Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -24211,259 +24211,180 @@ Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une éva
24211 24211
 
24212 24212
 ####### Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
24213 24213
 
24214
-######## Paragraphe 1 : Bibliothèques municipales (R).
24214
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
24215 24215
 
24216 24216
 ######### Article R1614-75
24217 24217
 
24218
-Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :
24219
-
24220
-- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;
24221
-- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
24222
-- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
24223
-
24224
-Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
24218
+Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
24225 24219
 
24226
-Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.
24227
-
24228
-Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.
24220
+- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
24221
+- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
24229 24222
 
24230 24223
 ######### Article R1614-76
24231 24224
 
24232
-Les syndicats d'agglomération nouvelle et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement.
24233
-
24234
-La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est, pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les établissements publics de coopération intercommunale celle de l'ensemble des communes regroupées.
24225
+La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.
24235 24226
 
24236
-######### Sous-paragraphe 1 : Dotation de fonctionnement (R).
24227
+La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.
24237 24228
 
24238
-########## Article R1614-77
24229
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
24239 24230
 
24240
-Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
24231
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
24241 24232
 
24242
-a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
24233
+########## Article R1614-77
24243 24234
 
24244
-b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
24235
+Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.
24245 24236
 
24246
-La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.
24237
+Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la région.
24247 24238
 
24248 24239
 ########## Article R1614-78
24249 24240
 
24250
-Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
24251
-
24252
-Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
24241
+Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-83.
24253 24242
 
24254 24243
 ########## Article R1614-79
24255 24244
 
24256
-Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.
24257
-
24258
-########## Article R1614-80
24259
-
24260
-La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.
24261
-
24262
-########## Article R1614-81
24263
-
24264
-L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.
24265
-
24266
-######### Sous-paragraphe 2 : Dotations d'équipement (R).
24267
-
24268
-########## Article R1614-82
24269
-
24270
-Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.
24271
-
24272
-########## Article R1614-83
24273
-
24274
-Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
24275
-
24276
-a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
24277
-
24278
-b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;
24279
-
24280
-c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;
24245
+Les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
24281 24246
 
24282
-d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.
24247
+a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
24283 24248
 
24284
-########## Article R1614-84
24285
-
24286
-Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.
24249
+b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
24287 24250
 
24288
-########## Article R1614-85
24251
+c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
24289 24252
 
24290
-Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
24253
+d) Lorsque les opérations de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;
24291 24254
 
24292
-a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
24255
+e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
24293 24256
 
24294
-b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.
24295
-
24296
-########## Article R1614-86
24297
-
24298
-Peuvent également être prises en compte :
24299
-
24300
-1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;
24301
-
24302
-2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
24303
-
24304
-3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
24305
-
24306
-4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
24307
-
24308
-5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
24309
-
24310
-6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.
24311
-
24312
-########## Article R1614-87
24257
+f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.
24313 24258
 
24314
-Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
24259
+Les opérations d'extension de bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
24315 24260
 
24316
-Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
24317
-
24318
-########## Article R1614-88
24319
-
24320
-Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.
24321
-
24322
-########## Article R1614-89
24323
-
24324
-Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
24325
-
24326
-En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.
24327
-
24328
-########## Article R1614-90
24329
-
24330
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :
24331
-
24332
-1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24333
-
24334
-2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;
24335
-
24336
-3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
24261
+########## Article R1614-80
24337 24262
 
24338
-4° D'un plan de situation ;
24263
+Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques municipales principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si :
24339 24264
 
24340
-5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
24265
+a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
24341 24266
 
24342
-########## Article R1614-91
24267
+b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale.
24343 24268
 
24344
-Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
24345
-
24346
-########## Article R1614-92
24269
+########## Article R1614-81
24347 24270
 
24348
-La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
24271
+Dans les départements qui disposent d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ou de restructuration de bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si la surface construite ou la surface totale après restructuration atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
24349 24272
 
24350
-########## Article R1614-93
24273
+Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne peuvent être prises en compte que si la surface totale est au moins égale à 0,28 mètre carré pour 100 habitants.
24351 24274
 
24352
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
24275
+Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte que si les nouvelles surfaces sont au moins égales à un quart des surfaces déjà existantes.
24353 24276
 
