567
+####### Article LO4435-11
17568
+
17569
+Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont applicables à la présente section.
17570
+
17571
+###### Section 3 : Dispositions communes
17572
+
17573
+####### Article LO4435-12
17574
+
17575
+Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
17576
+
17577
+Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
17578
+
17579
+##### CHAPITRE V : Dispositions particulières à la Guyane
17388 17580
 
17389 17581
 ###### Article L4435-1
17390 17582
 
17583
+Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
17584
+
17585
+###### Article L4435-2
17586
+
17587
+La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
17588
+
17589
+###### Article L4435-3
17590
+
17591
+Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
17592
+
17593
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
17594
+
17595
+Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
17596
+
17597
+###### Article L4435-4
17598
+
17599
+Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
17600
+
17601
+Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
17602
+
17603
+Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.
17604
+
17605
+###### Article L4435-5
17606
+
17607
+Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.
17608
+
17609
+###### Article L4435-6
17610
+
17611
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
17612
+
17613
+##### CHAPITRE VI: Dispositions particulières à la Guyane
17614
+
17615
+##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application.
17616
+
17617
+###### Article L4436-1
17618
+
17391 17619
 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17392 17620
 
17393 17621
 ## CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
... ...
@@ -20279,26 +20507,6 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
20279 20507
 
20280 20508
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions communes
20281 20509
 
20282
-###### Article L5831-1
20283
-
20284
-Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :
20285
-
20286
-1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
20287
-
20288
-2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
20289
-
20290
-3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
20291
-
20292
-4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
20293
-
20294
-5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
20295
-
20296
-6° Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :
20297
-
20298
-a) Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;
20299
-
20300
-b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu'au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants.
20301
-
20302 20510
 ###### Article L5831-2
20303 20511
 
20304 20512
 Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
... ...
@@ -20667,11 +20875,6826 @@ Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions d
20667 20875
 
20668 20876
 Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
20669 20877
 
20670
-##### Chapitre VI : Consultation des populations
20878
+## SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
20879
+
20880
+### LIVRE Ier : MAYOTTE
20881
+
20882
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20883
+
20884
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
20885
+
20886
+###### Article LO6111-1
20887
+
20888
+Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
20889
+
20890
+Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
20891
+
20892
+Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : " collectivité départementale de Mayotte ".
20893
+
20894
+La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
20895
+
20896
+La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
20897
+
20898
+###### Article LO6111-2
20899
+
20900
+A compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.
20901
+
20902
+Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.
20903
+
20904
+###### Article LO6111-3
20905
+
20906
+Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
20907
+
20908
+##### CHAPITRE II : Le représentant de l'État
20909
+
20910
+###### Article LO6112-1
20911
+
20912
+Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
20913
+
20914
+###### Article L6112-2
20915
+
20916
+I.-Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité.
20917
+
20918
+S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.
20919
+
20920
+II.-Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
20921
+
20922
+Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
20923
+
20924
+Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
20925
+
20926
+III.-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
20927
+
20928
+A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
20929
+
20930
+Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
20931
+
20932
+##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Mayotte
20933
+
20934
+###### Article LO6113-2
20935
+
20936
+I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
20937
+
20938
+En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
20939
+
20940
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
20941
+
20942
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
20943
+
20944
+III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
20945
+
20946
+IV. - A Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
20947
+
20948
+###### Article LO6113-3
20949
+
20950
+Le conseil général de Mayotte est consulté :
20951
+
20952
+1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
20953
+
20954
+2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;
20955
+
20956
+3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
20957
+
20958
+4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
20959
+
20960
+Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
20961
+
20962
+Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.
20963
+
20964
+Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
20965
+
20966
+Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.
20967
+
20968
+Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6161-10, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
20969
+
20970
+A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
20971
+
20972
+###### Article LO6113-4
20973
+
20974
+Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
20975
+
20976
+1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
20977
+
20978
+2° Cinquième partie : livres IV à VII.
20979
+
20980
+Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :
20981
+
20982
+- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
20983
+- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
20984
+- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
20985
+
20986
+###### Article L6113-5
20987
+
20988
+Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :
20989
+
20990
+1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
20991
+
20992
+2° Troisième partie : titres III et IV du livre II ;
20993
+
20994
+3° Quatrième partie : titre V du livre II.
20995
+
20996
+Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.
20997
+
20998
+##### CHAPITRE IV : Compétences
20999
+
21000
+###### Article LO6114-1
21001
+
21002
+La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
21003
+
21004
+- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
21005
+- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
21006
+- à la lutte contre les maladies vectorielles.
21007
+
21008
+###### Article LO6114-2
21009
+
21010
+La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles LO 6161-22 et LO 6161-24.
21011
+
21012
+###### Article LO6114-3
21013
+
21014
+Dans les conditions prévues à l'article LO 6161-2, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
21015
+
21016
+#### TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
21017
+
21018
+##### CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
21019
+
21020
+###### Article LO6121-1
21021
+
21022
+Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
21023
+
21024
+###### Article LO6121-2
21025
+
21026
+Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
21027
+
21028
+###### Article L6121-3
21029
+
21030
+Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
21031
+
21032
+#### TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
21033
+
21034
+##### Article LO6130-1
21035
+
21036
+Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21037
+
21038
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
21039
+
21040
+###### Section 1 : Dispositions générales
21041
+
21042
+####### Article LO6131-1
21043
+
21044
+Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
21045
+
21046
+####### Article LO6131-2
21047
+
21048
+La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.
21049
+
21050
+Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
21051
+
21052
+####### Article LO6131-3
21053
+
21054
+Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
21055
+
21056
+####### Article LO6131-4
21057
+
21058
+Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
21059
+
21060
+Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
21061
+
21062
+Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
21063
+
21064
+####### Article LO6131-5
21065
+
21066
+Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
21067
+
21068
+####### Article LO6131-6
21069
+
21070
+Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
21071
+
21072
+Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
21073
+
21074
+S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
21075
+
21076
+####### Article LO6131-7
21077
+
21078
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
21079
+
21080
+Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
21081
+
21082
+###### Section 2 : Fonctionnement
21083
+
21084
+####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
21085
+
21086
+######## Article LO6131-8
21087
+
21088
+Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.
21089
+
21090
+######## Article LO6131-9
21091
+
21092
+Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
21093
+
21094
+####### Sous-section 2 : Réunion.
21095
+
21096
+######## Article LO6131-10
21097
+
21098
+Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
21099
+
21100
+Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
21101
+
21102
+######## Article LO6131-11
21103
+
21104
+Le conseil général est également réuni à la demande :
21105
+
21106
+a) De la commission permanente ;
21107
+
21108
+b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
21109
+
21110
+c) Du représentant de l'Etat.
21111
+
21112
+En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
21113
+
21114
+####### Sous-section 3 : Séances.
21115
+
21116
+######## Article LO6131-12
21117
+
21118
+Les séances du conseil général sont publiques.
21119
+
21120
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
21121
+
21122
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
21123
+
21124
+######## Article LO6131-13
21125
+
21126
+Le président a seul la police de l'assemblée.
21127
+
21128
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
21129
+
21130
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
21131
+
21132
+######## Article L6131-14
21133
+
21134
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
21135
+
21136
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
21137
+
21138
+####### Sous-section 4 : Délibérations.
21139
+
21140
+######## Article LO6131-15
21141
+
21142
+Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
21143
+
21144
+Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
21145
+
21146
+Sous réserve des dispositions des articles LO 6132-1 et LO 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
21147
+
21148
+######## Article LO6131-16
21149
+
21150
+Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
21151
+
21152
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
21153
+
21154
+Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
21155
+
21156
+######## Article LO6131-17
21157
+
21158
+Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
21159
+
21160
+Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
21161
+
21162
+######## Article LO6131-18
21163
+
21164
+Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
21165
+
21166
+######## Article L6131-19
21167
+
21168
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.
21169
+
21170
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
21171
+
21172
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
21173
+
21174
+Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
21175
+
21176
+####### Sous-section 5 : Information.
21177
+
21178
+######## Article LO6131-20
21179
+
21180
+Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
21181
+
21182
+######## Article LO6131-21
21183
+
21184
+Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
21185
+
21186
+Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
21187
+
21188
+######## Article LO6131-22
21189
+
21190
+Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
21191
+
21192
+######## Article LO6131-23
21193
+
21194
+Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
21195
+
21196
+######## Article LO6131-24
21197
+
21198
+Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
21199
+
21200
+Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.
21201
+
21202
+Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
21203
+
21204
+####### Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
21205
+
21206
+######## Article LO6131-25
21207
+
21208
+Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article LO 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles LO 6161-10 à LO 6161-18, LO 6161-22, LO 6161-24, LO 6171-2 et LO 6171-18 à LO 6171-21.
21209
+
21210
+En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6131-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
21211
+
21212
+######## Article LO6131-26
21213
+
21214
+Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
21215
+
21216
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.
21217
+
21218
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
21219
+
21220
+######## Article LO6131-27
21221
+
21222
+Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
21223
+
21224
+####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.
21225
+
21226
+######## Article LO6131-28
21227
+
21228
+Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
21229
+
21230
+Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
21231
+
21232
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
21233
+
21234
+Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
21235
+
21236
+Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
21237
+
21238
+L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
21239
+
21240
+######## Article LO6131-29
21241
+
21242
+Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
21243
+
21244
+####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
21245
+
21246
+######## Article LO6131-30
21247
+
21248
+Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article LO 6131-22.
21249
+
21250
+######## Article LO6131-31
21251
+
21252
+Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
21253
+
21254
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
21255
+
21256
+######## Article LO6131-32
21257
+
21258
+Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Mayotte.
21259
+
21260
+Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
21261
+
21262
+######## Article LO6131-33
21263
+
21264
+Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
21265
+
21266
+Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
21267
+
21268
+######## Article LO6131-34
21269
+
21270
+Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
21271
+
21272
+Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
21273
+
21274
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
21275
+
21276
+###### Section 1 : Le président
21277
+
21278
+####### Sous-section 1 : Désignation.
21279
+
21280
+######## Article LO6132-1
21281
+
21282
+Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
21283
+
21284
+Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
21285
+
21286
+Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
21287
+
21288
+####### Sous-section 2 : Remplacement.
21289
+
21290
+######## Article LO6132-2
21291
+
21292
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6132-5.
21293
+
21294
+Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
21295
+
21296
+Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
21297
+
21298
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
21299
+
21300
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
21301
+
21302
+######## Article LO6132-3
21303
+
21304
+Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
21305
+
21306
+Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
21307
+
21308
+Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
21309
+
21310
+###### Section 2 : La commission permanente
21311
+
21312
+####### Article LO6132-4
21313
+
21314
+Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
21315
+
21316
+La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
21317
+
21318
+####### Article LO6132-5
21319
+
21320
+Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
21321
+
21322
+Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
21323
+
21324
+Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
21325
+
21326
+Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
21327
+
21328
+Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
21329
+
21330
+Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
21331
+
21332
+Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
21333
+
21334
+####### Article LO6132-6
21335
+
21336
+En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6132-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article LO 6132-5.
21337
+
21338
+####### Article LO6132-7
21339
+
21340
+Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article LO 6131-10.
21341
+
21342
+####### Article LO6132-8
21343
+
21344
+L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.
21345
+
21346
+###### Section 3 : Le bureau
21347
+
21348
+####### Article LO6132-9
21349
+
21350
+Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article LO 6162-9 forment le bureau.
21351
+
21352
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
21353
+
21354
+###### Article LO6133-1
21355
+
21356
+Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21357
+
21358
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
21359
+
21360
+###### Article LO6133-2
21361
+
21362
+Les conseils consultatifs prévus à l'article LO 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
21363
+
21364
+Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
21365
+
21366
+Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
21367
+
21368
+Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.
21369
+
21370
+###### Article LO6133-3
21371
+
21372
+Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
21373
+
21374
+Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
21375
+
21376
+Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique ou sociale.
21377
+
21378
+###### Article LO6133-4
21379
+
21380
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
21381
+
21382
+Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
21383
+
21384
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans ces mêmes domaines.
21385
+
21386
+###### Article L6133-5
21387
+
21388
+Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles LO 6134-5 et LO 6134-6.
21389
+
21390
+Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.
21391
+
21392
+###### Article L6133-6
21393
+
21394
+Les membres du Conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie.
21395
+
21396
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
21397
+
21398
+###### Article LO6133-7
21399
+
21400
+Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article LO 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.
21401
+
21402
+###### Article L6133-8
21403
+
21404
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du Conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
21405
+
21406
+Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
21407
+
21408
+##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
21409
+
21410
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général
21411
+
21412
+####### Article L6134-1
21413
+
21414
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte.
21415
+
21416
+###### Section 2 : Droit à la formation
21417
+
21418
+####### Article LO6134-2
21419
+
21420
+Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
21421
+
21422
+Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
21423
+
21424
+###### Section 3 : Indemnités des conseillers généraux
21425
+
21426
+####### Article LO6134-3
21427
+
21428
+Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
21429
+
21430
+####### Article LO6134-4
21431
+
21432
+Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
21433
+
21434
+Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
21435
+
21436
+####### Article LO6134-5
21437
+
21438
+Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 le taux maximal de 40 %.
21439
+
21440
+Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
21441
+
21442
+####### Article LO6134-6
21443
+
21444
+L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 majoré de 45 %.
21445
+
21446
+L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
21447
+
21448
+L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
21449
+
21450
+Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article LO 6134-5.
21451
+
21452
+####### Article LO6134-7
21453
+
21454
+Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
21455
+
21456
+Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
21457
+
21458
+####### Article L6134-8
21459
+
21460
+Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.
21461
+
21462
+Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
21463
+
21464
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
21465
+
21466
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
21467
+
21468
+####### Article L6134-9
21469
+
21470
+Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
21471
+
21472
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
21473
+
21474
+####### Article L6134-10
21475
+
21476
+Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
21477
+
21478
+Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
21479
+
21480
+###### Section 4 : Protection sociale
21481
+
21482
+####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
21483
+
21484
+######## Article L6134-11
21485
+
21486
+La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code est applicable à la collectivité de Mayotte.
21487
+
21488
+###### Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
21489
+
21490
+####### Article L6134-12
21491
+
21492
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
21493
+
21494
+####### Article L6134-13
21495
+
21496
+Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
21497
+
21498
+####### Article L6134-14
21499
+
21500
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
21501
+
21502
+###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus
21503
+
21504
+####### Article LO6134-15
21505
+
21506
+La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
21507
+
21508
+####### Article LO6134-16
21509
+
21510
+Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
21511
+
21512
+La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
21513
+
21514
+####### Article L6134-17
21515
+
21516
+La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6134-16 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
21517
+
21518
+###### Section 7 : Honorariat des conseillers généraux
21519
+
21520
+####### Article L6134-18
21521
+
21522
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
21523
+
21524
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
21525
+
21526
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
21527
+
21528
+#### TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
21529
+
21530
+##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
21531
+
21532
+###### Article LO6141-1
21533
+
21534
+Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
21535
+
21536
+La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
21537
+
21538
+La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
21539
+
21540
+Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.
21541
+
21542
+##### CHAPITRE II : Référendum local
21543
+
21544
+###### Article LO6142-1
21545
+
21546
+Les articles LO 1112-1 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité.
21547
+
21548
+Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
21549
+
21550
+##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
21551
+
21552
+###### Article LO6143-1
21553
+
21554
+I.-Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
21555
+
21556
+II.-Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
21557
+
21558
+Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
21559
+
21560
+III.-Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
21561
+
21562
+IV.-La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.
21563
+
21564
+V.-Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
21565
+
21566
+VI.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
21567
+
21568
+Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
21569
+
21570
+VII.-Le représentant de l'Etat notifie la délibération du conseil général prévue au V dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
21571
+
21572
+Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
21573
+
21574
+VIII.-Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.
21575
+
21576
+IX.-Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
21577
+
21578
+X.-Les articles LO 1112-6 et LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
21579
+
21580
+Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
21581
+
21582
+XI.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
21583
+
21584
+#### TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
21585
+
21586
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
21587
+
21588
+###### Article LO6151-1
21589
+
21590
+Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.
21591
+
21592
+La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
21593
+
21594
+Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
21595
+
21596
+La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
21597
+
21598
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
21599
+
21600
+###### Article LO6151-2
21601
+
21602
+Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6151-1 les actes suivants :
21603
+
21604
+1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article LO 6162-13 ;
21605
+
21606
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
21607
+
21608
+3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
21609
+
21610
+4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
21611
+
21612
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
21613
+
21614
+6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;
21615
+
21616
+7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.
