Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 14 avril 2006 (version 3e49150)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2006.

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####### Article D3334-8-1
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I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
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1° En métropole :
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- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
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- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
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L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
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2° Dans les départements d'outre-mer :
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- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
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II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.