Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24216 | 24216 |
######### Article R1614-75 |
24217 | 24217 | |
24218 | 24218 |
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par à l'article L. 1614-10 comporte trois parts deux fractions : |
24219 | 24219 | |
24220 | 24220 |
- la première part fraction a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ; |
24221 |
- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ; |
|
24222 |
- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale. |
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24223 | ||
24224 | 24220 |
départementales de prêt. Le montant des première et deuxième parts est égale crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part. |
24225 | ||
24226 |
Il est réparti à raison de 35 % |
|
24220 |
de la seconde fraction ; |
|
24226 | 24221 |
- la seconde fraction a pour la première part et de 65 % pour la deuxième part. |
24227 | ||
24228 | 24221 |
Le montant objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la troisième part est égal au lecture. Le montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier est affectée à la troisième part. un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %. |
24230 | 24223 |
######### Article R1614-76 |
24231 | ||
24232 |
Les syndicats d'agglomération nouvelle et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement. |
|
24233 | 24224 | |
24234 | 24225 |
La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est , pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les établissements publics de coopération intercommunale celle de l'ensemble des communes regroupées. définie à l'article L. 2334-2. |
24226 | ||
24227 |
La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. |
|
24238 | 24233 |
########## Article R1614-77 |
24239 | 24234 | |
24240 | 24235 |
Bénéficient Les crédits de la première fraction du concours particulier , au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant : |
24241 | ||
24242 | 24235 |
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ; |
24243 | ||
24244 |
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont |
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24235 |
de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt. |
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24236 | ||
24244 | 24237 |
Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale. |
24245 | ||
24246 | 24237 |
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées. et des bibliothèques départementales de prêt de la région. |
24248 | 24239 |
########## Article R1614-78 |
24249 | 24240 | |
24250 | 24241 |
Sont prises en compte pour l'application des Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614- 77 et 79 à R. 1614- 80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale. |
24251 | ||
24252 |
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale. |
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24241 |
83. |
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24254 | 24243 |
########## Article R1614-79 |
24255 | 24244 | |
24256 |
Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret. |
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24245 |
Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante : |
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24246 | ||
24247 |
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ; |
|
24248 | ||
24249 |
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ; |
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24250 | ||
24251 |
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ; |
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24252 | ||
24253 |
d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ; |
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24254 | ||
24255 |
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ; |
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24256 | ||
24257 |
f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée. |
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24258 | ||
24259 |
Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article. |
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24258 | 24261 |
########## Article R1614-80 |
24259 | 24262 | |
24260 |
La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune. |
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24263 |
Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si : |
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24264 | ||
24265 |
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ; |
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24266 | ||
24267 |
b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale. |
|
24262 | 24269 |
########## Article R1614-81 |
24263 | 24270 | |
24264 | 24271 |
L'excédent ou le déficit résultant Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré. bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public. |
24272 | ||
24273 |
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants. |
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24274 | ||
24275 |
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins égales à un quart des surfaces déjà existantes. |
|
24268 | 24277 |
########## Article R1614-82 |
24269 | 24278 | |
24270 | 24279 |
Ne Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent bénéficier d'une attribution être prises en compte au titre de la seconde part première fraction du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86. si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés. |
24272 | 24281 |
########## Article R1614-83 |
24273 | 24282 | |
24274 | 24283 |
Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent Peuvent également être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante : |
24275 | ||
24276 |
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ; |
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24277 | ||
24278 |
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ; |
|
24279 | ||
24280 | 24283 |
c) Lorsque les opérations de d'équipement suivantes : |
24284 | ||
24280 | 24285 |
a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles , la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ; |
24286 | ||
24287 |
b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; |
|
24288 | ||
24280 | 24289 |
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues , quelle que soit la population de la commune ; |
24281 | ||
24282 |
d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement. |
|
24289 |
; |
|
24290 | ||
24291 |
d) Les opérations de numérisation des collections ; |
|
24292 | ||
24293 |
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux. |
|
24284 | 24295 |
########## Article R1614-84 |
24285 | 24296 | |
24286 | 24297 |
Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83. demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
24298 | ||
24299 |
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
|
24300 | ||
24301 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
|
24302 | ||
24303 |
c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
24304 | ||
24305 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
|
24306 | ||
24307 |
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ; |
|
24308 | ||
24309 |
f) Du permis de construire. |
|
24288 | 24311 |
########## Article R1614-85 |
24289 | 24312 | |
24290 |
Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier : |
|
24291 | ||
24292 | 24313 |
a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614- 83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ; |
24293 | ||
24294 |
b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale. |
|
24313 |
84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage. |
|
24296 | 24315 |
########## Article R1614-86 |
24297 | 24316 | |
24298 |
Peuvent également être prises en compte : |
|
24299 | ||
24300 |
1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ; |
|
24301 | ||
24302 |
2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ; |
|
24303 | ||
24304 |
3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ; |
|
24305 | ||
24306 |
4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ; |
|
24307 | ||
24308 | 24317 |
5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant La commune, l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ; |
24309 | ||
24310 |
6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux. |
|
24317 |
public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement. |
|
24312 | 24319 |
########## Article R1614-87 |
24313 | 24320 | |
24314 |
Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales. |
|
24315 | ||
24316 |
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région. |
|
24321 |
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. |
|
24318 | 24325 |
########## Article R1614-88 |
24319 | 24326 | |
24320 | 24327 |
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part au titre de l'exercice suivant. fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. |
24322 | 24329 |
########## Article R1614-89 |
24323 | 24330 | |
24324 |
Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices. |
|
24325 | ||
24326 | 24331 |
En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des Les opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée. ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes : |
24332 | ||
24333 |
a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ; |
|
24334 | ||
24335 |
b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ; |
|
24336 | ||
24337 |
c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ; |
|
24338 | ||
24339 |
d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ; |
|
24340 | ||
24341 |
e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
|
24328 | 24343 |
########## Article R1614-90 |
24329 | 24344 | |
24330 | 24345 |
Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées : |
24331 | ||
24332 |
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