21617
+
21618
+###### Article LO6151-3
21619
+
21620
+Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
21621
+
21622
+###### Article LO6151-4
21623
+
21624
+Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
21625
+
21626
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
21627
+
21628
+###### Article LO6151-5
21629
+
21630
+Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
21631
+
21632
+###### Article L6151-6
21633
+
21634
+Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO. 6151-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
21635
+
21636
+Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
21637
+
21638
+Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
21639
+
21640
+###### Article LO6151-7
21641
+
21642
+Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
21643
+
21644
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
21645
+
21646
+###### Article LO6152-1
21647
+
21648
+Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
21649
+
21650
+Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
21651
+
21652
+Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6151-1 à LO 6151-7.
21653
+
21654
+Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
21655
+
21656
+Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
21657
+
21658
+Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
21659
+
21660
+###### Article LO6152-2
21661
+
21662
+Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6151-2 et LO 6151-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6152-1.
21663
+
21664
+Pour les actes mentionnés à l'article LO 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article LO 6152-1.
21665
+
21666
+Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
21667
+
21668
+###### Article LO6152-3
21669
+
21670
+Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
21671
+
21672
+###### Article LO6152-4
21673
+
21674
+Sont illégales :
21675
+
21676
+1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
21677
+
21678
+2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
21679
+
21680
+###### Article LO6152-5
21681
+
21682
+Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
21683
+
21684
+###### Article LO6152-6
21685
+
21686
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
21687
+
21688
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
21689
+
21690
+###### Article LO6153-1
21691
+
21692
+Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
21693
+
21694
+Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
21695
+
21696
+Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11.
21697
+
21698
+Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
21699
+
21700
+##### CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité et l'Etat
21701
+
21702
+###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
21703
+
21704
+####### Article L6154-1
21705
+
21706
+Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.
21707
+
21708
+####### Article LO6154-2
21709
+
21710
+Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
21711
+
21712
+Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.
21713
+
21714
+Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
21715
+
21716
+###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
21717
+
21718
+####### Article LO6154-3
21719
+
21720
+La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
21721
+
21722
+###### Section 3 : Responsabilité
21723
+
21724
+####### Article L6154-4
21725
+
21726
+La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
21727
+
21728
+#### TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
21729
+
21730
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
21731
+
21732
+###### Section 1 : Compétences générales
21733
+
21734
+####### Article LO6161-1
21735
+
21736
+Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
21737
+
21738
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
21739
+
21740
+Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
21741
+
21742
+####### Article LO6161-2
21743
+
21744
+I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
21745
+
21746
+La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
21747
+
21748
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
21749
+
21750
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
21751
+
21752
+La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
21753
+
21754
+II. - La demande d'habilitation devient caduque :
21755
+
21756
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
21757
+
21758
+2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
21759
+
21760
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
21761
+
21762
+III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
21763
+
21764
+####### Article LO6161-3
21765
+
21766
+La délibération prévue à l'article LO 6161-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
21767
+
21768
+####### Article LO6161-4
21769
+
21770
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
21771
+
21772
+Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6161-3, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
21773
+
21774
+####### Article LO6161-5
21775
+
21776
+L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
21777
+
21778
+####### Article LO6161-6
21779
+
21780
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
21781
+
21782
+Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
21783
+
21784
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6161-4.
21785
+
21786
+####### Article LO6161-7
21787
+
21788
+Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6161-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
21789
+
21790
+####### Article LO6161-8
21791
+
21792
+Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles LO 6171-2 et suivants.
21793
+
21794
+####### Article LO6161-9
21795
+
21796
+Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
21797
+
21798
+- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
21799
+- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
21800
+- à la lutte contre les maladies vectorielles.
21801
+
21802
+###### Section 2 : Autres compétences
21803
+
21804
+####### Sous-section 1 : Consultation et proposition.
21805
+
21806
+######## Article LO6161-10
21807
+
21808
+Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
21809
+
21810
+Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
21811
+
21812
+######## Article LO6161-11
21813
+
21814
+Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
21815
+
21816
+Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
21817
+
21818
+####### Sous-section 2 : Relations extérieures et coopération régionale.
21819
+
21820
+######## Article LO6161-12
21821
+
21822
+Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
21823
+
21824
+######## Article LO6161-13
21825
+
21826
+Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
21827
+
21828
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
21829
+
21830
+######## Article LO6161-14
21831
+
21832
+Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13.
21833
+
21834
+######## Article LO6161-15
21835
+
21836
+Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6161-13.
21837
+
21838
+Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
21839
+
21840
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
21841
+
21842
+######## Article LO6161-16
21843
+
21844
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6161-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
21845
+
21846
+######## Article LO6161-17
21847
+
21848
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
21849
+
21850
+En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
21851
+
21852
+######## Article LO6161-18
21853
+
21854
+La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13 ou observateur auprès de ceux-ci.
21855
+
21856
+Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
21857
+
21858
+######## Article L6161-19
21859
+
21860
+Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
21861
+
21862
+Il est institué auprès du représentant de l'Etat un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
21863
+
21864
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
21865
+
21866
+######## Article LO6161-20
21867
+
21868
+Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
21869
+
21870
+######## Article LO6161-21
21871
+
21872
+Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.
21873
+
21874
+Le président du conseil général peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
21875
+
21876
+####### Sous-section 3 : Fiscalité et régime douanier.
21877
+
21878
+######## Article LO6161-22
21879
+
21880
+I.-Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité.
21881
+
21882
+Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.
21883
+
21884
+Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.
21885
+
21886
+II.-La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.
21887
+
21888
+III.-Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.
21889
+
21890
+A compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article LO 6113-1 cessent d'être applicables.
21891
+
21892
+######## Article LO6161-23
21893
+
21894
+Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
21895
+
21896
+Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
21897
+
21898
+######## Article LO6161-24
21899
+
21900
+Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.
21901
+
21902
+La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.
21903
+
21904
+Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.
21905
+
21906
+Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.
21907
+
21908
+####### Sous-section 4 : Culture et éducation.
21909
+
21910
+######## Article LO6161-25
21911
+
21912
+La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
21913
+
21914
+En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
21915
+
21916
+La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
21917
+
21918
+######## Article LO6161-26
21919
+
21920
+La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21921
+
21922
+Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
21923
+
21924
+####### Sous-section 5 : Service d'incendie et de secours.
21925
+
21926
+######## Article LO6161-27
21927
+
21928
+La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours.
21929
+
21930
+######## Article L6161-28
21931
+
21932
+Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
21933
+
21934
+Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
21935
+
21936
+Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
21937
+
21938
+1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
21939
+
21940
+2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
21941
+
21942
+3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
21943
+
21944
+4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
21945
+
21946
+Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
21947
+
21948
+S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
21949
+
21950
+######## Article L6161-29
21951
+
21952
+Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
21953
+
21954
+Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
21955
+
21956
+Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
21957
+
21958
+######## Article L6161-30
21959
+
21960
+Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
21961
+
21962
+L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
21963
+
21964
+En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
21965
+
21966
+######## Article L6161-31
21967
+
21968
+Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
21969
+
21970
+Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
21971
+
21972
+Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
21973
+
21974
+Il comprend une unité de santé et de secours médical.
21975
+
21976
+######## Article L6161-32
21977
+
21978
+Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
21979
+
21980
+Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21981
+
21982
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
21983
+
21984
+Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
21985
+
21986
+Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
21987
+
21988
+- le directeur du service d'incendie et de secours ;
21989
+- le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;
21990
+- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ;
21991
+- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.
21992
+
21993
+Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
21994
+
21995
+Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
21996
+
21997
+Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
21998
+
21999
+En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
22000
+
22001
+Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.
22002
+
22003
+Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
22004
+
22005
+######## Article L6161-33
22006
+
22007
+Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
22008
+
22009
+Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.
22010
+
22011
+Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus, dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général, par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité, et le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
22012
+
22013
+Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
22014
+
22015
+######## Article L6161-34
22016
+
22017
+Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
22018
+
22019
+Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
22020
+
22021
+Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
22022
+
22023
+Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours assure :
22024
+
22025
+- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
22026
+- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
22027
+
22028
+Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
22029
+
22030
+Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
22031
+
22032
+Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
22033
+
22034
+######## Article L6161-35
22035
+
22036
+Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
22037
+
22038
+Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
22039
+
22040
+Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
22041
+
22042
+######## Article L6161-36
22043
+
22044
+Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
22045
+
22046
+- des sapeurs-pompiers professionnels ;
22047
+- des sapeurs-pompiers volontaires ;
22048
+- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
22049
+
22050
+Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
22051
+
22052
+En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
22053
+
22054
+######## Article L6161-37
22055
+
22056
+Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
22057
+
22058
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30.
22059
+
22060
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
22061
+
22062
+Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
22063
+
22064
+######## Article L6161-38
22065
+
22066
+Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
22067
+
22068
+Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
22069
+
22070
+######## Article L6161-39
22071
+
22072
+Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
22073
+
22074
+Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.
22075
+
22076
+######## Article L6161-40
22077
+
22078
+Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
22079
+
22080
+Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
22081
+
22082
+Le représentant de l'Etat arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.
22083
+
22084
+Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.
22085
+
22086
+######## Article L6161-41
22087
+
22088
+Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
22089
+
22090
+####### Sous-section 6 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement.
22091
+
22092
+######## Article LO6161-42
22093
+
22094
+I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
22095
+
22096
+Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
22097
+
22098
+Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
22099
+
22100
+Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
22101
+
22102
+Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
22103
+
22104
+Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
22105
+
22106
+II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
22107
+
22108
+1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
22109
+
22110
+2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
22111
+
22112
+3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
22113
+
22114
+Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
22115
+
22116
+Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
22117
+
22118
+III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
22119
+
22120
+Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
22121
+
22122
+Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
22123
+
22124
+IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
22125
+
22126
+En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
22127
+
22128
+V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.
22129
+
22130
+######## Article LO6161-43
22131
+
22132
+La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
22133
+
22134
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil général
22135
+
22136
+###### Article LO6162-1
22137
+
22138
+Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.
22139
+
22140
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.
22141
+
22142
+Il préside la commission permanente.
22143
+
22144
+###### Article LO6162-2
22145
+
22146
+Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
22147
+
22148
+###### Article LO6162-3
22149
+
22150
+Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article LO 6162-7.
22151
+
22152
+###### Article LO6162-4
22153
+
22154
+Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
22155
+
22156
+###### Article LO6162-5
22157
+
22158
+Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
22159
+
22160
+Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
22161
+
22162
+Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
22163
+
22164
+###### Article LO6162-6
22165
+
22166
+Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
22167
+
22168
+###### Article LO6162-7
22169
+
22170
+Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6162-3.
22171
+
22172
+###### Article LO6162-8
22173
+
22174
+En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
22175
+
22176
+Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
22177
+
22178
+###### Article LO6162-9
22179
+
22180
+Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
22181
+
22182
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.
22183
+
22184
+Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article LO 141 du code électoral ou de l'article LO 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
22185
+
22186
+###### Article LO6162-10
22187
+
22188
+Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
22189
+
22190
+En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
22191
+
22192
+###### Article LO6162-11
22193
+
22194
+Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
22195
+
22196
+Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
22197
+
22198
+###### Article LO6162-12
22199
+
22200
+La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
22201
+
22202
+Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
22203
+
22204
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO. 6162-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
22205
+
22206
+###### Article LO6162-13
22207
+
22208
+Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :
22209
+
22210
+1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
22211
+
22212
+2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
22213
+
22214
+3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.
22215
+
22216
+Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
22217
+
22218
+#### TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
22219
+
22220
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
22221
+
22222
+###### Section 1 : Dispositions générales
22223
+
22224
+####### Article LO6171-1
22225
+
22226
+Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
22227
+
22228
+Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
22229
+
22230
+Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
22231
+
22232
+###### Section 2 : Adoption du budget et règlement des comptes
22233
+
22234
+####### Article LO6171-2
22235
+
22236
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
22237
+
22238
+Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
22239
+
22240
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
22241
+
22242
+####### Article LO6171-3
22243
+
22244
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
22245
+
22246
+Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
22247
+
22248
+En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
22249
+
22250
+####### Article LO6171-4
22251
+
22252
+I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
22253
+
22254
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
22255
+
22256
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
22257
+
22258
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
22259
+
22260
+II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
22261
+
22262
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
22263
+
22264
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
22265
+
22266
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
22267
+
22268
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
22269
+
22270
+III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.
22271
+
22272
+La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
22273
+
22274
+####### Article LO6171-5
22275
+
22276
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
22277
+
22278
+####### Article LO6171-6
22279
+
22280
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
22281
+
22282
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :
22283
+
22284
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
22285
+
22286
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
22287
+
22288
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
22289
+
22290
+####### Article L6171-7
22291
+
22292
+Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
22293
+
22294
+Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.
22295
+
22296
+Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
22297
+
22298
+Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
22299
+
22300
+####### Article L6171-8
22301
+
22302
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
22303
+
22304
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
22305
+
22306
+2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
22307
+
22308
+3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
22309
+
22310
+4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 Euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
22311
+
22312
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
22313
+
22314
+6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
22315
+
22316
+7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
22317
+
22318
+Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
22319
+
22320
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
22321
+
22322
+####### Article LO6171-9
22323
+
22324
+Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
22325
+
22326
+Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
22327
+
22328
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
22329
+
22330
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
22331
+
22332
+Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
22333
+
22334
+####### Article LO6171-10
22335
+
22336
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
22337
+
22338
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
22339
+
22340
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars, au conseil général, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
22341
+
22342
+####### Article LO6171-11
22343
+
22344
+Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
22345
+
22346
+####### Article LO6171-12
22347
+
22348
+Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6151-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.
22349
+
22350
+La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
22351
+
22352
+Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
22353
+
22354
+####### Article LO6171-13
22355
+
22356
+Toutefois, pour l'application de l'article LO 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
22357
+
22358
+####### Article LO6171-14
22359
+
22360
+Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-10 et LO 6171-15. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6171-10.
22361
+
22362
+####### Article LO6171-15
22363
+
22364
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6171-12 et pour l'application de l'article LO 6171-18.
22365
+
22366
+Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
22367
+
22368
+S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6171-18 est ramené au 1er mai.
22369
+
22370
+####### Article LO6171-16
22371
+
22372
+La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6171-12 et LO 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
22373
+
22374
+####### Article LO6171-17
22375
+
22376
+Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6171-9, LO 6171-15 et LO 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
22377
+
22378
+Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
22379
+
22380
+Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
22381
+
22382
+####### Article LO6171-18
22383
+
22384
+L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
22385
+
22386
+Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
22387
+
22388
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
22389
+
22390
+####### Article LO6171-19
22391
+
22392
+Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18.
22393
+
22394
+A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
22395
+
22396
+####### Article LO6171-20
22397
+
22398
+Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
22399
+
22400
+Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
22401
+
22402
+Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
22403
+
22404
+En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6171-12 n'est pas applicable.
22405
+
22406
+####### Article LO6171-21
22407
+
22408
+Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
22409
+
22410
+La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
22411
+
22412
+Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
22413
+
22414
+####### Article LO6171-22
22415
+
22416
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
22417
+
22418
+Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
22419
+
22420
+####### Article LO6171-23
22421
+
22422
+Les dispositions des articles LO 6171-21 et LO 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
22423
+
22424
+####### Article LO6171-24
22425
+
22426
+Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
22427
+
22428
+Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6171-21. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
22429
+
22430
+####### Article LO6171-25
22431
+
22432
+Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
22433
+
22434
+####### Article LO6171-26
22435
+
22436
+Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
22437
+
22438
+####### Article LO6171-27
22439
+
22440
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale.
22441
+
22442
+##### CHAPITRE II : Dépenses
22443
+
22444
+###### Article LO6172-1
22445
+
22446
+Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
22447
+
22448
+1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
22449
+
22450
+2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
22451
+
22452
+3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
22453
+
22454
+4° La rémunération des agents de la collectivité ;
22455
+
22456
+5° Les intérêts de la dette ;
22457
+
22458
+6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
22459
+
22460
+7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
22461
+
22462
+8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
22463
+
22464
+9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
22465
+
22466
+10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
22467
+
22468
+11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
22469
+
22470
+12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
22471
+
22472
+13° Les dettes exigibles ;
22473
+
22474
+14° Les dotations aux amortissements ;
22475
+
22476
+15° Les dotations aux provisions ;
22477
+
22478
+16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
22479
+
22480
+17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
22481
+
22482
+###### Article LO6172-2
22483
+
22484
+Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
22485
+
22486
+Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
22487
+
22488
+###### Article LO6172-3
22489
+
22490
+Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
22491
+
22492
+A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
22493
+
22494
+Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
22495
+
22496
+##### CHAPITRE III : Recettes
22497
+
22498
+###### Section 1 : Dispositions générales
22499
+
22500
+####### Article LO6173-1
22501
+
22502
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
22503
+
22504
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
22505
+
22506
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
22507
+
22508
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
22509
+
22510
+####### Article LO6173-2
22511
+
22512
+Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :
22513
+
22514
+1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;
22515
+
22516
+2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;
22517
+
22518
+3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
22519
+
22520
+4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
22521
+
22522
+5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;
22523
+
22524
+6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;
22525
+
22526
+7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
22527
+
22528
+8° Du produit des amendes.
