Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2006 (version 5503098)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2006.

24216 24216
######### Article R1614-75
24217 24217

                                                                                    
24218 24218
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales 
et aux bibliothèques départementales de prêt 
prévu 
par
à
 l'article L. 1614-10 comporte 
trois parts
deux fractions
 :
24219 24219

                                                                                    
24220 24220
- la première 
part
fraction
 a pour objet de 
financer les dépenses de fonctionnement
contribuer au financement des investissements consentis au profit
 des bibliothèques municipales et des bibliothèques 
municipales à vocation régionale ;
24221
- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
24222
- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
24223

                                                                                    
24224 24220
départementales de prêt. 
Le montant des 
première et deuxième parts est égale
crédits de cette fraction correspond
 à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits 
destinés à la troisième part.
24225

                                                                                    
24226
Il est réparti à raison de 35 %
24220
de la seconde fraction ;
24226 24221
- la seconde fraction a
 pour 
la première part et de 65 % pour la deuxième part.
24227

                                                                                    
24228 24221
Le montant
objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et
 de la 
troisième part est égal au
lecture. Le
 montant des crédits 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part
de cette fraction est calculé en appliquant au montant total
 du concours particulier 
est affectée à la troisième part.
un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
   

                    
24230 24223
######### Article R1614-76
24231

                                                                                    
24232
Les syndicats d'agglomération nouvelle et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement.
24233 24224

                                                                                    
24234 24225
La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est
, pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les établissements publics de coopération intercommunale
 celle 
de l'ensemble des communes regroupées.
définie à l'article L. 2334-2.
24226

                                                                                    
24227
La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.
   

                    
24238 24233
########## Article R1614-77
24239 24234

                                                                                    
24240 24235
Bénéficient
Les crédits de la première fraction
 du concours particulier
, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
24241

                                                                                    
24242 24235
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont
 sont répartis entre les préfets de région en fonction de
 la population 
est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
24243

                                                                                    
24244
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont
24235
de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.
24236

                                                                                    
24244 24237
Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre
 la population 
est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
24245

                                                                                    
24246 24237
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement
de la région et la surface totale, en mètres carrés,
 des bibliothèques municipales 
visés par les comptables des communes intéressées.
et des bibliothèques départementales de prêt de la région.
   

                    
24248 24239
########## Article R1614-78
24249 24240

                                                                                    
24250 24241
Sont prises en compte pour l'application des
Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux
 articles R. 1614-
77 et
79 à
 R. 1614-
80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
24251

                                                                                    
24252
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
24241
83.
   

                    
24254 24243
########## Article R1614-79
24255 24244

                                                                                    
24256
Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.
24245
Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
24246

                                                                                    
24247
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
24248

                                                                                    
24249
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
24250

                                                                                    
24251
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
24252

                                                                                    
24253
d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
24254

                                                                                    
24255
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
24256

                                                                                    
24257
f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
24258

                                                                                    
24259
Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
24258 24261
########## Article R1614-80
24259 24262

                                                                                    
24260
La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.
24263
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si :
24264

                                                                                    
24265
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
24266

                                                                                    
24267
b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale.
   

                    
24262 24269
########## Article R1614-81
24263 24270

                                                                                    
24264 24271
L'excédent ou le déficit résultant
Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum la surface existant à la date du transfert
 de la 
répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.
bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
24272

                                                                                    
24273
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants.
24274

                                                                                    
24275
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins égales à un quart des surfaces déjà existantes.
   

                    
24268 24277
########## Article R1614-82
24269 24278

                                                                                    
24270 24279
Ne
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne
 peuvent 
bénéficier d'une attribution
être prises en compte
 au titre de la 
seconde part
première fraction
 du concours particulier que 
les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.
si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.
   

                    
24272 24281
########## Article R1614-83
24273 24282

                                                                                    
24274 24283
Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent
Peuvent également
 être prises en compte 
que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
24275

                                                                                    
24276
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
24277

                                                                                    
24278
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;
24279

                                                                                    
24280 24283
c) Lorsque 
les opérations 
de
d'équipement suivantes :
24284

                                                                                    
24280 24285
a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la
 construction
 ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles
, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
24286

                                                                                    
24287
b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
24288

                                                                                    
24280 24289
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques
 peuvent être retenues
, quelle que soit la population de la commune ;
24281

                                                                                    
24282
d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.
24289
 ;
24290

                                                                                    
24291
d) Les opérations de numérisation des collections ;
24292

                                                                                    
24293
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux.
   

                    
24284 24295
########## Article R1614-84
24285 24296

                                                                                    
24286 24297
Les 
opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.
demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
24298

                                                                                    
24299
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
24300

                                                                                    
24301
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24302

                                                                                    
24303
c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
24304

                                                                                    
24305
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
24306

                                                                                    
24307
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
24308

                                                                                    
24309
f) Du permis de construire.
   