|
24333 | ||
24334 |
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées |
|
24345 |
opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes : |
|
24346 | ||
24347 |
a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ; |
|
24348 | ||
24349 |
b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ; |
|
24350 | ||
24334 | 24351 |
c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614- 83, 81 et R. 1614- 84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ; |
24335 | ||
24336 |
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; |
|
24337 | ||
24338 |
4° D'un plan de situation ; |
|
24340 |
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses. |
|
24351 |
82. |
|
24340 | 24351 |
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses. 82. |
24342 | 24353 |
########## Article R1614-91 |
24343 | 24354 | |
24344 |
Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les |
|
24355 |
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes : |
|
24356 | ||
24344 | 24357 |
a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues à l'article aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 , la liste des ; |
24358 | ||
24344 | 24359 |
b) Les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues. |
24346 | 24361 |
########## Article R1614-92 |
24347 | 24362 | |
24348 | 24363 |
La commune bénéficiaire de la Les demandes de subvention informe le au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région du commencement de l'exécution . Elles sont accompagnées : |
24364 | ||
24348 | 24365 |
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ; |
24366 | ||
24367 |
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
|
24368 | ||
24369 |
c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ; |
|
24370 | ||
24371 |
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ; |
|
24372 | ||
24348 | 24373 |
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de son achèvement. l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ; |
24374 | ||
24375 |
f) Du permis de construire. |
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24350 | 24377 |
########## Article R1614-93 |
24351 | 24378 | |
24352 | 24379 |
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur. |
24354 | 24381 |
########## Article R1614-94 |
24355 | 24382 | |
24356 |
Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes : |
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24357 | ||
24358 |
a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ; |
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24359 | ||
24360 |
b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ; |
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24361 | ||
24362 | 24383 |
c) Lorsque la population de la La commune ou de , l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ; |
24363 | ||
24364 |
d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ; |
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24365 | ||
24366 |
e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
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24383 |
ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement. |
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24368 | 24385 |
########## Article R1614-95 |
24369 | 24386 | |
24370 |
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94. |
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24387 |
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. |
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24372 |
########## Article R1614-96 |
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24373 | ||
24374 |
Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées : |
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24375 | ||
24376 |
1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; |
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24377 | ||
24378 |
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ; |
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24379 | ||
24380 |
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ; |
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24381 | ||
24382 |
4° D'un plan de situation ; |
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24383 | ||
24384 |
5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ; |
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24385 | ||
24386 |
6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ; |
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24387 | ||
24388 |
7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ; |
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24389 | ||
24390 |
8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques. |
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24392 |
########## Article R1614-97 |
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24393 | ||
24394 |
La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur. |
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24395 | ||
24396 |
Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices. |
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24398 |
########## Article R1614-98 |
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24399 | ||
24400 |
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant. |
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24402 |
########## Article R1614-99 |
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24403 | ||
24404 |
La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement. |
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24405 | ||
24406 |
Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention. |
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24408 |
########## Article R1614-100 |
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24409 | ||
24410 |
Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier. |
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24412 |
########## Article R1614-101 |
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24413 | ||
24414 |
Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier. |
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24418 |
########## Article R1614-102 |
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24419 | ||
24420 |
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer. |
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24421 | ||
24422 |
Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale. |
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24424 |
########## Article R1614-103 |
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24425 | ||
24426 |
Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes : |
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24427 | ||
24428 |
1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ; |
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24429 | ||
24430 |
2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87. |
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24434 |
######### Article R1614-104 |
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24435 | ||
24436 |
Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13. |
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24438 |
######### Article R1614-105 |
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24439 | ||
24440 |
Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106. |
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24442 |
######### Article R1614-106 |
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24443 | ||
24444 |
Les dépenses des départements prises en compte sont : |
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24445 | ||
24446 |
1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ; |
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24447 | ||
24448 |
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département. |
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24450 |
######### Article R1614-107 |
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24451 | ||
24452 |
La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet. |
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24453 | ||
24454 |
Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département. |
|
24455 | ||
24456 |
Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale : |
|
24457 | ||
24458 |
1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ; |
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24459 | ||
24460 |
2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ; |
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24461 | ||
24462 |
3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département. |
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24464 |
######### Article R1614-108 |
|
24465 | ||
24466 |
Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant. |
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24996 | 24917 |
###### Article R1773-12 |
24997 | 24918 | |
24998 | 24919 |
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614- 101 95 sont applicables aux communes de à Mayotte, sous réserve des alinéas suivants : |
24999 | ||
25000 |
Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le |
|
24919 |
dispositions suivantes : |
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24920 | ||
24921 |
- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ; |
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25000 | 24922 |
- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614- 77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale. |
25002 |
Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines. |
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24922 |
89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. |
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25002 | 24922 |
Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines. 89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. |