22529
+
22530
+####### Article LO6173-3
22531
+
22532
+Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
22533
+
22534
+1° Du produit des emprunts ;
22535
+
22536
+2° De la dotation globale d'équipement ;
22537
+
22538
+3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
22539
+
22540
+4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
22541
+
22542
+5° Des dons et legs ;
22543
+
22544
+6° Du produit des biens aliénés ;
22545
+
22546
+7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
22547
+
22548
+8° De toutes autres recettes accidentelles.
22549
+
22550
+####### Article LO6173-4
22551
+
22552
+Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
22553
+
22554
+####### Article L6173-5
22555
+
22556
+La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
22557
+
22558
+Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
22559
+
22560
+###### Section 2 : Dispositions financières
22561
+
22562
+####### Article L6173-6
22563
+
22564
+La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
22565
+
22566
+####### Article L6173-7
22567
+
22568
+Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
22569
+
22570
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
22571
+
22572
+####### Article L6173-8
22573
+
22574
+Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
22575
+
22576
+Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
22577
+
22578
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
22579
+
22580
+###### Article L6174-1
22581
+
22582
+Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
22583
+
22584
+###### Article L6174-2
22585
+
22586
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
22587
+
22588
+##### CHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
22589
+
22590
+###### Article LO6175-1
22591
+
22592
+Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
22593
+
22594
+###### Article LO6175-2
22595
+
22596
+Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité général de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
22597
+
22598
+Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
22599
+
22600
+###### Article LO6175-3
22601
+
22602
+Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'Etat et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.
22603
+
22604
+Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article LO 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
22605
+
22606
+###### Article L6175-4
22607
+
22608
+Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
22609
+
22610
+Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.
22611
+
22612
+###### Article L6175-5
22613
+
22614
+Les ressources de la section d'investissement sont également constituées de la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.
22615
+
22616
+Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
22617
+
22618
+###### Article LO6175-6
22619
+
22620
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.
22621
+
22622
+##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses
22623
+
22624
+###### Article LO6176-1
22625
+
22626
+Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
22627
+
22628
+###### Article LO6176-2
22629
+
22630
+Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
22631
+
22632
+#### TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008
22633
+
22634
+##### Article LO6181-1
22635
+
22636
+Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article LO 6181-3.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa du même article.
22637
+
22638
+##### Article LO6181-2
22639
+
22640
+L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
22641
+
22642
+Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
22643
+
22644
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
22645
+
22646
+##### Article LO6181-3
22647
+
22648
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
22649
+
22650
+Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
22651
+
22652
+Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
22653
+
22654
+Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
22655
+
22656
+Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
22657
+
22658
+S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
22659
+
22660
+##### Article LO6181-4
22661
+
22662
+Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
22663
+
22664
+##### Article LO6181-5
22665
+
22666
+Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
22667
+
22668
+Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
22669
+
22670
+Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
22671
+
22672
+##### Article LO6181-6
22673
+
22674
+Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
22675
+
22676
+Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
22677
+
22678
+##### Article LO6181-7
22679
+
22680
+Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
22681
+
22682
+Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
22683
+
22684
+Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article LO 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.
22685
+
22686
+Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
22687
+
22688
+##### Article LO6181-8
22689
+
22690
+I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.
22691
+
22692
+II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
22693
+
22694
+Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
22695
+
22696
+III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :
22697
+
22698
+1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;
22699
+
22700
+2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
22701
+
22702
+3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;
22703
+
22704
+4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.
22705
+
22706
+IV. - Sont nulles de plein droit :
22707
+
22708
+1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;
22709
+
22710
+2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
22711
+
22712
+La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
22713
+
22714
+La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
22715
+
22716
+Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.
22717
+
22718
+V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
22719
+
22720
+L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
22721
+
22722
+Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
22723
+
22724
+Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
22725
+
22726
+Il en est donné récépissé.
22727
+
22728
+Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.
22729
+
22730
+Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
22731
+
22732
+### LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
22733
+
22734
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22735
+
22736
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
22737
+
22738
+###### Article LO6211-1
22739
+
22740
+Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
22741
+
22742
+Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Barthélemy ". Elle est dotée de l'autonomie.
22743
+
22744
+La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
22745
+
22746
+La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
22747
+
22748
+###### Article LO6211-2
22749
+
22750
+Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
22751
+
22752
+##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
22753
+
22754
+###### Article LO6212-1
22755
+
22756
+Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
22757
+
22758
+###### Article L6212-2
22759
+
22760
+Le représentant de l'Etat dirige les services de l'Etat à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
22761
+
22762
+S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.
22763
+
22764
+###### Article L6212-3
22765
+
22766
+I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
22767
+
22768
+Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
22769
+
22770
+II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
22771
+
22772
+A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
22773
+
22774
+Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
22775
+
22776
+##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy
22777
+
22778
+###### Article LO6213-1
22779
+
22780
+Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3.
22781
+
22782
+L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
22783
+
22784
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
22785
+
22786
+###### Article LO6213-2
22787
+
22788
+I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
22789
+
22790
+En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
22791
+
22792
+Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
22793
+
22794
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
22795
+
22796
+III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
22797
+
22798
+IV. - A Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère, diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
22799
+
22800
+###### Article LO6213-3
22801
+
22802
+Le conseil territorial est consulté :
22803
+
22804
+1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
22805
+
22806
+2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
22807
+
22808
+3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
22809
+
22810
+4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
22811
+
22812
+Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
22813
+
22814
+Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
22815
+
22816
+Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
22817
+
22818
+Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
22819
+
22820
+Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6251-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
22821
+
22822
+A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
22823
+
22824
+###### Article LO6213-4
22825
+
22826
+Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par la même loi organique.
22827
+
22828
+Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
22829
+
22830
+###### Article LO6213-5
22831
+
22832
+I. – Lorsque le Conseil constitu-tionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
22833
+
22834
+II. – Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
22835
+
22836
+Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
22837
+
22838
+III. – Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
22839
+
22840
+###### Article LO6213-6
22841
+
22842
+Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
22843
+
22844
+1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
22845
+
22846
+2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
22847
+
22848
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :
22849
+
22850
+- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
22851
+- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
22852
+- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
22853
+
22854
+###### Article L6213-7
22855
+
22856
+Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
22857
+
22858
+1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
22859
+
22860
+2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
22861
+
22862
+3° Troisième partie : livre II ;
22863
+
22864
+4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
22865
+
22866
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
22867
+
22868
+##### CHAPITRE IV : Compétences
22869
+
22870
+###### Article LO6214-1
22871
+
22872
+La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
22873
+
22874
+###### Article LO6214-2
22875
+
22876
+Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
22877
+
22878
+###### Article LO6214-3
22879
+
22880
+I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
22881
+
22882
+1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ;
22883
+
22884
+2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
22885
+
22886
+3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;
22887
+
22888
+4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
22889
+
22890
+5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
22891
+
22892
+6° Accès au travail des étrangers ;
22893
+
22894
+7° Energie ;
22895
+
22896
+8° Tourisme ;
22897
+
22898
+9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
22899
+
22900
+Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
22901
+
22902
+Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
22903
+
22904
+II.-En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de " pays et territoire d'outre-mer " de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
22905
+
22906
+###### Article LO6214-4
22907
+
22908
+I.-La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
22909
+
22910
+1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
22911
+
22912
+Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
22913
+
22914
+Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
22915
+
22916
+2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
22917
+
22918
+3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
22919
+
22920
+Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
22921
+
22922
+II.-Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.
22923
+
22924
+III.-Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
22925
+
22926
+Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
22927
+
22928
+###### Article LO6214-5
22929
+
22930
+Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
22931
+
22932
+###### Article LO6214-6
22933
+
22934
+L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
22935
+
22936
+Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
22937
+
22938
+Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
22939
+
22940
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.
22941
+
22942
+La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.
22943
+
22944
+###### Article LO6214-7
22945
+
22946
+La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
22947
+
22948
+Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
22949
+
22950
+Le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
22951
+
22952
+1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;
22953
+
22954
+2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.
22955
+
22956
+Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
22957
+
22958
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
22959
+
22960
+###### Article LO6214-8
22961
+
22962
+Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'Etat et la collectivité.
22963
+
22964
+#### TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
22965
+
22966
+##### Article LO6220-1
22967
+
22968
+Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
22969
+
22970
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
22971
+
22972
+###### Section 1 : Composition et formation
22973
+
22974
+####### Article LO6221-1
22975
+
22976
+Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
22977
+
22978
+La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.
22979
+
22980
+Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
22981
+
22982
+####### Article LO6221-2
22983
+
22984
+Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
22985
+
22986
+####### Article LO6221-3
22987
+
22988
+Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
22989
+
22990
+Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
22991
+
22992
+Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
22993
+
22994
+####### Article LO6221-4
22995
+
22996
+Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
22997
+
22998
+####### Article LO6221-5
22999
+
23000
+Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
23001
+
23002
+Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
23003
+
23004
+S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
23005
+
23006
+####### Article LO6221-6
23007
+
23008
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
23009
+
23010
+Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
23011
+
23012
+Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
23013
+
23014
+####### Article LO6221-7
23015
+
23016
+Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.
23017
+
23018
+###### Section 2 : Fonctionnement
23019
+
23020
+####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
23021
+
23022
+######## Article LO6221-8
23023
+
23024
+Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
23025
+
23026
+######## Article LO6221-9
23027
+
23028
+Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
23029
+
23030
+####### Sous-section 2 : Réunion.
23031
+
23032
+######## Article LO6221-10
23033
+
23034
+Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
23035
+
23036
+Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
23037
+
23038
+######## Article LO6221-11
23039
+
23040
+Le conseil territorial est également réuni à la demande :
23041
+
23042
+a) Du conseil exécutif ;
23043
+
23044
+b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
23045
+
23046
+c) Du représentant de l'Etat.
23047
+
23048
+En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
23049
+
23050
+####### Sous-section 3 : Séances.
23051
+
23052
+######## Article LO6221-12
23053
+
23054
+Les séances du conseil territorial sont publiques.
23055
+
23056
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6213-3, LO 6213-4, LO 6213-5, LO 6214-2, LO 6251-2, LO 6251-3, LO 6251-12, LO 6251-13 ou LO 6251-16.
23057
+
23058
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
23059
+
23060
+######## Article LO6221-13
23061
+
23062
+Le président a seul la police de l'assemblée.
23063
+
23064
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
23065
+
23066
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
23067
+
23068
+######## Article L6221-14
23069
+
23070
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
23071
+
23072
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
23073
+
23074
+####### Sous-section 4 : Délibérations.
23075
+
23076
+######## Article LO6221-15
23077
+
23078
+Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
23079
+
23080
+Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
23081
+
23082
+Sous réserve des dispositions des articles LO 6222-1, LO 6222-6, LO 6224-4 et LO 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
23083
+
23084
+######## Article LO6221-16
23085
+
23086
+Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
23087
+
23088
+Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
23089
+
23090
+Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
23091
+
23092
+######## Article LO6221-17
23093
+
23094
+Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
23095
+
23096
+Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
23097
+
23098
+######## Article LO6221-18
23099
+
23100
+Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
23101
+
23102
+######## Article L6221-19
23103
+
23104
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
23105
+
23106
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
23107
+
23108
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
23109
+
23110
+Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
23111
+
23112
+####### Sous-section 5 : Information.
23113
+
23114
+######## Article LO6221-20
23115
+
23116
+Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
23117
+
23118
+######## Article LO6221-21
23119
+
23120
+Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
23121
+
23122
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
23123
+
23124
+######## Article LO6221-22
23125
+
23126
+Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
23127
+
23128
+######## Article LO6221-23
23129
+
23130
+Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
23131
+
23132
+######## Article LO6221-24
23133
+
23134
+Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
23135
+
23136
+Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
23137
+
23138
+Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
23139
+
23140
+####### Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
23141
+
23142
+######## Article LO6221-25
23143
+
23144
+Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
23145
+
23146
+En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
23147
+
23148
+######## Article LO6221-26
23149
+
23150
+Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
23151
+
23152
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
23153
+
23154
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
23155
+
23156
+######## Article LO6221-27
23157
+
23158
+Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
23159
+
23160
+####### Sous-section 7 : Moyens et fonctionnement des groupes d'élus.
23161
+
23162
+######## Article LO6221-28
23163
+
23164
+Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
23165
+
23166
+Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
23167
+
23168
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
23169
+
23170
+Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
23171
+
23172
+Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
23173
+
23174
+L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
23175
+
23176
+######## Article LO6221-29
23177
+
23178
+Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
23179
+
23180
+####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
23181
+
23182
+######## Article LO6221-30
23183
+
23184
+Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6221-22.
23185
+
23186
+######## Article LO6221-31
23187
+
23188
+Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
23189
+
23190
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
23191
+
23192
+######## Article LO6221-32
23193
+
23194
+Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.
23195
+
23196
+Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
23197
+
23198
+######## Article LO6221-33
23199
+
23200
+Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
23201
+
23202
+Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
23203
+
23204
+Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
23205
+
23206
+######## Article LO6221-34
23207
+
23208
+Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
23209
+
23210
+Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
23211
+
23212
+##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
23213
+
23214
+###### Section 1 : Le président
23215
+
23216
+####### Sous-section 1 : Désignation.
23217
+
23218
+######## Article LO6222-1
23219
+
23220
+Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
23221
+
23222
+Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
23223
+
23224
+Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
23225
+
23226
+Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
23227
+
23228
+####### Sous-section 2 : Remplacement.
23229
+
23230
+######## Article LO6222-2
23231
+
23232
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6222-6.
23233
+
23234
+Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
23235
+
23236
+Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
23237
+
23238
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
23239
+
23240
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
23241
+
23242
+######## Article LO6222-3
23243
+
23244
+Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
23245
+
23246
+Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
23247
+
23248
+Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
23249
+
23250
+####### Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial.
23251
+
23252
+######## Article LO6222-4
23253
+
23254
+Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
23255
+
23256
+La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
23257
+
23258
+Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
23259
+
23260
+Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
23261
+
23262
+Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
23263
+
23264
+###### Section 2 : Le conseil exécutif
23265
+
23266
+####### Article LO6222-5
23267
+
23268
+Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
23269
+
23270
+Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
23271
+
23272
+####### Article LO6222-6
23273
+
23274
+Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
23275
+
23276
+Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
23277
+
23278
+Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.
23279
+
23280
+Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
23281
+
23282
+Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
23283
+
23284
+Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
23285
+
23286
+####### Article LO6222-7
23287
+
23288
+En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6222-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
23289
+
23290
+####### Article LO6222-8
23291
+
23292
+Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6222-7.
23293
+
23294
+Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6222-7.
23295
+
23296
+Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
23297
+
23298
+####### Article LO6222-9
23299
+
23300
+Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
23301
+
23302
+La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
23303
+
23304
+Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
23305
+
23306
+####### Article LO6222-10
23307
+
23308
+Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
23309
+
23310
+####### Article LO6222-11
23311
+
23312
+Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
23313
+
23314
+####### Article LO6222-12
23315
+
23316
+Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
23317
+
23318
+####### Article LO6222-13
23319
+
23320
+Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
23321
+
23322
+A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
23323
+
23324
+Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
23325
+
23326
+####### Article LO6222-14
23327
+
23328
+Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
23329
+
23330
+####### Article LO6222-15
23331
+
23332
+Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
23333
+
23334
+###### Section 3 : Suspension et dissolution
23335
+
23336
+####### Article LO6222-16
23337
+
23338
+Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
23339
+
23340
+Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
23341
+
23342
+S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
23343
+
23344
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
23345
+
23346
+###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
23347
+
23348
+####### Article LO6222-17
23349
+
23350
+L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
23351
+
23352
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
23353
+
23354
+###### Article LO6223-1
23355
+
23356
+Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.
23357
+
23358
+Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
23359
+
23360
+Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
23361
+
23362
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
23363
+
23364
+Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
23365
+
23366
+Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
23367
+
23368
+###### Article LO6223-2
23369
+
23370
+Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
23371
+
23372
+Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
23373
+
23374
+Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
23375
+
23376
+Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
23377
+
23378
+Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
23379
+
23380
+Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
23381
+
23382
+###### Article LO6223-3
23383
+
23384
+I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
23385
+
23386
+Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
23387
+
23388
+II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
23389
+
23390
+1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
23391
+
23392
+2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
23393
+
23394
+III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
23395
+
23396
+IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
23397
+
23398
+Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
23399
+
23400
+Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
23401
+
23402
+V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
23403
+
23404
+###### Article L6223-4
23405
+
23406
+Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
23407
+
23408
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
23409
+
23410
+###### Article L6223-5
23411
+
23412
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
23413
+
23414
+Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
23415
+
23416
+###### Article L6223-6
23417
+
23418
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.