                    
24288 24311
########## Article R1614-85
24289 24312

                                                                                    
24290
Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
24291

                                                                                    
24292 24313
a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par
Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à
 l'article R. 1614-
83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
24293

                                                                                    
24294
b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.
24313
84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
   

                    
24296 24315
########## Article R1614-86
24297 24316

                                                                                    
24298
Peuvent également être prises en compte :
24299

                                                                                    
24300
1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;
24301

                                                                                    
24302
2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
24303

                                                                                    
24304
3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
24305

                                                                                    
24306
4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
24307

                                                                                    
24308 24317
5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant
La commune,
 l'établissement 
dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
24309

                                                                                    
24310
6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.
24317
public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
   

                    
24312 24319
########## Article R1614-87
24313 24320

                                                                                    
24314
Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
24315

                                                                                    
24316
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
24321
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
   

                    
24318 24325
########## Article R1614-88
24319 24326

                                                                                    
24320 24327
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits
Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre
 de la seconde 
part au titre de l'exercice suivant.
fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
   

                    
24322 24329
########## Article R1614-89
24323 24330

                                                                                    
24324
Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
24325

                                                                                    
24326 24331
En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des
Les
 opérations 
en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière
de construction, de restructuration ou d'extension
 de bibliothèques municipales 
et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.
ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
24332

                                                                                    
24333
a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ;
24334

                                                                                    
24335
b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
24336

                                                                                    
24337
c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ;
24338

                                                                                    
24339
d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
24340

                                                                                    
24341
e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
   

                    
24328 24343
########## Article R1614-90
24329 24344

                                                                                    
24330 24345
Les 
demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :
24331

                                                                                    
24332
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24333

                                                                                    
24334
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées
24345
opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
24346

                                                                                    
24347
a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ;
24348

                                                                                    
24349
b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
24350

                                                                                    
24334 24351
c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues
 aux articles R. 1614-
83,
81 et
 R. 1614-
84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;
24335

                                                                                    
24336
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
24337

                                                                                    
24338
4° D'un plan de situation ;
24340
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
24351
82.
24340 24351
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
82.
   

                    
24342 24353
########## Article R1614-91
24343 24354

                                                                                    
24344
Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les
24355
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
24356

                                                                                    
24344 24357
a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux
 conditions prévues 
à l'article
aux articles R. 1614-88 à
 R. 1614-90
, la liste des
 ;
24358

                                                                                    
24344 24359
b) Les
 opérations 
à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.
   

                    
24346 24361
########## Article R1614-92
24347 24362

                                                                                    
24348 24363
La commune bénéficiaire de la
Les demandes de
 subvention 
informe le
au titre de la seconde fraction sont adressées au
 préfet de région
 du commencement de l'exécution
. Elles sont accompagnées :
24364

                                                                                    
24348 24365
a) De l'avant-projet définitif
 de l'opération 
;
24366

                                                                                    
24367
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24368

                                                                                    
24369
c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
24370

                                                                                    
24371
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
24372

                                                                                    
24348 24373
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot 
ainsi que de 
son achèvement.
l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
24374

                                                                                    
24375
f) Du permis de construire.
   

                    
24350 24377
########## Article R1614-93
24351 24378

                                                                                    
24352 24379
La 
subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
   

                    
24354 24381
########## Article R1614-94
24355 24382

                                                                                    
24356
Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
24357

                                                                                    
24358
a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
24359

                                                                                    
24360
b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
24361

                                                                                    
24362 24383
c) Lorsque la population de la
La
 commune
 ou de
,
 l'établissement public de coopération intercommunale 
n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
24363

                                                                                    
24364
d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
24365

                                                                                    
24366
e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
24383
ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
   

                    
24368 24385
########## Article R1614-95
24369 24386

                                                                                    
24370
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.
24387
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
   

                    
24372
########## Article R1614-96
24373

                        
24374
Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :
24375

                        
24376
1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24377

                        
24378
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;
24379

                        
24380
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
24381

                        
24382
4° D'un plan de situation ;
24383

                        
24384
5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
24385

                        
24386
6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
24387

                        
24388
7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
24389

                        
24390
8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.
   

                    
24392
########## Article R1614-97
24393

                        
24394
La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
24395

                        
24396
Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
   

                    
24398
########## Article R1614-98
24399

                        
24400
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.
   

                    
24402
########## Article R1614-99
24403

                        
24404
La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
24405

                        
24406
Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.
   

                    
24408
########## Article R1614-100
24409

                        
24410
Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.
   

                    
24412
########## Article R1614-101
24413

                        
24414
Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.
   

                    
24418
########## Article R1614-102
24419

                        
24420
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
24421

                        
24422
Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
   

                    
24424
########## Article R1614-103
24425

                        
24426
Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
24427

                        
24428
1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
24429

                        
24430
2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.
   

                    
24434
######### Article R1614-104
24435

                        
24436
Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.
   

                    
24438
######### Article R1614-105
24439

                        
24440
Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.
   

                    
24442
######### Article R1614-106
24443

                        
24444
Les dépenses des départements prises en compte sont :
24445

                        
24446
1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
24447

                        
24448
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.
   

                    
24450
######### Article R1614-107
24451

                        
24452
La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
24453

                        
24454
Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
24455

                        
24456
Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
24457

                        
24458
1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
24459

                        
24460
2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
24461

                        
24462
3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
   

                    
24464
######### Article R1614-108
24465

                        
24466
Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.
   

                    
24996 24917
###### Article R1773-12
24997 24918

                                                                                    
24998 24919
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-
101
95
 sont applicables 
aux communes de
à
 Mayotte, sous réserve des 
alinéas suivants :
24999

                                                                                    
25000
Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le
24919
dispositions suivantes :
24920

                                                                                    
24921
- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
25000 24922
- la surface minimale de la bibliothèque prévue au
 b de l'article R. 1614-
77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
25002
Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.
24922
89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
25002 24922
Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.
89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.