Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 14 avril 2006 (version 3e49150)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2006.

... ...
@@ -33316,6 +33316,23 @@ La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionn
33316 33316
 
33317 33317
 Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
33318 33318
 
33319
+####### Article D3334-8-1
33320
+
33321
+I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
33322
+
33323
+1° En métropole :
33324
+
33325
+- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
33326
+- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
33327
+
33328
+L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
33329
+
33330
+2° Dans les départements d'outre-mer :
33331
+
33332
+- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
33333
+
33334
+II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
33335
+
33319 33336
 ####### Article R3334-9
33320 33337
 
33321 33338
 Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.