23419
+
23420
+##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
23421
+
23422
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
23423
+
23424
+####### Article LO6224-1
23425
+
23426
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
23427
+
23428
+####### Article LO6224-2
23429
+
23430
+I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
23431
+
23432
+L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
23433
+
23434
+L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
23435
+
23436
+L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
23437
+
23438
+L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
23439
+
23440
+II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
23441
+
23442
+III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
23443
+
23444
+Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
23445
+
23446
+####### Article LO6224-3
23447
+
23448
+Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
23449
+
23450
+Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
23451
+
23452
+####### Article LO6224-4
23453
+
23454
+Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
23455
+
23456
+###### Section 2 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
23457
+
23458
+####### Article L6224-5
23459
+
23460
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
23461
+
23462
+####### Article L6224-6
23463
+
23464
+Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
23465
+
23466
+###### Section 3 : Responsabilité et protection des élus
23467
+
23468
+####### Article L6224-7
23469
+
23470
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
23471
+
23472
+####### Article LO6224-8
23473
+
23474
+La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
23475
+
23476
+####### Article LO6224-9
23477
+
23478
+Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
23479
+
23480
+La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
23481
+
23482
+####### Article L6224-10
23483
+
23484
+La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6224-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
23485
+
23486
+###### Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
23487
+
23488
+####### Article L6224-11
23489
+
23490
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.
23491
+
23492
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
23493
+
23494
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
23495
+
23496
+#### TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
23497
+
23498
+##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
23499
+
23500
+###### Article LO6231-1
23501
+
23502
+Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
23503
+
23504
+La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
23505
+
23506
+La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
23507
+
23508
+Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
23509
+
23510
+##### CHAPITRE II : Référendum local
23511
+
23512
+###### Article LO6232-1
23513
+
23514
+I. – Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6251-12, LO 6251-14 et LO 6251-15.
23515
+
23516
+II. – Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
23517
+
23518
+III. – Les articles LO 1112-3, LO 1112-5 (premier alinéa) et LO 1112-6 à LO 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
23519
+
23520
+Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.
23521
+
23522
+##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
23523
+
23524
+###### Article LO6233-1
23525
+
23526
+I. – Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article LO 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
23527
+
23528
+II. – Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
23529
+
23530
+Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
23531
+
23532
+III. – La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
23533
+
23534
+IV. – Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
23535
+
23536
+V. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
23537
+
23538
+Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
23539
+
23540
+VI. – Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
23541
+
23542
+VII. – Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
23543
+
23544
+VIII. – Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
23545
+
23546
+Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
23547
+
23548
+IX. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.
23549
+
23550
+#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
23551
+
23552
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
23553
+
23554
+###### Article LO6241-1
23555
+
23556
+Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. Toutefois, les actes mentionnés à l'article LO 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'Etat.
23557
+
23558
+La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
23559
+
23560
+Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
23561
+
23562
+La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
23563
+
23564
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
23565
+
23566
+###### Article LO6241-2
23567
+
23568
+Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6241-1 les actes suivants :
23569
+
23570
+1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
23571
+
23572
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
23573
+
23574
+3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
23575
+
23576
+4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
23577
+
23578
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
23579
+
23580
+6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
23581
+
23582
+7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
23583
+
23584
+8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;
23585
+
23586
+9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
23587
+
23588
+###### Article LO6241-3
23589
+
23590
+Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
23591
+
23592
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
23593
+
23594
+###### Article LO6241-4
23595
+
23596
+Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
23597
+
23598
+###### Article L6241-5
23599
+
23600
+Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6241-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
23601
+
23602
+Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
23603
+
23604
+Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
23605
+
23606
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
23607
+
23608
+###### Article LO6242-1
23609
+
23610
+Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
23611
+
23612
+Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
23613
+
23614
+Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6241-1 et L. 6241-5.
23615
+
23616
+Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
23617
+
23618
+Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
23619
+
23620
+Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article LO 6251-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte devient exécutoire. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière fiscale.
23621
+
23622
+Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
23623
+
23624
+###### Article LO6242-2
23625
+
23626
+Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles LO 6241-2 et LO 6241-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6242-1.
23627
+
23628
+Pour les actes mentionnés à l'article LO 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6242-1.
23629
+
23630
+Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6241-3, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
23631
+
23632
+###### Article LO6242-3
23633
+
23634
+Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
23635
+
23636
+###### Article LO6242-4
23637
+
23638
+Sont illégales :
23639
+
23640
+1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
23641
+
23642
+2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
23643
+
23644
+###### Article LO6242-5
23645
+
23646
+Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
23647
+
23648
+###### Article LO6242-6
23649
+
23650
+Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
23651
+
23652
+###### Article LO6242-7
23653
+
23654
+Les articles LO 6241-1 à LO 6242-6 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
23655
+
23656
+##### CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
23657
+
23658
+###### Article LO6243-1
23659
+
23660
+Les actes mentionnés à l'article LO 6251-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6251-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
23661
+
23662
+###### Article LO6243-2
23663
+
23664
+Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6243-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6242-1 et LO 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
23665
+
23666
+Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
23667
+
23668
+###### Article LO6243-3
23669
+
23670
+Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
23671
+
23672
+La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6243-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
23673
+
23674
+###### Article LO6243-4
23675
+
23676
+Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article LO 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
23677
+
23678
+Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
23679
+
23680
+###### Article LO6243-5
23681
+
23682
+Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article LO 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
23683
+
23684
+##### CHAPITRE IV : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
23685
+
23686
+###### Article LO6244-1
23687
+
23688
+Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
23689
+
23690
+Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
23691
+
23692
+Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
23693
+
23694
+Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
23695
+
23696
+##### CHAPITRE V : Relations entre l'Etat et la collectivité
23697
+
23698
+###### Section 1 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
23699
+
23700
+####### Article LO6245-1
23701
+
23702
+La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.
23703
+
23704
+###### Section 2 : Services de l'Etat mis à disposition
23705
+
23706
+####### Article LO6245-2
23707
+
23708
+Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
23709
+
23710
+###### Section 3 : Responsabilité
23711
+
23712
+####### Article L6245-3
23713
+
23714
+La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
23715
+
23716
+#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
23717
+
23718
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
23719
+
23720
+###### Article LO6251-1
23721
+
23722
+Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
23723
+
23724
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
23725
+
23726
+Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
23727
+
23728
+###### Article LO6251-2
23729
+
23730
+Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article LO 6214-3.
23731
+
23732
+Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
23733
+
23734
+###### Article LO6251-3
23735
+
23736
+I. – Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article LO 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
23737
+
23738
+Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
23739
+
23740
+Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
23741
+
23742
+Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
23743
+
23744
+Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
23745
+
23746
+Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.
23747
+
23748
+II. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
23749
+
23750
+Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.
23751
+
23752
+###### Article LO6251-4
23753
+
23754
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
23755
+
23756
+Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
23757
+
23758
+###### Article LO6251-5
23759
+
23760
+I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
23761
+
23762
+La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
23763
+
23764
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
23765
+
23766
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
23767
+
23768
+La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
23769
+
23770
+II. - La demande d'habilitation devient caduque :
23771
+
23772
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
23773
+
23774
+2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
23775
+
23776
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
23777
+
23778
+III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
23779
+
23780
+###### Article LO6251-6
23781
+
23782
+La délibération prévue à l'article LO 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
23783
+
23784
+###### Article LO6251-7
23785
+
23786
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
23787
+
23788
+Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6251-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
23789
+
23790
+###### Article LO6251-8
23791
+
23792
+L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
23793
+
23794
+###### Article LO6251-9
23795
+
23796
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
23797
+
23798
+Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
23799
+
23800
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6251-7.
23801
+
23802
+###### Article LO6251-10
23803
+
23804
+Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6251-8 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
23805
+
23806
+###### Article LO6251-11
23807
+
23808
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
23809
+
23810
+###### Article LO6251-12
23811
+
23812
+Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
23813
+
23814
+Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Barthélemy.
23815
+
23816
+###### Article LO6251-13
23817
+
23818
+Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
23819
+
23820
+L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
23821
+
23822
+Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.
23823
+
23824
+###### Article LO6251-14
23825
+
23826
+Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
23827
+
23828
+###### Article LO6251-15
23829
+
23830
+Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14.
23831
+
23832
+Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
23833
+
23834
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
23835
+
23836
+###### Article LO6251-16
23837
+
23838
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
23839
+
23840
+Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
23841
+
23842
+###### Article LO6251-17
23843
+
23844
+La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6251-14 ou observateur auprès de ceux-ci.
23845
+
23846
+Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
23847
+
23848
+###### Article LO6251-18
23849
+
23850
+Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
23851
+
23852
+###### Article LO6251-19
23853
+
23854
+Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
23855
+
23856
+###### Article LO6251-20
23857
+
23858
+Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
23859
+
23860
+a) Au budget ;
23861
+
23862
+b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
23863
+
23864
+c) Aux actes prévus aux articles LO 6251-2 à LO 6251-10 et LO 6251-19.
23865
+
23866
+###### Article LO6251-21
23867
+
23868
+Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.
23869
+
23870
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
23871
+
23872
+###### Article LO6252-1
23873
+
23874
+Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
23875
+
23876
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
23877
+
23878
+Il préside le conseil exécutif.
23879
+
23880
+###### Article LO6252-2
23881
+
23882
+Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
23883
+
23884
+###### Article LO6252-3
23885
+
23886
+Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
23887
+
23888
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
23889
+
23890
+Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
23891
+
23892
+###### Article LO6252-4
23893
+
23894
+Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
23895
+
23896
+Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
23897
+
23898
+###### Article LO6252-5
23899
+
23900
+Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article LO 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
23901
+
23902
+###### Article LO6252-6
23903
+
23904
+Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
23905
+
23906
+###### Article LO6252-7
23907
+
23908
+Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
23909
+
23910
+###### Article LO6252-8
23911
+
23912
+Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
23913
+
23914
+###### Article LO6252-9
23915
+
23916
+Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles LO 6252-7 et LO 6252-8.
23917
+
23918
+###### Article LO6252-10
23919
+
23920
+En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
23921
+
23922
+Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
23923
+
23924
+###### Article LO6252-11
23925
+
23926
+Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
23927
+
23928
+Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
23929
+
23930
+###### Article LO6252-12
23931
+
23932
+La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
23933
+
23934
+Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
23935
+
23936
+Le présent article ne s'applique aux marchés visés à l'article LO 6252-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue au même article.
23937
+
23938
+###### Article LO6252-13
23939
+
23940
+Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
23941
+
23942
+1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
23943
+
23944
+2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
23945
+
23946
+3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
23947
+
23948
+Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
23949
+
23950
+###### Article LO6252-14
23951
+
23952
+Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
23953
+
23954
+En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
23955
+
23956
+Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
23957
+
23958
+###### Article LO6252-15
23959
+
23960
+Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
23961
+
23962
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
23963
+
23964
+Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
23965
+
23966
+###### Article LO6252-16
23967
+
23968
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6251-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
23969
+
23970
+###### Article LO6252-17
23971
+
23972
+Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.
23973
+
23974
+Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
23975
+
23976
+###### Article LO6252-18
23977
+
23978
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
23979
+
23980
+Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6241-1.
23981
+
23982
+###### Article LO6252-19
23983
+
23984
+Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
23985
+
23986
+Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
23987
+
23988
+Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
23989
+
23990
+Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6241-1.
23991
+
23992
+##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
23993
+
23994
+###### Article LO6253-1
23995
+
23996
+Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
23997
+
23998
+Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
23999
+
24000
+Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
24001
+
24002
+###### Article LO6253-2
24003
+
24004
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
24005
+
24006
+###### Article LO6253-3
24007
+
24008
+Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
24009
+
24010
+Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
24011
+
24012
+###### Article LO6253-4
24013
+
24014
+Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
24015
+
24016
+1° Autorisation de travail des étrangers ;
24017
+
24018
+2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
24019
+
24020
+3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
24021
+
24022
+4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6214-7.
24023
+
24024
+###### Article LO6253-5
24025
+
24026
+Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :
24027
+
24028
+1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
24029
+
24030
+2° Desserte aérienne et maritime ;
24031
+
24032
+3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
24033
+
24034
+4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
24035
+
24036
+Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
24037
+
24038
+Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
24039
+
24040
+###### Article LO6253-6
24041
+
24042
+Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
24043
+
24044
+###### Article LO6253-7
24045
+
24046
+Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
24047
+
24048
+1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
24049
+
24050
+2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
24051
+
24052
+L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
24053
+
24054
+###### Article LO6253-8
24055
+
24056
+Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les Etats étrangers.
24057
+
24058
+###### Article LO6253-9
24059
+
24060
+Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24061
+
24062
+Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
24063
+
24064
+#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
24065
+
24066
+##### CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
24067
+
24068
+###### Article LO6261-1
24069
+
24070
+Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
24071
+
24072
+Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
24073
+
24074
+Le budget est divisé en chapitres et en articles.
24075
+
24076
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
24077
+
24078
+###### Article LO6261-2
24079
+
24080
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
24081
+
24082
+Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
24083
+
24084
+###### Article LO6261-3
24085
+
24086
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
24087
+
24088
+Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
24089
+
24090
+###### Article LO6261-4
24091
+
24092
+I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
24093
+
24094
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24095
+
24096
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
24097
+
24098
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
24099
+
24100
+II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
24101
+
24102
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
24103
+
24104
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24105
+
24106
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
24107
+
24108
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
24109
+
24110
+III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
24111
+
24112
+###### Article LO6261-5
24113
+
24114
+Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
24115
+
24116
+###### Article LO6261-6
24117
+
24118
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
24119
+
24120
+###### Article LO6261-7
24121
+
24122
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
24123
+
24124
+La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
24125
+
24126
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
24127
+
24128
+###### Article LO6261-8
24129
+
24130
+La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
24131
+
24132
+###### Article LO6261-9
24133
+
24134
+Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
24135
+
24136
+Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
24137
+
24138
+Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
24139
+
24140
+La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
24141
+
24142
+###### Article LO6261-10
24143
+
24144
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
24145
+
24146
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
24147
+
24148
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
24149
+
24150
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
24151
+
24152
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
24153
+
24154
+###### Article L6261-11
24155
+
24156
+Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
24157
+
24158
+Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
24159
+
24160
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
24161
+
24162
+###### Article LO6262-1
24163
+
24164
+Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
24165
+
24166
+Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
24167
+
24168
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
24169
+
24170
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
24171
+
24172
+Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
24173
+
24174
+###### Article LO6262-2
24175
+
24176
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
24177
+
24178
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
24179
+
24180
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
24181
+
24182
+###### Article LO6262-3
24183
+
24184
+Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
24185
+
24186
+###### Article LO6262-4
24187
+
24188
+Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6241-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
24189
+
24190
+La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
24191
+
24192
+Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
24193
+
24194
+###### Article LO6262-5
24195
+
24196
+Toutefois, pour l'application de l'article LO 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
24197
+
24198
+###### Article LO6262-6
24199
+
24200
+Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6262-2 et LO 6262-7. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6262-2.
24201
+
24202
+###### Article LO6262-7
24203
+
24204
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6262-4 et pour l'application de l'article LO 6262-10.
24205
+
24206
+Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
24207
+
24208
+S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6262-10 est ramené au 1er mai.
24209
+
24210
+###### Article LO6262-8
24211
+
24212
+La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6262-4 et LO 6262-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
24213
+
24214
+###### Article LO6262-9
24215
+
24216
+Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6262-1, LO 6262-7 et LO 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
24217
+
24218
+Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
24219
+
24220
+Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
24221
+
24222
+###### Article LO6262-10
24223
+
24224
+L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
24225
+
24226
+Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
24227
+
24228
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
24229
+
24230
+###### Article LO6262-11
24231
+
24232
+Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6262-7 et LO 6262-10.
24233
+
24234
+A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
24235
+
24236
+###### Article LO6262-12
24237
+
24238
+Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
24239
+
24240
+Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
24241
+
24242
+Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
24243
+
24244
+En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6262-4 n'est pas applicable.
24245
+
24246
+###### Article LO6262-13
24247
+
24248
+Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
24249
+
24250
+La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
24251
+
24252
+Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
24253
+
24254
+###### Article LO6262-14
24255
+
24256
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
24257
+
24258
+Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
24259
+
24260
+###### Article LO6262-15
24261
+
24262
+Les dispositions des articles LO 6262-13 et LO 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
24263
+
24264
+###### Article LO6262-16
24265
+
24266
+Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
24267
+
24268
+Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6262-13. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
24269
+
24270
+###### Article LO6262-17
24271
+
24272
+Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
24273
+
24274
+###### Article LO6262-18
24275
+
24276
+Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
24277
+
24278
+###### Article LO6262-19
24279
+
24280
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.