24354
-########## Article R1614-94
24355
-
24356
-Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
24277
+########## Article R1614-82
24357 24278
 
24358
-a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
24279
+Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.
24359 24280
 
24360
-b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
24281
+########## Article R1614-83
24361 24282
 
24362
-c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
24283
+Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
24363 24284
 
24364
-d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
24285
+a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions définies aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
24365 24286
 
24366
-e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
24287
+b) Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
24367 24288
 
24368
-########## Article R1614-95
24289
+c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ;
24369 24290
 
24370
-Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.
24291
+d) Les opérations de numérisation des collections ;
24371 24292
 
24372
-########## Article R1614-96
24293
+e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux.
24373 24294
 
24374
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :
24295
+########## Article R1614-84
24375 24296
 
24376
-1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24297
+Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
24377 24298
 
24378
-2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;
24299
+a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
24379 24300
 
24380
-3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
24301
+b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24381 24302
 
24382
-4° D'un plan de situation ;
24303
+c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
24383 24304
 
24384
-5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
24305
+d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
24385 24306
 
24386
-6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
24307
+e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
24387 24308
 
24388
-7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
24309
+f) Du permis de construire.
24389 24310
 
24390
-8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.
24311
+########## Article R1614-85
24391 24312
 
24392
-########## Article R1614-97
24313
+Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
24393 24314
 
24394
-La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
24315
+########## Article R1614-86
24395 24316
 
24396
-Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
24317
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
24397 24318
 
24398
-########## Article R1614-98
24319
+########## Article R1614-87
24399 24320
 
24400
-Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.
24321
+La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
24401 24322
 
24402
-########## Article R1614-99
24323
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
24403 24324
 
24404
-La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
24325
+########## Article R1614-88
24405 24326
 
24406
-Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.
24327
+Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
24407 24328
 
24408
-########## Article R1614-100
24329
+########## Article R1614-89
24409 24330
 
24410
-Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.
24331
+Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
24411 24332
 
24412
-########## Article R1614-101
24333
+a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ;
24413 24334
 
24414
-Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.
24335
+b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
24415 24336
 
24416
-######### Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R).
24337
+c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ;
24417 24338
 
24418
-########## Article R1614-102
24339
+d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
24419 24340
 
24420
-Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
24341
+e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
24421 24342
 
24422
-Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
24343
+########## Article R1614-90
24423 24344
 
24424
-########## Article R1614-103
24345
+Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
24425 24346
 
24426
-Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
24347
+a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ;
24427 24348
 
24428
-1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
24349
+b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
24429 24350
 
24430
-2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.
24351
+c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82.
24431 24352
 
24432
-######## Paragraphe 2 : Bibliothèques départementales de prêt (R).
24353
+########## Article R1614-91
24433 24354
 
24434
-######### Article R1614-104
24355
+Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
24435 24356
 
24436
-Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.
24357
+a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
24437 24358
 
24438
-######### Article R1614-105
24359
+b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.
24439 24360
 
24440
-Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.
24361
+########## Article R1614-92
24441 24362
 
24442
-######### Article R1614-106
24363
+Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
24443 24364
 
24444
-Les dépenses des départements prises en compte sont :
24365
+a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
24445 24366
 
24446
-1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
24367
+b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
24447 24368
 
24448
-2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.
24369
+c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
24449 24370
 
24450
-######### Article R1614-107
24371
+d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
24451 24372
 
24452
-La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
24373
+e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
24453 24374
 
24454
-Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
24375
+f) Du permis de construire.
24455 24376
 
24456
-Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
24377
+########## Article R1614-93
24457 24378
 
24458
-1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
24379
+La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
24459 24380
 
24460
-2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
24381
+########## Article R1614-94
24461 24382
 
24462
-3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
24383
+La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
24463 24384
 
24464
-######### Article R1614-108
24385
+########## Article R1614-95
24465 24386
 
24466
-Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.
24387
+La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
24467 24388
 
24468 24389
 ####### Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
24469 24390
 
... ...
@@ -24995,11 +24916,10 @@ Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité dépa
24995 24916
 
24996 24917
 ###### Article R1773-12
24997 24918
 
24998
-Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :
24999
-
25000
-Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
24919
+Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
25001 24920
 
25002
-Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.
24921
+- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
24922
+- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
25003 24923
 
25004 24924
 ##### CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
25005 24925