24281
+
24282
+##### CHAPITRE III : Dépenses
24283
+
24284
+###### Article LO6263-1
24285
+
24286
+Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
24287
+
24288
+###### Article LO6263-2
24289
+
24290
+Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
24291
+
24292
+Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
24293
+
24294
+###### Article LO6263-3
24295
+
24296
+Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
24297
+
24298
+A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
24299
+
24300
+Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
24301
+
24302
+##### CHAPITRE IV : Recettes
24303
+
24304
+###### Article LO6264-1
24305
+
24306
+Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2,
24307
+L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
24308
+
24309
+###### Article LO6264-2
24310
+
24311
+Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
24312
+
24313
+###### Article L6264-3
24314
+
24315
+L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
24316
+
24317
+Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
24318
+
24319
+###### Article LO6264-4
24320
+
24321
+La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3.
24322
+
24323
+###### Article L6264-5
24324
+
24325
+L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
24326
+
24327
+En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
24328
+
24329
+###### Article L6264-6
24330
+
24331
+La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
24332
+
24333
+###### Article L6264-7
24334
+
24335
+La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
24336
+
24337
+##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
24338
+
24339
+###### Article L6265-1
24340
+
24341
+Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
24342
+
24343
+Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
24344
+
24345
+###### Article L6265-2
24346
+
24347
+Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics.
24348
+
24349
+##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses
24350
+
24351
+###### Article LO6266-1
24352
+
24353
+Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
24354
+
24355
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
24356
+
24357
+##### CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétences
24358
+
24359
+###### Article LO6271-1
24360
+
24361
+Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
24362
+
24363
+###### Article LO6271-2
24364
+
24365
+Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
24366
+
24367
+###### Article LO6271-3
24368
+
24369
+La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles LO 6271-1 et LO 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
24370
+
24371
+L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
24372
+
24373
+###### Article LO6271-4
24374
+
24375
+Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
24376
+
24377
+###### Article LO6271-5
24378
+
24379
+Les charges mentionnées à l'article LO 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
24380
+
24381
+Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
24382
+
24383
+###### Article LO6271-6
24384
+
24385
+Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
24386
+
24387
+Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
24388
+
24389
+Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
24390
+
24391
+###### Article LO6271-7
24392
+
24393
+Les modalités d'application des articles LO 6271-4 à LO 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24394
+
24395
+###### Article LO6271-8
24396
+
24397
+I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
24398
+
24399
+Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
24400
+
24401
+II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
24402
+
24403
+A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
24404
+
24405
+Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
24406
+
24407
+III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
24408
+
24409
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
24410
+
24411
+Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
24412
+
24413
+IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
24414
+
24415
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
24416
+
24417
+Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
24418
+
24419
+V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
24420
+
24421
+VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
24422
+
24423
+VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
24424
+
24425
+VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
24426
+
24427
+IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
24428
+
24429
+Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6271-6, soit compensée.
24430
+
24431
+X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
24432
+
24433
+### LIVRE III : SAINT-MARTIN
24434
+
24435
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24436
+
24437
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
24438
+
24439
+###### Article LO6311-1
24440
+
24441
+Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
24442
+
24443
+Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Martin ". Elle est dotée de l'autonomie.
24444
+
24445
+La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
24446
+
24447
+La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.
24448
+
24449
+###### Article LO6311-2
24450
+
24451
+Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
24452
+
24453
+##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
24454
+
24455
+###### Article LO6312-1
24456
+
24457
+Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
24458
+
24459
+###### Article L6312-2
24460
+
24461
+Le représentant de l'Etat dirige les services de l'Etat à Saint-Martin, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
24462
+
24463
+S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.
24464
+
24465
+###### Article L6312-3
24466
+
24467
+I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
24468
+
24469
+Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
24470
+
24471
+II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
24472
+
24473
+A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
24474
+
24475
+Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
24476
+
24477
+##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Martin
24478
+
24479
+###### Article LO6313-1
24480
+
24481
+Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3.
24482
+
24483
+L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.
24484
+
24485
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
24486
+
24487
+###### Article LO6313-2
24488
+
24489
+I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
24490
+
24491
+En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
24492
+
24493
+Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
24494
+
24495
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
24496
+
24497
+III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
24498
+
24499
+IV. - A Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
24500
+
24501
+###### Article LO6313-3
24502
+
24503
+Le conseil territorial est consulté :
24504
+
24505
+1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;
24506
+
24507
+2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;
24508
+
24509
+3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
24510
+
24511
+4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
24512
+
24513
+Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
24514
+
24515
+Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
24516
+
24517
+Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
24518
+
24519
+Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
24520
+
24521
+Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6351-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
24522
+
24523
+A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
24524
+
24525
+###### Article LO6313-4
24526
+
24527
+Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre.
24528
+
24529
+Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
24530
+
24531
+###### Article LO6313-5
24532
+
24533
+I. – Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
24534
+
24535
+II. – Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
24536
+
24537
+Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
24538
+
24539
+III. – Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
24540
+
24541
+###### Article LO6313-6
24542
+
24543
+Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
24544
+
24545
+1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;
24546
+
24547
+2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
24548
+
24549
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin :
24550
+
24551
+- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
24552
+- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
24553
+- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
24554
+
24555
+###### Article L6313-7
24556
+
24557
+Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
24558
+
24559
+1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
24560
+
24561
+2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
24562
+
24563
+3° Troisième partie : livre II ;
24564
+
24565
+4° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
24566
+
24567
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
24568
+
24569
+##### CHAPITRE IV : Compétences
24570
+
24571
+###### Article LO6314-1
24572
+
24573
+La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
24574
+
24575
+###### Article LO6314-2
24576
+
24577
+Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
24578
+
24579
+###### Article LO6314-3
24580
+
24581
+I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
24582
+
24583
+1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 ; cadastre ;
24584
+
24585
+2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
24586
+
24587
+3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
24588
+
24589
+4° Accès au travail des étrangers ;
24590
+
24591
+5° Tourisme ;
24592
+
24593
+6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
24594
+
24595
+Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
24596
+
24597
+II.-A compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :
24598
+
24599
+1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
24600
+
24601
+2° Energie.
24602
+
24603
+Par dérogation au 1°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
24604
+
24605
+###### Article LO6314-4
24606
+
24607
+I.-La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
24608
+
24609
+1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
24610
+
24611
+Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;
24612
+
24613
+2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
24614
+
24615
+3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
24616
+
24617
+Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
24618
+
24619
+II.-Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité.
24620
+
24621
+III.-Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
24622
+
24623
+Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
24624
+
24625
+###### Article LO6314-5
24626
+
24627
+Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article LO 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
24628
+
24629
+###### Article LO6314-6
24630
+
24631
+L'Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
24632
+
24633
+Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
24634
+
24635
+Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exclusion :
24636
+
24637
+1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
24638
+
24639
+2° Du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;
24640
+
24641
+3° De la " forêt domaniale littorale de Saint-Martin " ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
24642
+
24643
+Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.
24644
+
24645
+La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.
24646
+
24647
+###### Article LO6314-7
24648
+
24649
+La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
24650
+
24651
+Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert, son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
24652
+
24653
+Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
24654
+
24655
+1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;
24656
+
24657
+2° Justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.
24658
+
24659
+Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.
24660
+
24661
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
24662
+
24663
+###### Article LO6314-8
24664
+
24665
+Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'Etat et la collectivité.
24666
+
24667
+###### Article LO6314-9
24668
+
24669
+La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.
24670
+
24671
+Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
24672
+
24673
+###### Article LO6314-10
24674
+
24675
+La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.
24676
+
24677
+#### TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
24678
+
24679
+##### Article LO6320-1
24680
+
24681
+Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
24682
+
24683
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
24684
+
24685
+###### Section 1 : Composition et formation
24686
+
24687
+####### Article LO6321-1
24688
+
24689
+Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
24690
+
24691
+La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI du code électoral.
24692
+
24693
+Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
24694
+
24695
+####### Article LO6321-2
24696
+
24697
+Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
24698
+
24699
+####### Article LO6321-3
24700
+
24701
+Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
24702
+
24703
+Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
24704
+
24705
+Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
24706
+
24707
+####### Article LO6321-4
24708
+
24709
+Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
24710
+
24711
+####### Article LO6321-5
24712
+
24713
+Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.
24714
+
24715
+Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
24716
+
24717
+S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
24718
+
24719
+####### Article LO6321-6
24720
+
24721
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
24722
+
24723
+Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
24724
+
24725
+Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
24726
+
24727
+####### Article LO6321-7
24728
+
24729
+Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.
24730
+
24731
+###### Section 2 : Fonctionnement
24732
+
24733
+####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
24734
+
24735
+######## Article LO6321-8
24736
+
24737
+Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
24738
+
24739
+######## Article LO6321-9
24740
+
24741
+Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
24742
+
24743
+####### Sous-section 2 : Réunion.
24744
+
24745
+######## Article LO6321-10
24746
+
24747
+Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
24748
+
24749
+Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
24750
+
24751
+######## Article LO6321-11
24752
+
24753
+Le conseil territorial est également réuni à la demande :
24754
+
24755
+a) Du conseil exécutif ;
24756
+
24757
+b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
24758
+
24759
+c) Du représentant de l'Etat.
24760
+
24761
+En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
24762
+
24763
+####### Sous-section 3 : Séances.
24764
+
24765
+######## Article LO6321-12
24766
+
24767
+Les séances du conseil territorial sont publiques.
24768
+
24769
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6313-3, LO 6313-4, LO 6313-5, LO 6314-2, LO 6351-2, LO 6351-3, LO 6351-12, LO 6351-13 ou LO 6351-16.
24770
+
24771
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
24772
+
24773
+######## Article LO6321-13
24774
+
24775
+Le président a seul la police de l'assemblée.
24776
+
24777
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
24778
+
24779
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
24780
+
24781
+######## Article L6321-14
24782
+
24783
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
24784
+
24785
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
24786
+
24787
+####### Sous-section 4 : Délibérations.
24788
+
24789
+######## Article LO6321-15
24790
+
24791
+Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
24792
+
24793
+Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
24794
+
24795
+Sous réserve des dispositions des articles LO 6322-1, LO 6322-6,
24796
+LO 6325-4 et LO 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
24797
+
24798
+######## Article LO6321-16
24799
+
24800
+Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
24801
+
24802
+Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
24803
+
24804
+Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
24805
+
24806
+######## Article LO6321-17
24807
+
24808
+Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
24809
+
24810
+Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
24811
+
24812
+######## Article LO6321-18
24813
+
24814
+Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
24815
+
24816
+######## Article L6321-19
24817
+
24818
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
24819
+
24820
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
24821
+
24822
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
24823
+
24824
+Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
24825
+
24826
+####### Sous-section 5 : Information.
24827
+
24828
+######## Article LO6321-20
24829
+
24830
+Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
24831
+
24832
+######## Article LO6321-21
24833
+
24834
+Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
24835
+
24836
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
24837
+
24838
+######## Article LO6321-22
24839
+
24840
+Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
24841
+
24842
+######## Article LO6321-23
24843
+
24844
+Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
24845
+
24846
+######## Article LO6321-24
24847
+
24848
+Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
24849
+
24850
+Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
24851
+
24852
+Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
24853
+
24854
+####### Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
24855
+
24856
+######## Article LO6321-25
24857
+
24858
+Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
24859
+
24860
+En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6321-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
24861
+
24862
+######## Article LO6321-26
24863
+
24864
+Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
24865
+
24866
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
24867
+
24868
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
24869
+
24870
+######## Article LO6321-27
24871
+
24872
+Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
24873
+
24874
+######## Article LO6321-28
24875
+
24876
+Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
24877
+
24878
+Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.
24879
+
24880
+Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.
24881
+
24882
+Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
24883
+
24884
+####### Sous-section 7 : Moyens et fonctionnement des groupes d'élus.
24885
+
24886
+######## Article LO6321-29
24887
+
24888
+Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
24889
+
24890
+Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
24891
+
24892
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
24893
+
24894
+Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
24895
+
24896
+Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
24897
+
24898
+L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
24899
+
24900
+######## Article LO6321-30
24901
+
24902
+Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
24903
+
24904
+####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
24905
+
24906
+######## Article LO6321-31
24907
+
24908
+Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6321-22.
24909
+
24910
+######## Article LO6321-32
24911
+
24912
+Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
24913
+
24914
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
24915
+
24916
+######## Article LO6321-33
24917
+
24918
+Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin.
24919
+
24920
+Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
24921
+
24922
+######## Article LO6321-34
24923
+
24924
+Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
24925
+
24926
+Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
24927
+
24928
+Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
24929
+
24930
+######## Article LO6321-35
24931
+
24932
+Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
24933
+
24934
+Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
24935
+
24936
+##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
24937
+
24938
+###### Section 1 : Le président
24939
+
24940
+####### Sous-section 1 : Désignation.
24941
+
24942
+######## Article LO6322-1
24943
+
24944
+Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
24945
+
24946
+Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
24947
+
24948
+Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
24949
+
24950
+Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
24951
+
24952
+####### Sous-section 2 : Remplacement.
24953
+
24954
+######## Article LO6322-2
24955
+
24956
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6322-6.
24957
+
24958
+Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
24959
+
24960
+Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
24961
+
24962
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
24963
+
24964
+####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
24965
+
24966
+######## Article LO6322-3
24967
+
24968
+Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
24969
+
24970
+Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
24971
+
24972
+Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
24973
+
24974
+####### Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial.
24975
+
24976
+######## Article LO6322-4
24977
+
24978
+Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
24979
+
24980
+La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
24981
+
24982
+Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
24983
+
24984
+Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
24985
+
24986
+Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.
24987
+
24988
+###### Section 2 : Le conseil exécutif
24989
+
24990
+####### Article LO6322-5
24991
+
24992
+Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
24993
+
24994
+Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
24995
+
24996
+####### Article LO6322-6
24997
+
24998
+Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
24999
+
25000
+Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
25001
+
25002
+Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
25003
+
25004
+Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
25005
+
25006
+Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
25007
+
25008
+Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
25009
+
25010
+####### Article LO6322-7
25011
+
25012
+En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6322-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
25013
+
25014
+####### Article LO6322-8
25015
+
25016
+Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6322-7.
25017
+
25018
+Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6322-7.
25019
+
25020
+Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
25021
+
25022
+####### Article LO6322-9
25023
+
25024
+Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
25025
+
25026
+La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
25027
+
25028
+Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
25029
+
25030
+####### Article LO6322-10
25031
+
25032
+Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
25033
+
25034
+####### Article LO6322-11
25035
+
25036
+Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
25037
+
25038
+####### Article LO6322-12
25039
+
25040
+Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
25041
+
25042
+####### Article LO6322-13
25043
+
25044
+Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
25045
+
25046
+A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
25047
+
25048
+Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
25049
+
25050
+####### Article LO6322-14
25051
+
25052
+Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
25053
+
25054
+####### Article LO6322-15
25055
+
25056
+Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
25057
+
25058
+###### Section 3 : Suspension et dissolution
25059
+
25060
+####### Article LO6322-16
25061
+
25062
+Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
25063
+
25064
+Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
25065
+
25066
+S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
25067
+
25068
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
25069
+
25070
+###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
25071
+
25072
+####### Article LO6322-17
25073
+
25074
+L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
25075
+
25076
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
25077
+
25078
+###### Article LO6323-1
25079
+
25080
+Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.
25081
+
25082
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
25083
+
25084
+Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
25085
+
25086
+Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
25087
+
25088
+###### Article LO6323-2
25089
+
25090
+Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
25091
+
25092
+Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.
25093
+
25094
+Le conseil territorial met ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.
25095
+
25096
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
25097
+
25098
+###### Article LO6323-3
25099
+
25100
+Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
25101
+
25102
+Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
25103
+
25104
+Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.
25105
+
25106
+Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
25107
+
25108
+###### Article L6323-4
25109
+
25110
+Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
25111
+
25112
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
25113
+
25114
+###### Article L6323-5
25115
+
25116
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
25117
+
25118
+Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
25119
+
25120
+###### Article L6323-6
25121
+
25122
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.
25123
+
25124
+##### CHAPITRE IV : Conseils de quartier
25125
+
25126
+###### Article LO6324-1
25127
+
25128
+Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.
25129
+
25130
+Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
25131
+
25132
+Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :
25133
+
25134
+1° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;
25135
+
25136
+2° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;
25137
+
25138
+3° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.
25139
+
25140
+Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
25141
+
25142
+Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
25143
+
25144
+Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'Etat sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
25145
+
25146
+Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
25147
+
25148
+##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
25149
+
25150
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
25151
+
25152
+####### Article LO6325-1
25153
+
25154
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
25155
+
25156
+####### Article LO6325-2
25157
+
25158
+I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
25159
+
25160
+L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
25161
+
25162
+L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
25163
+
25164
+L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
25165
+
25166
+L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
25167
+
25168
+II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
25169
+
25170
+III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
25171
+
25172
+Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
25173
+
25174
+####### Article LO6325-3
25175
+
25176
+Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
25177
+
25178
+Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
25179
+
25180
+####### Article LO6325-4
25181
+
25182
+Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
25183
+
25184
+###### Section 2 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
25185
+
25186
+####### Article L6325-5
25187
+
25188
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
25189
+
25190
+####### Article L6325-6
25191
+
25192
+Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
25193
+
25194
+###### Section 3 : Responsabilité et protection des élus
25195
+
25196
+####### Article L6325-7
25197
+
25198
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
25199
+
25200
+####### Article LO6325-8
25201
+
25202
+La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
25203
+
25204
+####### Article LO6325-9
25205
+
25206
+Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
25207
+
25208
+La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
25209
+
25210
+####### Article L6325-10
25211
+
25212
+La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6325-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
25213
+
25214
+###### Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
25215
+
25216
+####### Article L6325-11
25217
+
25218
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la collectivité.
25219
+
25220
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
25221
+
25222
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
25223
+
25224
+#### TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
25225
+
25226
+##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
25227
+
25228
+###### Article LO6331-1
25229
+
25230
+Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
25231
+
25232
+La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
25233
+
25234
+La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
25235
+
25236
+Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
25237
+
25238
+##### CHAPITRE II : Référendum local
25239
+
25240
+###### Article LO6332-1
25241
+
25242
+I. – Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6351-6, LO 6351-8 et LO 6351-9, LO 6351-12, LO 6351-14 et LO 6351-15.
25243
+
25244
+II. – Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
25245
+
25246
+III. – Les articles LO 1112-3, LO 1112-5 (premier alinéa) et LO 1112-6 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
25247
+
25248
+Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.
25249
+
25250
+##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
25251
+
25252
+###### Article LO6333-1
25253
+
25254
+I. – Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article LO 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
25255
+
25256
+II. – Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
25257
+
25258
+Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
25259
+
25260
+III. – La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
25261
+
25262
+IV. – Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
25263
+
25264
+V. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
25265
+
25266
+Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
25267
+
25268
+VI. – Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
25269
+
25270
+VII. – Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
25271
+
25272
+VIII. – Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
25273
+
25274
+Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
25275
+
25276
+IX. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.
25277
+
25278
+#### TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
25279
+
25280
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
25281
+
25282
+###### Article LO6341-1
25283
+
25284
+Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. Toutefois, les actes mentionnés à l'article LO 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'Etat.
25285
+
25286
+La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
25287
+
25288
+Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
25289
+
25290
+La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
25291
+
25292
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
25293
+
25294
+###### Article LO6341-2
25295
+
25296
+Sont soumis à l'article LO 6341-1 les actes suivants :
25297
+
25298
+1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
25299
+
25300
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
25301
+
25302
+3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
25303
+
25304
+4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
25305
+
25306
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
25307
+
25308
+6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
25309
+
25310
+7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
25311
+
25312
+8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
25313
+
25314
+###### Article LO6341-3
25315
+
25316
+Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
25317
+
25318
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
25319
+
25320
+###### Article LO6341-4
25321
+
25322
+Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
25323
+
25324
+###### Article L6341-5
25325
+
25326
+Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6341-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
25327
+
25328
+Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
25329
+
25330
+Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
25331
+
25332
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
25333
+
25334
+###### Article LO6342-1
25335
+
25336
+Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
25337
+
25338
+Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
25339
+
25340
+Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6341-1 et L. 6341-5.
25341
+
25342
+Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
25343
+
25344
+Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
25345
+
25346
+Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article LO 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
25347
+
25348
+Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
25349
+
25350
+###### Article LO6342-2
25351
+
25352
+Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles LO 6341-2 et LO 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6342-1.
25353
+
25354
+Pour les actes mentionnés à l'article LO 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6342-1.
25355
+
25356
+Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6341-3, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
25357
+
25358
+###### Article LO6342-3
25359
+
25360
+Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
25361
+
25362
+###### Article LO6342-4
25363
+
25364
+Sont illégales :
25365
+
25366
+1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
25367
+
25368
+2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
25369
+
25370
+###### Article LO6342-5
25371
+
25372
+Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
25373
+
25374
+###### Article LO6342-6
25375
+
25376
+Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
25377
+
25378
+###### Article LO6342-7
25379
+
25380
+Les articles LO 6341-1 à LO 6342-6 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
25381
+
25382
+##### CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
25383
+
25384
+###### Article LO6343-1
25385
+
25386
+Les actes mentionnés à l'article LO 6351-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6351-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.
25387
+
25388
+###### Article LO6343-2
25389
+
25390
+Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article LO 6343-1, formés selon les modalités prévues aux articles LO 6342-1 et LO 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
25391
+
25392
+Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
25393
+
25394
+###### Article LO6343-3
25395
+
25396
+Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
25397
+
25398
+La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6343-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
25399
+
25400
+###### Article LO6343-4
25401
+
25402
+Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article LO 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
25403
+
25404
+Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.
25405
+
25406
+###### Article LO6343-5
25407
+
25408
+Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article LO 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
25409
+
25410
+##### CHAPITRE IV : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
25411
+
25412
+###### Article LO6344-1
25413
+
25414
+Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
25415
+
25416
+Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
25417
+
25418
+Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
25419
+
25420
+Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
25421
+
25422
+##### CHAPITRE V : Relations entre l'Etat et la collectivité
25423
+
25424
+###### Section 1 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
25425
+
25426
+####### Article LO6345-1
25427
+
25428
+La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.
25429
+
25430
+###### Section 2 : Services de l'Etat mis à disposition
25431
+
25432
+####### Article LO6345-2
25433
+
25434
+Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
25435
+
25436
+####### Article LO6345-3
25437
+
25438
+Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'Etat, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'Etat et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein du conseil territorial. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
25439
+
25440
+Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'Etat et de la collectivité de Saint-Martin.
25441
+
25442
+###### Section 3 : Responsabilité
25443
+
25444
+####### Article L6345-4
25445
+
25446
+La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
25447
+
25448
+#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
25449
+
25450
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
25451
+
25452
+###### Article LO6351-1
25453
+
25454
+Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
25455
+
25456
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
25457
+
25458
+Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
25459
+
25460
+###### Article LO6351-2
25461
+
25462
+Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article LO 6314-3.
25463
+
25464
+Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
25465
+
25466
+###### Article LO6351-3
25467
+
25468
+I. – Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article LO 6314-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
25469
+
25470
+Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai.A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
25471
+
25472
+Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
25473
+
25474
+Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
25475
+
25476
+Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
25477
+
25478
+Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.
25479
+
25480
+II. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
25481
+
25482
+Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.
25483
+
25484
+###### Article LO6351-4
25485
+
25486
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6351-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
25487
+
25488
+Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
25489
+
25490
+###### Article LO6351-5
25491
+
25492
+I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
25493
+
25494
+La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
25495
+
25496
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
25497
+
25498
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
25499
+
25500
+La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
25501
+
25502
+II. - La demande d'habilitation devient caduque :
25503
+
25504
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
25505
+
25506
+2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
25507
+
25508
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
25509
+
25510
+III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
25511
+
25512
+IV. - Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.
25513
+
25514
+V. - Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.
25515
+
25516
+###### Article LO6351-6
25517
+
25518
+La délibération prévue au I de l'article LO 6351-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
25519
+
25520
+###### Article LO6351-7
25521
+
25522
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
25523
+
25524
+Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6351-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
25525
+
25526
+###### Article LO6351-8
25527
+
25528
+L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
25529
+
25530
+###### Article LO6351-9
25531
+
25532
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
25533
+
25534
+Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
25535
+
25536
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6351-7.
25537
+
25538
+###### Article LO6351-10
25539
+
25540
+Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6351-8 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
25541
+
25542
+###### Article LO6351-11
25543
+
25544
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
25545
+
25546
+###### Article LO6351-12
25547
+
25548
+Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
25549
+
25550
+Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Martin.
25551
+
25552
+###### Article LO6351-13
25553
+
25554
+Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.
25555
+
25556
+L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
25557
+
25558
+Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.
25559
+
25560
+###### Article LO6351-14
25561
+
25562
+Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
25563
+
25564
+###### Article LO6351-15
25565
+
25566
+Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6351-14.
25567
+
25568
+Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
25569
+
25570
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
25571
+
25572
+###### Article LO6351-16
25573
+
25574
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
25575
+
25576
+Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
25577
+
25578
+###### Article LO6351-17
25579
+
25580
+La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6351-14 ou observateur auprès de ceux-ci.
25581
+
25582
+Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
25583
+
25584
+###### Article LO6351-18
25585
+
25586
+Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
25587
+
25588
+###### Article LO6351-19
25589
+
25590
+Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
25591
+
25592
+###### Article LO6351-20
25593
+
25594
+Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
25595
+
25596
+a) Au budget ;
25597
+
25598
+b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
25599
+
25600
+c) Aux actes prévus aux articles LO 6351-2 à LO 6351-10 et LO 6351-19.
25601
+
25602
+###### Article LO6351-21
25603
+
25604
+Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.
25605
+
25606
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
25607
+
25608
+###### Article LO6352-1
25609
+
25610
+Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
25611
+
25612
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
25613
+
25614
+Il préside le conseil exécutif.
25615
+
25616
+###### Article LO6352-2
25617
+
25618
+Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
25619
+
25620
+###### Article LO6352-3
25621
+
25622
+Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
25623
+
25624
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
25625
+
25626
+Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
25627
+
25628
+###### Article LO6352-4
25629
+
25630
+Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
25631
+
25632
+Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
25633
+
25634
+###### Article LO6352-5
25635
+
25636
+Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article LO 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
25637
+
25638
+###### Article LO6352-6
25639
+
25640
+Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
25641
+
25642
+###### Article LO6352-7
25643
+
25644
+Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
25645
+
25646
+###### Article LO6352-8
25647
+
25648
+Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
25649
+
25650
+###### Article LO6352-9
25651
+
25652
+Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles LO 6352-7 et LO 6352-8.
25653
+
25654
+###### Article LO6352-10
25655
+
25656
+En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
25657
+
25658
+Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
25659
+
25660
+###### Article LO6352-11
25661
+
25662
+Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
25663
+
25664
+Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
25665
+
25666
+###### Article LO6352-12
25667
+
25668
+La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
25669
+
25670
+Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
25671
+
25672
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO 6352-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue au même article.
25673
+
25674
+###### Article LO6352-13
25675
+
25676
+Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
25677
+
25678
+1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
25679
+
25680
+2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
25681
+
25682
+3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
25683
+
25684
+Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
25685
+
25686
+###### Article LO6352-14
25687
+
25688
+Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
25689
+
25690
+En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
25691
+
25692
+Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
25693
+
25694
+###### Article LO6352-15
25695
+
25696
+Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
25697
+
25698
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
25699
+
25700
+Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
25701
+
25702
+###### Article LO6352-16
25703
+
25704
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6351-15, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
25705
+
25706
+###### Article LO6352-17
25707
+
25708
+Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.
25709
+
25710
+Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
25711
+
25712
+###### Article LO6352-18
25713
+
25714
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
25715
+
25716
+Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6341-1.
25717
+
25718
+###### Article LO6352-19
25719
+
25720
+Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
25721
+
25722
+Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
25723
+
25724
+Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
25725
+
25726
+Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6341-1.
25727
+
25728
+##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
25729
+
25730
+###### Article LO6353-1
25731
+
25732
+Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
25733
+
25734
+Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
25735
+
25736
+Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
25737
+
25738
+###### Article LO6353-2
25739
+
25740
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
25741
+
25742
+###### Article LO6353-3
25743
+
25744
+Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
25745
+
25746
+Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
25747
+
25748
+###### Article LO6353-4
25749
+
25750
+Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
25751
+
25752
+1° Autorisation de travail des étrangers ;
25753
+
25754
+2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
25755
+
25756
+3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
25757
+
25758
+4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6314-7.
25759
+
25760
+###### Article LO6353-5
25761
+
25762
+Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :
25763
+
25764
+1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
25765
+
25766
+2° Desserte aérienne et maritime ;
25767
+
25768
+3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
25769
+
25770
+4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
25771
+
25772
+Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
25773
+
25774
+Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
25775
+
25776
+###### Article LO6353-6
25777
+
25778
+Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
25779
+
25780
+###### Article LO6353-7
25781
+
25782
+Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
25783
+
25784
+1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;
25785
+
25786
+2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
25787
+
25788
+L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
25789
+
25790
+###### Article LO6353-8
25791
+
25792
+Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers.
25793
+
25794
+###### Article LO6353-9
25795
+
25796
+Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
25797
+
25798
+Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
25799
+
25800
+#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
25801
+
25802
+##### CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
25803
+
25804
+###### Article LO6361-1
25805
+
25806
+Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
25807
+
25808
+Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
25809
+
25810
+Le budget est divisé en chapitres et en articles.
25811
+
25812
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
25813
+
25814
+###### Article LO6361-2
25815
+
25816
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
25817
+
25818
+Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
25819
+
25820
+###### Article LO6361-3
25821
+
25822
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
25823
+
25824
+Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
25825
+
25826
+###### Article LO6361-4
25827
+
25828
+I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
25829
+
25830
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
25831
+
25832
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
25833
+
25834
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
25835
+
25836
+II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
25837
+
25838
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
25839
+
25840
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
25841
+
25842
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
25843
+
25844
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
25845
+
25846
+III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
25847
+
25848
+###### Article LO6361-5
25849
+
25850
+Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
25851
+
25852
+###### Article LO6361-6
25853
+
25854
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
25855
+
25856
+###### Article LO6361-7
25857
+
25858
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
25859
+
25860
+La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
25861
+
25862
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
25863
+
25864
+###### Article LO6361-8
25865
+
25866
+La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
25867
+
25868
+###### Article LO6361-9
25869
+
25870
+Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
25871
+
25872
+Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
25873
+
25874
+Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
25875
+
25876
+La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
25877
+
25878
+###### Article LO6361-10
25879
+
25880
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
25881
+
25882
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
25883
+
25884
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
25885
+
25886
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
25887
+
25888
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
25889
+
25890
+###### Article L6361-11
25891
+
25892
+Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
25893
+
25894
+Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
25895
+
25896
+##### CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
25897
+
25898
+###### Article LO6362-1
25899
+
25900
+Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
25901
+
25902
+Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
25903
+
25904
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
25905
+
25906
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
25907
+
25908
+Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
25909
+
25910
+###### Article LO6362-2
25911
+
25912
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25913
+
25914
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
25915
+
25916
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
25917
+
25918
+###### Article LO6362-3
25919
+
25920
+Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
25921
+
25922
+###### Article LO6362-4
25923
+
25924
+Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6341-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
25925
+
25926
+La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
25927
+
25928
+Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25929
+
25930
+###### Article LO6362-5
25931
+
25932
+Toutefois, pour l'application de l'article LO 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
25933
+
25934
+###### Article LO6362-6
25935
+
25936
+Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-2 et LO 6362-7.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6362-2.
25937
+
25938
+###### Article LO6362-7
25939
+
25940
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6362-4 et pour l'application de l'article LO 6362-10.
25941
+
25942
+Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
25943
+
25944
+S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6362-10 est ramené au 1er mai.
25945
+
25946
+###### Article LO6362-8
25947
+
25948
+La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6362-4 et LO 6362-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
25949
+
25950
+###### Article LO6362-9
25951
+
25952
+Sous réserve du respect des articles LO 6362-1, LO 6362-7 et LO 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
25953
+
25954
+Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
25955
+
25956
+Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
25957
+
25958
+###### Article LO6362-10
25959
+
25960
+L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
25961
+
25962
+Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
25963
+
25964
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
25965
+
25966
+###### Article LO6362-11
25967
+
25968
+Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10.
25969
+
25970
+A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
25971
+
25972
+###### Article LO6362-12
25973
+
25974
+Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
25975
+
25976
+Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
25977
+
25978
+Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25979
+
25980
+En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6362-4 n'est pas applicable.
25981
+
25982
+###### Article LO6362-13
25983
+
25984
+Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
25985
+
25986
+La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
25987
+
25988
+Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25989
+
25990
+###### Article LO6362-14
25991
+
25992
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
25993
+
25994
+Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
25995
+
25996
+###### Article LO6362-15
25997
+
25998
+Les dispositions des articles LO 6362-13 et LO 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
25999
+
26000
+###### Article LO6362-16
26001
+
26002
+Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
26003
+
26004
+Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6362-13. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
26005
+
26006
+###### Article LO6362-17
26007
+
26008
+Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
26009
+
26010
+###### Article LO6362-18
26011
+
26012
+Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
26013
+
26014
+###### Article LO6362-19
26015
+
26016
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.
26017
+
26018
+##### CHAPITRE III : Dépenses
26019
+
26020
+###### Article LO6363-1
26021
+
26022
+Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
26023
+
26024
+###### Article LO6363-2
26025
+
26026
+Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
26027
+
26028
+Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
26029
+
26030
+###### Article LO6363-3
26031
+
26032
+Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
26033
+
26034
+A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
26035
+
26036
+Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
26037
+
26038
+##### CHAPITRE IV : Recettes
26039
+
26040
+###### Article LO6364-1
26041
+
26042
+Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2,
26043
+L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
26044
+
26045
+###### Article LO6364-2
26046
+
26047
+Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
26048
+
26049
+###### Article L6364-3
26050
+
26051
+L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
26052
+
26053
+Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
26054
+
26055
+###### Article LO6364-4
26056
+
26057
+La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3.
26058
+
26059
+###### Article L6364-5
26060
+
26061
+L'Etat verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
26062
+
26063
+En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
26064
+
26065
+###### Article L6364-6
26066
+
26067
+La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
26068
+
26069
+###### Article L6364-7
26070
+
26071
+La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
26072
+
26073
+##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
26074
+
26075
+###### Article L6365-1
26076
+
26077
+Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
26078
+
26079
+Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
26080
+
26081
+###### Article L6365-2
26082
+
26083
+Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.
26084
+
26085
+##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses
26086
+
26087
+###### Article LO6366-1
26088
+
26089
+Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
26090
+
26091
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
26092
+
26093
+##### CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétences
26094
+
26095
+###### Article LO6371-1
26096
+
26097
+Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
26098
+
26099
+###### Article LO6371-2
26100
+
26101
+Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
26102
+
26103
+###### Article LO6371-3
26104
+
26105
+La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles LO 6371-1 et LO 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
26106
+
26107
+L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
26108
+
26109
+###### Article LO6371-4
26110
+
26111
+Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
26112
+
26113
+###### Article LO6371-5
26114
+
26115
+Les charges mentionnées à l'article LO 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
26116
+
26117
+Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
26118
+
26119
+###### Article LO6371-6
26120
+
26121
+Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
26122
+
26123
+Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
26124
+
26125
+Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
26126
+
26127
+###### Article LO6371-7
26128
+
26129
+Les modalités d'application des articles LO 6371-4 à LO 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26130
+
26131
+###### Article LO6371-8
26132
+
26133
+I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
26134
+
26135
+Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
26136
+
26137
+II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
26138
+
26139
+A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
26140
+
26141
+Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
26142
+
26143
+III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
26144
+
26145
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
26146
+
26147
+Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
26148
+
26149
+IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
26150
+
26151
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
26152
+
26153
+Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
26154
+
26155
+V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
26156
+
26157
+VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
26158
+
26159
+VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
26160
+
26161
+VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
26162
+
26163
+IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
26164
+
26165
+Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6371-6, soit compensée.
26166
+
26167
+X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
26168
+
26169
+#### TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
26170
+
26171
+##### Article LO6380-1
26172
+
26173
+Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
26174
+
26175
+L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
26176
+
26177
+L'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article LO 6314-4.
26178
+
26179
+### LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
26180
+
26181
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26182
+
26183
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
26184
+
26185
+###### Article LO6411-1
26186
+
26187
+L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
26188
+
26189
+Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
26190
+
26191
+La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
26192
+
26193
+La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
26194
+
26195
+###### Article LO6411-2
26196
+
26197
+Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
26198
+
26199
+##### CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
26200
+
26201
+###### Article LO6412-1
26202
+
26203
+Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
26204
+
26205
+###### Article L6412-2
26206
+
26207
+I. - Le représentant de l'Etat met en oeuvre les politiques de l'Etat dans la collectivité. Il dirige les services de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
26208
+
26209
+II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
26210
+
26211
+Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
26212
+
26213
+Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
26214
+
26215
+III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
26216
+
26217
+A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
26218
+
26219
+Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
26220
+
26221
+##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
26222
+
26223
+###### Article LO6413-2
26224
+
26225
+I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
26226
+
26227
+En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
26228
+
26229
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
26230
+
26231
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
26232
+
26233
+III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
26234
+
26235
+IV. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
26236
+
26237
+###### Article LO6413-3
26238
+
26239
+Le conseil territorial est consulté :
26240
+
26241
+1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26242
+
26243
+2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26244
+
26245
+3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
26246
+
26247
+4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
26248
+
26249
+Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
26250
+
26251
+Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
26252
+
26253
+Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26254
+
26255
+Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6461-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
26256
+
26257
+A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
26258
+
26259
+###### Article LO6413-4
26260
+
26261
+Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par la même loi organique.
26262
+
26263
+Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
26264
+
26265
+###### Article LO6413-5
26266
+
26267
+Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
26268
+
26269
+1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
26270
+
26271
+2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
26272
+
26273
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :
26274
+
26275
+- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
26276
+- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
26277
+- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
26278
+
26279
+###### Article L6413-6
26280
+
26281
+Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
26282
+
26283
+1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
26284
+
26285
+2° Troisième partie : livre II ;
26286
+
26287
+3° Quatrième partie : livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.
26288
+
26289
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26290
+
26291
+##### CHAPITRE IV : Compétences
26292
+
26293
+###### Article LO6414-1
26294
+
26295
+I. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :
26296
+
26297
+1° A la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
26298
+
26299
+2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
26300
+
26301
+3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;
26302
+
26303
+4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;
26304
+
26305
+5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;
26306
+
26307
+6° Au financement des moyens des services d'incendie et de secours.
26308
+
26309
+II. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
26310
+
26311
+1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;
26312
+
26313
+2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
26314
+
26315
+3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
26316
+
26317
+4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
26318
+
26319
+Par dérogation au 3°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics.
26320
+
26321
+III. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.
26322
+
26323
+IV. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
26324
+
26325
+V. – 1. Une convention entre l'Etat et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.
26326
+
26327
+2. Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
26328
+
26329
+Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du présent 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
26330
+
26331
+VI. – La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.
26332
+
26333
+###### Article LO6414-2
26334
+
26335
+La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.
26336
+
26337
+###### Article LO6414-3
26338
+
26339
+L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.
26340
+
26341
+Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.
26342
+
26343
+Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.
26344
+
26345
+###### Article LO6414-4
26346
+
26347
+Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées par une convention entre l'Etat et la collectivité.
26348
+
26349
+###### Article LO6414-5
26350
+
26351
+Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.
26352
+
26353
+Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26354
+
26355
+###### Article LO6414-6
26356
+
26357
+La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
26358
+
26359
+Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
26360
+
26361
+Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
26362
+
26363
+#### TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
26364
+
26365
+##### CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
26366
+
26367
+###### Article LO6421-1
26368
+
26369
+Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.
26370
+
26371
+#### TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
26372
+
26373
+##### Article LO6430-1
26374
+
26375
+Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
26376
+
26377
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
26378
+
26379
+###### Section 1 : Composition et formation
26380
+
26381
+####### Article LO6431-1
26382
+
26383
+Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
26384
+
26385
+La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
26386
+
26387
+Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
26388
+
26389
+####### Article LO6431-2
26390
+
26391
+Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
26392
+
26393
+####### Article LO6431-3
26394
+
26395
+Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
26396
+
26397
+Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
26398
+
26399
+Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
26400
+
26401
+####### Article LO6431-4
26402
+
26403
+Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
26404
+
26405
+####### Article LO6431-5
26406
+
26407
+Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
26408
+
26409
+Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
26410
+
26411
+S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
26412
+
26413
+####### Article LO6431-6
26414
+
26415
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
26416
+
26417
+Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
26418
+
26419
+Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
26420
+
26421
+###### Section 2 : Fonctionnement
26422
+
26423
+####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
26424
+
26425
+######## Article LO6431-7
26426
+
26427
+Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
26428
+
26429
+######## Article LO6431-8
26430
+
26431
+Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
26432
+
26433
+####### Sous-section 2 : Réunion.
26434
+
26435
+######## Article LO6431-9
26436
+
26437
+Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.
26438
+
26439
+Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
26440
+
26441
+######## Article LO6431-10
26442
+
26443
+Le conseil territorial est également réuni à la demande :
26444
+
26445
+a) Du conseil exécutif ;
26446
+
26447
+b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
26448
+
26449
+c) Du représentant de l'Etat.
26450
+
26451
+En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
26452
+
26453
+####### Sous-section 3 : Séances.
26454
+
26455
+######## Article LO6431-11
26456
+
26457
+Les séances du conseil territorial sont publiques.
26458
+
26459
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6413-3, LO 6413-4, LO 6461-2, LO 6461-4, LO 6461-12, LO 6461-13 ou LO 6461-16.
26460
+
26461
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
26462
+
26463
+######## Article LO6431-12
26464
+
26465
+Le président a seul la police de l'assemblée.
26466
+
26467
+Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
26468
+
26469
+En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
26470
+
26471
+######## Article L6431-13
26472
+
26473
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
26474
+
26475
+Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
26476
+
26477
+####### Sous-section 4 : Délibérations.
26478
+
26479
+######## Article LO6431-14
26480
+
26481
+Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
26482
+
26483
+Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
26484
+
26485
+Sous réserve des dispositions des articles LO 6432-1 et LO 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
26486
+
26487
+######## Article LO6431-15
26488
+
26489
+Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
26490
+
26491
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
26492
+
26493
+Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
26494
+
26495
+Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
26496
+
26497
+######## Article LO6431-16
26498
+
26499
+Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
26500
+
26501
+Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
26502
+
26503
+######## Article LO6431-17
26504
+
26505
+Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
26506
+
26507
+######## Article L6431-18
26508
+
26509
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
26510
+
26511
+Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
26512
+
26513
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
26514
+
26515
+Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
26516
+
26517
+####### Sous-section 5 : Information.
26518
+
26519
+######## Article LO6431-19
26520
+
26521
+Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
26522
+
26523
+######## Article LO6431-20
26524
+
26525
+Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
26526
+
26527
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
26528
+
26529
+######## Article LO6431-21
26530
+
26531
+Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
26532
+
26533
+######## Article LO6431-22
26534
+
26535
+Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
26536
+
26537
+######## Article LO6431-23
26538
+
26539
+Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
26540
+
26541
+Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
26542
+
26543
+Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
26544
+
26545
+####### Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
26546
+
26547
+######## Article LO6431-24
26548
+
26549
+Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
26550
+
26551
+En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6431-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
26552
+
26553
+######## Article LO6431-25
26554
+
26555
+Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
26556
+
26557
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
26558
+
26559
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
26560
+
26561
+######## Article LO6431-26
26562
+
26563
+Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
26564
+
26565
+####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.
26566
+
26567
+######## Article LO6431-27
26568
+
26569
+Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
26570
+
26571
+Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
26572
+
26573
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
26574
+
26575
+Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
26576
+
26577
+Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
26578
+
26579
+L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
26580
+
26581
+######## Article LO6431-28
26582
+
26583
+Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
26584
+
26585
+####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
26586
+
26587
+######## Article LO6431-29
26588
+
26589
+Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6431-21.
26590
+
26591
+######## Article LO6431-30
26592
+
26593
+Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
26594
+
26595
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
26596
+
26597
+######## Article LO6431-31
26598
+
26599
+Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26600
+
26601
+Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
26602
+
26603
+######## Article LO6431-32
26604
+
26605
+Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
26606
+
26607
+Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
26608
+
26609
+######## Article LO6431-33
26610
+
26611
+Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
26612
+
26613
+Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
26614
+
26615
+##### CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
26616
+
26617
+###### Section 1 : Le président
26618
+
26619
+####### Sous-section 1 : Désignation.
26620
+
26621
+######## Article LO6432-1
26622
+
26623
+Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
26624
+
26625
+Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
26626
+
26627
+Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
26628
+
26629
+Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
26630
+
26631
+####### Sous-section 2 : Responsabilité devant le conseil territorial.
26632
+
26633
+######## Article LO6432-2
26634
+
26635
+Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
26636
+
26637
+La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
26638
+
26639
+Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
26640
+
26641
+Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
26642
+
26643
+Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
26644
+
26645
+####### Sous-section 3 : Remplacement.
26646
+
26647
+######## Article LO6432-3
26648
+
26649
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6432-6.
26650
+
26651
+Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
26652
+
26653
+Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
26654
+
26655
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
26656
+
26657
+####### Sous-section 4 : Incompatibilités.
26658
+
26659
+######## Article LO6432-4
26660
+
26661
+Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
26662
+
26663
+Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
26664
+
26665
+Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
26666
+
26667
+###### Section 2 : Le conseil exécutif
26668
+
26669
+####### Article LO6432-5
26670
+
26671
+Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
26672
+
26673
+Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
26674
+
26675
+####### Article LO6432-6
26676
+
26677
+Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
26678
+
26679
+Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
26680
+
26681
+Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
26682
+
26683
+Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
26684
+
26685
+Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
26686
+
26687
+Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
26688
+
26689
+####### Article LO6432-7
26690
+
26691
+En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6432-6.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.
26692
+
26693
+####### Article LO6432-8
26694
+
26695
+Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
26696
+
26697
+Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.
26698
+
26699
+Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
26700
+
26701
+####### Article LO6432-9
26702
+
26703
+Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
26704
+
26705
+La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
26706
+
26707
+Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
26708
+
26709
+####### Article LO6432-10
26710
+
26711
+Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
26712
+
26713
+####### Article LO6432-11
26714
+
26715
+Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
26716
+
26717
+####### Article LO6432-12
26718
+
26719
+Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
26720
+
26721
+A sa demande, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil exécutif.
26722
+
26723
+####### Article LO6432-13
26724
+
26725
+Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
26726
+
26727
+A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
26728
+
26729
+Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
26730
+
26731
+####### Article LO6432-14
26732
+
26733
+Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
26734
+
26735
+####### Article LO6432-15
26736
+
26737
+Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
26738
+
26739
+###### Section 3 : Suspension et dissolution
26740
+
26741
+####### Article LO6432-16
26742
+
26743
+Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
26744
+
26745
+Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
26746
+
26747
+S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
26748
+
26749
+En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
26750
+
26751
+###### Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
26752
+
26753
+####### Article LO6432-17
26754
+
26755
+L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
26756
+
26757
+##### CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
26758
+
26759
+###### Article LO6433-1
26760
+
26761
+Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26762
+
26763
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
26764
+
26765
+Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
26766
+
26767
+Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.
26768
+
26769
+###### Article LO6433-2
26770
+
26771
+Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.
26772
+
26773
+Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
26774
+
26775
+Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.
26776
+
26777
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
26778
+
26779
+###### Article LO6433-3
26780
+
26781
+Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
26782
+
26783
+Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
26784
+
26785
+Il peut également, à son initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
26786
+
26787
+Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
26788
+
26789
+###### Article L6433-4
26790
+
26791
+Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
26792
+
26793
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
26794
+
26795
+###### Article L6433-5
26796
+
26797
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :
26798
+
26799
+1° Aux séances plénières de ce conseil ;
26800
+
26801
+2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
26802
+
26803
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
26804
+
26805
+Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
26806
+
26807
+L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
26808
+
26809
+###### Article L6433-6
26810
+
26811
+Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie.
26812
+
26813
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
26814
+
26815
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.
26816
+
26817
+###### Article L6433-7
26818
+
26819
+La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.
26820
+
26821
+Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
26822
+
26823
+##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
26824
+
26825
+###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
26826
+
26827
+####### Article LO6434-1
26828
+
26829
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
26830
+
26831
+###### Section 2 : Régime indemnitaire des conseillers territoriaux
26832
+
26833
+####### Article LO6434-2
26834
+
26835
+I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
26836
+
26837
+L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
26838
+
26839
+L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
26840
+
26841
+L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
26842
+
26843
+L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
26844
+
26845
+II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
26846
+
26847
+III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
26848
+
26849
+Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
26850
+
26851
+IV. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
26852
+
26853
+####### Article LO6434-3
26854
+
26855
+Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
26856
+
26857
+Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
26858
+
26859
+####### Article L6434-4
26860
+
26861
+Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
26862
+
26863
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.
26864
+
26865
+###### Section 3 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
26866
+
26867
+####### Article L6434-5
26868
+
26869
+Les membres du conseil territorial peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial, des commissions et des instances dont ils font partie.
26870
+
26871
+Les membres du conseil territorial en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
26872
+
26873
+Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil territorial.
26874
+
26875
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil territorial. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
26876
+
26877
+####### Article L6434-6
26878
+
26879
+Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
26880
+
26881
+###### Section 4 : Responsabilité et protection des élus
26882
+
26883
+####### Article LO6434-7
26884
+
26885
+La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
26886
+
26887
+####### Article LO6434-8
26888
+
26889
+Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
26890
+
26891
+La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
26892
+
26893
+####### Article L6434-9
26894
+
26895
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
26896
+
26897
+####### Article L6434-10
26898
+
26899
+La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées au second alinéa de l'article LO 6434-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
26900
+
26901
+###### Section 5 : Honorariat des conseillers territoriaux
26902
+
26903
+####### Article L6434-11
26904
+
26905
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
26906
+
26907
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
26908
+
26909
+L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
26910
+
26911
+#### TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À VIE DE LA COLLECTIVITÉ
26912
+
26913
+##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
26914
+
26915
+###### Article LO6441-1
26916
+
26917
+Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
26918
+
26919
+La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
26920
+
26921
+La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
26922
+
26923
+Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
26924
+
26925
+##### CHAPITRE II : Référendum local
26926
+
26927
+###### Article LO6442-1
26928
+
26929
+I. – Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6461-12, LO 6461-14 et LO 6461-15.
26930
+
26931
+II. – Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
26932
+
26933
+III. – Les articles LO 1112-3 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
26934
+
26935
+IV. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.
26936
+
26937
+##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
26938
+
26939
+###### Article LO6443-1
26940
+
26941
+I. – Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
26942
+
26943
+II. – Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
26944
+
26945
+Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
26946
+
26947
+III. – Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
26948
+
26949
+IV. – La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
26950
+
26951
+V. – Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
26952
+
26953
+VI. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
26954
+
26955
+Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
26956
+
26957
+VII. – Le représentant de l'Etat notifie la délibération dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
26958
+
26959
+Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
26960
+
26961
+VIII. – Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le deuxième alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.
26962
+
26963
+IX. – Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil territorial arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
26964
+
26965
+X. – Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
26966
+
26967
+Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
26968
+
26969
+XI. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.
26970
+
26971
+#### TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
26972
+
26973
+##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
26974
+
26975
+###### Article LO6451-1
26976
+
26977
+Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.
26978
+
26979
+La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
26980
+
26981
+Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
26982
+
26983
+La transmission de ces actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
26984
+
26985
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
26986
+
26987
+###### Article LO6451-2
26988
+
26989
+Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6451-1 les actes suivants :
26990
+
26991
+1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles LO 6462-10 et LO 6462-12 ;
26992
+
26993
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
26994
+
26995
+3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
26996
+
26997
+4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
26998
+
26999
+5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
27000
+
27001
+6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
27002
+
27003
+7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
27004
+
27005
+8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
27006
+
27007
+###### Article LO6451-3
27008
+
27009
+Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27010
+
27011
+###### Article LO6451-4
27012
+
27013
+Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
27014
+
27015
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
27016
+
27017
+###### Article LO6451-5
27018
+
27019
+Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
27020
+
27021
+###### Article L6451-6
27022
+
27023
+Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6451-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
27024
+
27025
+Il certifie par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
27026
+
27027
+Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
27028
+
27029
+##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
27030
+
27031
+###### Article LO6452-1
27032
+
27033
+Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
27034
+
27035
+Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
27036
+
27037
+Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6451-1 et L. 6451-6.
27038
+
27039
+Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
27040
+
27041
+Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article LO 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
27042
+
27043
+Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
27044
+
27045
+Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
27046
+
27047
+###### Article LO6452-2
27048
+
27049
+Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6451-2 et LO 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6452-1.
27050
+
27051
+Pour les actes mentionnés à l'article LO 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6452-1.
27052
+
27053
+Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article LO 6451-5, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
27054
+
27055
+###### Article LO6452-3
27056
+
27057
+Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
27058
+
27059
+###### Article LO6452-4
27060
+
27061
+Sont illégales :
27062
+
27063
+1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
27064
+
27065
+2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
27066
+
27067
+###### Article LO6452-5
27068
+
27069
+Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
27070
+
27071
+###### Article LO6452-6
27072
+
27073
+Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
27074
+
27075
+###### Article LO6452-7
27076
+
27077
+Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.
27078
+
27079
+##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
27080
+
27081
+###### Article LO6453-1
27082
+
27083
+Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
27084
+
27085
+Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
27086
+
27087
+Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6431-9 et LO 6431-10.
27088
+
27089
+Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
27090
+
27091
+##### CHAPITRE IV : Relations entre l'Etat et la collectivité
27092
+
27093
+###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
27094
+
27095
+####### Article LO6454-1
27096
+
27097
+Des conventions entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles les agents et les services de l'Etat sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial.
27098
+
27099
+Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
27100
+
27101
+Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du deuxième alinéa.
27102
+
27103
+Dans les conditions fixées par les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
27104
+
27105
+####### Article L6454-2
27106
+
27107
+Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.
27108
+
27109
+###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
27110
+
27111
+####### Article LO6454-3
27112
+
27113
+La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial.
27114
+
27115
+###### Section 3 : Responsabilité
27116
+
27117
+####### Article L6454-4
27118
+
27119
+La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.
27120
+
27121
+#### TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
27122
+
27123
+##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
27124
+
27125
+###### Article LO6461-1
27126
+
27127
+Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
27128
+
27129
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
27130
+
27131
+Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres, sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
27132
+
27133
+###### Article LO6461-2
27134
+
27135
+Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1.
27136
+
27137
+Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article LO 6461-4.
27138
+
27139
+###### Article LO6461-3
27140
+
27141
+Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
27142
+
27143
+###### Article LO6461-4
27144
+
27145
+I. – Dans les matières mentionnées au II de l'article LO 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.
27146
+
27147
+II. – Le conseil territorial peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
27148
+
27149
+III. – Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
27150
+
27151
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux I, II et présent III, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
27152
+
27153
+Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.
27154
+
27155
+IV. – Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.
27156
+
27157
+Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.
27158
+
27159
+###### Article LO6461-5
27160
+
27161
+I. – Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
27162
+
27163
+La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
27164
+
27165
+Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
27166
+
27167
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
27168
+
27169
+La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
27170
+
27171
+II. – La demande d'habilitation devient caduque :
27172
+
27173
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
27174
+
27175
+2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial qui l'a adoptée ;
27176
+
27177
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
27178
+
27179
+III. – Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
27180
+
27181
+###### Article LO6461-6
27182
+
27183
+La délibération prévue à l'article LO 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
27184
+
27185
+###### Article LO6461-7
27186
+
27187
+Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
27188
+
27189
+Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6461-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
27190
+
27191
+###### Article LO6461-8
27192
+
27193
+L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
27194
+
27195
+###### Article LO6461-9
27196
+
27197
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
27198
+
27199
+Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
27200
+
27201
+Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6461-7.
27202
+
27203
+###### Article LO6461-10
27204
+
27205
+Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6461-7 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.
27206
+
27207
+###### Article LO6461-11
27208
+
27209
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
27210
+
27211
+1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
27212
+
27213
+2° A la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;
27214
+
27215
+3° A la lutte contre les maladies vectorielles.
27216
+
27217
+###### Article LO6461-12
27218
+
27219
+Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27220
+
27221
+Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
27222
+
27223
+###### Article LO6461-13
27224
+
27225
+Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne et de l'Union européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.
27226
+
27227
+L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
27228
+
27229
+Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
27230
+
27231
+###### Article LO6461-14
27232
+
27233
+Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
27234
+
27235
+###### Article LO6461-15
27236
+
27237
+Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6461-14.
27238
+
27239
+Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
27240
+
27241
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
27242
+
27243
+###### Article LO6461-16
27244
+
27245
+Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
27246
+
27247
+Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
27248
+
27249
+###### Article LO6461-17
27250
+
27251
+La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6461-14 ou observateur auprès de ceux-ci.
27252
+
27253
+Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces organismes.
27254
+
27255
+###### Article LO6461-18
27256
+
27257
+Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
27258
+
27259
+###### Article LO6461-19
27260
+
27261
+Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
27262
+
27263
+###### Article LO6461-20
27264
+
27265
+Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard.
27266
+
27267
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa précédent.
27268
+
27269
+###### Article LO6461-21
27270
+
27271
+Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article LO 6462-12.
27272
+
27273
+##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
27274
+
27275
+###### Article LO6462-1
27276
+
27277
+Le président du conseil territorial représente la collectivité.
27278
+
27279
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
27280
+
27281
+Il préside le conseil exécutif.
27282
+
27283
+###### Article LO6462-2
27284
+
27285
+Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.
27286
+
27287
+###### Article LO6462-3
27288
+
27289
+Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
27290
+
27291
+###### Article LO6462-4
27292
+
27293
+Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
27294
+
27295
+Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
27296
+
27297
+Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
27298
+
27299
+###### Article LO6462-5
27300
+
27301
+Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
27302
+
27303
+###### Article LO6462-6
27304
+
27305
+Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6462-2.
27306
+
27307
+###### Article LO6462-7
27308
+
27309
+En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
27310
+
27311
+Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
27312
+
27313
+###### Article LO6462-8
27314
+
27315
+Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
27316
+
27317
+Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
27318
+
27319
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
27320
+
27321
+###### Article LO6462-9
27322
+
27323
+Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
27324
+
27325
+En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
27326
+
27327
+Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.
27328
+
27329
+###### Article LO6462-10
27330
+
27331
+Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
27332
+
27333
+Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
27334
+
27335
+###### Article LO6462-11
27336
+
27337
+La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
27338
+
27339
+Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
27340
+
27341
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO 6462-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
27342
+
27343
+###### Article LO6462-12
27344
+
27345
+Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :
27346
+
27347
+1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
27348
+
27349
+2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
27350
+
27351
+3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
27352
+
27353
+Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
27354
+
27355
+###### Article LO6462-13
27356
+
27357
+Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
27358
+
27359
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec des Etats ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
27360
+
27361
+###### Article LO6462-14
27362
+
27363
+Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article LO 6462-13.
27364
+
27365
+###### Article LO6462-15
27366
+
27367
+Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.
27368
+
27369
+Le président du conseil territorial peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
27370
+
27371
+##### CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
27372
+
27373
+###### Article LO6463-1
27374
+
27375
+Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
27376
+
27377
+Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
27378
+
27379
+Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
27380
+
27381
+###### Article LO6463-2
27382
+
27383
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
27384
+
27385
+###### Article LO6463-3
27386
+
27387
+Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
27388
+
27389
+Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
27390
+
27391
+###### Article LO6463-4
27392
+
27393
+Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.
27394
+
27395
+###### Article LO6463-5
27396
+
27397
+Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes :
27398
+
27399
+1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
27400
+
27401
+2° Desserte aérienne et maritime.
27402
+
27403
+Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
27404
+
27405
+Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
27406
+
27407
+###### Article LO6463-6
27408
+
27409
+Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27410
+
27411
+###### Article LO6463-7
27412
+
27413
+Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
27414
+
27415
+1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
27416
+
27417
+2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
27418
+
27419
+L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
27420
+
27421
+###### Article LO6463-8
27422
+
27423
+Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'article LO 6414-1.
27424
+
27425
+###### Article LO6463-9
27426
+
27427
+Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
27428
+
27429
+Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
27430
+
27431
+#### TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
27432
+
27433
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
27434
+
27435
+###### Section 1 : Dispositions générales
27436
+
27437
+####### Article LO6471-1
27438
+
27439
+Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
27440
+
27441
+Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
27442
+
27443
+Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
27444
+
27445
+Le budget est divisé en chapitres et en articles.
27446
+
27447
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
27448
+
27449
+###### Section 2 : Adoption du budget et règlement des comptes
27450
+
27451
+####### Article LO6471-2
27452
+
27453
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
27454
+
27455
+Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
27456
+
27457
+####### Article L6471-3
27458
+
27459
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
27460
+
27461
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
27462
+
27463
+2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
27464
+
27465
+3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
27466
+
27467
+4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
27468
+
27469
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
27470
+
27471
+6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
27472
+
27473
+7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
27474
+
27475
+Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
27476
+
27477
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
27478
+
27479
+####### Article LO6471-4
27480
+
27481
+Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
27482
+
27483
+Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
27484
+
27485
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
27486
+
27487
+L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
27488
+
27489
+Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
27490
+
27491
+####### Article LO6471-5
27492
+
27493
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
27494
+
27495
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
27496
+
27497
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
27498
+
27499
+####### Article LO6471-6
27500
+
27501
+Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
27502
+
27503
+####### Article LO6471-7
27504
+
27505
+Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6451-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
27506
+
27507
+La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
27508
+
27509
+Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
27510
+
27511
+####### Article LO6471-8
27512
+
27513
+Toutefois, pour l'application de l'article LO 6471-7, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
27514
+
27515
+####### Article LO6471-9
27516
+
27517
+Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-5 et LO 6471-10.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6471-5.
27518
+
27519
+####### Article LO6471-10
27520
+
27521
+A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6471-7, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6471-7 et pour l'application de l'article LO 6471-13.
27522
+
27523
+Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6471-13 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
27524
+
27525
+S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6471-5 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6471-13 est ramené au 1er mai.
27526
+
27527
+####### Article LO6471-11
27528
+
27529
+La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6471-7 et LO 6471-15 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l'article LO 6471-4. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
27530
+
27531
+####### Article LO6471-12
27532
+
27533
+Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6471-4, LO 6471-10 et LO 6471-11, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
27534
+
27535
+Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
27536
+
27537
+Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
27538
+
27539
+####### Article LO6471-13
27540
+
27541
+L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
27542
+
27543
+Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
27544
+
27545
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-6.
27546
+
27547
+####### Article LO6471-14
27548
+
27549
+Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-10 et LO 6471-13.
27550
+
27551
+A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6471-7, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
27552
+
27553
+####### Article LO6471-15
27554
+
27555
+Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
27556
+
27557
+Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
27558
+
27559
+Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
27560
+
27561
+En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6471-7 n'est pas applicable.
27562
+
27563
+####### Article LO6471-16
27564
+
27565
+Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
27566
+
27567
+La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
27568
+
27569
+Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
27570
+
27571
+####### Article LO6471-17
27572
+
27573
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
27574
+
27575
+Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
27576
+
27577
+####### Article LO6471-18
27578
+
27579
+Les dispositions des articles LO 6471-16 et LO 6471-17 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
27580
+
27581
+####### Article LO6471-19
27582
+
27583
+Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
27584
+
27585
+Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6471-16. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
27586
+
27587
+####### Article LO6471-20
27588
+
27589
+Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
27590
+
27591
+####### Article LO6471-21
27592
+
27593
+Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
27594
+
27595
+####### Article LO6471-22
27596
+
27597
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27598
+
27599
+##### CHAPITRE II : Dépenses
27600
+
27601
+###### Article LO6472-1
27602
+
27603
+I. – Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l'exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l'article LO 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence attribuée à la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
27604
+
27605
+II. – Sont également obligatoires pour la collectivité :
27606
+
27607
+1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en oeuvre du droit à la formation des élus visé à l'article LO 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
27608
+
27609
+2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27610
+
27611
+###### Article LO6472-2
27612
+
27613
+Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
27614
+
27615
+Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
27616
+
27617
+###### Article LO6472-3
27618
+
27619
+Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
27620
+
27621
+A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
27622
+
27623
+Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
27624
+
27625
+##### CHAPITRE III : Recettes
27626
+
27627
+###### Section 1 : Dispositions générales
27628
+
27629
+####### Article LO6473-1
27630
+
27631
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
27632
+
27633
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
27634
+
27635
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6471-12 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
27636
+
27637
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
27638
+
27639
+####### Article LO6473-2
27640
+
27641
+Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
27642
+
27643
+####### Article LO6473-3
27644
+
27645
+Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
27646
+
27647
+####### Article L6473-4
27648
+
27649
+Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
27650
+
27651
+####### Article L6473-5
27652
+
27653
+La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
27654
+
27655
+Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
27656
+
27657
+####### Article L6473-6
27658
+
27659
+La collectivité est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.
27660
+
27661
+###### Section 2 : Dispositions financières
27662
+
27663
+####### Article L6473-7
27664
+
27665
+La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
27666
+
27667
+####### Article L6473-8
27668
+
27669
+Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
27670
+
27671
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
27672
+
27673
+####### Article L6473-9
27674
+
27675
+Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
27676
+
27677
+Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
27678
+
27679
+##### CHAPITRE IV : Comptabilité
27680
+
27681
+###### Article L6474-1
27682
+
27683
+Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
27684
+
27685
+###### Article L6474-2
27686
+
27687
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
27688
+
27689
+##### CHAPITRE V : Dispositions diverses
27690
+
27691
+###### Article LO6475-1
27692
+
27693
+Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
20671 27694
 
20672
-###### Article L5916-1
27695
+###### Article LO6475-2
20673 27696
 
20674
-Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1.
27697
+Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
20675 27698
 
20676 27699
 # Partie réglementaire
20677 27700